Cour V
E-1193/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Maurice Brodard (président du collège),
François Badoud, Christa Luterbacher, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le (...),
Togo,
représenté par le Service d'Aide Juridique
aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 27 janvier 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1193/2010
Faits :
A.
Le 5 mai 2008, A._______ a demandé l'asile à la Suisse.
Entendu au Centre d'enregistrement pour requérant d'asile de Vallorbe
le 14 mai suivant, il a dit être de nationalité togolaise, domicilié à
I._______ (...), un quartier de J._______, jusqu'au 28 février 2005.
Plombier de métier, il n'aurait pas exercé cette profession mais aurait
exploité, comme concepteur de projets au sein d'une organisation
appelée «E._______», une plantation de canne à sucre occupant une
dizaine de personnes. Il a produit une carte de membre de l'Union des
Forces pour le Changement (UFC) délivrée le 2 février 2005.
Le 27 février 2005, dans l'après-midi, alors qu'il rejoignait, au rond-
point de Bè-Gakpoto, à Lomé, la grande marche de protestation contre
la réforme de la Constitution, il aurait surpris deux soldats ou – selon
les versions - deux miliciens du Rassemblement du peuple togolais
(RPT) qu'il connaissait, en train de tenter de tuer quelqu'un dans une
maison de l'autre côté de la rue. Alarmés par ses cris, ceux-ci auraient
couru dans sa direction sans parvenir à l'attraper. De retour chez lui, il
aurait rédigé un compte-rendu de ce qui était arrivé dans le but de le
remettre à son association. Le lendemain, un voisin l'aurait appelé à
son travail pour lui conseiller de ne pas rentrer chez lui car il lui aurait
dit avoir vu des miliciens du RPT forcer la porte de son logis et
emporter des documents (dont sa carte d'étudiant et son rapport de la
veille). Le requérant serait alors parti s'installer à K._______. Le
21 janvier 2008, il serait allé se mettre à l'abri à M._______ au
N._______, localité qu'il dit avoir aussi dû quitter le jour où son logeur
lui aurait rapporté avoir été contraint d'ouvrir sa porte à des soldats
togolais à sa recherche. Le 3 mai 2008, muni d'un passeport au nom
de D._______ dont il ne sait dire la nationalité, il a pris un vol à
destination de l'Italie. A P._______, à la recherche d'un centre
d'accueil pour requérants d'asile, il aurait rencontré par hasard un
Suisse qui lui aurait offert de l'emmener avec lui, en Suisse, où le
requérant a dit être arrivé le lendemain.
Le requérant a encore été entendu le 21 mai 2008 et le 12 janvier
2010 sur ses motifs d'asile. Lors de ces auditions, il a précisé que,
pour échapper à ses poursuivants le 27 février 2005, il avait franchi un
premier muret défendant l'accès à une maison puis un second. Tombé
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dans une cour où se trouvaient les habitants du lieu, il leur aurait dit
qui il était et ce qu'il venait de voir puis, entendant ses assaillants se
rapprocher, il aurait poursuivi sa course. De K._______, un village à
environ une heure et demie de J._______, il aurait géré une plantation
de canne à sucre à L._______. Il n'aurait plus eu de problèmes avec
les autorités de son pays jusqu'au 20 janvier 2008 ; ce jour-là, deux
hommes à sa recherche auraient fracassé la porte de son logis, brûlé
ses effets et saisi son passeport, une intrusion qui l'aurait convaincu
de s'en aller au N._______.
Lors de son audition du 21 mai 2008, il a aussi dit avoir été arrêté le
20 octobre 2007 à Lomé où il était retourné pour participer à une
manifestation de l'UFC contre le déroulement des législatives. D'abord
emmené au commissariat, il aurait ensuite été transféré à O._______
pour y être interrogé. Irrités par son mutisme, ceux qui l'interrogeaient
l'auraient giflé ; ils lui auraient aussi asséné des coups de crosse au
genou. Plus tard, la même nuit, il aurait été reconnu par un ancien
camarade de classe, geôlier à O._______, qui l'aurait fait s'évader
avec la complicité d'autres gardiens. En motocyclette puis en voiture, il
serait retourné à K._______. Questionné le 12 janvier 2010 sur les
raisons qui l'avaient poussé à taire ces événements lors de son
audition sommaire, il a répondu que c'était parce que son
interlocutrice lui avait demandé de ne pas entrer dans les détails.
Enfin, le 21 mai 2008, il a encore affirmé qu'en décembre 2007, au
téléphone, un interlocuteur se disant le frère de la victime – tout juste
décédée - de la tentative de meurtre du 27 février 2005 aurait sollicité
son témoignage sur cette agression, une requête à laquelle le
requérant aurait refusé de donner suite.
A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a produit une carte de
l'Union des Forces pour le Changement (UFC), une carte de l'UFC-
France, deux attestations de l'UFC, une attestation du F._______, une
autre du coordinateur PACA (Provence-Alpes-Côte d'Azur) pour le
Forum européen de la non violence et les copies de quatre missives
au coordinateur précité.
B.
Par décision du 27 janvier 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile
d'A._______ au motif que, contradictoires sur des points essentiels,
tardives et sans liens avec des événements allégués, pour certaines,
contraires à l'expérience générale de la vie, pour d'autres, ses
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déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de
l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et les
moyens de preuve y relatifs n'étaient pas de nature à modifier cette
appréciation. L'ODM a ainsi relevé que la dispersion de la foule par les
forces de l'ordre lors de la manifestation du 27 février 2005 à Lomé
avait eu lieu après le meeting tenu ce jour-là au stade de Beniglato et
non pas avant comme le requérant l'avait prétendu. L'ODM n'a pas
non plus tenu pour convaincantes les explications du requérant pour
justifier l'omission, lors de son audition sommaire, de sa participation à
la manifestation du 27 octobre 2007, omission qui laissait plutôt
penser qu'il n'avait jamais été arrêté, faute d'avoir participé à cette
manifestation. Enfin, l'ODM n'a jugé crédibles ni les raisons qui avaient
amené le requérant à dévoiler son nom à des inconnus alors qu'il était
pourchassé par des militants du RPT, ni celles pour lesquelles il avait
attendu jusqu'en 2008 pour fuir son pays, ni la poursuite de ses
activités humanitaires et l'obtention d'une carte d'identité en 2006
alors qu'il aurait vécu dans la clandestinité, ni les circonstances de son
évasion, ni enfin la présence au N._______ de militaires togolais en
uniforme même s'il était arrivé que des agents du gouvernement
togolais s'y rendissent parfois.
Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi du
requérant de même que l'exécution de cette mesure jugée licite,
possible et raisonnablement exigible sans aucune restriction, du
moment que le requérant ne courait pas de risque fatal du fait de ses
problèmes de santé qui pouvaient être soignés dans son pays.
C.
A._______ a recouru le 25 février 2010. Dans sa réfutation des
arguments de l'ODM, il fait valoir qu'il se dirigeait vers le stade de
Beniglato quand les forces de l'ordre avaient chargé le cortège où lui-
même se trouvait ; il ne pouvait donc pas savoir si le meeting prévu à
cet endroit avait bien eu lieu car il n'a jamais pu atteindre le stade en
question. Par ailleurs, selon lui, il n'est pas rare que les participants à
une manifestation se contentent de se retrouver à son point de départ
sans en connaître forcément ni l'itinéraire ni la destination. En outre, si
lors de son audition sommaire, il a répondu par la négative à la
question de savoir s'il avait d'autres motifs de fuite que ceux évoqués
à ce moment, c'est parce que, hormis ses problèmes avec les
militaires, problèmes qui incluaient les conséquences de sa
participation à la manifestation du 20 octobre 2007, ils n'en avaient
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pas d'autres. De même, s'il n'est certes parti qu'en 2008, il ne s'est
pas moins souvent déplacé pour échapper à ceux qui le recherchaient.
C'est aussi pour les rassurer qu'il a révélé son identité aux habitants
de la parcelle où il s'était momentanément abrité quand il était
poursuivi par les miliciens du RPT qu'il avait surpris en train de s'en
prendre violemment à un inconnu, le 27 février 2005. Il laisse
également entendre que la présence de militaires togolais à
M._______, au N._______, où il s'était replié n'a rien de surprenant
puisque cette localité se trouve tout près de la frontière. Enfin, il fait
grief à l'ODM de n'avoir pas contrôlé ses allégués, d'emblée tenu pour
invraisemblables, alors qu'ils étaient tout à fait vérifiables.
Il considère également qu'en l'état, l'exécution de son renvoi n'est pas
licite, son engagement dans le "E._______" revêtant aux yeux des
autorités de son pays un caractère subversif de nature à l'exposer à
des traitements contraires à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]. Il n'estime pas non plus
raisonnablement exigible cette mesure à cause de sa santé déficiente
et des soins – non disponibles selon lui dans son pays - que requiert
son état comme l'atteste le certificat médical du 5 février 2010 qu'il a
joint à son recours. En conséquence, il conclut à la reconnaissance de
sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi
d'une admission provisoire.
A l'appui de ses conclusions, il a produit une attestation du
coordinateur du «G._______» et une autre d'un membre de
l'association «H._______». Il a aussi joint à son mémoire de recours
les copies de deux courriers électroniques : l'un adressé par ses soins
à son correspondant de l'association «H._______» pour lui faire part
des événements du 20 octobre 2007, l'autre de sa soeur C._______,
qui l'informait, le 17 janvier 2010, de l'arrivée de la famille au
Q._______ et l'intention de leur père, qui craignait la proximité de la
frontière, de s'installer plus à l'intérieur du pays. Enfin, le recourant a
produit un certificat médical consécutif à l'examen qu'il a subi le 5
février 2010.
D.
Le 7 avril 2010, le recourant, autorisé à attendre en Suisse l'issue de
la procédure, a versé l'avance de frais, de Fr. 600.-, sollicitée par
décision incidente de la juge instructeur du 24 mars précédent.
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E.
Le 13 avril 2010, parmi d'autres pièces, le recourant a fait suivre au
Tribunal, une copie du certificat de décès de sa soeur B._______, une
autre d'un courrier électronique d'un représentant du "E._______" à
Lomé du 5 avril 2010 au coordinateur du "G._______" et à un membre
de l'organisation "H._______" disant de la soeur du recourant qu'elle
était décédée le 28 mars 2010 des suites de sévices infligés durant sa
détention au commissariat du 4ème arrondissement de Lomé après
son arrestation le 24 mars précédent alors qu'elle participait à la
veillée organisée par le Front républicain pour l'alternance et le
changement (FRAC). Enfin, venait s'ajouter à ces documents la copie
de lettres du coordinateur du "G._______" et du membre de
l'organisation "H._______" confirmant la teneur du courrier
électronique du 5 avril 2010 pour l'un, laissant entendre, pour l'autre,
qu'un proche du recourant était bien décédé au Togo consécutivement
à des violences policières. Le recourant en a conclu que ces nouveaux
éléments rendaient encore plus vraisemblables ses motifs de fuite.
F.
Le 7 mai 2010, il a adressé au Tribunal l'original du certificat de décès
de sa soeur B._______.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
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préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable.
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant n'est pas crédible quand il affirme
s'être trouvé dans la grande marche de protestation contre la réforme
de la constitution, le 27 février 2005 à Lomé, car si tel avait été le cas,
il aurait alors été en mesure d'en préciser l'heure de départ et le
parcours, surtout qu'à cette occasion il aurait eu pour tâche de veiller
à la protection des militants de l'UFC et de «fournir des
renseignements» (cf. p-v de l'audition du 21 mai 2008, Q. 20 & 21). Par
ailleurs, au moment de l'audition du 21 mai 2008, les événements du
27 février 2005 à Lomé, notamment le déroulement de la
manifestation contre la réforme de la constitution, étaient connus de
tous depuis longtemps. Aussi, que le recourant, qui prétend n'avoir
quitté son pays que le 3 mai 2008, n'ait pas su dire, lors de cette
audition, si le meeting prévu au stade Beniglato le 27 février 2005
avait eu lieu ou non permet de penser qu'il n'a en rien été concerné
par cette manifestation, voire qu'il n'était pas à Lomé ou même au
Togo ce jour-là.
De même, loin d'avoir été empêché de s'exprimer sur sa participation
à la marche de protestation du 20 octobre 2007 dont il n'a fait état que
lors de sa seconde audition, le recourant s'est au contraire entendu
demander par deux fois, lors de son audition sommaire, s'il avait
d'autres motifs de fuite que ceux déjà avancés, ce à quoi il a, à
chaque fois, répondu par la négative, une attitude qui laisse à nouveau
penser qu'il ne s'est pas trouvé dans cette manifestation car
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l'expérience démontre que ceux qui ont réellement été persécutés
exposent dès leur première audition les motifs déterminants qui les ont
poussés à quitter leur pays, surtout si ces motifs sont relativement
récents, comme c'est ici le cas.
De fait, il y a lieu de souligner ici que si le recourant avait vraiment été
inquiété par les autorités de son pays dès le 27 février 2005, il ne se
serait alors pas risqué à poursuivre jusqu'au 21 janvier 2008, au vu et
au su de tous, l'exploitation d'une plantation de canne à sucre dans les
environs de K._______, à à peine une heure et demie de Lomé. En
outre, compte tenu de l'évolution de la situation au Togo, le Tribunal
estime aussi que le fait d'être membre de l'UFC, d'avoir, même par
hypothèse, eu maille à partir avec les autorités dans des circonstances
analogues à celles décrites par le recourant ou encore d'avoir
participé à des manifestations de l'UFC en Suisse, n'est, en principe,
actuellement pas susceptible d'entraîner des persécutions de la part
des autorités togolaises (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-
5088/2006 du 4 décembre 2007 consid. 4.3). De ce point de vue, les
attestations produites à l'appui de ses conclusions ne sont dès lors
guère utiles au recourant. En effet, dans la sienne, le coordinateur du
"G._______", qui a connu le recourant en novembre 2008, souligne
avant tout les difficultés rencontrées par les adhérents du "E._______"
(dont le "G._______" est membre) au Togo après le décès de l'ancien
président Gnassingbé Eyadema. Il dit aussi son inquiétude pour le
recourant dont la santé s'est dégradée après le rejet de sa demande
d'asile. Par contre, il ne confirme pas expressément ses motifs de
fuite, notamment en amenant quoi que ce soit qui puisse les établir. Il
en va de même du membre de l'association "H._______", lequel, dans
son attestation du 11 février 2010, ne fait que renvoyer à ce dont le
recourant lui a fait part dans leur correspondance électronique, tout en
se disant préoccupé par sa situation parce qu'il compterait dans ses
relations au Togo des amis et des connaissances ayant subi un
traitement analogue à celui du recourant. Mutatis mutandis, ces
considérations valent aussi pour l'attestation du F._______ du 15 juillet
2008. Enfin, vu l'étroitesse de leurs liens, le Tribunal ne peut guère
prêter de valeur probante au courriel de la soeur du recourant.
3.2 Pour justifier sa crainte d'être persécuté dans son pays, le
recourant a aussi fait valoir la mort de sa soeur B._______, décédée le
28 mars 2010 des suites de sévices infligés durant les trois jours
qu'elle avait passés en détention à la suite de son arrestation lors de
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la manifestation du 24 mars précédent à Lomé. Pour le recourant, ce
tragique décès prouverait qu'il a tout à craindre des autorités de son
pays.
3.2.1 Après les élections présidentielles du 4 mars 2010 qui se sont
déroulées dans le calme, sans qu'aucun épisode sérieux de violence
ne soit à déplorer (cf. EU Mission d'Observation Electorale de l'Union
Européenne au Togo, Elections Présidentielles 2010, 06.03.2010),
l'opposition réunie dans le FRAC a mis sur pied, à Lomé, bon nombre
de manifestations pour protester contre le résultat des élections.
Beaucoup de ces manifestations ont eu lieu dans le calme, telle celle
du 13 mars 2010, organisée dans le quartier de Bè, le fief de l'UFC, à
l'appel de cette formation pour répondre à une manifestation que le
RPT, le parti au pouvoir, tenait au même moment dans le centre-ville
ou encore celle du 17 avril suivant qui a réuni plusieurs milliers de
partisans de l'opposition. D'autres manifestations ont par contre été
moins pacifiques. Celle du 6 mars 2010 à laquelle a pris part, aux
côtés de plusieurs centaines de partisans, le candidat de l'UFC à la
présidentielle, Jean-Pierre Fabre ou celle du lendemain 7 mars, à
l'occasion de laquelle l'UFC a fait savoir qu'elle n'acceptait pas le
résultat des "présidentielles" ont ainsi été dispersées par les forces de
sécurité à coups de gaz lacrymogènes.
3.2.2 Le 20 mars 2010, emmenée par des représentants du FRAC,
une manifestation, à nouveau tenue dans le quartier de Bê, a réuni
dans le calme cinquante mille participants selon ses organisateurs, dix
fois moins selon la police. A cette occasion, le vice-président de l'UFC,
Patrick Lawson a appelé les manifestants à une veillée mercredi soir
24 mars, munis de bougies. Selon l'orateur, cette veillée devait être
celle qui enterrerait le régime RPT avant la prise du pouvoir par le
FRAC. Au jour dit, la veillée se déroulait tranquillement quand la
nouvelle de l'interception par le service d'ordre de l'opposition d'un
gendarme en civil muni d'un pistolet chargé a circulé et c'est au
moment de leur retrait que les gendarmes venus récupérer, à la
demande des responsables de l'organisation de la veillée, leur
collègue molesté ont été agressés à coups de poing par la foule. Pour
la disperser, la gendarmerie a alors fait usage de gaz lacrymogènes
produisant panique et bousculades. Selon les indications fournies par
la Croix Rouge, il y aurait eu quatre blessés. Côté opposition, le chiffre
de trente blessés dont la députée Isabelle Ameganvi a été avancé (cf.
Radio France International [RFI], Incidents à l'issue d'une
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manifestation de l'opposition au Togo, 25.03.2010). Il n'a été fait état
d'aucune arrestation. A la suite de ces incidents, l'opposition a annulé
une manifestation agendée au 27 mars suivant. Le 3 avril 2010, des
milliers de partisans de l'opposition ont protesté pacifiquement contre
les résultats des élections présidentielles. Il n'y a eu ni violences ni
arrestations. En définitive, il y a donc lieu de constater que le moyen
du recourant pour établir la persécution qu'il allègue, à savoir le
courrier électronique du "E._______" du 5 avril 2010 - une
organisation à laquelle il est d'ailleurs partie – est dépourvu de valeur
probante car il ne résiste pas à l'examen des faits, au nombre
desquels on ne distingue pas le décès de la soeur du recourant dans
les circonstances décrites. Selon les sources disponibles, il n'existe
pas d'indications laissant penser que pendant et après les
"présidentielles" du 4 mars 2010, des particuliers seraient décédés
des suites de violences policières. Si tel avait été le cas, nul doute
qu'"Amnesty International", dont le recourant a produit un communiqué
du 12 mars citant les noms d'individus arrêtés la veille des
"présidentielles" puis, du moins pour certains d'entre eux, relâchés par
la suite, en aurait fait état. Par conséquent, s'il n'a pas de raisons de
douter du décès de la soeur du recourant, le Tribunal ne croit pas que
celle-ci soit décédée dans les circonstances décrites dans le courrier
électronique du "E._______" à Lomé.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
Page 10
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5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont
pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est
réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
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fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Pour les motifs exposés plus haut, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son
pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
6.3 Le recourant n'a pas non plus démontré que le "E._______" dans
lequel il est engagé serait interdit au Togo et que ses membres
seraient poursuivis par les autorités de ce pays. Cela ne ressort en
tout cas pas des pièces qu'il a produites. Le Tribunal en conclut donc
qu'il ne court pas de véritable risque, concret et sérieux, au-delà de
tout doute raisonnable, d'être victime en cas de renvoi dans son pays
de tortures, ou de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105).
6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'exécution du renvoi d'individus sous traitement
médical sera raisonnablement exigible si les soins essentiels que
requiert l'état de ces personnes peuvent être assurés dans leur pays
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d'origine ou de provenance. Par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine. L'exécution du renvoi sera par contre
inexigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, la santé de ces personnes devait
se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur intégrité physique.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
7.2 Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée -
et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer,
à propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’un risque
concret au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 Selon le certificat médical du 5 février 2010 joint à son recours,
A._______ souffre de lombalgies sur hernie discale et de troubles
anxieux pour lesquels lui ont été prescrits des médicaments et des
suivis orthopédique et psychiatrique. Pour son médecin, "les troubles
anxieux du recourant sont à prendre au sérieux car il pourraient mener
à un état dépressif." De fait, le recourant n'en est pas pour autant à un
stade où il doit craindre pour sa vie ou redouter, à brève échéance,
une altération rapide de son état. La médication comme les soins que
nécessite son état ne sont ni spéciaux ni particulièrement pointus et
coûteux. Dans ses déterminations postérieures à la décision incidente
du 24 mars 2010, le recourant n'a d'ailleurs pas contesté pouvoir
bénéficier des mesures psychosociales dont il a besoin pour parer à
une éventuelle dépression au centre de psychiatrie d'Aného à Lomé.
Un suivi orthopédique est aussi envisageable au Centre hospitalier
universitaire de Tokoin, à Lomé toujours. Par ailleurs, il est encore
jeune. Plombier de métier, il a aussi été entrepreneur dans son pays ;
par conséquent, il est capable de subvenir à ses besoins et de payer
ses frais médicaux. Au demeurant, dans son pays encore, il peut
compter sur le soutien d'un réseau social étendu.
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7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit dès lors être considérée
comme raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Infondé, le recours est rejeté sans qu'il soit nécessaire de procéder à
un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1).
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de
frais déjà versée de Fr. 600.- du 7 avril 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé au représentant du recourant, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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