Cour V
E-1202/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 m a r s 2 0 0 9
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge,
Céline Longchamp, greffière.
A._______, né le (...),
Gambie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi (non-entrée en matière); décision de
l'ODM du 16 février 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1202/2009
Faits :
A.
Le 29 décembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il lui a
été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu sommairement le 8 janvier 2009, puis sur ses motifs d’asile le
15 janvier 2008, le recourant a déclaré être un ressortissant gambien,
d'ethnie mandingue. Il aurait vécu dans un village près de C._______,
depuis sa naissance jusqu'à son départ du pays.
Cultivant l'arachide et le maïs, il aurait allumé un feu, au milieu de
l'année 2008 environ, afin de nettoyer sa parcelle. Il aurait perdu la
maîtrise de celui-ci à cause du vent. L'incendie se serait propagé et
aurait détruit des champs voisins ainsi qu'une partie de la forêt. Lésés
par ces dégâts, des villageois auraient requis de l'intéressé une
somme d'argent à titre d'indemnisation. Face à son refus, ils auraient
menacé de le tuer. Le demandeur se serait alors enfui dans le courant
de la journée ou le soir (selon les versions). Il serait monté à bord d'un
véhicule jusqu'au D._______, où il aurait passé deux jours dans une
gare routière inconnue. Empruntant ensuite un camion et d'autres
véhicules, il aurait rejoint la E._______. Après un mois, il serait monté
à bord d'une pirogue jusqu'en Italie. De là, il aurait rejoint la Suisse en
prenant plusieurs trains successifs. L'intéressé a allégué enfin être
dépourvu de tout document de voyage et d'identité.
C.
Par décision du 16 février 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a constaté que le
recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a
estimé qu'il n'avait pas rendu vraisemblable qu'il en avait été empêché
pour des motifs excusables. Cette autorité a retenu que la qualité de
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réfugié n'a pu être établie, ceci conformément aux art. 3 et 7 LAsi, et
qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
L'ODM a enfin considéré que le renvoi du requérant était licite,
raisonnablement exigible et que son exécution était possible.
D.
Par acte remis à la poste le 24 février 2009, l'intéressé a recouru
contre la décision précitée. Dans son mémoire de recours, il a conclu à
l'annulation de la décision entreprise, soit à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement d'une
admission provisoire. Il a rappelé les événements qui l'auraient poussé
à quitter la Gambie ainsi que son impossibilité à se procurer des
documents d'identité. Il a également ajouté être recherché par l'Etat et
qu'il risquait d'être condamné. Enfin, il a requis le bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après:
Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la
procédure de première instance, qu'il a reçu le 26 février 2009.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, autant que
de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
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1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'exa-
men du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails con-
cernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
2.
En matière d'asile, seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM
était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition
aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande
d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48
heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
3.
3.1 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et délivré dans le but de prouver
l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le
document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de
sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans
son pays d'origine sans démarches administratives particulières ;
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seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité
remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des
documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de
naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss).
3.2 En l'occurrence, bien qu'ait été expliquée au recourant la
conséquence de la non-production d'une pièce d'identité lors de son
audition sommaire du 8 janvier 2009, celui-ci n'a produit aucun
document de voyage ni d'identité. Lors de ses deux auditions, il a
prétendu n'avoir possédé aucun document au pays. Or, si cela pourrait
être admis, s'agissant d'une personne ayant toujours vécu dans un
petit village de brousse, il y a lieu, dans le cas d'espèce, d'en douter.
En effet, à l'instar de l'ODM, le Tribunal estime qu'il est peu probable
que le recourant ait effectivement passé toute sa vie dans le village
mentionné, au vu du peu d'indications qu'il a été capable de fournir sur
la géographie de cette région. De plus, contrairement à ce qu'il a
prétendu, aucun fleuve ne coule dans la région de C._______ (pv. de
l'audition fédérale p. 3-5). Dès lors qu'il n'a vraisemblablement pas
vécu uniquement en brousse, il faut présumer que l'intéressé devait
être au moins en possession d'une carte d'identité, celle-ci étant,
selon les informations à disposition du Tribunal, obligatoire pour tous
les citoyens gambiens de plus de 18 ans. Or, force est de constater
qu'à ce jour, le recourant n’a absolument rien entrepris de concret
pour se procurer des documents d'identité. Il n'a même pas pris la
peine de contacter l'un de ses proches au pays. Par ailleurs, ses
allégations sur son voyage depuis son prétendu village d'origine
jusqu'en Suisse, en passant par plusieurs villes et pays, tous
inconnus, sont extrêmement vagues et stéréotypées (pv. de l'audition
sommaire p. 6, pv. de l'audition fédérale p. 11-14). Ses explications
très peu étayées sur ses embarquement et débarquement d'une
"pirogue" empruntée pour rejoindre l'Europe, de surcroît sans avoir à
passer de quelconque contrôle, ne sauraient davantage convaincre,
pas plus que le fait qu'il indique avoir effectué l'ensemble de son
voyage sans aucun document ni bourse délier, ayant toujours eu la
chance qu'un quidam lui offre son trajet ou lui indique son chemin,
(pv. de l'audition sommaire p. 6, pv. de l'audition fédérale p. 11-14).
Tous ces éléments laissent penser que le recourant cherche pour le
moins à dissimuler ses documents de voyage, voire sa réelle identité.
Au demeurant, dans son mémoire de recours, l'intéressé n'a pas
davantage étayé les circonstances de son voyage ni les raisons pour
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lesquelles il aurait été empêché d'entreprendre des démarches en vue
de se procurer un document d'identité ou de voyage.
3.3 Le Tribunal considère dès lors que le recourant n'a fait valoir
aucun motif excusable susceptible de justifier la non-production de
documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
4.
4.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
4.2 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a considéré
que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de
l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi.
4.3 Le Tribunal considère en effet que l'ensemble du récit livré par
l'intéressé est très vague et tout à fait inconsistant, laissant clairement
penser qu'il n'a pas réellement vécu les événements relatés. Il y a lieu
de relever tout d'abord ses difficultés à préciser le véritable
propriétaire ainsi que l'étendue du terrain cultivé sur lequel il aurait
allumé un feu (pv. de l'audition sommaire p. 5, pv. de l'audition fédérale
p. 4 et 15). L'on s'étonnera ensuite qu'il situe dans le temps, d'ailleurs
avec difficulté et de manière très imprécise, l'incendie prétendument
survenu au milieu de l'année, dans la mesure où les mois de juin à
septembre-octobre sont caractérisés en Gambie par la saison des
pluies. Il sied en outre de noter ses explications trop succinctes de la
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pratique de la culture sur terre brûlée, qu'il a pourtant prétendu avoir
exercée chaque année durant dix ans (pv. de l'audition fédérale p. 6-7).
Ses allégations sur les circonstances exactes de l'incendie, en
particulier sur sa perte de maîtrise du feu, uniquement à cause du
vent, ainsi que sur sa tentative de l'enrayer à l'aide de branches
d'arbres, sont en outre totalement inconsistantes et même fantasques
(pv. de l'audition fédérale p. 6-7 et 9). Il n'a pas davantage expliqué les
raisons pour lesquelles les villageois seraient venus dans un premier
temps l'aider à enrayer le feu ni comment ils se seraient aperçus qu'il
s'agissait d'un incendie de plus grande envergure que de coutume (pv.
de l'audition fédérale p. 8). De plus, le recourant n'a pas non plus été
capable de préciser quels villageois auraient été touchés par cet
événement, quelles auraient été l'ampleur et la nature des dégâts
causés, ni le nombre des personnes lésées qui se seraient
prétendument présentées à son domicile pour lui réclamer des
indemnisations, d'un montant également inconnu (pv. de l'audition
sommaire p. 5, pv. de l'audition fédérale p. 6 et 9). Sa déclaration selon
laquelle ces personnes pourraient le retrouver partout en Gambie ne
sont de surcroît pas plus plausibles (pv. de l'audition fédérale p. 14).
S'agissant de sa fuite, la description qu'il en a fait, alors qu'il se
trouvait à son domicile en présence des villageois armés ou lorsqu'il
les aurait vu converser avec sa mère (selon les versions), n'est pas
plus crédible (pv. de l'audition fédérale p.10-11). Le moment même de
sa fuite du village est d'ailleurs exposé de manière contradictoire
puisqu'il a d'abord mentionné le soir puis le courant de la journée (pv.
de l'audition sommaire p. 5, pv. de l'audition fédérale p.10-11 et 15). En
outre, le Tribunal retient que, dans son mémoire de recours, l'intéressé
s'est limité à reprendre très brièvement quelques éléments du récit
présenté au cours de ses deux auditions, sans fournir davantage de
détails ni d'explications sur les incohérences relevées, de manière tout
à fait pertinente, par l'ODM dans la décision attaquée (cf. considérant I
pt 2). Tentant vraisemblablement de donner davantage de poids à son
histoire, il a finalement allégué être recherché par l'Etat gambien et
risquer une condamnation, sans toutefois détailler ce nouveau motif,
lequel n'avait d'ailleurs aucunement été invoqué en première instance,
et qui n'est nullement étayé par un quelconque élément de nature
probante. En tout état de cause et comme relevé à juste titre par
l'ODM, une éventuelle recherche de la part des autorités étatiques,
quoique tout à fait invraisemblable au vu du dossier, ne pourrait
intervenir que pour des fins légitimes de droit public et non pour l'un
des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi.
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4.4 Partant, le Tribunal conclut que le recourant n'a de toute évidence
absolument pas rendu vraisemblable ses motifs d'asile, qui ne sont
d'ailleurs pas non plus pertinents au regard de la loi sur l'asile.
4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM le 16 février 2009, est dès lors
confirmée et le recours doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsque l'ODM refuse d'entrer en matière sur une demande
d'asile, il prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
5.3 La question des éventuels obstacles à l'exécution du renvoi est
réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon la
disposition précitée, l'exécution du renvoi doit être possible (art. 83 al.
2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible (art. 83 al.
4 LEtr) et ces conditions doivent être examinées d'office.
5.4 Au vu des motifs exposés ci-dessus, il n'est pas établi que le
retour du recourant dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). Celui-ci n'a pas non
plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
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5.5 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art.
83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en
l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. En effet, la
Gambie, ancienne colonie britannique enclavée dans le Sénégal,
devenue indépendante en 1965 déjà, est un paradis touristique, dont
la façade maritime est ponctuée d'hôtels de luxe et de villages de
vacances. Mais le pays dirigé par le jeune président Yahya Jammeh, à
la tête du pouvoir depuis 1996, est aussi le domaine réservé d'un
régime militaire souvent irrationnel à l'égard de ceux qui osent
s'opposer au chef de l'Etat ou à ses amis (Reporters sans frontières,
rapport annuel 2008, Afrique p. 13). Il est notoire que la Gambie ne
connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier - de présumer, à propos de
tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. En outre, il ne ressort pas non
plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en
danger pour des motifs qui lui seraient propres. L'intéressé, encore
jeune, n’a jamais allégué de problème de santé particulier. Il dispose
en outre d'un réseau familial (sa mère, son grand frère et sa jeune
soeur) et assurément d'un réseau social dans son pays d'origine. Ces
facteurs devraient lui permettre de s'y réinstaller sans se trouver
confronté à d'excessives difficultés.
5.6 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
5.7 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
6.
6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
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6.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65
al. 1 PA).
6.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un
montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, avec dossier N (...) (par courrier interne, en copie)
- au (...) (en copie).
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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