Cour V
E-1195/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 m a r s 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, née le (...),
Cameroun,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations ODM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Renvoi ; décision de l'ODM du 29 janvier 2009 / (...)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1195/2009
Vu
l'arrestation de l'intéressée en France, le 1er juillet 2008, Etat où elle
séjournait de manière clandestine, et sa remise aux autorités suisses
en date du 3 juillet 2009,
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du
18 juillet 2008, alors qu'elle se trouvait en détention en vue de son re-
foulement,
la décision du 29 janvier 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par la recourante, au motif que les déclarations de
celle-ci n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
la même décision, par laquelle cet office a également prononcé le ren-
voi de Suisse de l'intéressée et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 24 février 2009 (date du timbre postal) formé contre cet-
te décision, où elle a notamment conclu au prononcé d'une admission
provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de l'exécution de
son renvoi, tout en demandant l’assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 19 mars 2009, par laquelle le Tribunal admi-
nistratif fédéral (Tribunal) a renoncé au versement d'une avance de
frais,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en premier lieu, le Tribunal constate que le fait que le représentant
d'une oeuvre d'entraide (ROE) convoqué pour l'audition sur les motifs
d'asile n'ait pas pu y participer pour cause de maladie ne saurait con-
duire à l'admission du recours,
qu'en effet, la présence d'un ROE à une audition ne constitue pas une
règle impérative découlant du droit d'être entendu, qui entraînerait de
manière systématique l'annulation de la décision querellée en cas de
violation ; qu'en pareil cas, il incombe à l'autorité de déterminer, en te-
nant compte de l'ensemble des circonstances particulières de la cau-
se, si l'informalité est essentielle ou non (cf. Jurisprudence et informa-
tions de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA]
1996 n° 13 consid. 4 c et d) ;
que le Tribunal, après avoir pris connaissance du dossier, considère
que cette informalité n'a pas empêché la recourante de présenter de
manière complète et exacte les faits déterminants pour sa demande
d'asile,
que l'examen du procès-verbal de l'audition où le ROE était absent ne
permet pas de découvrir d'indice permettant de présumer que l'inté-
ressée n'aurait pas été entendue en toute objectivité à cette occasion,
respectivement qu'elle aurait eu de ce fait des réticences à exposer
ses motifs d'asile,
qu'en outre, avant ses deux auditions sur ses motifs d'asile, la recou-
rante a également été entendue à plusieurs reprises, par les autorités
françaises et par les autorités cantonales compétentes pour sa déten-
tion en vue de refoulement, en particulier sur les circonstances de son
voyage vers l'Europe et sur son parcours en France,
que s'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressée a déclaré qu'elle était
de nationalité camerounaise, mère de deux filles et domiciliée à
B._______ ; que peu de temps avant son départ, ses parents (ou ses
parents adoptifs), victimes d'un envoûtement, seraient décédés ; que
ses filles et elle-même seraient aussi tombées malades pour les mê-
mes raisons ; qu'un marabout lui aurait conseillé de prendre la fuite si
elle ne voulait pas subir le même sort que ses parents ; qu'elle se se-
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rait alors réfugiée chez un prêtre, qui lui aurait fourni un faux passe-
port, avec lequel elle aurait quitté le Cameroun par un vol à destination
de Zurich ; qu'elle aurait ensuite poursuivi son chemin vers la France,
où elle devait rejoindre un ami de ce prêtre prénommé Michel ; que ce-
lui-ci l'aurait contrainte à s'adonner à la prostitution ; qu'elle avait fina-
lement réussi à lui échapper et se serait cachée chez une personne
habitant à Mulhouse, où elle avait été appréhendée par les autorités
françaises, lesquelles l'ont refoulée vers la Suisse,
que l'intéressée n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse,
de sorte que, sous cet angle, ce prononcé a acquis force de chose dé-
cidée.
que dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause le rejet
de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5
LAsi ne trouve pas directement application,
qu'au vu de l'invraisemblance des faits que l'intéressée a exposés
dans le cadre de sa demande d'asile (cf. ci-après), elle n'a manifeste-
ment pas rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque
concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'ori-
gine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des li-
bertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que s'agissant des circonstances qui ont conduit la recourante à quit-
ter le Cameroun, le Tribunal constate que ses propos lors des deux
auditions sur les motifs d'asile comportent de nombreuses invraisem-
blances, notamment quant à la date et au lieu de décès de ses parents
(ou ses parents adoptifs),
qu'en outre, force est de constater que l'intéressée, lorsqu'elle a été
entendue dans le cadre de sa détention en vue son refoulement de
Suisse par les autorités cantonales compétentes, a tenu des propos
contradictoires notamment sur les circonstances dans lesquelles elle
était arrivée et avait vécu en France et sur la durée de son séjour illé-
gal sur le territoire de cet Etat ; que ses informations sont également
incompatibles, sur certains points, avec les informations fournies par
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les autorités françaises et avec ses allégations lors de ses deux audi-
tions sur ses motifs d'asile,
que pour le surplus, le Tribunal, dans le cadre d'une motivation som-
maire, renvoie aux nombreuses invraisemblances énumérées dans les
considérants de l'ODM (cf. spéc. consid. I 2 p. 3ss),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
de la recourante,
qu'en effet, le Cameroun ne se trouve pas dans une situation de guer-
re, de guerre civile ou de violence généralisée,
que, par ailleurs, le Tribunal considère, au vu de l'ensemble du dossier,
que la recourante ne souffre manifestement pas de problèmes de san-
té de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi,
qu'en effet, lesdits problèmes de santé ont été allégués pour la pre-
mière fois par la recourante dans son mémoire de recours, de manière
fort vague au surplus (« Mir geht es gesundheitlich nicht gut »), et
n'ont pas été étayés par la production d'un certificat médical,
qu'en outre la recourante est jeune (29 ans) et au bénéfice d'une ex-
périence professionnelle dans le domaine de la restauration (cf. pt. 8
p. 2 du procès verbal [pv] de l'audition du 25 juillet 2008 et questions
31 à 34 de celle du 21 novembre 2008),
qu'au demeurant, au vu notamment de l'invraisemblance manifeste de
ses allégations, en particulier au sujet du décès de proches, elle dis-
pose certainement dans son pays d'un réseau familial plus étoffé
qu'elle ne le prétend (cf. pts. 11 et 12 du pv de l'audition du 25 juillet
2008 et questions 11 à 28, 58-59, 63-64, 66 et 70 à 74 de celle du
21 novembre 2008), sur lequel elle pourra compter à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), la recourante étant
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tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permet-
tant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi
être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit également être re-
jetée, vu qu'il ressort de ce qui précède que les conclusions du pré-
sent recours étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribu-
nal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- (...)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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