B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1212/2019
Ar r ê t d u 2 1 ma r s 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
David R. Wenger, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
et son épouse,
B._______, née le (…),
agissant pour eux et leurs enfants,
C._______, née le (…), et
D._______, née le (…),
Irak,
représentés par Lise Wannaz, Caritas Suisse,
(…),
requérants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-7099/2018 du 6 février 2019 en matière d’asile et
de renvoi (N …).
E-1212/2019
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Faits :
A.
Par décision du 4 décembre 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qua-
lité de réfugié aux requérants et à leurs enfants, a rejeté leurs demandes
d’asile, déposées le 12 septembre 2018, a prononcé leur renvoi de Suisse
et a ordonné l'exécution de cette mesure.
B.
Par acte du 14 décembre 2018, les intéressés ont interjeté recours contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal).
Ils ont pris des conclusions en réforme, tendant principalement à la recon-
naissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile et, subsidiairement,
au prononcé d’une admission provisoire. Ils ont également pris des conclu-
sions en cassation, tendant au renvoi de l’affaire au SEM pour instruction
complémentaire et nouvelle décision.
A l’appui de leurs conclusions en réforme, ils ont fait grief au SEM d’avoir
violé le droit fédéral soit, en matière d’asile, les art. 3 et 7 LAsi et, en ma-
tière d’exécution du renvoi, notamment les art. 83 al. 3 et al. 4 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), désor-
mais intitulée loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'inté-
gration (LEI, RS 142.20).
A l’appui de leurs conclusions en cassation, ils ont fait grief au SEM d’avoir
violé l’obligation de motiver la décision, composante du droit d’être en-
tendu, soit implicitement les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et art. 35 PA (violation
du droit fédéral). Ils ont fait valoir à ce titre que le SEM n’avait pas expliqué
pour quelles raisons il n’avait pas pris en considération, dans l’examen de
la vraisemblance des déclarations de la recourante, tous les éléments de
fait ressortant du dossier, en particulier des procès-verbaux des auditions
complémentaires sur les motifs d’asile des 21 et 22 novembre 2018. Ainsi,
ils ont mis en exergue que, dans sa motivation relative au caractère impré-
cis des déclarations de la recourante sur la hiérarchie militaire, le SEM
s’était référé uniquement à la première audition de la recourante sur les
motifs d’asile du 23 octobre 2018, sans tenir compte de celle complémen-
taire, lors de laquelle celle-ci s’était exprimée de manière plus précise. Ils
ont encore mis en évidence que, dans les considérants en fait de sa déci-
sion, le SEM avait qualifié les auditions du 23 octobre 2018 à tort d’audi-
tions sommaires, alors qu’il s’agissait d’auditions sur les motifs d’asile.
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A l’appui de ces mêmes conclusions, ils ont encore fait grief au SEM d’avoir
établi l’état de fait pertinent de manière inexacte ou incomplète. A ce titre,
ils ont invoqué que le SEM avait omis de mandater d’office une expertise
médicale afin de prendre celle-ci en considération, dans la pondération des
éléments d’invraisemblance et de vraisemblance, des allégués relatifs aux
violences sexuelles. A titre de violation flagrante dans l’établissement des
faits, ils ont à nouveau reproché au SEM d’avoir retenu certains éléments
d’invraisemblance sans avoir pris dûment en compte dans son apprécia-
tion les procès-verbaux des auditions complémentaires.
C.
Par arrêt E-7099/2018 du 6 février 2019, le Tribunal a rejeté ce recours,
sans percevoir de frais de procédure.
Il a considéré en fait (let. I) que, dans leur recours, les intéressés avaient
contesté l’appréciation faite par le SEM quant à la vraisemblance de leurs
allégués, conclu à l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance
de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé
d’une admission provisoire et sollicité la dispense du paiement des frais de
procédure.
Il a considéré en droit que les recourants avaient fait grief au SEM de
n’avoir pris en considération ni la réticence usuelle des victimes d’agres-
sions du type de celles subies par la recourante, à parler de certains faits,
ni de la nervosité de celle-ci lors de son audition du 23 octobre 2018, ni
l’ensemble des allégués de celle-ci en négligeant les éléments parlant en
faveur de leur vraisemblance. Il a estimé que les objections formulées par
les intéressés prises isolément, n’étaient pas dénuées de fondement, mais
qu’elles ne le conduisaient pas à admettre la vraisemblance des faits allé-
gués, dès lors que, dans son ensemble, le récit de la recourante n’empor-
tait pas la conviction (consid. 3.2 à 3.4). Il a conclu que le SEM n’avait pas
violé le droit fédéral en estimant que les propos des intéressés ne satisfai-
saient pas aux conditions des art. 3 et 7 LAsi.
Partant, il a rejeté le recours en tant qu’il contestait le refus de reconnais-
sance de la qualité de réfugié et de l’asile (consid. 5). Il a ensuite confirmé
la décision de renvoi (consid. 6). Il a enfin vérifié si l’exécution du renvoi
était licite, raisonnablement exigible et possible, répondant par l’affirmative
(consid. 7 à 10). En conclusion, il a rejeté le recours, dès lors que la déci-
sion attaquée ne violait pas le droit fédéral, qu’elle reposait sur un état de
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fait pertinent établi de manière exacte et complète et qu’elle n’était pas
inopportune « dans la mesure où ce grief pouvait être examiné » (con-
sid. 11). Il a enfin retenu qu’il n’y avait pas lieu de percevoir de frais de
procédure (consid. 12).
D.
Par acte du 11 mars 2019, les requérants ont demandé au Tribunal de ré-
viser cet arrêt E-7099/2018 du 6 février 2019 en ce sens que leur recours
du 14 décembre 2018 soit admis. Ils ont sollicité l’assistance judiciaire to-
tale.
Les requérants ont fondé leur demande sur l’art. 121 let. c LTF (RS
173.110) et fait valoir qu’elle était déposée à temps, soit dans le délai de
30 jours prévu à l’art. 124 LTF. Ils ont en substance soutenu que, dans son
arrêt dont la révision était demandée, le Tribunal avait rejeté leurs conclu-
sions en réforme, sans avoir auparavant statué sur leurs conclusions en
cassation.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal est compétent pour se prononcer sur la présente demande
de révision formée contre son propre arrêt (cf. art. 121 à 128 LTF appli-
cables par analogie en vertu de l'art. 45 LTAF [RS 173.32]).
1.2 Ayant été parties à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 6 février 2019
et ayant un intérêt actuel digne de protection à la reprise du litige, les re-
quérants bénéficient de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet
arrêt. Présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA ; applicable par renvoi
de l'art. 47 LTAF) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 124 al. 1 let. b LTF),
ladite demande est recevable.
2.
La révision au sens des art. 45 ss LTAF est un moyen de droit extraor-
dinaire. Elle constitue un réexamen juridictionnel d’un arrêt en vue de sa
rétraction par la juridiction-même qui l’a rendu et une exception à l’autorité
matérielle de la chose jugée (cf. arrêt du Tribunal C-3272/2018 du 9 janvier
2019 consid. 2.1 et réf. cit.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si
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celui-ci admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nou-
veau (art. 128 al. 1 LTF). Il le fait généralement dans un seul arrêt : par la
première décision, dénommée le rescindant, il annule l'arrêt formant l'objet
de la demande de révision ; par la seconde, appelée le rescisoire, il statue
derechef sur le recours dont il avait été précédemment saisi. La décision
d'annulation met fin à la procédure de révision proprement dite et entraîne
la réouverture de la procédure antérieure. Dans ce dernier cas, les parties
sont replacées dans la situation où elles se trouvaient au moment où l’arrêt
(partiellement) annulé a été rendu. L'annulation peut être complète ou par-
tielle si le motif invoqué ne concerne qu'une partie du dispositif (cf. arrêts
du TF 2F_2/2013 du 5 juin 2013 consid. 7.2, 8C_656/2013 du 26 août 2014
consid. 2.4).
3.
En l'espèce, le dispositif de l’arrêt du Tribunal E-7099/2018 du 6 fé-
vrier 2019 rejetant le recours des intéressés doit être interprété à la lumière
de la motivation dudit arrêt. Or, il ressort des considérants en fait de cet
arrêt, plus particulièrement de la lettre I, et de ses considérants en droit
que le Tribunal n’a pas statué sur les conclusions en cassation, ni explici-
tement ni implicitement. En particulier, il n’a mentionné ni ces conclusions
ni les griefs sur lesquelles elles étaient fondées ; en outre, l’indication au
considérant 11 que « la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a
établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent » n’est pas une
motivation suffisante pour admettre que le Tribunal a rejeté les conclusions
en cassation. Les conditions pour demander une révision sont par consé-
quent réunies. Sur le rescindant, il s’impose dès lors d’annuler cet arrêt
E-7099/2018 du Tribunal du 6 février 2019.
En conséquence, la procédure antérieure de recours est rouverte. Les re-
courants sont replacés dans la situation juridique qui était la leur au mo-
ment du prononcé de l’arrêt présentement annulé (effet ex tunc).
La décision sur le rescisoire interviendra exceptionnellement dans un autre
arrêt que le présent, limité au rescindant. En effet, les demandes de révi-
sion contre une mesure d’exécution du renvoi consécutive à un refus de
l’asile n’ont, en principe, aucun effet suspensif : le renvoi demeure exécu-
toire, sous réserve d’un prononcé de mesures provisionnelles. En re-
vanche, tout requérant d’asile en procédure de recours est autorisé, con-
formément à l’art. 42 LAsi, à poursuivre son séjour en Suisse jusqu’à la
clôture de cette procédure, avec tous les droits et obligations inhérents à
leur statut. Tel sera le cas dorénavant des recourants : ils sont à nouveau
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autorisés à séjourner en Suisse jusqu’à la clôture de la procédure, comme
l’avait constaté le Tribunal dans sa décision incidente du 20 dé-
cembre 2018. Pour ces raisons, ainsi qu’au regard des particularités des
présents motifs de révision et de l’ampleur du dossier de la cause qui né-
cessite un examen sérieux, il est justifié de rendre dans les meilleurs délais
la présente décision.
4.
4.1 Au vu de l’issue de la présente procédure de révision à proprement
parler (limitée au rescindant), il n'y a pas lieu de percevoir de frais de pro-
cédure (cf. art. 63 al. 1 PA). La demande de dispense de leur paiement
devient donc, pour la présente procédure, sans objet.
4.2 Le prononcé de l’arrêt E-7099/2018 du 6 février 2019 avait mis fin à la
représentation juridique (cf. art. 25 al. 3 de l’ordonnance sur les phases de
test du 4 septembre 2013 [OTest, RS 142.318.1), de sorte que dite repré-
sentation ne couvre pas la présente procédure. En conséquence, au vu de
l’issue de la présente procédure, il y a lieu d'allouer des dépens pour les
frais engendrés par celle-ci (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont fixés à 400
francs, sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). La demande de désigna-
tion d’un mandataire d’office pour la procédure de révision proprement dite
devient sans objet.
(dispositif : page suivante)
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Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est admise.
2.
L’arrêt E-7099/2018 du 6 février 2019 est annulé.
3.
Il est constaté que la procédure de recours antérieure est rouverte sous le
nouveau numéro E-1385/2019.
4.
Les requérants (désormais recourants) sont autorisés à poursuivre leur sé-
jour en Suisse jusqu’à la clôture de la procédure.
5.
Il n’est pas perçu de frais pour la présente procédure.
6.
L’indemnité sur les dépens est fixée à 400 francs, à payer par la caisse du
Tribunal.
7.
La demande d’assistance judiciaire totale est sans objet.
8.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des requérants, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :