B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1202/2014
A r r ê t d u 7 m a i 2 0 1 4
Composition
William Waeber (président du collège),
Yanick Felley, Christa Luterbacher, juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ;
décision de l'ODM du 3 février 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ en date du 6 août 2011,
la décision du 3 février 2014, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a
dénié la qualité de réfugié à l'intéressé et lui a refusé l'asile, a prononcé
son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure
n'était pas raisonnablement exigible, l'a mis au bénéfice de l'admission
provisoire,
le recours du 6 mars 2014 interjeté contre cette décision,
l'acte intitulé "complément au recours" télécopié et envoyé en original, le
10 mars suivant,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception
visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
qu'à teneur de l'art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours indique les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du
recourant ou de son mandataire,
que si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions
ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le
recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au
recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours
(cf. art. 52 al. 2 PA),
qu'en l'occurrence, l'acte de recours du 6 mars 2014 ne contient aucune
motivation,
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qu'il ne satisfait dès lors manifestement pas aux conditions requises par
la loi,
que toutefois, il n'y a pas lieu en l'espèce de faire bénéficier le recourant
de la possibilité prévue à l'art. 52 al. 2 PA,
qu'en effet, selon la ratio legis de cette disposition, la faculté offerte au
justiciable de régulariser son pourvoi doit lui servir à pallier une omission
relevant de la mégarde ou de la méconnaissance,
qu'un délai supplémentaire doit donc être accordé dans le seul but de
corriger une erreur commise de bonne foi, admissible d'autant plus
largement lorsque le recourant concerné n'est pas familier du domaine
juridique et des obligations incombant aux parties à une procédure,
qu'en revanche, l'autorité n'est plus tenue d'accorder un délai pour
remédier aux vices du recours dans le cas d'une omission commise
sciemment par le recourant ou par son mandataire (cf. FRANK
SEETHALER / FABIA BOCHSLER, in : Waldmann / Weissenberger [éd.],
Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Zurich / Bâle /Genève 2009, ad art. 52, n° 111, p. 1044 ; KIENER /
RÜTSCHE / KUHN, Öffentliches Verfahrensrecht, Zurich / St-Gall 2012,
n° 1222 s, p. 293),
qu'un tel comportement s'apparente en effet à un abus de droit manifeste,
dans la mesure où il a pour but de faire prolonger le délai légal de
recours, ce que la loi exclut (cf. art. 22 al. 1 PA ; ATF 108 Ia 209
consid. 3 ; voir aussi ANDRÉ MOSER, in : Auer / Müller / Schindler [éd.],
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG],
St-Gall 2008, ad art. 52, n° 13, p. 694),
qu'en l'occurrence, le mandataire du recourant, qui a une licence en droit
et l'expérience de la procédure administrative, était bien informé des
conditions de recevabilité d'un acte de recours,
qu'il ne pouvait qu'être conscient, dans le cas d'espèce, de commettre
une grave informalité,
qu'en effet, en indiquant dans un acte déposé le dernier jour du délai de
recours, en lieu et place de la motivation, que les faits et motifs du
pourvoi feraient l'objet "d'une argumentation et d'une prise de position
séparées", il a délibérément déposé un acte de recours incomplet, ne
satisfaisant pas aux exigences légales requises en principe d'emblée,
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qu'il n'a au surplus en aucune manière justifié ce procédé,
qu'en particulier, il n'a pas expliqué avoir été empêché d'exposer les
points de la décision de l'ODM contestés par son mandant, ni d'ailleurs,
même si cela n'est pas décisif, requis du Tribunal un délai supplémentaire
pour le faire,
qu'agissant ainsi, le mandataire a fait preuve d'un comportement
s'apparentant à l'abus de droit,
que le fait qu'il ait été constitué seulement peu de temps avant l'échéance
du délai de recours (cf. procuration du 3 mars 2014) n'y change rien,
dans la mesure où les pièces essentielles du dossier étaient en
possession du recourant (cf. pièce A31 du dossier de l'autorité de
première instance indiquant que les pièces lui ont été envoyées le
18 février 2014), de sorte qu'une motivation, même succincte, aurait
aisément pu figurer dans l'acte de recours du 6 mars 2014 (cf. sur ces
points ATF 134 V 162 consid. 5.2, p. 168 s.),
que la réception par le Tribunal de la motivation du recours en date du
10 mars 2014 n'est pas non plus déterminante, le délai de recours étant
arrivé à échéance quatre jours auparavant,
que partant, le Tribunal doit déclarer irrecevable le recours du
6 mars 2014, en application de l'art. 52 al. 1 PA (a contrario), en relation
avec l'art. 108 al. 1 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement
du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 200 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès la notification.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen