B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-121/2014
A r r ê t d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Algérie,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 16 décembre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 27 novembre 2013, par le
recourant, selon ses déclarations ressortissant algérien, célibataire,
musulman, originaire de A._______,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et,
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux (pv) de ses auditions du 3 décembre 2013, lors
desquelles il a déclaré, en substance, avoir quitté l'Algérie dans le
courant du mois d'août 2010, parce qu'il se trouvait dans une situation
difficile suite à la mort de son père, abattu par des terroristes en 2009 et
en raison de divers problèmes personnels, avoir vécu en Turquie jusqu'à
la fin 2012, puis en Allemagne et en Italie avant d'entrer en Suisse, le
28 août 2013, et ne pas vouloir retourner en Algérie, où sa vie était
menacée,
la décision du 16 décembre 2013, envoyée le 3 janvier 2014, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande
d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé et a ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'écrit en langue étrangère, reçu le 10 janvier 2014 par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
la décision incidente du 15 janvier 2014, impartissant au recourant un
délai de trois jours dès notification pour fournir une traduction de cet écrit,
sous peine d'irrecevabilité, au cas où ce dernier consistait en un acte de
recours,
le courrier du recourant, daté du 17 janvier 2014 et adressé le
20 janvier 2014 (date du timbre postal) à l'ODM, qui l'a fait suivre au
Tribunal,
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et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue définitivement, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non
réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement
sur le recours,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, tel que régularisé par écrit du 17 janvier 2014, le recours doit être
considéré comme présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, et est ainsi recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n’est, selon l'art. 32 al. 3 LAsi, applicable ni lorsque
le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire (let. a), ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi (let. b), ni si l’audition fait
apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'illicéité de l’exécution du
renvoi (let. c ; cf. aussi ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733),
que, selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un
passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis
qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel
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comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du
détenteur (let. c),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité sont ainsi
à interpréter de manière restrictive et que seuls sont visés les documents
qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement
dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives, et non les
documents comme les permis de conduire, les cartes professionnelles,
les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
p. 55 ss),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
qu'il a déclaré avoir été titulaire d'un passeport, en possession duquel il
aurait quitté l'Algérie, mais que ce document lui aurait été volé en
Turquie, et ne pas disposer des moyens financiers nécessaires afin de
contacter sa famille en Algérie pour se procurer sa carte d'identité
demeurée dans ce pays,
que, comme l'a relevé l'ODM, ses explications apparaissent stéréotypées,
qu'en outre, ses déclarations concernant ses séjours en Turquie et dans
d'autres pays d'Europe sont, comme l'a relevé l'ODM, particulièrement
indigentes, voire en contradiction avec les informations obtenues par la
police frontière, de sorte qu'elles amènent à la conclusion que l'intéressé
n'entend pas révéler les véritables circonstances de son voyage jusqu'en
Suisse ni remettre ses documents d'identité ou de voyage,
que le recourant fait valoir dans son recours qu'il a pris "des substances"
depuis qu'il est en Suisse, ce qui expliquerait son incapacité à relater de
manière précise et circonstanciée les circonstances de son arrivée dans
ce pays,
qu'il s'agit de pures allégations nullement étayées par des moyens de
preuve,
que, certes, le recourant a déclaré lors de son audition être
psychiquement atteint depuis la mort de son père, qui aurait été abattu
par des terroristes en 2009, et prendre des médicaments,
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que le représentant de l'œuvre d'entraide présent lors de l'audition sur les
motifs n'a toutefois aucunement relevé des indices de réactions
particulières de l'intéressé,
qu'au demeurant la prise de médicaments ou d'autres "substances"
pourrait expliquer une incapacité à se souvenir de dates précises, mais
non le récit stéréotypé et lacunaire du recourant,
qu'au vu de ce qui précède l'ODM a, à juste titre, considéré que le
recourant n'avait pas d'excuse valable pour ne pas présenter de
document d'identité,
qu'il a ainsi, à bon droit, retenu que l'exception de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi
n'était pas remplie,
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’une ou l’autre des
exceptions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a instauré une procédure d'examen
matériel sommaire et définitif au terme de laquelle – nonobstant la
dénomination de "décision de non-entrée en matière" – il est jugé de
l'existence ou non de la qualité de réfugié (cf. ATAF E-3504/2011 du
15 mars 2013 consid. 7.7.3, ATAF 2009/50 consid. 7 et 8 p. 272 ss, et
ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss),
qu'il appartient à celui qui demande l'asile de rendre vraisemblables les
faits qui seraient à la base de sa requête de protection,
qu'en l'occurrence les allégations du recourant, floues, fluctuantes et non
circonstanciées, concernant les raisons pour lesquelles il aurait été
contraint de quitter son pays, ne satisfont à l'évidence pas aux exigences
de vraisemblance fixées par la loi,
qu'il a d'abord allégué qu'il redoutait des sanctions de la part de l'Etat en
raison d'une somme reçue qu'il ne pourrait pas rembourser ou en rapport
avec l'accomplissement de ses obligations militaires,
qu'outre le fait qu'il s'agirait de sanctions légitimes de la part de l'Etat, et
non de préjudices pour des motifs relevant de l'art. 3 LAsi, force est de
constater que le récit du recourant est vague et imprécis concernant la
prétendue convocation d'un tribunal qu'il aurait reçue à son domicile,
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que le recourant a encore allégué redouter les représailles des frères
d'une jeune mineure qu'il aurait mise enceinte et qui serait décédée,
que sur ce point également son récit manque de substance et varie en
fonction des questions de l'auditeur,
qu'il n'a donné aucun détail de nature à rendre vraisemblables ses
allégués,
qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
entreprise qui sont suffisamment explicites et motivés,
que, dans son mémoire, le recourant prétend qu'un retour en Algérie
l'exposerait à la mort, mais ne fournit aucun élément concret ni
explication de nature à modifier la conviction de l'autorité quant à
l'absence de vraisemblance de ses motifs,
que, les déclarations du recourant ne satisfaisant ainsi, de toute
évidence, pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
qu'en effet, au vu de ce qui précède, le dossier ne fait pas ressortir la
nécessité de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
visant à établir la qualité de réfugié ou à vérifier la licéité de l'exécution du
renvoi du recourant (cf. ATAF 2009/50 p. 721 ss ; ATAF 2007/8
consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss),
que, partant, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
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que, pour les motifs relevés ci-dessus, le recourant n'a pas non plus
rendu crédible qu'il existerai pour lui un véritable risque concret et sérieux
d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite au sens
de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
[LEtr, RS 142.20]),
que, par ailleurs, l'Algérie n'est pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant serait
concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine, pour
des motifs liés à sa situation personnelle,
qu'il a allégué avoir souffert depuis la mort de son père de problèmes
psychiques, avoir été hospitalisé à l'époque en Algérie et avoir pris un
traitement médicamenteux,
qu'il n'y a dans ces conditions pas lieu de retenir qu'il ne pourrait pas
avoir accès dans son pays d'origine, si tant est que ses troubles sont
avérés et toujours présents, à des soins essentiels au sens de la
jurisprudence en la matière,
que le recourant ne l'allègue d'ailleurs aucunement dans son mémoire,
que le recourant a déclaré avoir dans son pays, outre sa mère et ses
sœurs, une large famille et que, même si cela n'apparaît pas déterminant
au vu de son âge et de sa situation, il devrait pouvoir compter, le cas
échéant, sur l'aide ponctuelle de ses proches en cas de retour,
que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible, dans le sens restrictif donné par la
jurisprudence à l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3
p. 1002‒1004),
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qu'elle est enfin possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant
tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre ces frais à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier