B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1206/2016
Ar r ê t d u 8 ma r s 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
agissant pour elle et ses enfants,
B._______, né le (…),
C._______, né le (…),
D._______ née le (…),
Syrie,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 16 février 2016 / N (…).
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Vu
le rapport établi le 25 décembre 2015 par le Corps des gardes-frontière à
Bâle, dont il ressort que la recourante et ses enfants ont été interpellés, la
veille, à la gare badoise de Bâle, qu'elle a demandé à la frontière l'asile en
Suisse pour elle-même et ses enfants, et que la recourante et sa fille ont
été emmenées à l'hôpital en raison du mauvais état de santé de celle-ci,
la demande d'asile de la recourante enregistrée, le 29 décembre 2015 au
Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Bâle,
les résultats du 30 décembre 2015 de la comparaison des données dacty-
loscopiques de la recourante avec celles enregistrées dans la banque de
données Eurodac, dont il ressort qu'elle a été interpellée, le 16 dé-
cembre 2015, en Grèce, à l'occasion du franchissement irrégulier d'une
frontière extérieure à l'espace Schengen, et qu'elle a déposé, le 22 dé-
cembre 2015, une demande d'asile en Allemagne,
le certificat médical du 30 décembre 2015, dont il ressort que la fille de la
recourante a été hospitalisée à E._______ du 24 au 29 décembre 2015 en
raison d'une pneumonie, et qu'à la sortie, le traitement antibiotique devait
être poursuivi jusqu'au 31 décembre 2015 et un contrôle clinique avoir lieu
un ou deux jours plus tard auprès du pédiatre responsable pour le CEP de
Bâle,
le certificat médical du 30 décembre 2015 relatif à cette enfant,
le procès-verbal de l'audition du 14 janvier 2016, aux termes duquel la re-
courante a déclaré, en substance, qu'elle était d'ethnie kurde et de religion
musulmane, qu'elle était sans nouvelle de son époux depuis sa disparition
en 2013, qu'accompagnée de ses enfants, de son beau-frère, de sa belle-
sœur, et de ses beaux-parents, elle avait fui la ville de F._______ et la Syrie
en raison de la guerre, qu'avant de rejoindre la Suisse avec eux, sa pré-
sence avait été enregistrée en Allemagne, qu'elle n'avait passé que deux
jours dans ce pays, dans un camp, et qu'elle était opposée à son transfert,
que ce soit en Allemagne (où résidaient […]) ou dans l'un des autres pays
de l'espace Schengen traversés,
la décision incidente du 15 janvier 2016, par laquelle le SEM a attribué la
recourante et ses enfants au canton de G._______,
la requête du 25 janvier 2016 du SEM à l'Unité Dublin allemande aux fins
de reprise en charge de la recourante et de ses trois enfants, fondée sur
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l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement euro-
péen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes
de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une de-
mande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres
par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III),
la réponse positive de l'Unité Dublin allemande du 29 janvier 2016, fondée
sur la même disposition réglementaire,
la décision datée du 16 février 2016 (expédiée le 19 février 2016 et notifiée
le 24 février 2016), par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de la recourante et de ses trois enfants, a prononcé leur
renvoi de Suisse vers l'Allemagne, et a ordonné l'exécution de cette me-
sure,
l'acte daté du 25 février 2016 (posté le lendemain), par lequel l'intéressée,
agissant pour elle et ses enfants, a recouru contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant à son an-
nulation et au renvoi de sa cause au SEM pour qu'il entre en matière sur
sa demande d'asile, et a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et la dispense
de paiement d'une avance de frais,
l'ordonnance du 29 février 2016, par laquelle le Tribunal a provisoirement
suspendu l'exécution du transfert de la recourante et de ses enfants, à titre
de mesure superprovisionnelle,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
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que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée
sur la LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF
E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]),
qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du
26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de
notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III
(Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"),
par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'exami-
ner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
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que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et
consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre dési-
gné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse re-
levant du droit international public et peut admettre cette responsabilité
pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, l'Allemagne a admis sur la base de l'art. 18 par. 1
point b RD III (demandeur qui a présenté une demande auprès de l'Etat
membre requérant et dont la demande est en cours d'examen dans l'Etat
membre responsable) sa responsabilité pour examiner la demande de pro-
tection internationale que la recourante a présentée à la Suisse pour elle-
même et ses enfants,
qu'elle a donc l'obligation de les reprendre en charge conformément à la-
dite disposition,
que, dans son recours, l'intéressée a allégué qu'elle n'avait pas eu l'inten-
tion de demander l'asile en Allemagne et que les autorités allemandes
avaient usé de la contrainte afin de relever ses empreintes digitales,
que, toutefois, cet allégué ne saurait remettre en question l'enregistrement,
dans la banque de données Eurodac, du dépôt d'une demande de protec-
tion internationale de sa part, le 22 décembre 2015, dans ce pays,
qu'en tout état de cause, la recourante ne saurait valablement invoquer
devant le Tribunal une violation de l'art. 18 par. 1 point b RD III,
qu'en effet, cette disposition n'est pas applicable directement ou, autrement
dit, n'est pas "self-executing" (cf. ATAF 2015/19 consid. 4.5, ATAF 2010/27
consid. 5.2 et 5.3),
que l'Allemagne est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
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qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Allemagne, de violation systé-
matique des normes minimales de l'Union européenne (directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Pro-
cédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes deman-
dant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-
après: directive Accueil] ; directive no 2011/95/UE du Parlement européen
et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux
conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apa-
trides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut
uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la pro-
tection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] [ JO L 337/9
du 20.12.2011]), l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable,
que cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit interna-
tional public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expres-
sément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais trai-
tements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt
M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que, dans son recours, l'intéressée invoque que son transfert en Allemagne
avec ses enfants viole l'art. 3 CEDH parce qu'il aurait pour conséquence
de les exposer derechef à des mauvais traitements,
qu'elle allègue avoir subi des "mauvais traitements physiques et verbaux"
à l'occasion du relevé de ses empreintes digitales le jour de son arrivée en
Allemagne et que l'usage de la force par les autorités allemandes avait
tellement choqué ses enfants que sa fille avait dû être hospitalisée à son
arrivée en Suisse,
que, toutefois, les allégués de la recourante sur le traitement qui lui a été
réservé en Allemagne dans le cadre de l'application de la procédure de
relevé des empreintes digitales sont imprécis, voire évasifs,
qu'en outre, il n'existe pas de lien de causalité entre la collecte des em-
preintes digitales de la recourante en date du 22 décembre 2015 et la
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pneumonie ayant nécessité l'hospitalisation de sa fille en bas âge à son
arrivée en Suisse, le 25 décembre 2015, durant quelques jours,
que les allégués imprécis de la recourante ne permettent pas d'établir à
satisfaction qu'elle a subi en Allemagne des traitements contraires à
l'art. 3 CEDH,
que, surtout, contrairement à son argument, il n'y a pas de motifs sérieux
et avérés de croire qu'elle courra un risque de répétition des traitements
contraires à l'art. 3 CEDH qu'elle dit s'être vu infliger au moment du relevé
de ses empreintes digitales en Allemagne, le 22 décembre 2015,
qu'en particulier, les autorités allemandes ne seront pas tenues de procé-
der à un nouveau relevé de ses empreintes digitales, puisqu'elles ont déjà
procédé à leur collecte au moment de l'introduction de sa demande et à
leur transmission au système central Eurodac,
qu'elles se sont de la sorte conformées à leur obligation découlant de
l'art. 9 par. 1 du règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison
des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Du-
blin III et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Euro-
dac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol
à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant
création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des sys-
tèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sé-
curité et de justice (refonte) (JO L180/1 du 29.6.2013),
que la recourante ne fournit aucun indice sérieux permettant de renverser
la présomption de respect par l'Allemagne de ses obligations internatio-
nales à son égard et à l'égard de ses enfants, et donc, d'accès, en ce qui
les concerne, dans ce pays à une procédure d'asile en bonne et due forme
et à des conditions d'accueil compatibles avec la dignité humaine,
qu'en définitive, leur transfert en Allemagne n'est pas contraire aux obliga-
tions de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture,
qu'enfin, la recourante allègue qu'elle souhaite voir sa demande d'asile
examinée par la Suisse, pays qu'elle a, à dessein, rejoint en raison de la
présence de sa tante et de la famille de celle-ci et des liens les unissant,
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que, toutefois, les rapports entre la recourante et sa tante ne bénéficient
pas de la protection de la "vie familiale" de l'art. 8 CEDH, "l'existence d'élé-
ments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs nor-
maux" n'étant ni alléguée ni – a fortiori – établie,
que, partant, le transfert de la recourante et de ses enfants n'est pas cons-
titutif d'une atteinte au droit au respect de la vie familiale et n'emporte pas
violation de l'art. 8 CEDH,
qu'au vu de ce qui précède, le SEM n'était pas tenu par les obligations de
la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert et
d'examiner lui-même la demande d'asile,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent,
qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en
refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF
2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée de la recourante de
voir sa demande d'asile examinée par la Suisse, plutôt que par l'Alle-
magne,
que c'est le lieu de souligner que le règlement Dublin III ne confère pas à
la recourante le droit de choisir l'Etat membre où elle a déposé sa dernière
demande d'asile, offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil,
comme Etat membre responsable de l'examen de celle-ci (cf. ATAF
2010/45 consid. 8.3),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
que l'Allemagne était l'Etat membre responsable de l'examen de la de-
mande de protection internationale introduite par la recourante et ses en-
fants en Suisse, tenu de les reprendre en charge, qu'il n'y avait pas lieu de
faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III pour des raisons humanitaires, et que le renvoi (trans-
fert) vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la
Suisse,
que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de la recourante et de ses enfants, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur renvoi (transfert) et l'exé-
cution de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant
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précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée
(cf. art. 32 OA 1),
que, pour le reste, l'application de l'art. 83 LEtr, auquel renvoie
l'art. 44 LAsi, et, par conséquent, le prononcé d'une admission provisoire,
n'est pas compatible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en
matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité pour l'exami-
ner d'un autre Etat membre désigné par le règlement Dublin III, étant donné
que cette responsabilité est indissociablement liée à la mise en œuvre du
transfert vers cet Etat,
qu'autrement dit, une décision de non-entrée en matière fondée sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une décision d'ad-
mission provisoire fondée sur l'art. 83 LEtr,
qu'en conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'a pas examiné si l'une
ou l'autre des conditions alternatives mises au prononcé d'une admission
provisoire prévues à l'art. 83 LEtr (que sont l'illicéité, l'inexigibilité, et l'im-
possibilité de l'exécution du renvoi) était remplie (cf. ATAF 2015/18 con-
sid. 5.2 ; ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 9.1 [non publié dans
ATAF 2015/9] ; ATAF 2010/45 consid. 10),
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-1206/2016
Page 10
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux