Cour V
E-1198/2007
{T 0/2}
moj/foi /egc
Arrêt du 2 août 2007
Composition: Jean-Pierre Monnet (président du collège)
François Badoud, Bruno Huber, Walter Stöckli (président de cour),
Markus König (président de chambre), juges
Isabelle Fournier, greffière
X._______, né le _______, alias _______, né le _______, Côte d'Ivoire, représenté par
Géraldine Theumann, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), 4, rue Enning,
case postale 7359, 1002 Lausanne,
recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
la décision incidente du 12 février 2007 en matière d'exécution du renvoi de
Suisse (refus de mesures provisionnelles) / N _______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait:
A. Le 30 octobre 2001, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. Par
décision du 23 novembre 2001, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur sa
demande, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Aucun recours n'a été déposé contre cette décision, laquelle est entrée en force.
Le recourant n'a pas quitté la Suisse après la clôture de la procédure.
B. Par courrier du 7 février 2007, le recourant a adressé à l'ODM une demande
tendant à la reconsidération de la décision prise à son encontre en matière
d'exécution du renvoi. Il a fait valoir, certificat médical du 31 janvier 2007 à l'appui,
que les circonstances avaient fondamentalement changé, dans le sens qu'il était
atteint d'une infection HIV et suivait depuis quelques mois une trithérapie; il a
soutenu que la décision du 23 novembre 2001 devait en conséquence être
adaptée à cette nouvelle situation. Il a conclu à ce que la décision du 23 novembre
2001 soit reconsidérée sur le point de l'exécution du renvoi, et que cette dernière
soit considérée comme illicite et non raisonnablement exigible.
Il a requis à titre de mesures provisionnelles la suspension des mesures relatives
à l'exécution de son renvoi.
C. Par décisions incidentes du 12 février 2007, l'ODM a, d'une part, imparti à
l'intéressé un délai échéant au 27 février 2007 pour s'acquitter du montant de
Fr. 1200.- en garantie des frais de procédure, sous peine d'irrecevabilité de sa
demande et, d'autre part, rejeté sa demande de mesures provisionnelles.
D. L'intéressé a recouru contre ces deux décisions par acte du 26 février 2007.
E. Par ordonnance incidente du 1er mars 2007 du juge instructeur, le recourant a été
autorisé à demeurer en Suisse jusqu'à droit connu sur son recours en matière de
mesures provisionnelles. La recevabilité du recours contre la décision incidente de
l'ODM de percevoir une avance en garantie des frais de procédure a été réservée.
F. Dans sa réponse succinte du 9 mars 2007, l'ODM a préconisé le rejet du recours
en tant qu'il est dirigé contre ces deux décisions.
G. Les autres faits importants ressortant du dossier seront examinés si nécessaire
dans les considérants qui suivent.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit:
1. En l'espèce, le recours du 26 février 2007 est dirigé contre deux décisions
incidentes prises séparément par l'ODM le 12 février 2007. Dans le cadre de la
présente décision, le Tribunal statuera uniquement sur le recours en tant qu'il
porte sur la décision relative au refus de mesures provisionnelles. La décision
relative au recours contre la décision de l'ODM de percevoir une avance en
garantie des frais de procédure, dont la recevabilité a été réservée par décision
3incidente du 1er mars 2007, fera l'objet d'un arrêt distinct. Elle pose en effet des
questions qui appellent des réponses à coordonner préalablement dans le cadre
d'une autre procédure, distincte de la présente.
2.
2.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
2.2 Selon l'art. 105 al. 1 LAsi, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour
statuer sur les recours contre des décisions incidentes, pour autant que ces
dernières soient susceptibles de recours. Dans le domaine de l'asile, les décisions
incidentes mentionnées à l'art. 107 LAsi peuvent être contestées par la voie d'un
recours distinct (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 21 consid. 1.5 p. 219s.). En application
de l'art. 107 al. 2 let. a LAsi, les décisions de l'ODM en matière de mesures
provisionnelles sont susceptibles de recours distinct si elles risquent d'entraîner un
préjudice irréparable. Tel est le cas en l'occurrence. En effet, l'exécution du renvoi
de l'intéressé durant la procédure de reconsidération rendrait celle-ci sans objet
(cf. ATF 116 Ia 447; ISABELLE HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungs-
verfahren und Verwaltungsprozess, Revue de droit suisse (RDS) 1997 II 253ss,
spéc. p. 379ss). Partant, en tant qu'il porte sur la décision rejetant sa demande de
mesures provisionnelles, le recours est recevable à raison de la matière.
2.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Son recours a été interjeté dans
le délai prescrit (art. 50 PA) et correspond aux autres exigences de forme
stipulées par la loi (art. 52 PA).
2.4 Le recours est donc recevable.
3. Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, l'établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent, ainsi que l'inopportunité (art. 106 al. 1 LAsi).
Le Tribunal examine librement les griefs, sans être lié par les motifs invoqués par
le recourant (cf. art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par les
considérants de la décision attaquée.
4.
4.1 Le dépôt auprès de l'ODM, par une personne ayant fait l'objet d'une décision en
matière d'asile et de renvoi exécutoire, d'une demande de réexamen ou de
reconsidération visant à l'adaptation de cette décision à de nouvelles
4circonstances, n'entraîne pas nécessairement un droit, pour l'intéressé, d'attendre
en Suisse l'issue de la procédure. Lorsque le requérant fait valoir la survenance,
depuis la décision prise à son encontre, d'éléments déterminants pour la
reconnaissance de sa qualité de réfugié, sa demande est enregistrée comme une
seconde demande d'asile (cf. JICRA 1998 no 1 p. 1ss); le requérant est alors, en
application de l'art. 42 al. 1 LAsi, autorisé à attendre en Suisse l'issue de la
procédure. En revanche, dans les cas où le requérant fait exclusivement valoir
d'autres obstacles à l'exécution de son renvoi, le dépôt de sa demande de
reconsidération n'a pas pour effet de l'autoriser à demeurer en Suisse durant la
procédure; il peut cependant demander à l'autorité de prendre des mesures
provisionnelles empêchant provisoirement l'exécution de la décision entrée en
force. Formellement, et conformément à une règle générale du droit (administratif),
la demande en révision n'a jamais d'effet suspensif, puisqu'elle consiste en une
demande d'annulation d'un jugement bénéficiant de l'autorité de chose jugée et
entré en force. De même, le dépôt par un étranger d'une demande de réexamen,
moyen de droit extraordinaire dépourvu d'effet suspensif, contre une décision de
renvoi de Suisse n'entraîne pas en lui-même la suspension des effets de cette
décision, qui jouit de l'autorité de chose décidée; une telle demande ne replace
donc pas celui qui la dépose dans la même situation qu'un requérant d'asile dont
la demande est en cours d'instruction (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.692/2004 du
9 février 2005). Par conséquent, la décision incidente par laquelle l'ODM autorise
la poursuite du séjour en Suisse durant la procédure consiste en un prononcé de
mesures provisionnelles ayant pour but de maintenir intact l'état de fait existant ou
de sauvegarder des intérêts menacés (cf. art. 56 PA par analogie; voir aussi XAVER
BAUMBERGER, Aufschiebende Wirkung bundesrechtlicher Rechtsmittel im öffentlichen
Recht, Zurich 2006, nos 58ss p. 16ss et no 74 p. 51). Dans un tel cas, l'autorité de
première instance se borne à suspendre temporairement l'exécution (stricto sensu)
du renvoi, ce qui ne l'empêche toutefois pas, conformément à l'art. 97 al. 2 LAsi,
de poursuivre toutes démarches utiles en vue de l'exécution de cette mesure, par
exemple de prendre contact avec les autorités de l'Etat d'origine ou de provenance
pour la délivrance des documents de voyage nécessaires.
4.2 Le droit applicable aux conditions (matérielles) d'octroi des mesures
provisionnelles est, en priorité, le droit de fond, dès lors que ces mesures ont
pour but de garantir l'application concrète de ce droit (ATF 116 Ia 177 consid. 3b;
113 Ib 60; 2A.439/2004 et 2A.443/2004 du 1er décembre 2004; voir aussi
XAVER BAUMBERGER, Entzug und Erteilung der aufschiebenden Wirkung vor
Bundesverwaltungs- sowie Bundesgericht, in : Jusletter du 18 décembre 2006 [ci-
après: Jusletter] ch. 7 s.; BAUMBERGER, op. cit., no 130 p. 37; HÄNER, op. cit., p. 313ss
et p. 414). En procédure extraordinaire de réexamen d'une décision de renvoi de
l'ODM, ou de révision d'un arrêt rendu sur recours contre une telle décision, la
disposition topique est l'art. 112 al. 4 LAsi. Cette disposition prescrit que "l'usage
d'une voie de droit extraordinaire ou d'un moyen de recours ne suspend pas
l'exécution, sauf si l'autorité compétente pour les traiter en décide autrement".
Bien que, dans sa version française, elle comporte l'expression imprécise de
"moyen de recours", elle signifie clairement que le dépôt d'une demande de
révision (voie de droit extraordinaire) ou d'une demande de réexamen (moyen de
5droit extraordinaire) ne doit pas avoir pour effet de prolonger indûment le séjour en
Suisse du demandeur (dans ce sens: Message du Conseil fédéral à l'appui d'un
arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in FF 1990 II 537ss,
spéc. p. 621 ad art. 47). Certes, le législateur n'a, dans cette loi, ni fixé des
conditions matérielles d'octroi de mesures provisionnelles ni exprimé implicitement
l'intention que ces mesures ne devaient être accordées qu'à titre exceptionnel; il
n'en demeure pas moins qu'il a clairement indiqué que, dans la pesée des intérêts
en présence, il y a lieu, pour l'autorité appelée à statuer sur l'octroi de mesures
provisionnelles, d'accorder une attention soutenue au respect de l'Etat de droit et à
l'intérêt public à l'exécution des décisions entrée en force (cf. consid. 4.4.3.1 ci-
après).
4.3 La loi sur l'asile ne fixant pas de conditions matérielles précises à l'octroi de
mesures provisionnelles, il s'impose de se référer, pour l'essentiel, aux principes
développés par la jurisprudence et la doctrine à propos de l'effet suspensif visé par
l'art. 55 PA et de l'octroi de mesures provisionnelles visées par l'art. 56 PA. Ces
principes valent aussi bien pour le prononcé de la décision sur les mesures
provisionnelles que pour celui relatif à l'effet suspensif dès lors que ces deux
institutions ont les mêmes fonctions et servent au même but (cf. ATF 117 V 185
consid.2b; BAUMBERGER, op. cit. nos 124 à 127 p. 35s. et no 442 p. 130).
4.4 Selon la jurisprudence et la doctrine, il incombe à l'autorité appelée à statuer, en
application de l'art. 55 ou de l'art. 56 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en
faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent
être invoqués à l'appui de la solution contraire. En procédant à cette pesée des
intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent être prises
en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute. Enfin, l'auto-
rité ne saurait retirer l'effet suspensif, respectivement accorder des mesures
provisionnelles lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (voir
entre autres: ATF 130 II 149; 127 II 132 consid. 3; 117 V 191 consid. 2b; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich
2006, no 1802ss, p. 385s; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne
2002, p. 679ss; ULRICH ZIMMERLI/WALTER KÄLIN/REGINA KIENER, Grundlagen des
öffentlichen Verfahrensrechtes, Berne 2004, p. 120ss; BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 405s et 413s; ANDRÉ MOSER/PETER UEBERSAX,
Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle 1998, no 3.21;
ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd., Zurich 1998, no 650 p. 233 et no 657 p. 235).
L'autorité appelée à statuer sur l'octroi de l'effet suspensif, respectivement de
mesures provisionnelles dispose, dans la pesée des intérêts, d'une certaine liberté
d'appréciation. En général, elle se fonde sur l'état de fait tel qu'il résulte du
dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires (ATF 124 V 82
consid. 6a; 117 V 185 consid. 2b). Elle se prononce sur la base d'un examen
sommaire de la situation de fait et de droit (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132,
consid. 3).
6En application du principe de la proportionnalité qui régit les activités de l'Etat,
l'autorité prendra en compte les critères suivants :
4.4.1 Il faut d'abord qu'existent des raisons convaincantes ou un motif sérieux pour
ordonner la mesure requise, à savoir le risque de survenance d'un préjudice
difficilement réparable. En matière d'asile, lorsque l'autorité doit se prononcer sur
une demande de mesures provisionnelles accompagnant une demande de
réexamen ou de révision d'une décision de renvoi entrée en force, le risque d'un
préjudice difficilement réparable est réalisé chaque fois qu'on ne peut exclure que
l'exécution de ce renvoi intervienne avant la décision finale sur la demande; en
effet, la demande deviendrait sans objet en cas d'exécution du renvoi. En d'autres
termes, ce motif sérieux existe dès lors que le requérant remplit les conditions de
l'art. 107 al. 2 let. a LAsi qui correspond à l'art. 46 al. 1 let. a PA (cf. BAUMBERGER,
op. cit. no 506 p. 147).
4.4.2 Il convient ensuite de prendre en compte le pronostic quant à l'issue probable du
litige, ce qui suppose que l'état de fait permette d'apprécier les chances de
succès, respectivement les risques d'échec. En cas de manque de clarté de la
situation de fait ou de droit, il s'impose de faire preuve de retenue lors de la prise
en compte du pronostic sur l'issue de la cause (cf. ATF 130 II 149 consid. 2.2;
127 II 132; 117 V 185; cf. aussi HÄNER, op. cit. p. 322ss; BAUMBERGER op. cit.
p. 129ss ). Ce pronostic n'est toutefois décisif qu'à condition qu'il soit évident
(JICRA 1997 no 9 p. 61ss; ATF 129 II 286 consid. 3; 115 Ib 157; 110 V 40 consid.
7c ; cf. critiques de BAUMBERGER, op. cit. nos 481 à 484 p. 140s et nos 525 à 540,
p. 152ss. qui estime superflu ce critère en soi, détaché de toute pesée de
l'ensemble des intérêts en présence); cela s'explique par la nécessité d'éviter que
la voie ou le moyen de droit emprunté ne soit rendu illusoire par une décision
incidente qui, une fois mise en oeuvre, empêcherait a posteriori, lors du prononcé
au fond, la réalisation du droit objectif (cf. ATF 127 II 132 consid. 3; voir aussi RENÉ
RHINOW/HEINRICH KOLLER/CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches Prozessrecht, Bâle 1994
no 1070 p. 229).
En matière d'asile, et en conformité à ces principes, la Commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA), puis le Tribunal administratif fédéral (TAF) ont
souvent rejeté des demandes de mesures provisionnelles accompagnant des
recours contre des décisions de l'ODM rejetant une demande de réexamen
d'exécution d'un renvoi, lorsque les recours étaient voués à l'échec (ou
manifestement infondés). Est considéré comme un recours voué à l'échec, le
recours dont les arguments ne sont, sur la base d'un examen prima facie du
dossier, pas propres à faire naître un doute quant à l'adéquation de la décision de
première instance, autrement dit le recours apparaissant d'emblée dépourvu de
toute chance de succès (cf. Rapport de la Commission de gestion du Conseil
national intitulé: Commission suisse de recours en matière d'asile: aspects de la
pratique en matière de procédure, FF 1997 III 658). Un tel pronostic sur l'issue
d'un recours est certain, de sorte qu'en pareil cas il n'y a pas lieu de procéder à
une pesée plus approfondie des intérêts en présence (dans le même sens,
cf. arrêt du TAF du 13 mars 2007 en la cause B - 1774/2006, X. AG c/CFF).
4.4.3 Enfin, si l'issue du litige n'est pas évidente, il y a lieu procéder à une pesée des
intérêts en présence (principe de proportionnalité au sens strict, cf. JICRA 2006 no
730 p. 323ss, spéc. consid. 6.2.). L'autorité doit donc mettre en balance l'intérêt
public à l'exécution immédiate de la décision entrée en force avec l'intérêt privé du
demandeur à demeurer en Suisse dans l'attente de la décision à prendre sur sa
demande de réexamen ou de révision. Il s'agit pour l'autorité de définir les intérêts
en présence et les atteintes que pourrait apporter à l'une des parties le refus de
mesures provisionnelles et à l'autre l'octroi de telles mesures, et ensuite de les
apprécier. Plusieurs critères doivent guider l'autorité dans cette appréciation, afin
de déterminer lequel des intérêts en présence doit l'emporter (cf. BAUMBERGER nos
541ss p. 157ss): la volonté du législateur (ci-après consid. 4.4.3.1), la gravité des
atteintes escomptée (ci-après consid. 4.4.3.2) et enfin la vraisemblance de leur
survenance (ci-après 4.4.3.3).
4.4.3.1 Comme indiqué plus haut (cf. consid. 4.2), le législateur a voulu mettre l'accent
sur le fait que les moyens ou voies de droit extraordinaires ne devaient pas avoir
pour effet de prolonger indûment le séjour en Suisse, sauf décision expresse de
l'office fédéral ou de l'instance de recours de demander à l'autorité cantonale
compétente de suspendre l'exécution du renvoi. Il sied de rappeler que l'intérêt
public, au-delà du cas particulier, consiste également en la garantie
d'accomplissement d'une politique cohérente et efficace d'exécution des décisions
de renvoi entrées en force. Il convient donc de porter une attention particulière à
l'intérêt public d'exécuter la décision de renvoi dont le réexamen est sollicité. Les
autorités compétentes doivent ainsi tenir compte, dans le cadre du pouvoir
d'appréciation dont elles disposent dans la pesée des intérêts, de la nécessité
d'une lutte efficace contre les abus, exprimée par le législateur, mais ce dans le
plein respect du principe de proportionnalité, le législateur n'ayant, comme rappelé
plus haut, pas fixé des conditions matérielles d'octroi de mesures provisionnelles
ni même exprimé l'intention que ces mesures ne devaient être accordées qu'à titre
exceptionnel.
4.4.3.2 Dans la pesée des intérêts, l'autorité doit également tenir compte de la gravité
de l'atteinte à l'intérêt des parties que représenterait la mesure sollicitée. Celle-ci
sera spécialement importante pour le demandeur lorsqu'un droit fondamental,
protégé constitutionnellement, pourrait être touché par le refus de mesures
provisionnelles; tel sera le cas lorsque le demandeur fait valoir, de manière
substantielle et étayée, des moyens mettant en cause la licéité de l'exécution de
son renvoi. Le préjudice escompté sera également particulièrement grave lorsque
le demandeur allègue, de manière substantielle et étayée, un risque pour sa vie ou
son intégrité corporelle (cf. Cour eur. DH, Arrêt Gebremedhin c. France, du 26 avril
2007 [requête no 25389/05], ch. 58 et 66 in fine). Dans ce contexte, il n'y a pas
lieu de tenir compte de préjudices que la partie devra de toute façon supporter, en
conséquence d'une application correcte de la loi (cf. BAUMBERGER, op. cit. no 525 p.
151). Pour ne prendre que cet exemple, l'art. 14a al. 4 LSEE est compatible avec
l'exécution du renvoi d'une personne qui sera exposée à son retour dans son pays
d'origine ou de provenance à des conditions de vie difficiles. Aussi, il n'y a pas lieu
de tenir, compte, pour l'octroi de mesures provisionnelles, du risque de
survenance d'une telle situation, qui devra de toute façon être supporté par
l'intéressé. S'agissant de l'intérêt public, l'autorité doit prendre en compte
notamment le respect des principes de l'Etat de droit, en particulier la sécurité du
droit, et les intérêts de la politique de sûreté intérieure et extérieure de la Suisse.
8Ainsi, il est évident que l'intérêt public à l'exécution, dans les meilleurs délais,
d'une décision entrée en force est, en règle générale, élevé. Toutefois, il est
également d'intérêt public que les décisions administratives et judiciaires soient
conformes au droit.
4.4.3.3 Les prévisions quant à l'issue de la procédure jouent également un rôle,
lorsqu'un examen "prima facie" permet de dire que celle-ci n'est peut-être pas
évidente, mais vraisemblable. Pour répartir correctement les risques, il est en effet
légitime de tenir compte des perspectives de succès ou d'échec, lorsqu'elles
peuvent être appréciées.
4.4.3.4 En conclusion, dans la balance des intérêts, moins le préjudice que causerait au
requérant le refus de mesures provisionnelles est grave, et moins il est
vraisemblable que sa demande de reconsidération ou de révision soit finalement
admise, plus le refus de mesures provisionnelles sera justifié, notamment si à cet
intérêt privé s'oppose un intérêt public particulièrement élevé (cf. HÄNER, op. cit. p.
350).
4.5 Pour respecter le droit d'être entendu, la décision de refus de mesures
provisionnelles devra être motivée. Le degré de motivation dépendra des
circonstances du cas concret. Cependant, dès lors que l'autorité jouit d'une
certaine liberté d'appréciation, sa décision devra pour le moins contenir des
considérations - qui peuvent toutefois être sommaires - sur la manière dont elle a
évalué les chances de succès de la cause ou dont elle a appliqué le principe de la
proportionnalité et apprécié les intérêts en présence (cf. ATF 112 Ia 107;
BAUMBERGER, op. cit., no 730, p. 216; HÄNER, op. cit. p. 374s.; voir aussi MICHELE
ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im
Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berne 2000, p. 403). Une motivation
lacunaire ou insuffisante sera assimilée à une violation du droit d'être entendu.
5.
5.1 En l'occurrence, le recourant a sollicité la suspension de l'exécution de son renvoi
en invoquant en particulier la nécessité vitale, pour lui, de poursuivre la trithérapie
entreprise au mois de septembre 2006, et en soutenant qu'il ne pourrait pas en
bénéficier dans son pays d'origine. Il a basé sa demande de reconsidération sur
un certificat médical daté du 31 janvier 2007, établi par deux médecins du
_______. Dans sa décision incidente du 12 février 2007, l'autorité intimée a
objecté à cette allégation que le traitement médical prescrit pouvait être poursuivi
à Abidjan, où le requérant avait toujours vécu. Elle a également observé que le
prix des médicaments antirétroviraux avait fortement baissé en raison de leur
subventionnement par l'Etat et ses partenaires internationaux. Elle en a conclu
que l'intérêt public à l'exécution conséquente et à brève échéance de la décision
entrée en force l'emportait sur l'intérêt privé du requérant à séjourner en Suisse
durant la procédure et que l'on pouvait exiger de sa part qu'il attende à l'étranger
la décision qui serait prise sur sa demande de reconsidération.
5.2 Dans le cadre de sa cognition limitée à la question des mesures provisionnelles, le
Tribunal ne saurait parvenir à la même conclusion. En référence aux principes
développés ci-dessus, il constate tout d'abord que l'issue du litige ne peut, en
9l'occurrence, être considérée comme évidente. Tout d'abord, le rapport médical
produit n'indique pas avec précision à quel stade de l'infection (avec indication du
nombre de cellules CD4 par microlitre de sang) se trouve le patient, ni la
médication prescrite; il ne précise pas non plus si l'intéressé présente des
maladies dites opportunes (cf. JICRA 2004 no 7 p. 44 consid. 5, let. d/bb). Aussi, il
apparaît impossible de déterminer si les traitements nécessités par la maladie
doivent être considérés comme essentiels (cf. JICRA 2003 no 24 p. 154ss), ni
d'affirmer, comme le fait l'autorité intimée, que le recourant pourra bénéficier à
coup sûr d'une trithérapie sans procéder à d'autres vérifications quant à la
disponibilité des médicaments prescrits ou de génériques adaptés à son état. Par
ailleurs, le dossier ne contient aucune indication actuelle sur la situation
personnelle du recourant. Il sied sur ce point de rappeler que les procès-verbaux
d'audition, établis à la suite de la demande d'asile du 30 octobre 2001, datent de
plus de cinq ans. Or, l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi dépend non
seulement du stade d'infection HIV, mais aussi et avant tout de la situation
concrète de la personne concernée dans son pays d'origine ou de provenance, en
particulier des possibilités d'accès aux soins médicaux, de la sécurité intérieure et
du réseau social (cf. JICRA 2004 no 6 p.37ss et no 7 p.44ss). En d'autres termes,
l'état de fait ressortant du dossier n'est pas suffisamment précis pour permettre de
formuler un pronostic catégorique sur l'issue de la cause.
5.3 En intégrant dans la motivation de sa décision l'argument selon lequel l'intérêt
public à l'exécution conséquente et à brève échéance de la décision entrée en
force l'emportait sur l'intérêt privé du requérant à séjourner en Suisse durant la
procédure, l'autorité intimée semble indiquer qu'elle a procédé à une pesée des
intérêts, au sens strict. Cependant, force est de constater que sa motivation est
pour le moins sommaire, et manque de clarté sur ce point. Pour sa part, le
Tribunal constate que - dès lors où il ne peut être exclu, en l'état du dossier, que
l'intéressé nécessite des soins essentiels non accessibles dans son pays d'origine
(cf. JICRA 2003 no 24 p. 154ss) - l'atteinte à l'intérêt privé du recourant que
représente l'exécution immédiate du renvoi est potentiellement grave. D'un autre
côté, s'il y a un intérêt public évident au respect de la sécurité du droit, on peut
observer que la suspension, pour la durée de la procédure de réexamen, de
l'exécution du renvoi, ne porterait en l'occurrence pas un préjudice important à
l'intérêt public. Il ne ressort pas du dossier que l'autorité intimée soit intervenue
précédemment pour engager ou faire engager, durant les cinq ans qui ont suivi
l'entrée en force de sa décision de renvoi du 23 novembre 2001, les démarches
utiles en vue de l'exécution de sa décision, en dépit de rapports de police reçus à
intervalles irréguliers lui signalant, entre autres infractions, la poursuite du séjour
en Suisse de l'intéressé. Certes, l'autorité intimée demeure tenue de pallier cette
omission; toutefois, dans ces circonstances, il lui appartenait, lorsqu'elle a refusé
les mesures provisionnelles, d'indiquer les raisons pour lesquelles il était devenu
tout à coup urgent de procéder à l'exécution du renvoi, avec la conséquence que
l'intérêt public à une exécution immédiate soit particulièrement important et doive
primer sur celui de l'intéressé. Il sied de rappeler ici que le prononcé de mesures
provisionnelles ne porte que sur l'interdiction faite à l'autorité cantonale
compétente de procéder à l'exécution-même du renvoi et n'a pas pour
conséquence d'empêcher la poursuite des démarches préalables en vue de
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préparer le départ. L'intéressé reste d'ailleurs tenu de collaborer à l'obtention de
documents lui permettant de quitter la Suisse durant la procédure de réexamen
comme c'est d'ailleurs le cas, depuis le 1er janvier 2007, également pour les
procédures ordinaires de recours (cf. art. 8 al. 4 et 97 al. 2 LAsi; voir aussi consid.
4.1 in fine). Dans ce contexte, l'autorité intimée ne saurait mettre en avant "l'intérêt
public à l'exécution conséquente et à brève échéance de la décision entrée en
force", sauf à violer le principe de la proportionnalité.
6. Au vu de ce qui précède, la décision incidente du 12 février 2007, s'avère
disproportionnée et mal fondée. Partant, le recours doit être admis, la décision de
l'autorité intimée annulée et les mesures provisionnelles accordées, dans le sens
qu'il est fait interdiction aux autorités compétentes d'exécuter le renvoi du
recourant jusqu'à droit connu sur sa demande de réexamen.
7.
7.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA).
7.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement concernant les frais,
dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre
2006 (FITAF, RS 173.320.2), il se justifie d'allouer une indemnité réduite pour ses
dépens au recourant qui a partiellement gain de cause. Au vu du décompte de
prestations fourni le 5 juillet 2007, sous déduction des forfaits facturés sans
production de justificatifs et d'autres frais non indispensables, ceux-ci sont arrêtés
à la somme de Fr. 350.-.
7.3 Vu l'issue de la cause en ce qui concerne les frais et les dépens, la demande
d'assistance judiciaire du recourant devient sans objet.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur la décision incidente de l'ODM, du
12 février 2007, rejetant la demande de mesures provisionnelles du recourant.
2. La décision incidente de l'ODM, du 12 février 2007, rejetant la demande de
mesures provisionnelles du recourant, est annulée.
3. Il est fait interdiction aux autorités cantonales compétentes d'exécuter le renvoi de
l'intéressé jusqu'à droit connu sur sa demande de reconsidération.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. L'ODM versera au recourant la somme de Fr. 350.- à titre de dépens.
6. Cet arrêt est communiqué:
– à la mandataire du recourant, en deux exemplaires, par pli recommandé
– à l'autorité intimée (avec dossier N _______)
– à l'autorité cantonale compétente (_______), par pli simple.
Le président de cour: La greffière:
Walter Stoeckli Isabelle Fournier
Date d'expédition: