Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1205/2011
Arrêt du 2 mars 2011
Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge;
Astrid Dapples, greffière.
Parties A._______,
Cameroun,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi;
décision de l'ODM du 16 février 2011 / N (…).
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Fait :
Le 3 février 2011, l'intéressée a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le
même jour un document dans lequel l’autorité compétente attirait son
attention, d’une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses
documents de voyage ou ses pièces d’identité, et, d’autre part, sur l’issue
éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à cette
injonction.
Entendue sommairement le 7 février 2011, puis sur ses motifs d’asile le
16 février suivant, la recourante a déclaré qu'elle était membre du parti de
l'Union Démocratique Camerounaise (UDC), y exerçant la fonction de
secrétaire à la Ligue des Femmes de la section (…). En date du 1er mai
2010, elle aurait participé à un rassemblement, destiné à préparer la fête
nationale fixée au 20 mai suivant. Ce rassemblement aurait été interdit,
mais l'information ne leur serait pas parvenue à temps. Vers la fin de la
journée, les forces de l'ordre auraient fait irruption dans la salle où ils
étaient rassemblés, frappant les personnes présentes. L'intéressée aurait
été arrêtée et conduite à la prison secrète des forces de sécurité,
accusée de menacer la sécurité de l'Etat et de comploter contre le
gouvernement. Elle aurait été détenue du 1er mai au 18 novembre 2010,
date à laquelle elle aurait pu s'évader. Son évasion aurait été organisée
par les membres de son parti, avec la complicité des gardes et avec l'aide
de sa mère, laquelle aurait vendu l'ensemble des biens de l'intéressée.
Du 18 novembre 2010 au 9 janvier 2011, elle aurait vécu dans la
clandestinité, avant de pouvoir quitter son pays et prendre un avion à
B._______.
Par décision du 16 février 2011, prise à l'issue de l'audition tenue le
même jour, et notifiée oralement à l'intéressée, l’Office fédéral des
migrations (ODM) n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile en
application de l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de
cette mesure un jour après son entrée en force. L’autorité de première
instance a constaté que l'intéressée n'avait produit aucun document
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d’identité ou de voyage et a estimé qu’aucune des exceptions visées par
l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée.
Par acte remis à la poste le 21 février 2011, l'intéressée a recouru contre
la décision précitée, concluant à ce qu'il soit entré en matière sur sa
demande et requérant l'assistance judiciaire totale.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de
première instance.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de
l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ;
1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en
matière fondées sur l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2007, l’examen du Tribunal porte – dans une
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mesure restreinte – également sur la question de la qualité de réfugié.
L’autorité de céans doit examiner si c’est à juste titre que l’ODM a
constaté que le recourant concerné ne remplissait manifestement pas les
conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p.
73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-
après).
2.
2.1. Seul est à déterminer, en l’occurrence, si l’ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle
il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne
remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité ; cette
disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable
que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de
réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7
LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres
mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi).
2.2. Selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout
document officiel autorisant l’entrée dans l’État d’origine ou dans d’autres
États, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement
(let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document
officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver
l’identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le
document en cause doit prouver l’identité, y compris la nationalité, de
sorte qu’il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son
pays d’origine sans démarches administratives particulières ; seuls les
documents de voyage (passeports) ou pièces d’identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d’autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles,
les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p.
55ss).
2.3. Avec la nouvelle réglementation prévue à l’art. 32 al. 2 let. a et à l’art.
32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure
d’examen matériel sommaire et définitif de l’existence ou non de la
qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n’est pas entré en
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matière sur une demande d’asile si, déjà sur la base d’un tel examen, il
peut être constaté que le recourant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l’absence
de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l’invraisemblance
du récit que de son manque de pertinence sous l’angle de l’asile. En
revanche, si le cas requiert, pour l’appréciation de la vraisemblance ou de
la pertinence des allégués, des mesures d’instruction complémentaires
au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être
suivie. Il en ira de même lorsqu’il n’apparaît pas clairement, sans
dépasser le cadre limité d’un examen sommaire, qu’il n’y a pas lieu
d’ordonner de mesures d’instruction, au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi
et de la jurisprudence, tendant à constater l’illicéité de l’existence d’un
empêchement à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi
(cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss) et de la jurisprudence (cf.
ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733).
3.
3.1. En l’espèce la recourante n'a pas remis aux autorités ses documents
de voyage ou ses pièces d’identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien
entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour
s’en procurer.
La recourante n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de
tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, non seulement, elle a avancé des récits
divergents pour expliquer le fait qu'elle soit dénuée de documents, déclarant dans un premier temps les
avoir déchirés, puis dans un deuxième temps que les autorités judiciaires les lui avaient confisqués lors de
son arrestation, mais encore, il ne ressort pas du dossier de la cause que l'intéressée ait sérieusement
tenté de faire le nécessaire pour se procurer de nouveaux documents d'identité, se contentant de prendre
contact avec la personne qui l'aurait aidée à quitter son pays et qui, dans l'intervalle, serait décédée. Or,
force est de constater que cette seule démarche, alors que l'intéressée a déclaré avoir encore sa mère au
pays ainsi que (…) enfants, dont les aînés sont âgés respectivement (…), n'est pas suffisante pour retenir
l'existence de motifs excusables à la non-production de documents d'identité et de voyage (cf. ATAF
2010/2 consid.6). Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause les motifs de la décision attaquée par rapport
à cette question.
3.2. Par ailleurs, dans le cas d’espèce, le Tribunal considère qu’il n’existe
pas d’indices de qualité de réfugié au sens de l’art. 32 al. 3 let. b LAsi (cf.
ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss). Il ne ressort pas non plus du
dossier qu’il y ait illicéité de l’exécution du renvoi qui nécessiteraient des
mesures d’instruction complémentaires au sens de l’art. 32 al. 3 let. c
LAsi (cf. ATAF 2009/50 précité).
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Ainsi, le Tribunal observe que l'UDC est représentée, en tant que parti d'opposition, au sein du parlement
camerounais, où elle dispose de cinq sièges. Il retient par ailleurs que sur le site officiel de ce parti, il n'est
pas fait mention de l'arrestation de certains de ses membres lors d'une manifestation tenue au mois de mai
2010 ni de la longue détention de l'une d'entre eux (soit de mai à novembre 2010, selon les allégations de
l'intéressée). Or, il est permis de penser que si l'intéressée avait effectivement été arrêtée et accusée de
menace contre la sécurité de l'Etat et complot contre ce dernier, son parti n'aurait pas manqué d'en alerter
ses membres, afin d'exercer ainsi une pression sur les organes étatiques. Enfin, force est de constater que
l'intéressée n'a produit au dossier aucun document qui permettrait de retenir qu'elle a effectivement exercé
la fonction indiquée au sein de l'UDC. De plus, il doit être relevé que les déclarations de l'intéressée se
caractérisent par un manque de consistance qui permet clairement d'affirmer que l'intéressée n'a pas vécu
les faits allégués à l'appui de sa demande d'asile et, en particulier, n'est pas recherchée par les autorités
pour les motifs invoqués. Son recours, comportant des arguments très généraux, n'apporte aucun nouvel
élément pertinent susceptible d'entraîner une modification de la décision attaquée.
3.3. La décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile de la
recourante, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure.
L’exécution du renvoi est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi
fédérale du 26 mars 1932 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
4.2. Pour les motifs exposés ci-dessus, la recourante n'a pas établi que
son retour dans son pays d’origine l'exposera à un risque de traitement
contraire à l’art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par
la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.
et références citées). L’exécution du renvoi est donc licite au sens de
l’art. 83 al. 3 LEtr.
4.3. Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
non seulement vu l’absence de violence généralisée dans le pays
d’origine de la recourante, mais également eu égard à la situation
personnelle de la recourante. En effet, celle-ci est encore jeune, n'a pas
invoqué de problèmes de santé qui seraient susceptibles de constituer un
obstacle à l'exécution de son renvoi et est au bénéfice d'une expérience
professionnelle qui lui a permis, en particulier, d'assumer ses (…)
enfants.
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4.4. L’exécution du renvoi est enfin possible (cr. art. 83 al. 2 LEtr) et la
recourante est tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513-515).
4.5. C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance
a prononcé le renvoi de la recourante et l’exécution de cette mesure.
5.
5.1. Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art.
111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, dès lors que les
conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1
et 2 PA).
5.3. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :