B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-120/2014
A r r ê t d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Yanick Felley, Bruno Huber, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 4 décembre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée à l'aéroport de Genève-Cointrin, le
8 novembre 2011 par A._______, en provenance d'Egypte,
le passeport de la République Démocratique du Congo (ci-après : RDC),
le titre de séjour français, ainsi que le certificat international de
vaccination de la RDC dont il était muni, tous trois au nom d'emprunt de
B._______, né le (…), avec lesquels il a voyagé,
l'attestation de naissance du (…) octobre 2011 et la carte d'élève du
(…) novembre 2011 établies à son identité à Kinshasa ainsi que la
photographie le représentant avec un policier et un militaire, produites à
l'appui de sa demande,
les rapports de police scientifique du 15 novembre 2011 aux termes
desquels le passeport congolais et le titre de séjour français ne
présentent aucun signe de falsification, le premier document authentique
ayant fort probablement été obtenu de manière frauduleuse sur la base
des données du second, les photographies ne correspondant pas,
les procès-verbaux des auditions des 14 et 22 novembre 2011,
la décision incidente du 23 novembre 2011 de l'ODM d'attribution du
recourant au canton de C._______,
la décision du 4 décembre 2013, par laquelle l’ODM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 9 janvier 2014 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel le recourant a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l’asile,
subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, et a requis
l'assistance judiciaire partielle,
les autres pièces du dossier,
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et considérant
que, selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d'asile et de
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de
l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al.1 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les
points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes),
concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
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qu’en l’espèce, lors des auditions des 14 et 22 novembre 2011, le
recourant a déclaré, en substance, qu'il avait toujours vécu à Kinshasa et
qu'il y était scolarisé au groupe scolaire D._______, jusqu'à son départ de
RDC le 28 octobre 2011,
que, mineur non accompagné, il serait orphelin de père et de mère et
aurait habité sur la parcelle familiale avec son frère et sa sœur plus
jeunes dont il aurait été responsable,
qu'un oncle maternel, habitant et travaillant à Brazzaville (République
populaire du Congo) leur aurait rendu visite plusieurs fois par semaine et
aurait pourvu à leur entretien,
que, du 15 au 27 octobre 2011, le recourant aurait participé à des
manifestations afin de revendiquer les droits des élèves et étudiants
congolais à de meilleures conditions d'éducation,
qu'avec quatre de ses camarades d'école et un grand nombre d'étudiants
et d'élèves de différentes écoles et universités, il aurait participé à ces
manifestations,
que la police serait régulièrement intervenue et le recourant aurait été
frappé au cours d'une manifestation,
que des policiers, toujours les mêmes, après chacune des manifestations
auxquelles le recourant aurait participé (ou tous les lendemains de
manifestations, ou encore tous les matins selon les versions), seraient
intervenus à son domicile, et l'auraient menacé de le tuer s'il ne cessait
ses activités de manifestant,
qu'en outre, le matin du 18 octobre 2011, ils l'auraient chicoté et frappé,
que, le 27 octobre 2011 (ou le 28 octobre 2011 selon les versions), les
policiers présents au domicile du recourant auraient voulu l'emmener,
mais l'oncle de celui-ci les aurait corrompus afin qu'ils le libèrent,
que, suite à cela, cet oncle aurait organisé la fuite du recourant,
qu'ils auraient pris un taxi jusqu'au fleuve, puis une pirogue pour se
rendre à Brazzaville, où ils auraient passé une nuit à l'hôtel et d'où ils
seraient partis pour se rendre à l'aéroport international de Maya-Maya,
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que, muni de son passeport d'emprunt, le recourant aurait pris un avion
pour E._______, serait resté à F._______ jusqu'au 4 novembre 2011,
avant d'embarquer dans un avion à destination de G._______ (Egypte)
où il aurait encore passé quatre nuits à l'hôtel, pour ensuite embarquer à
bord d'un avion de la compagnie H._______ et terminer son voyage à
Genève le 8 novembre 2011,
qu'en l'occurrence, force est de constater que les déclarations du
recourant sont, d'une manière générale, lacunaires, très imprécises et
trop peu circonstanciées sur des points essentiels à sa demande de
protection,
qu'en particulier, les déclarations relatives à sa situation familiale
manquent de crédibilité,
que, compte tenu de l'insécurité qui règne dans certains quartiers de
Kinshasa, il est contraire à l'expérience que des enfants occupent seuls
en ville de Kinshasa une parcelle, propriété familiale, avec pour unique
soutien les visites plus ou moins régulières d'un oncle,
qu'il n'est pas non plus plausible que l'oncle qui aurait habité à Brazzaville
ait emmené son neveu à l'hôtel et non à son domicile après leur départ
de Kinshasa,
qu'en outre, le recourant n'a pas été constant quant au lieu de domicile
de son oncle, ayant déclaré dans un premier temps qu'il habitait et
travaillait à Brazzaville et qu'il venait leur rendre visite plusieurs fois par
semaine, puis qu'il habitait avec eux à Kinshasa, pour enfin revenir sur
ses propos afin de les faire coïncider avec sa première version et ses
autres déclarations,
qu'enfin, il n'est pas convaincant que le recourant ait laissé son frère et sa
sœur seuls et sans nouvelles à Kinshasa alors qu'il s'en serait senti
responsable,
que le recourant n'a pas su donner d'explications convaincantes quant
aux contradictions relatives à la manière dont lui et son oncle entraient en
contact et quant à la raison pour laquelle un numéro de téléphone
congolais (Kinshasa) figure sur la carte d'élève sous rubrique tuteur, alors
que son oncle aurait habité à Brazzaville,
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que dès lors, tout porte à croire que le recourant était et est au bénéfice
d'un soutien familial plus large que ce qu'il prétend et qu'il a encore des
contacts avec Kinshasa, voire que l'oncle habitait effectivement avec ses
neveux et nièce à Kinshasa,
qu'en outre, ses déclarations relatives à sa participation à des
manifestations et aux circonstances dans lesquelles celles-ci se sont
déroulées, sont vagues, imprécises et présentent un caractère
stéréotypé, dépourvu de tout caractère significatif d'une expérience
réellement vécue,
qu'il n'a pas établi à satisfaction les raisons qui l'auraient personnellement
poussé à participer systématiquement à ces manifestations, malgré les
menaces des policiers, alors qu'il dit ignorer qui en avait été
l'organisateur, de quelle école ou université provenaient les participants,
et n'avait fait partie d'aucun groupe politique ni association d'étudiants,
que l'explication selon laquelle il a été sensibilisé à la question des droits
des étudiants par un élève de son école n'est, dans ces conditions, guère
convaincante, d'autant moins qu'il aurait suivi sa scolarité dans une école
privée qui n'aurait pas connu les mêmes problèmes que les
établissements d'enseignement publics,
que la déclaration selon laquelle lors d'une manifestation il a été pris et
roué de coups par les forces de l'ordre est tardive, et donc dénuée de
crédibilité, dès lors que ce n'est qu'en fin de l'audition du
22 novembre 2011 qu'il l'a émise pour la première fois,
qu'en outre, la déclaration selon laquelle des photos de cet événement
ont été prises et ont paru dans la presse n'est pas étayée par pièces,
que ses déclarations selon lesquelles la police est intervenue
régulièrement à son domicile et l'a menacé ne sont pas non plus
crédibles,
qu'en particulier, il est illogique que les mêmes policiers se rendent après
chaque manifestation au domicile d'un simple manifestant, n'ayant
aucune responsabilité ou fonction particulière dans une association
d'étudiants ou dans un parti politique, pour le menacer de mort s'il
poursuivait ses activités de manifestant, alors qu'il aurait été bien plus
simple de procéder à son arrestation, en particulier après l'avoir roué de
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coups lors d'une manifestation, conformément aux procédures
d'intervention que la police suivait à l'époque,
qu'en outre, le recourant, s'est également contredit en alléguant avoir
fréquemment subi des "tortures" depuis le commencement de ses
activités de manifestant (p.v. de l'audition du 22 novembre 2011, R 96),
sans donner de détails sur les traitements infligés, puis en confirmant
n'avoir été victime que d'un ou de tabassage(s) et de menaces (p.v. de
ladite audition, R. 120),
que, de surcroît, le recourant, qui aurait participé à une dizaine de
manifestations et poursuivi sa scolarité malgré ces événements, n'a pas
été en mesure de dire si ses camarades présents avaient subi le même
sort,
que, par ailleurs, ses déclarations relatives aux interventions de la police
à son domicile et de son départ de celui-ci sont émaillées d'incohérences
et d'imprécisions,
qu'en particulier, selon une version, les policiers auraient suivi les
manifestants à leur domicile après les manifestations, soit dans l'après-
midi, et selon une autre, les policiers seraient intervenus tôt le matin,
avant le départ aux cours,
qu'en outre, il indique avoir quitté le pays avec son oncle le jour de la
dernière intervention des policiers le 27 octobre, et selon une autre
version, le lendemain, soit le 28 octobre,
qu'enfin, selon une des versions, son oncle aurait appris incidemment
que les étudiants de Kinshasa "avaient des problèmes" et serait venu
inopinément le chercher, alors que, selon une autre version, son oncle,
venu dîner, aurait déjà été présent sur la parcelle,
que les craintes du recourant de voir se réaliser les menaces des
policiers d'en "finir" avec lui ultérieurement, proférées lors de leur dernière
intervention, ne reposent sur rien de concret,
qu'enfin, les moyens de preuve produits à l'appui de sa demande ne sont
pas de nature à établir le bien-fondé de ses motifs d'asile et n'ont aucune
valeur probante,
que d'ailleurs même son identité n'est pas établie,
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que, certes, il est notoire que de nombreuses manifestations, durant
lesquelles la police a procédé à des arrestations, ont eu lieu à Kinshasa
en octobre 2011 en raison de l'élection présidentielle du
28 novembre 2011,
que, cependant, les arguments qui précèdent portent à croire que le
recourant se prévaut de faits qu'il n'a pas personnellement vécus,
que, dans ces conditions, ses déclarations ne satisfont pas aux
exigences en matière de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment
d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le
Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra),
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit. ; JICRA 2004 n°
33 consid. 8.3), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en
l’espèce, une mise en danger concrète du recourant,
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qu’en effet, bien qu'il existe des tensions notamment dans l'est du pays,
la RDC ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une
guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, selon ses déclarations, le recourant a atteint en cours de
procédure de première instance la majorité (à supposer qu'il n'était pas
déjà majeur précédemment), est au bénéfice d'une formation scolaire et
n'a pas allégué de problème de santé particulier,
qu'un faisceau d'indices concrets et convergents permet de conclure que
le recourant dispose d'un réseau familial dans son pays, en particulier sa
scolarisation dans une école privée jusqu'à son départ du pays, son
logement dans une parcelle propriété de sa famille, l'obtention d'un
passeport congolais et d'une carte de séjour française à une prétendue
identité d'emprunt, ainsi que l'organisation et le financement de son
voyage en avion incluant quatre nuits à l'hôtel à G._______,
que, bien que cela ne soit pas décisif pour un jeune homme sans
problème de santé provenant de Kinshasa, il pourra donc compter à son
retour sur le soutien de ce réseau familial,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al.1 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise, vu
l'indigence du recourant et le fait que les conclusions n'étaient pas, au
moment du dépôt du recours, d'emblée vouées à l'échec (cf.
art. 65 al. 1 PA),
que, partant, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux