B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1213/2012
A r r ê t d u 2 0 m a r s 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
pour elle-même et sa fille
B._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi
(recours contre une décision en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 1er février 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile, déposée le 31 janvier 2011, par la recourante, pour
elle-même et sa fille, en Suisse,
la décision du 8 août 2011, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande au
motif que les faits allégués n'étaient pas vraisemblables, a prononcé leur
renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt E-4956/2011 du 3 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté, pour les mêmes motifs, le recours
déposé le 8 septembre 2011 contre la décision précitée,
la demande de reconsidération du 3 novembre 2011, adressée à l'ODM
et transmise au Tribunal en tant que demande de révision relevant de sa
compétence,
l'arrêt E-6085/2011 du 9 décembre 2011, par lequel le Tribunal a déclaré
irrecevable le recours pour défaut de paiement de l'avance requise pour
les frais de procédure,
la demande de reconsidération, déposée le 12 janvier 2012 auprès de
l'ODM, par laquelle la recourante a conclu au prononcé de son admission
provisoire et celle de sa fille et à la dispense du paiement de l'avance des
frais de procédure,
la lettre, datée du 22 novembre 2011, produite à l'appui de cette
demande, à savoir une lettre d'un responsable de l'organisation
"C._______", selon son en-tête, organisation non gouvernementale
(ci-après : ONG), sise à Kinshasa, et attestant des dangers encourus par
la recourante en cas de retour dans son pays d'origine et de la disparition
de son mari,
la décision incidente du 17 janvier 2012, par laquelle l'ODM, ayant estimé
que la demande de reconsidération était d'emblée vouée à l'échec, a
implicitement rejeté la demande de dispense de l'avance des frais de
procédure et a imparti à la recourante un délai au 31 janvier 2012 pour
s'acquitter d'une avance de frais de Fr. 600.-, en application de l'art. 17b
de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), tout en lui indiquant
qu'aucune nouvelle requête, qu'elle porte sur une remise ou une
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réduction de l'avance de frais, de paiement par acompte ou de
prolongation de délai, ne serait prise en considération, et qu'à défaut de
paiement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur sa
demande de réexamen du 12 janvier 2012,
le courrier du 30 janvier 2012, accompagné d'une attestation
d'assistance, par lequel la recourante a sollicité de l'ODM le réexamen de
la décision incidente du 17 janvier 2012 en raison de son indigence,
la décision du 1er février 2012, notifiée le 3 février suivant, par laquelle
l'ODM, constatant que l'avance de frais n'avait pas été versée dans le
délai imparti, n'est pas entré en matière sur la demande de
reconsidération du 12 janvier 2012 et a constaté l'entrée en force et le
caractère exécutoire de sa décision du 8 août 2011,
le recours interjeté le 2 mars 2012 contre cette décision, concluant à
l'annulation de celle-ci et au prononcé d'une admission provisoire, ainsi
qu'à la "restitution de l'effet suspensif" ou, tout au moins, au prononcé de
mesures provisionnelles au sens de l'art. 56 PA, de même qu'à l'octroi de
l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de
l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
qu'une décision incidente de l'ODM concernant la perception d'une
avance de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée
que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. ATAF 2007/18
consid. 4 p. 215 ss),
que le Tribunal est compétent pour connaître du présent recours,
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qu'il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que,
présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la
demande de reconsidération du 12 janvier 2012,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette
décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3
p. 368 s. et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 ; voir également arrêt du
Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004),
qu'en l'espèce, les conclusions de la recourante tendant à admettre
l'illicéité et l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi et celui de sa fille et à
prononcer l'admission provisoire sont donc manifestement irrecevables,
que la demande de réexamen, définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise,
a été déduite par la jurisprudence de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de
demander la révision des décisions et de l'art. 4 aCst., actuellement
l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
(Cst., RS 101),
qu'une demande de réexamen ne constituant pas une voie de droit
ordinaire ni même extraordinaire, mais seulement un moyen de droit,
l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de
reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des
motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie ou
lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis
le prononcé de la décision matérielle ou de l'arrêt au fond, en cas de
recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367ss),
que s'il y a eu un arrêt (matériel) sur recours, seule la procédure de
révision est ouverte pour faire valoir des nouveaux faits antérieurs ou
encore de nouveaux moyens de preuve, qui ne tendent pas à une
nouvelle administration de preuves, relatifs à des faits antérieurs à cet
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arrêt (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 21 consid. 1c p. 204),
que les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne
peuvent entrainer la révision ou le réexamen que s'ils sont importants,
c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique
correcte – sur l'issue de la contestation, ce qui suppose, en d'autres
termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de
preuve offerts soient propres à les établir,
que si, à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, une
personne dépose une demande de réexamen, l'office peut percevoir du
requérant une avance de frais équivalant aux frais de procédure
présumés et lui impartit un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut
de paiement, il n'entrera pas en matière (cf. art. 17b al. 3 LAsi),
que, toutefois, l'office peut dispenser cette personne du paiement des
frais de procédure si elle est indigente et que sa demande n'apparaît pas
d'emblée vouée à l'échec (cf. art. 17b al. 2 LAsi),
qu'en l'occurrence, par décision incidente du 17 janvier 2012, l'ODM a
traité la demande du 12 janvier 2012 comme une demande de
reconsidération qualifiée,
qu'en outre, toujours dans la même décision, l'ODM a procédé à un
examen prima facie de la valeur probante de la lettre produite à l'appui de
cette demande et a conclu à l'absence de chance de succès de cette
dernière,
qu'il a alors implicitement rejeté la demande de dispense du paiement de
l'avance des frais de procédure présumés et a requis de la recourante le
versement d'une avance des frais sous peine d'irrecevabilité de sa
demande de reconsidération,
que la somme requise n'ayant pas été versée dans le délai imparti, l'ODM
n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération par
décision du 1er février 2012,
qu'il convient donc de déterminer si l'ODM était fondé à demander à la
recourante le paiement d'une avance de frais, conformément à
l'art. 17b al. 3 LAsi, au motif que sa demande de reconsidération était
d'emblée vouée à l'échec et, le cas échéant, si c'est à bon droit que cet
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office a rendu une décision de non-entrée en matière en raison du défaut
de paiement de ladite avance,
que, pour l'essentiel, la recourante a produit, comme motif de sa
demande de reconsidération, une lettre du coordinateur adjoint de l'ONG
"C._______", datée du (…) novembre 2011 et adressée au Bureau
conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, à Kinshasa,
que cette personne y a indiqué avoir mené des investigations à Kinshasa
sur les motifs de fuite de la recourante et a attesté que celle-ci était en
danger dans son pays d'origine,
que la question de savoir si ce moyen de preuve, postérieur à l'arrêt sur
recours du 3 octobre 2011 et portant sur des faits antérieurs, est un
moyen de révision (de la compétence du Tribunal) ou de réexamen (de la
compétence de l'ODM) peut rester indécise, dès lors qu'il n'apparaît de
toute façon pas déterminant, qu'il soit examiné sous l'angle du réexamen
ou de la révision,
qu'en effet, le Tribunal parvient à la même appréciation que l'ODM selon
laquelle un examen prima facie de ce moyen de preuve devait mener à la
conclusion que la demande du 12 janvier 2012 de la recourante n'avait
pas de chance de succès,
qu'en particulier, l'auteur de la lettre précitée n'a fourni aucune indication
précise sur l'identité et la formation de la ou des personne(s) ayant
procédé aux investigations sur place, ni sur la fiabilité des personnes de
contact, ni encore sur la manière dont elles auraient eu connaissance des
informations transmises,
qu'il n'a pas non plus indiqué pour quelles raisons et sur la base de quel
mandat l'ONG pour laquelle il travaille, sans notoriété internationale,
aurait mené des mesures d'investigation sur la situation de la recourante
dans son pays d'origine, ni depuis quand de telles mesures auraient été
engagées,
que, par ailleurs, il est étonnant que la recourante se soit retrouvée en
possession de l'original de ce document, formellement destiné au Bureau
conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, à Kinshasa,
que celle-ci n'a d'ailleurs pas indiqué comment ce document lui était
parvenu,
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que la lettre de cette ONG n'a été rédigée qu'après l'arrêt rendu sur
recours du Tribunal du 3 octobre 2011, de sorte que l'hypothèse qu'il
s'agisse d'un document de complaisance ne peut être écartée,
qu'ainsi, un premier examen du dossier amène à constater que la
demande de reconsidération paraissait effectivement d'emblée vouée à
l'échec,
que, s'agissant de la demande de la recourante tendant à la conduite de
mesures d'instruction complémentaires par le biais de l'Ambassade de
Suisse à Kinshasa, il sied de rappeler qu'à cet égard, en procédure
extraordinaire, le principe allégatoire s'applique et qu'il appartient donc au
requérant de produire des nouveaux moyens de preuve portant sur des
faits décisifs, le cas échéant nouveaux,
qu'il n'est pas possible de solliciter par une demande de réexamen
l'administration de moyens de preuve qui aurait pu être requise en
procédure ordinaire,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'a pas ordonné de mesures
d'instruction complémentaires, et donc considéré que la demande était
vouée à l'échec,
qu'au surplus, en développant, à l'appui de sa demande de
reconsidération, une argumentation sur l'illicéité et le caractère
raisonnablement non exigible de l'exécution de son renvoi et celui de son
enfant en RDC, la recourante a tenté d'obtenir une nouvelle appréciation,
différente de celle retenue en procédure ordinaire, ce que ni l'institution
du réexamen, ni celle de la révision, ne permettent,
que ce motif paraît donc manifestement irrecevable, et que c'est à juste
titre que l'ODM ne l'a pas pris en considération dans la pesée des
chances de succès de la demande,
qu'au vu de ce qui précède, c'est manifestement à bon droit que l'ODM a
implicitement rejeté la demande de dispense du paiement de l'avance et
a exigé le versement d'une avance de frais au motif que la demande de
reconsidération de la recourante était d'emblée vouée à l'échec et, qu'à
défaut de paiement, il n'est pas entré en matière sur cette demande,
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qu'enfin, c'est à juste titre que l'ODM n'a pas pris en considération la
demande de réexamen du 30 janvier 2012 de la décision incidente du
17 janvier précédent,
qu'en effet, la recourante n'y a fait valoir aucun fait ou moyen de preuve
nouveau et n'a apporté que la seule preuve de son indigence, ce qui était
insuffisant, vu les conditions cumulatives de l'art. 17b al. 2 LAsi,
que le recours doit donc être rejeté et la décision finale attaquée
confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de mesures provisionnelles est sans objet, dans la
mesure où il est statué immédiatement sur le fond,
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête de mesures provisionnelles est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :