Cour V
E-1201/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 m a r s 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Daniel Schmid, juge,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
République centrafricaine,
p. a. Ambassade de Suisse à Accra, Ghana,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 15 janvier 2008 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1201/2008
Faits :
A.
Le 11 décembre 2007, l'intéressé a déposé une demande d'asile au-
près de l'Ambassade de Suisse à Accra (Ghana).
B.
Le requérant a été entendu le même jour sur ses motifs d'asile à l'Am-
bassade. En substance, il a fait valoir qu'il avait fait partie de l'armée
centrafricaine de (...) à (...), époque à laquelle il aurait présenté sa
démission, pour exercer ensuite la profession (...). Il a ajouté que le
(...), de retour d'un voyage d'affaires, il était arrivé à l'aéroport de
Z._______, où il avait prêté son téléphone portable à un soldat. Ce
dernier, curieux, aurait parcouru les menus de ce téléphone et notam-
ment découvert des photos du beau-frère du requérant, un important
chef rebelle. Peu après, l'intéressé aurait été arrêté, interrogé et très
sévèrement maltraité. Quelques jours plus tard, il aurait été désigné
pour aller enterrer un codétenu qui venait de décéder. Profitant de cet-
te occasion, il se serait évadé, puis caché quelques mois. Averti qu'il
avait été trahi et que la Garde présidentielle le recherchait, il aurait
quitté son pays et serait finalement arrivé au Ghana le 2 octobre 2007.
A l'appui de sa demande, l'intéressé a notamment produit un compte
rendu détaillé de ses motifs d'asile et des photocopies de divers docu-
ments militaires.
C.
Par décision du 15 janvier 2008 - notifiée à l'intéressé le 11 février
2008 - l'ODM a refusé l'entrée en Suisse et rejeté sa demande d'asile.
Il a considéré que le requérant ne faisait valoir aucune attache particu-
lière avec la Suisse et qu'on pouvait attendre de lui qu'il s'efforçât de
demander tout d'abord protection à d'autres pays africains parties à la
convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. ré-
fugiés, RS 0.142.30), et en particulier au Ghana où il séjournait légale-
ment.
D.
Par acte remis à l'Ambassade de Suisse à une date indéterminée, et
transmis au Tribunal administratif fédéral (Tribunal) le 26 février 2008,
l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a implicite-
ment conclu à l'autorisation d'entrer en Suisse, ainsi qu'à la reconnais-
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sance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a fait pour l'es-
sentiel valoir qu'après son départ du pays, des membres de la Garde
présidentielle s'étaient rendus chez son père, pensant l'y trouver, et
avaient assassiné ce dernier, gravement blessé son frère cadet et dé-
truit la maison familiale. Il a ajouté que c'était à tort que l'ODM avait
considéré qu'il n'existait aucune attache avec la Suisse, sa soeur étant
le fruit d'une union entre sa mère et un citoyen de ce pays, qui l'avait
quittée plus de vingt ans plus tôt et n'avait plus donné signe de vie de-
puis lors et dont il ignorait l'adresse actuelle. Cette rupture brutale
avait beaucoup affecté sa mère, qui était devenue folle, et l'avait égale-
ment douloureusement marqué, ce qui expliquait qu'il n'avait voulu
parler de ce lien familial lors de l'audition à l'Ambassade.
A titre de moyens de preuve, il a produit six photographies ainsi que
des photocopies d'un acte de naissance et d'un certificat médical, tous
deux documents concernant sa soeur. Il a aussi allégué qu'il ferait par-
venir au Tribunal une autre photographie ainsi que l'original de l'acte
de naissance.
E.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin
1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ;
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fé-
déral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
le délai (art. 108 al. 1 LAsi) et dans la forme prescrits par la loi (art. 52
PA), le recours est recevable.
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2.
A titre préliminaire, le Tribunal considère qu'il n'est pas nécessaire
d'attendre la production des moyens de preuve promis (cf. let. D par. 2
de l'état de fait) pour statuer sur le présent recours, ceux-ci étant de
toute façon sans pertinence pour le sort du présent litige (cf. en par-
ticulier consid. 4.2 et 4.3 ci-après). En effet, l'examen du dossier per-
met de se rendre compte que les faits déterminants pour l'issue de la
présente procédure sont connus avec suffisamment de précision pour
que le Tribunal puisse statuer sur le recours.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement proba-
ble. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont con-
tradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.3 En vertu de l'art. 20 al. 2 LAsi, lorsqu'une demande d'asile est pré-
sentée à l'étranger, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse
afin d'établir les faits, si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint
à rester dans son État de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un
autre État. L'autorisation d'entrer en Suisse sera également accordée
au requérant qui rend vraisemblable qu'il est persécuté au sens de
l'art. 3 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi), à moins qu'on puisse attendre de lui
qu'il s'efforce d'être admis dans un autre État (art. 52 al. 2 LAsi). Lors
de l'examen des conditions d'application de l'art. 52 al. 2 LAsi, l'autori-
té prendra notamment en considération l'existence de relations étroi-
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tes avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection
dans un État tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une
admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et
l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi
que les possibilités d'intégration et d'assimilation (JICRA 2005 n° 19
consid. 4.3. p. 174s., JICRA 2004 no 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4
p. 138ss, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130s., JICRA 1997 n° 15
consid. 2f p. 131s.). Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des
persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il
s'efforce d'être admis dans un autre État (art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité
est légitimée à rendre une décision matérielle négative rejetant la de-
mande d'asile (JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20
consid. 3a p. 130, JICRA 1997 no 15 consid. 2b p. 129s.).
4.
4.1 En l'espèce, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que l'intéressé
n'a fait valoir aucune relation étroite particulière avec la Suisse, et
qu'on peut attendre de lui qu'il s'efforce d'être admis dans un autre
État (art. 52 al. 2 LAsi).
4.2 S'agissant du seul lien avec la Suisse que le recourant allègue, à
savoir la prétendue filiation de sa soeur avec un citoyen suisse, force
est de constater qu'il n'est pas vraisemblable. D'une part, ce nouvel
élément n'a été avancé que dans le cadre de la procédure de recours
et l'argumentation présentée dans le mémoire pour expliquer cette in-
vocation tardive (cf. let. D par. 1 i. f. de l'état de fait) n'est pas du tout
convaincante. A cela s'ajoute que l'examen de la photocopie de l'acte
de naissance figurant en annexe du recours permet de se rendre
compte que l'original n'a aucune valeur probante. En effet, il aurait été
établi le 1er août 2004, qui est un dimanche. A cela s'ajoute qu'il est
rempli de manière incomplète (le prénom du prétendu père n'y figure
notamment pas) et comporte une faute d'orthographe (« horlogie » au
lieu de « horloger »). En outre, les recherches effectuées par le Tribu-
nal au moyen d'outils informatiques n'ont pas permis de trouver en
Suisse une personne portant le nom de famille du prétendu père.
Par ailleurs, le Tribunal relève encore que même si le lien de filiation
allégué avait véritablement existé, il ne serait manifestement pas d'une
qualité suffisante pour établir l'existence une relation étroite particuliè-
re avec la Suisse, selon le sens de la jurisprudence précitée.
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4.3 En outre, le Tribunal considère que l'on peut attendre de l'intéres-
sé qu'il s'efforce d'être admis dans un autre pays (art. 52 al. 2 LAsi) s'il
ne souhaite pas retourner dans son pays d'origine, en l'occurrence,
son actuel pays de résidence. En effet, comme il l'a lui-même reconnu
(cf. p. 3, pt. 1 b du procès-verbal [pv] de l'audition à l'Ambassade), il
n'est pas soumis à l'obligation d'obtenir un visa de séjour pour résider
au Ghana. A cela s'ajoute que cet État a ratifié la convention du 28 juil-
let 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi que le Protocole additionnel du 31 janvier 1967 relatif au statut
des réfugiés. Partant, si les motifs d'asile invoqués devaient être con-
formes à la réalité - ce qui est du reste peu probable (cf. en particulier
let. B par. 1 de l'état de fait) - le recourant a la possibilité de demander
la protection de cet État, ou, à défaut, de s'adresser au Haut-Commis-
sariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), qui est égale-
ment présent sur place. En outre, le Tribunal relève encore que le re-
courant n'a pas évoqué avoir subi, durant son séjour au Ghana, un
quelconque préjudice pertinent ouvrant la voie de l'asile en Suisse.
4.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'a pas à se déterminer de
manière approfondie sur les autres moyens de preuve produits
(cf. let. B par. 2 et D par. 2 de l'état de fait et consid. 4.2 par. 1 ci-
avant), ceux-ci n'étant pas de nature à influer de manière déterminan-
te sur l'issue du présent litige.
5.
Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'octroyer une
autorisation d'entrer en Suisse à l'intéressé et a prononcé le rejet de
sa demande d'asile. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
6.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent
arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.
Vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédu-
re à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règle-
ment du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il est
toutefois renoncé à percevoir des frais de procédure pour des raisons
administratives et économiques (art. 63 al. 1 i. f. PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de la Représentation suisse à Accra
(par courrier diplomatique ; annexes : six photographies)
- à la Représentation suisse à Accra (par courrier diplomatique ; en
copie), avec prière de notifier l'arrêt au recourant et de renvoyer
l'accusé de réception annexé au Tribunal administratif fédéral
- à l'ODM, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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