B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1212/2014
A r r ê t d u 2 j u i n 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…), de nationalité indéterminée,
alias A._______, né le (…), Mauritanie,
alias B._______, né le (...), Gambie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 12 février 2014 / N (…).
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vu
la demande d'asile déposée, le 13 janvier 2013, en Suisse par le
recourant, qui s'est présenté comme étant A._______, né le (…), de
nationalité mauritanienne,
les résultats du 14 janvier 2013 de la comparaison des données
dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans les bases
de données Eurodac et IPAS, dont il ressort qu'il a déposé une demande
d'asile en Autriche en date du 23 avril 2004, et qu'il a fait l'objet d'une
identification, le 30 octobre 2008, dans le canton de Vaud,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 1er février 2013,
la demande du 18 février 2013 de l'ODM de renseignements aux
autorités autrichiennes,
la réponse du 28 février 2013 des autorités autrichiennes, selon laquelle,
en date du 2 juin 2005, elles ont rejeté de manière définitive la demande
d'asile déposée le 23 avril 2004 auprès d'elles par le recourant, qui leur
est connu sous une autre identité, correspondant à B._______, né le (...),
ressortissant gambien,
le courrier du 7 mars 2013, par lequel l'ODM a informé le recourant de la
fin de la procédure Dublin et de l'examen de sa demande d'asile par la
Suisse,
le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 11 février 2014,
la décision du 12 février 2014, notifiée le 17 février suivant, par laquelle
l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté
sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours daté du 4 mars 2014, posté le 7 mars suivant, formé par le
recourant contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal),
les ordonnances des 3 et 28 avril et du 8 mai 2014, par lesquelles le
Tribunal a imparti au recourant des délais pour déposer ses observations
sur l'appréciation de ses allégations sous l'angle de l'art. 7 LAsi
(RS 142.31) à laquelle il était envisagé de procéder par substitution de
motifs, le dernier délai échéant le 15 mai 2014,
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le courrier du recourant du 13 mai 2014,
l'ordonnance du 14 mai 2014,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), applicable par le renvoi de
l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l’art. 5 PA,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al.1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points,
recevable,
que les conclusions tendant à ce que soit ordonné à l'autorité de
s'abstenir de prendre contact avec les autorités du pays d'origine ou de
provenance du recourant, respectivement de lui transmettre les
renseignements déjà échangés, sortent de l'objet de la contestation,
c'est-à-dire du dispositif de la décision attaquée,
qu'elles sont par conséquent irrecevables,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(cf. art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les
points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes),
concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
que, lors des auditions, le recourant a déclaré être de nationalité
mauritanienne, d'ethnie et de langue maternelle malinké, et de religion
musulmane, et avoir de bonnes connaissances de la langue arabe,
qu'il proviendrait de C._______, un petit village relativement proche de la
capitale mauritanienne habité par une trentaine de Noirs,
qu'hormis l'enseignement du Coran qui lui aurait été dispensé par son
père, il n'aurait pas été scolarisé,
qu'un jour de l'an 1997, alors qu'il aurait été occupé à conduire les
moutons de son père sur un chemin conduisant à son village, il aurait
rencontré une femme âgée,
qu'il aurait appris d'elle qu'un affrontement armé entre Arabes et Noirs
avait eu lieu dans son village et que son père avait été tué,
que, suivant les conseils de cette femme, il aurait renoncé à prendre les
armes et aurait quitté le pays à destination de l'Europe,
qu'il y aurait vécu entre l'Italie, l'Autriche, et la Suisse,
qu'il serait retourné en 2008 en Afrique et aurait essentiellement séjourné
au Mali,
que, selon une première version, avant de reprendre la route pour
l'Europe en novembre 2012, il aurait habité dans son village natal, chez
cette femme âgée, un mois durant, sans avoir alors été confronté à un
quelconque problème,
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que, selon une seconde version, il ne serait pas retourné en Mauritanie,
en raison de la persistance des motifs l'ayant amené à fuir ce pays en
1997,
qu'avant de quitter son pays en 1997, il n'aurait pas songé à chercher
protection auprès des autorités locales, d'une part, parce que celles-ci
étaient géographiquement éloignées de son village et, d'autre part, parce
que le massacre de Noirs par l'élite blanche n'était pas un fait isolé et
inconnu d'elles,
que, dans la décision attaquée, l'ODM a estimé que les allégations
n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, et a renoncé à en
examiner la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi,
qu'il a relevé qu'il n'existait aucun indice qui pouvait laisser présager
l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité,
de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi à l'encontre du recourant,
qu'il a indiqué qu'il était possible pour le recourant de s'installer dans une
région de son pays où les tensions entre Noirs et Arabes ne s'étaient pas
manifestées par de violents affrontements et où la probabilité d'être
discriminé par les Arabes était moindre,
que, dans son recours, le recourant a fait valoir que son village natal
habité par son peuple depuis des générations était devenu "une terre
arabe pour les Arabes" et que les Noirs y étaient désormais persécutés,
assujettis ou tués par les Arabes,
qu'il a ajouté que l'absence de famille sur place le privait de toute
protection, l'Etat ne pouvant lui en assurer une,
que, cela étant, force est de constater qu'il n'a produit aucun document
susceptible d'établir sa nationalité, composante de son identité,
qu'en outre, il s'est présenté aux autorités d'asile autrichiennes comme un
ressortissant gambien,
qu'il a de surcroît tenu devant l'ODM des déclarations divergentes d'une
audition à l'autre à propos de son dernier séjour en Mauritanie, affirmant
tantôt y être retourné en 2012, tantôt avoir quitté définitivement ce pays
en 1997,
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qu'à cela s'ajoute que ses déclarations sur les conditions de sa vie
passée en Mauritanie et les évènements l'ayant amené à quitter ce pays
en 1997 sont vagues,
que, par conséquent, il n'a rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi ni
être un ressortissant mauritanien, ni avoir quitté la Mauritanie en 1997 en
raison de violences à caractère ethnique survenues dans son village
natal,
que, par ailleurs, même s'il avait rendu vraisemblable qu'il était originaire
d'une zone rurale de Mauritanie et qu'il avait quitté ce pays en 1997 en
raison de violences à caractère ethnique survenues dans son village
natal, il n'en demeurerait pas moins que sa crainte d'être exposé à de
sérieux préjudices à son retour au pays ne serait pas objectivement
fondée et donc pas pertinente sous l'angle de l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, selon les informations à disposition du Tribunal, la Mauritanie
est composée de deux grands groupes culturels et ethnolinguistiques,
qu'il s'agit d'abord des Arabo-Berbères communément appelés Maures,
pour la plupart nomades et habitant principalement le nord du pays,
qu'il s'agit ensuite de la population négro-africaine, composée des ethnies
pular, soninké et ouolof, en majorité sédentaire et habitant le sud et l’est
du pays,
qu'outre ces deux grands groupes, il existe une communauté de
Haratines, appelés également Maures noirs, qui sont négro-africains par
la couleur de leur peau, mais font partie intégrante du groupe ethnique
maure, dont ils partagent la langue et la culture,
que l'esclavage existe encore de facto dans certaines zones rurales et
reculées de Mauritanie, aussi bien dans la société maure, que dans la
société négro-africaine, dans laquelle il prend la forme d'une stratification
sociale,
que, dans la société maure, l'élite est formée des Arabo-Berbères
(Maures blancs), tandis que des Haratines (Maures noirs) continuent
d’être victimes de discriminations, d'une marginalisation voire d’une
exclusion en raison de leur appartenance à une caste dite "servile",
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que, dans de nombreux cas, les Haratines, même affranchis, continuent
de servir leurs maîtres parce qu’ils leur sont attachés par des liens
économiques, culturels et psychologiques et qu’ils n’entrevoient aucune
autre option viable,
que, toujours selon les informations à disposition du Tribunal, une loi
portant incrimination de l’esclavage et réprimant les pratiques
esclavagistes a certes été adoptée le 3 septembre 2007, mais son
application n'est toutefois pas effective,
que, toujours selon les informations à disposition du Tribunal, des
tensions liées à l'acquisition par des Blancs de la propriété de terres le
long du fleuve Sénégal qui appartenaient traditionnellement aux
communautés négro-africaines ont abouti entre 1989 et 1991 au
massacre, orchestré par l’Etat, et à l’expulsion vers le Mali et le Sénégal,
de milliers de citoyens négro-africains,
qu'en outre, durant la présidence de Maaouya Ould Sid’Ahmed Taya de
1984 à 2005, des rapports ont fait état de violences physiques et
sexuelles contre la communauté négro-africaine de Mauritanie
(cf. Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Rapport de la
Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage, y
compris leurs causes et leurs conséquences, Gulnara Shahinian, Additif,
Mission en Mauritanie, 24 août 2010, A/HRC/15/20/Add.2 ; Comité des
droits de l'homme des Nations Unies, Observations finales concernant le
rapport initial de la Mauritanie, 21 novembre 2013, CCPR/C/MRT/CO/1,
ch. 4 p. 2 et ch. 17 p. 5),
que, cela étant, il ne ressort pas de ces informations que les
Négro-Africains sont aujourd'hui systématiquement exposés en
Mauritanie à de sérieux préjudices du seul fait de leur race,
que, lors de ses auditions, le recourant a allégué avoir par le passé
travaillé pour son père comme berger,
qu'il n'a pas allégué avoir été un esclave ou le descendant d'un esclave
ou encore un affranchi au service d'un maître,
qu'il n'a donc pas allégué (ni a fortiori rendu vraisemblable) qu'il
appartenait à la caste des esclaves,
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que, par conséquent, le risque qu'il tombe dans l'esclavage à son retour
au pays ne saurait être considéré comme suffisamment réel, ce d'autant
moins dans l'hypothèse où il se réinstallerait en ville,
que, pour le reste, l'allégué sur le risque d'être tué ou de toute autre
manière persécuté par les Arabo-Berbères à son retour au pays n'est
aucunement étayé,
que ce risque ne saurait donc être considéré comme suffisamment réel,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile,
doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence
notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44
LAsi),
que, selon l'art. 44 1ère phr. LAsi, lorsqu’il rejette la demande d’asile ou
qu’il refuse d’entrer en matière, l’office prononce, en règle générale, le
renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution,
que, selon l'art. 83 al. 1 LEtr (RS 142.20) auquel renvoie l'art. 44 3ème phr.
LAsi, l'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du
renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu'en l'occurrence, comme déjà indiqué, le recourant n'ayant pas établi à
satisfaction de droit sa nationalité et donc son pays d'origine, l'examen
d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi, autant sous l'angle de
l'illicéité (cf. art. 83 al. 3 LEtr), de l'inexigibilité (cf. art. 83 al. 4 LEtr) que
de l'impossibilité (cf. art. 83 al. 2 LEtr), ne peut avoir lieu,
que, par conséquent, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
conforme aux dispositions légales,
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que, par surabondance de motifs, même si le recourant avait rendu
vraisemblable ses allégations selon lesquelles la Mauritanie était son
pays d'origine, il y aurait lieu d'admettre la conformité de l'exécution du
renvoi aux dispositions légales,
qu'en effet, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu
vraisemblable qu'en cas de retour en Mauritanie, il serait exposé à de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra),
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être, en cas de renvoi en Mauritanie, soumis à la
torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Mauritanie ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son
territoire, à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de
cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que, s'agissant de la situation personnelle du recourant, il ne ressort du
dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi
impliquerait pour lui une mise en danger concrète,
qu'en effet, il est jeune et n'a pas allégué souffrir de graves problèmes de
santé susceptibles de le placer dans un état de nécessité médicale au
sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner en
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Mauritanie, à supposer qu'il s'agisse effectivement de son pays d'origine
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et
son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée
confirmée sur ces points,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :