B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1208/2017
Ar r ê t d u 1 3 a v r i l 2 0 1 8
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Hans Schürch, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, née le (…), sa fille
B._______, née le (...),
Erythrée,
représentées par Mathias Deshusses,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 26 janvier 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 25 juin 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’en-
registrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Auditionnée sommairement audit centre, le 29 juin 2015, puis par le SEM,
le 9 janvier 2017, elle a exposé provenir de la ville de C._______, apparte-
nir à l’ethnie tigrinya et être de religion orthodoxe. Après le décès de sa
mère, elle aurait vécu auprès de sa grand-mère, à D._______.
S’agissant de ses motifs d’asile, l’intéressée a déclaré avoir quitté l’Ery-
thrée par crainte d’être poursuivie en raison de la disparition de son mari.
Après avoir déserté de l’armée, celui-ci aurait été pris dans une rafle et
n’aurait plus donné de ses nouvelles. Quelques mois après sa disparition,
l’intéressée aurait été importunée à la maison par les autorités éry-
thréennes et questionnée sur le lieu de séjour de son mari. Elle aurait éga-
lement reçu une lettre de mimihidar la sommant, sous menace de l’empri-
sonnement, à indiquer où il se trouve. Craignant de voir se réaliser les me-
naces reçues et ne sachant pas où séjourne son mari, elle aurait quitté
D._______ et se serait installée à E._______, où elle aurait travaillé dans
un hôtel durant un mois. Elle aurait quitté l’Erythrée en septembre (…), par
crainte d’être arrêtée.
Questionnée sur le point de savoir si elle avait une activité politique dans
son pays d’origine, la recourante a répondu par la négative.
Requise de situer dans le temps les évènements rapportés, l’intéressée n’a
pas été en mesure d’en indiquer les dates. Elle a également déclaré ne
plus être en possession de la lettre de menaces reçue qui serait restée
dans la maison de sa grand-mère.
C.
Par décision du 26 janvier 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile de
l’intéressée considérant qu’aucun élément du dossier ne permettait de re-
tenir qu’elle courrait en Erythrée un danger quelconque. Il a ordonné son
renvoi de Suisse suspendant toutefois l’exécution de cette mesure au profit
d’une admission provisoire.
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D.
Par recours interjeté, le 24 février 2018, l’intéressée a contesté la décision
précitée et a requis l’octroi de la qualité de refugiée. Elle a mis l’accent sur
le fait qu’elle avait quitté l’Erythrée de manière illégale et qu’en cas de re-
tour, elle risquait d’être exposée à de sérieux préjudices.
La recourante a en outre apporté quelques précisions quant aux dates des
évènements décrits : elle a indiqué que son mari avait disparu en juillet (…)
et que la lettre à elle adressée portait la date du (…). Elle a déclaré que
cette lettre allait lui être envoyée par sa grand-mère et qu’elle allait la pro-
duire pour compléter son recours.
L’intéressée a demandé l’octroi de l’assistance judiciaire totale.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse succincte du 17 mars 2017.
F.
Par ordonnance du 21 juillet 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a désigné Mathias Deshusses comme mandataire d’of-
fice de l’intéressée.
G.
Le (...), la recourante a donné naissance à une fille prénommée
B._______.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
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1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
ainsi reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
2.4 L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au
sens de l’art. 3 qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance en raison
de son comportement ultérieur.
3.
3.1 En l'occurrence, la recourante déclare craindre d’être poursuivie par les
autorités érythréennes en raison de la désertion de son mari de l’armée.
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Force est toutefois de constater que son discours, peu circonstancié, ne
parvient pas à convaincre. La description des événements prétendument
vécus par l’intéressée est en effet très vague et pauvre en détails significa-
tifs d’une expérience réellement vécue. La recourante est ainsi incapable
de dater les faits rapportés et de décrire avec précision leur déroulement.
A titre d’exemple, elle ne se souvient pas de la date à laquelle elle a été
abordée par les autorités érythréennes, ni du contenu exact de la lettre
prétendument reçue. L’existence de cette dernière est par ailleurs sujette
à caution dans la mesure où, contrairement à ce qu’il était annoncé dans
le recours, elle ne l’a jamais produite. Dans ces circonstances, les préten-
dus poursuites engagées à l’encontre de l’intéressée dans le but de mettre
la main sur son mari n’apparaissent aucunement vraisemblables et rien ne
permet de retenir que A._______ ait été, en Erythrée, dans le collimateur
des autorités.
Au demeurant et de manière générale, il y a lieu de constater que les ré-
ponses que l’intéressée a données aux questions posées durant les audi-
tions ont été peu précises et très brèves. Ses déclarations n’ont ainsi au-
cunement permis d’esquisser un état des faits consistant, permettant de
retenir l’existence effective d’un danger concret et sérieux envers sa per-
sonne.
Partant, c’est à juste titre que le SEM a considéré que le discours de l’inté-
ressé n’était pas crédible.
3.2 Dans son recours, l’intéressée déclare encore qu’elle risque un danger
en cas de retour en Erythrée du seul fait d’avoir quitté ce pays illégalement.
3.2.1 La question à examiner est donc celle de savoir si l’intéressé peut,
sans bénéficier de l’asile comme le prévoir l’art. 54 LAsi, se voir reconnaître
la qualité de réfugié du seul fait d’avoir quitté son pays illégalement.
3.2.2 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tri-
bunal a précisé les conditions d’application de l’art. 54 LAsi aux personnes
en provenance de l’Erythrée. Il a notamment examiné dans quelles circons-
tances les ressortissants de ce pays, qui le quittent sans autorisation, doi-
vent à ce titre, craindre des mesures de persécution en cas de retour.
Sur la base d’une analyse approfondie des informations disponibles, il est
arrivé à la conclusion que l’ancienne jurisprudence, selon laquelle la sortie
illégale d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfu-
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gié, ne pouvait pas être maintenue. Cette nouvelle appréciation repose es-
sentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi les-
quels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement
leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sé-
rieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties d’Erythrée sans autorisa-
tion ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme expo-
sées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile. Un
risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens
de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en pré-
sence de facteurs supplémentaires (p. ex. : la participation à des activités
d’opposition au régime, la désertion ou encore le refus de servir) qui font
apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des
autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).
3.2.3 En l’espèce, de tels facteurs font défaut. Le dossier ne laisse, en ef-
fet, aucunement apparaître que la recourante ait eu un engagement poli-
tique en Erythrée. Elle admet d’ailleurs expressément n’avoir jamais été
convoquée à l’armée.
3.3 En l’occurrence, le SEM a donc à juste titre considéré que les motifs
avancés par l’intéressée n’étaient pas vraisemblables et que l’asile, res-
pectivement la qualité de réfugié, ne pouvait lui être accordé.
4. La recourante ayant été mise au bénéfice de l’admission provisoire en
raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, il n’y a pas lieu d’exa-
miner les autres conditions, figurant à l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr, celles-ci étant
de nature alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4).
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
6. Le recours s’avérant manifestement infondé, notamment en raison du
changement de jurisprudence intervenu entretemps (D 7898/2015, arrêt du
30 janvier 2017), il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’ap-
probation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
7. L’assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais (art. 65 al. 1 PA).
8. En l’absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des manda-
taires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à
400 francs pour les avocats, et de 100 à 200 francs pour les représentants
n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais
nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
Dans le cas d’espèce, eu égard au temps de travail nécessaire pour la
présente procédure de recours, l’indemnité octroyé au mandataire d’office
est arrêtée à 800 francs.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L’indemnité du mandataire d’office est arrêtée à 800 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :