B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1204/2017
Ar r ê t d u 1 7 ma r s 2 0 1 7
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
représenté par (…),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision du SEM du 24 janvier 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, le 31 juillet 2016,
le procès-verbal de son audition au Centre d’enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe, du 11 août 2016, lors de laquelle il a déclaré
être de nationalité éthiopienne, d’ethnie ogaden et de langue maternelle
somali, célibataire, orphelin de père et de mère et venir de B._______
(Ogaden),
le procès-verbal de l’audition du 18 août 2016, ayant pour objet l’âge
allégué par l’intéressé,
la décision du 15 septembre 2016, par laquelle l’autorité cantonale
compétente a désigné un tuteur à ce dernier,
le procès-verbal de l’audition de l’intéressé sur ses motifs d’asile, du
25 novembre 2016, dont il ressort, en substance, que son père aurait été
actif dans la récolte de fonds en faveur de l’ONLF (Ogaden National
Liberation Front), qu’il aurait été tué, tout comme sa mère, lors d’une
intervention de la police spéciale Liyuu à leur domicile, au début (…) 2015,
et que lui-même aurait quitté son pays d’origine, le (…) 2015, par peur de
devenir, à son tour, la cible de ces mêmes troupes,
les moyens de preuve remis à cette occasion par l’intéressé au SEM (une
attestation, datée du (…), émanant d’un représentant du bureau Europe de
l’ONLF ; la copie d’un article de presse suisse (…), ainsi qu’un rapport
médical daté du 10 octobre 2016),
les courriers du tuteur de l’intéressé, des 13 décembre 2016 et
11 janvier 2017, ainsi que les moyens de preuve fournis concernant les
recherches initiées, par l’intermédiaire de la Croix-Rouge, dans l’espoir de
retrouver les membres de la famille de celui-ci,
la décision du 24 janvier 2017, notifiée le lendemain à l’intéressé, par
laquelle le SEM a refusé de reconnaître à ce dernier la qualité de réfugié
et a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais l’a
mis au bénéfice de l’admission provisoire, au motif que l’exécution de cette
mesure n’était pas raisonnablement exigible,
le recours interjeté, le 24 février 2017 (date du sceau postal), contre cette
décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
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par lequel l’intéressé a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile, ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire totale,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi
(RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce,
que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente
cause,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu’en l’occurrence, le recourant a allégué, en substance, que des agents
de la police Liyuu s’étaient présentés, par deux fois, au domicile de sa
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famille, à la recherche de son père, lequel aurait collecté des fonds pour
l’ONLF,
que lui-même n’aurait pas été présent sur les lieux lors de ces deux visites
policières,
que, lors de la première intervention, son père n’aurait pas été à la maison,
mais que sa mère et ses frères et sœurs, confrontés à la police, auraient
eu très peur et que, depuis lors, toute la famille aurait été sur ses gardes,
que, lors de leur deuxième visite, les policiers auraient découvert son père
à la maison, où se trouvaient également sa mère et certains de ses frères
et sœurs,
qu’en revenant chez lui, le recourant aurait appris que les policiers avaient
tué son père, parce qu’il refusait de les suivre et avaient également tué sa
mère,
qu’il aurait été trop choqué pour parler de cet événement avec ses frères
et sœurs,
qu’il se serait caché chez un ami, n’osant revenir à son domicile de peur
d’être, à son tour, arrêté et aurait quitté le pays un mois plus tard, sans
revoir ses frères et sœurs depuis l’enterrement de leurs parents, qui aurait
eu lieu le soir même de leur décès,
que le SEM ne s’est pas prononcé sur la vraisemblance des allégués de
l’intéressé,
qu’il a observé que la police n’avait pas arrêté, à sa première visite, sa
mère et ses frères et sœurs et que, lors de la seconde intervention, elle ne
s’en était pas prise à ses frères et sœurs qui étaient présents,
qu’il en a déduit que la police Liyuu n’entendait pas poursuivre le recourant
ou ses frères et sœurs en raison des activités de leur père,
qu’il a encore relevé que l’intéressé était jeune, sans profil politique, et
qu’ainsi il n’avait pas établi l’existence d’une crainte objectivement fondée
d’être victime de persécutions, au sens de l’art. 3 LAsi, avec une haute
probabilité et dans un avenir proche, en cas de retour dans son pays
d’origine,
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que le recourant conteste cette appréciation,
qu’il argue que la police n’a pas hésité, lors de sa seconde visite, à
assassiner son père, qu’elle a également tué sa mère et que, dans ces
conditions, rien ne permet d’exclure qu’elle pourrait revenir une troisième
fois pour s’en prendre à lui ou à ses frères et sœurs,
que cette argumentation ne peut être suivie,
qu’en effet, seul doit être reconnu réfugié celui qui a subi de sérieux
préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi ou qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance,
et dans un avenir prochain une persécution,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi, visant de
manière ciblée l’intéressé,
qu’en l’espèce le recourant, qui n’aurait pas été présent lors des faits et,
trop ébranlé par les événements, n’en n’aurait pas parlé avec ceux de ses
frères et sœurs qui y auraient assisté, n’a pas pu décrire dans quelles
circonstances exactes sa mère aurait, elle aussi, été tuée,
qu’il n’en demeure pas moins qu’il n’y aurait eu aucune logique, pour la
police spéciale, à ne pas arrêter les autres membres de la famille présents
si elle les soupçonnait également d’activités d’opposition ou entendait s’en
prendre à eux pour toute autre raison,
que le recourant a fait valoir, lors de son audition, que les agents de la
police Liyuu le soupçonnaient forcément, puisqu’ils avaient soupçonné sa
famille et que, donc, tous les membres de sa famille étaient devenus des
cibles pour eux (cf. pv de l’audition Q. 164),
qu’il s’agit de pures allégations ou d’une crainte purement subjective
qu’aucun indice concret ne vient étayer,
que le Tribunal n’entend pas nier l’existence, dans le pays d’origine du
recourant, de cas de persécutions visant des membres de la famille de
personnes engagées dans l’ONLF, ce afin d’exercer des pressions sur ces
dernières,
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que cela ne suffit pas à démontrer que le recourant a, personnellement,
des raisons objectives de craindre de faire l’objet d’une telle persécution,
d’autant que la police ne s’en est pas prise à lui ou ses frères et sœurs
lorsqu’elle recherchait son père, que celui-ci serait aujourd’hui décédé, et
qu’il n’a aucunement allégué que ses frères et sœurs seraient engagés
dans des activités politiques,
que, comme l’a relevé à juste titre le SEM, l’intéressé, qui est encore
mineur et était encore plus jeune au moment des faits allégués, n’a aucun
profil particulier susceptible d’attirer les soupçons à son encontre,
qu’il n’a ainsi pas rendu hautement probable que la police spéciale pourrait
avoir des raisons et l’intention de le poursuivre personnellement,
que l’attestation du responsable du bureau européen de l’ONLF, produite
devant le SEM, est rédigée en termes généraux et ne contient pas
davantage d’éléments concrets concernant les actions du père de
l’intéressé ou les agissements de la police, permettant d’arriver à une autre
conclusion quant à un risque de persécution ciblée, à titre direct ou réfléchi,
contre le recourant,
qu’on relèvera encore que cette attestation n’indique en rien sur quelle
base son auteur a pu établir, notamment, la filiation de l’intéressé, qui ne
possède aucun document d’identité, et qu’ainsi il ne peut être exclu qu’il
s’agisse d’un document de complaisance,
que la valeur probante de ce document doit donc être fortement relativisée,
qu’en définitive le SEM a, à bon droit, refusé de reconnaître la qualité de
réfugié au recourant,
qu’il a, dans une juste mesure, pris en considération la situation d’insécurité
régnant dans la région d’origine du recourant, mise en exergue dans le
recours, en mettant l’intéressé au bénéfice de l’admission provisoire,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA)
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
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ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que les questions relative à l’exécution du renvoi ne se posent pas, dès
lors que l’intéressé a été mis au bénéfice de l’admission provisoire,
qua’u vu de ce qui précède, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d’assistance judiciaire du recourant est rejetée, l’une au
moins des conditions de l’art. 65 al.1 PA, auquel renvoie l’art. 110a LAsi,
n’étant pas remplies puisque le recours est apparu, d’emblée, voué à
l’échec,
qu’il est cependant renoncé, vu les circonstances particulières du cas, à la
perception de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 i.f. PA et art. 6 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par son représentant, au SEM
et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier