Cour V
E-1194/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 j u i n 2 0 1 0
François Badoud (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Bruno Huber, juges,
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, née le (...), Ouganda,
représentée par le Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 27 janvier 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1194/2010
Faits :
A.
Le 14 août 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, avant d'être
transférée au Centre de transit d'Altstätten.
Entendue lors de son audition au centre de transit, le 26 août 2008, et
plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du
9 février 2009, elle a déclaré être mineure, de nationalité ougandaise,
d'ethnie "B._______" et avoir vécu dans le village de C._______, dans
le district de D._______.
Après la mort de sa mère, en 2005, elle aurait résidé chez un oncle.
Celui-ci aurait voulu la marier de force avec un homme de la région.
En vue du mariage, elle aurait dû être excisée en décembre 2008.
En mars 2008, elle aurait profité de l'absence de son oncle pour se
réfugier chez le pasteur de son village. Celui-ci l'aurait conduite
jusqu'à Kampala où il l'aurait confiée à un autre pasteur qui aurait
organisé son voyage en avion jusqu'en Europe.
A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressée a produit une photocopie
d'un certificat de naissance et une carte de citoyenneté.
L'autorité compétente du canton auquel l'intéressée a été attribuée a
été invitée à informer l'autorité de tutelle de l'arrivée d'une requérante
mineure non accompagnée. Lors de la séance du 11 septembre 2008
et par décision du 12 janvier 2009, la Justice de paix du district de (...)
a nommé une curatrice chargée de représenter l'intéressée dans les
démarches administratives relatives à la procédure d'asile.
L'analyse osseuse effectuée sur l'intéressée, le 28 août 2008, a conclu
que celle-ci était âgée de dix-huit ans ou plus.
Le 23 février 2009, l'intéressée a déposé un rapport médical, établi le
17 février 2009, diagnostiquant une infection HIV-1 de l'enfant
contractée durant la période périnatale probablement avec SIDA.
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B.
Le 13 octobre 2009, l'ODM a invité l'intéressée à se déterminer sur
son âge et son lieu d'origine aux motifs notamment que la photocopie
de l'acte de naissance et la carte de citoyenneté produites étaient des
faux ou des documents falsifiés et que l'analyse osseuse avait révélé
qu'elle avait au moins dix-huit ans. A cette occasion, l'ODM a relevé
que, contrairement à ce qu'elle avait indiqué, le village de C._______
n'était pas situé dans le district de D._______.
Dans sa prise de position du 29 octobre 2009, l'intéressée a maintenu
être mineure. Elle a également expliqué qu'auparavant C._______
faisait partie du district de D._______, mais que lors des changements
de gouvernements, les districts avaient été divisés. Elle a précisé
qu'elle ne pouvait donner aucune explication concernant la photocopie
de l'acte de naissance et la carte de citoyenneté car ces documents lui
avaient été remis par le pasteur.
C.
Par décision du 27 janvier 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure qu'il a jugée licite, possible et raisonnablement exigible. Il
a estimé que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a considéré que les documents
présentés étaient des faux ou pour le moins des pièces falsifiées, ce
qui amenait à remettre en cause la minorité de l'intéressée, ce
d'autant plus que le résultat de l'analyse osseuse avait conclu à un
âge supérieur à dix-huit ans. Il a enfin précisé que les allégations de
l'intéressée concernant son prétendu district d'origine, à savoir
D._______, n'étaient pas crédibles, ses explications à ce sujet ne
correspondant pas à la réalité.
D.
Par recours daté du 25 février 2010 et mis à la Poste le 26 février
2010, l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que
subsidiairement à l'admission provisoire. Elle a également requis le
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Elle a rappelé les motifs
qui l'avait poussée à fuir et a fait valoir, en substance, qu'elle ignorait
que la photocopie de l'acte de naissance et la carte de citoyenneté
étaient des faux. Elle a maintenu provenir du village de C._______.
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S'agissant de l'exécution du renvoi, elle a fait valoir que cette mesure
était inexigible. Elle a précisé qu'en cas de retour dans son pays, elle
ne pourrait pas compter sur le soutien de sa famille et que sa maladie
ainsi que son absence de formation professionnelle s'opposaient à
l'exécution de son renvoi.
A l'appui de son recours, elle a produit un rapport médical établi le
18 février 2010.
E.
Par détermination du 9 mars 2010, l'ODM a proposé le rejet du
recours.
F.
Le 18 mars 2010, la recourante a produit une attestation d'assistance
financière.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
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2.
A titre préliminaire, le Tribunal relève que la question de la minorité de
l'intéressée n'est plus d'actualité, étant donné que la recourante est,
selon la date de naissance qu'elle a elle-même fait valoir, devenue
majeure le (...). Dès lors, s'agissant de l'exécution du renvoi, il y a lieu
de la traiter comme telle.
Au demeurant, le Tribunal observe que l'intéressée a bénéficié des
mesures de protection spéciales réservées aux requérants d'asile
mineurs lors de la procédure.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 Dans son recours, l'intéressée n'a avancé aucun élément nouveau
susceptible de remettre en cause l'analyse effectuée par l'autorité
inférieure et concluant au rejet de sa demande d'asile.
4.2 En l'occurrence, la recourante a allégué avoir quitté son pays afin
d'échapper à son oncle qui entendait lui faire subir une excision et la
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marier de force. Elle a par ailleurs indiqué qu'elle n'avait jamais
rencontré de problème avec les autorités de son pays.
4.3 Selon la jurisprudence, il convient d'imputer à l'Etat le
comportement non seulement de ses agents, mais également de tiers
qui infligent des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque
l'Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs
agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas
la capacité de les prévenir (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 18
consid. 7 à 9 p. 190ss).
Autrement dit, les persécutions infligées par des tiers ne sont
pertinentes pour l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas
une protection adéquate.
En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection
internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la
protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la
Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv.,
RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse
appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité (cf. à ce
propos JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201 et JICRA 2000 n°15
p. 107ss, spéc. consid. 7).
Bien qu'il n'existe pas encore de loi fédérale interdisant les mutilations
génitales féminines en Ouganda, le gouvernement ougandais combat
cette pratique et un projet de loi allant dans ce sens a été adopté par
le parlement en décembre 2009. De plus, plusieurs localités ont
adopté des lois prohibant cette coutume. Par ailleurs, le
gouvernement, des groupes de femmes et des organisations
internationales ont mis en place des programmes pour lutter contre
ces agissements en Ouganda. (cf. notamment Country of origin
information report, Female genital mutilation (FGM) du 20 juin 2008 de
l'UK Border Agency, p. 61 ; U.S. Department of State, 2009 Human
Rights Report : Uganda du 11 mars 2010 et l'article "Le parlement
ougandais interdit l'excision" publié le 14 décembre 2009 sur le site
Internet , site consulté le 8 avril 2010)
Dès lors, quand bien même cette pratique existe encore à certains
endroits en Ouganda, il ne peut être considéré que les autorités
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ougandaises l'encouragent, la soutiennent ou même la tolèrent. Il ne
peut pas non plus être soutenu que l'Ouganda ne dispose pas de
structures suffisantes et accessibles pour lutter contre ces mauvais
traitements.
En l'espèce, l'intéressée n'a pas indiqué qu'elle aurait entrepris des
démarches auprès de la police ou d'instances supérieures afin de faire
valoir ses droits ou qu'elle aurait demandé de l'aide à des
organisations non-gouvernementales actives dans la lutte contre
l'excision. Elle n'a pas non plus apporté des renseignements précis et
documentés selon lesquels les coutumes qu'elle a décrites seraient
encouragées par l'Etat. Elle n'a ainsi pas démontré que les autorités
ougandaises ne voudraient ou ne pourraient pas poursuivre les
auteurs de ces actes. En conséquence, les préjudices que craint de
subir l'intéressée ne sont pas pertinents en matière d'asile.
4.4 Au demeurant, force est encore de constater que la recourante n'a
pas établi la crédibilité de ses motifs.
En effet, les craintes alléguées ne constituent que de simples
affirmations et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni
ne sont étayées par des moyens de preuve pertinents.
De plus, son récit est stéréotypé, imprécis et manque
considérablement de substance de sorte qu'il ne satisfait pas aux
conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.
Cela dit, la photocopie de l'acte de naissance ("Short Birth
Certificate") et la carte de citoyenneté ("Citizen Identity Card")
produites par l'intéressée se sont révélées être de faux documents ou
à tout le moins des pièces falsifiées. En effet, l'ODM a relevé à juste
titre que certaines données de la photocopie de l'acte de naissance
avaient été raturées et que le document portait deux dates d'émission
différentes. A cela s'ajoute qu'un document similaire portant le même
numéro et la même référence a été produit dans une autre procédure
d'asile concernant une requérante ougandaise. S'agissant de la carte
de citoyenneté, celle-ci indique comme lieu de résidence E._______,
dans le district de D._______. Toutefois, E._______ ne se trouve pas
dans le district précité, ce qui permet également de mettre en doute
l'authenticité de ce document.
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En outre, la recourante a déclaré avoir vécu dans le village de
C._______, dans le district de D._______. Force est cependant de
constater que C._______ n'appartient pas au district de D._______
mais à celui de F._______. Par ailleurs, la recourante a été incapable
de citer des villages à proximité de C._______. Ces éléments
permettent de douter qu'elle ait effectivement vécu à C._______ et
tendent à démontrer qu'elle n'est pas originaire de cette région. Dans
ces conditions, ses allégations concernant des menaces d'excision en
raison de son appartenance à l'ethnie "B._______" provenant du
district de D._______ ne sont pas crédibles.
Enfin, la description de son voyage jusqu'en Europe est stéréotypée.
Elle aurait, en effet, bénéficié de l'aide d'un pasteur qui aurait
organisé, voire financé en partie son voyage. L'intéressée est au
surplus incapable de fournir des indications sur le nom figurant dans le
passeport d'emprunt qu'elle n'aurait d'ailleurs jamais eu entre les
mains. Etant donné les contrôles particulièrement rigoureux en vigueur
dans les aéroports européens, ses déclarations ne sont pas
convaincantes.
Dans ces conditions, de sérieux doutes se font jour quant aux réelles
circonstances du départ de l'intéressée de l'Ouganda.
Pour le surplus, renvoi est fait aux considérants pertinents de la
décision de l'autorité inférieure.
4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
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5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces
conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être
prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
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principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990,
in: FF 1990 II 624).
7.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut
(cf. supra, consid. 4), la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en
cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996
n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
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7.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante n'a pas été
en mesure de démontrer (cf. supra, consid. 4) qu'il existait pour elle un
risque concret et sérieux d'être victime de traitements de cette nature.
7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée,
JICRA 1998 n° 22 p. 191).
8.2 Il est notoire que l'Ouganda ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
L'exécution du renvoi de l'intéressée est, sous cet angle,
raisonnablement exigible.
8.3 Il s'agit dès lors de déterminer si, au vu de la situation personnelle
de la recourante, l'exécution du renvoi est également raisonnablement
exigible.
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S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, il convient
de rappeler que l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de
retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure
où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant
des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut
entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr est
une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision
d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme
qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ce qui
compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui tout en
correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état
de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une
efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie)
moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des
traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques)
d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les
circonstances, être considérés comme adéquats.
Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le
pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de
préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne
constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui
précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient
alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble
des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf.
notamment JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).
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S'agissant plus spécialement des personnes atteintes par le virus HIV,
la jurisprudence a retenu (JICRA 2004 n° 7 consid. 5d p. 50-53) que le
caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi ne devait
pas se déterminer uniquement en fonction de la gravité intrinsèque de
la maladie et de son stade de développement, mais aussi sur la base
des circonstances spécifiques à la personne concernée, à savoir
l'existence d'un réseau socio-familial, les ressources dont elle
disposait et la possibilité pratique d'accès aux soins. Cette
jurisprudence a ensuite été confirmée, étant précisé que l'exécution du
renvoi restait en principe raisonnablement exigible lorsque l'infection
par le virus HIV n'avait pas atteint le stade C (ATAF 2009/2 consid. 9.3-
9.4 p. 21-24).
8.4 En l'espèce, et selon les rapports médicaux déposés en cause, la
recourante est atteinte d'une infection HIV-1, infection acquise durant
la période périnatale probablement avec SIDA. L'intéressée suit depuis
environ 2005, un traitement antirétroviral dans le but de contrôler la
réplication du virus HIV et notamment de prévenir la survenue d'une
immunosuppression et des complications liées aux maladies
opportunistes et au cancer. Le stade précis de l'infection n'est pas
déterminé. Toutefois, dans la mesure où la recourante ne souffre
aujourd'hui d'aucune affection induite par le virus HIV, le stade C n'est
manifestement pas atteint. Il ressort du dossier qu'en cas d'absence
de traitement antirétroviral, le pronostic vital est réservé. Par contre,
en cas de poursuite du traitement, le pronostic est favorable pour
autant que celui-ci soit pris correctement et qu'un suivi médical
spécialisé soit assuré.
En cas de renvoi de la recourante en Ouganda, l'accessibilité pour elle
de ce traitement constitue un élément de première importance. A ce
sujet, il faut relever que l'Ouganda dispose de structures de prise en
charge des personnes atteintes par le virus HIV parmi les plus
développées de l'Afrique subsaharienne. Depuis 2003, ce pays a mis
sur pied un programme de distribution de médicaments antirétroviraux
aux personnes infectées par le virus HIV et qui ont en besoin ; dans la
pratique, la moitié environ des malades concernés (soit quelque
160 000 personnes) peut être ainsi traitée (cf. notamment WHO,
Epidemiological Fact Sheet on HIV and AIDS, Uganda, Update 2008,
, site consulté le 9 avril 2010 ; The New Vision
(Kampala), 50 000 more to get free Aids drugs, publié le 12 mars
2009, , site consulté le
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9 avril 2010). Les médicaments en question sont remis gratuitement
aux patients. En plus des organismes publics, de nombreuses
institutions offrent des traitements gratuits, comme par exemple des
examens de laboratoire, grâce au financement du "President's
Emergency Plan for AIDS Relief" (PEPFAR), du Global Fund ou
d'autres donateurs internationaux. Par ailleurs, la "Aids Support
Organisation" (TASO), la plus grande organisation non-
gouvernementale dans le domaine du virus HIV/Sida, entretient, à
l'échelon national, un réseau de centres dans lesquels des
médicaments antirétroviraux sont distribués. A ce sujet, il peut
également être relevé que la recourante a indiqué qu'elle suivait déjà
un traitement dans son pays avant son départ pour l'Europe (cf. p-v
d'audition du 9 février 2009, p. 7). De plus, dans son rapport du
18 février 2010, le médecin traitant de l'intéressée a indiqué le nom
d'un médecin et d'une structure médicale qui pourraient assurer le
traitement nécessaire en Ouganda.
Dans ces conditions, en cas de renvoi en Ouganda, il sera tout à fait
possible pour la recourante d'y recevoir un traitement antirétroviral et
de bénéficier ainsi d'une prise en charge médicale et des soins
nécessaires. Elle ne peut ainsi se prévaloir d'aucune nécessité de
rester en Suisse pour se faire soigner. En effet, elle n'a pas établi que
son renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation
très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie,
compte tenu des structures médicales dont dispose l'Ouganda, même
si celles-ci ne correspondent pas nécessairement au standard de
qualité existant en Suisse.
De plus, les médicaments nécessaires à l'intéressée pourront, dans un
premier temps, lui être fournis dans le cadre d'une aide au retour
appropriée, ce qui devrait faciliter sa réadaptation.
Au vu de ce qui précède, il ne peut être retenu l'existence d'un risque
sérieux et imminent d'atteinte grave à l'état de santé de la recourante
en cas d'exécution du renvoi, dès lors que la poursuite du traitement
entrepris en Suisse pourra être assurée sous une forme ou une autre
en Ouganda.
8.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante. A cet égard, l'autorité de céans relève que
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la recourante est jeune et au bénéfice d'une formation scolaire. Au
demeurant, il faut relever que pour les motifs liés au manque de
crédibilité de ses déclarations, on ne saurait partir de l'idée qu'elle ne
possède plus de réseau familial dans son pays. De plus, n'ayant quitté
l'Ouganda que depuis un peu plus d'une année et demie, elle y
dispose à tout le moins d'un réseau social sur lequel elle pourra
compter à son retour.
Au besoin et ainsi que déjà relevé plus haut, elle a la possibilité de
présenter à l'ODM une demande d'aide au retour au sens des art. 93
LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au
financement (AO 2, RS 142.312), en vue notamment de faciliter sa
réinstallation.
8.6 En définitive et après pesée de tous les éléments du cas
d'espèce, l’exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.
9.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
10.
Cela étant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63
al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, l'intéressée ayant déposé une
demande d'assistance judiciaire partielle, il convient de l'admettre dès
lors qu'elle est indigente et qu'au moment du dépôt du recours, ses
conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
En conséquence, il est statué sans frais.
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1Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au représentant de la recourante, à
l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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