B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1213/2017
Ar r ê t d u 3 a v r i l 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Yanick Felley, Barbara Balmelli, juges,
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
représenté par Maître Philippe Currat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de récusation ;
asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
recours contre une décision en matière de réexamen ;
décision du SEM du 20 janvier 2017 / N (…).
E-1213/2017
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Faits :
A.
Le 9 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse.
Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système
européen «Eurodac», que l’intéressé avait déposé deux demandes d’asile
en Italie, le (…) 2013 et le (…) 2014.
B.
Le 16 septembre 2015, le recourant a été entendu par le SEM sur ses
données personnelles, ainsi que sur son itinéraire jusqu'en Suisse.
Lors de cette audition, il a déclaré, en substance, qu'il était un ressortissant
nigérian, d'ethnie uromi. En 2013, il aurait quitté son pays d’origine et aurait
rejoint la Libye, en transitant par le Niger. Il y serait demeuré pendant deux
mois, avant d’embarquer sur un bateau à destination de l’Italie et d’être
secouru en mer par les garde-côtes italiens. Il aurait ensuite déposé une
demande d’asile en Italie et aurait vécu dans un camp pour requérants
d’asile. En 2014, après être passé devant une commission, il aurait reçu
une décision négative de la part des autorités italiennes sur sa demande
d’asile, suite à quoi il aurait dû quitter le camp dans lequel il était hébergé.
Il aurait vécu une semaine dans la gare à B._______, avant d’être accueilli
par un pasteur d’origine (...). Avec l’aide d’une avocate, il aurait fait recours
contre la décision négative des autorités italiennes, mais n’aurait jamais eu
de réponse sur l’issue de cette procédure. Il aurait également été incapable
de comprendre les communications des autorités italiennes, rédigées
exclusivement en italien. La police italienne lui aurait à plusieurs reprises
demandé des papiers et lui aurait signifié qu’en l’absence de documents, il
devait retourner dans son pays d’origine. En outre, il se serait retrouvé sans
toit, le pasteur qui l’hébergeait étant entretemps retourné au C._______.
Pour ces motifs, il aurait décidé de quitter l’Italie. En (…) 2015, il aurait pris
un train à B._______ en direction de D._______, d’où il aurait finalement
rejoint la Suisse.
Dans le cadre de cette audition, le recourant a également été invité à se
déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en
matière ainsi que sur son transfert en Italie, Etat en principe responsable
pour traiter sa demande d'asile. Il a déclaré qu'il ne désirait pas retourner
en Italie, car ce pays ne s’était pas « bien occupé de [lui] », de même que
son avocate. Il a ajouté que la police lui demandait régulièrement de quitter
E-1213/2017
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le pays, en l’absence de documents et qu’il n’avait plus de possibilité de
logement dans ce pays, suite au départ du pasteur (…) chez qui il avait
vécu plusieurs mois.
C.
En date du 21 septembre 2015, le SEM a soumis aux autorités italiennes
compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18
par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du
29 juin 2013 (ci-après : règlement Dublin III).
Celles-ci n'ont pas répondu à cette demande dans le délai prévu par le
règlement Dublin III (cf. art. 25 par. 1).
D.
Par décision du 9 octobre 2015, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l'Italie, pays
compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a
ordonné l'exécution de cette mesure.
Le SEM a rappelé que les allégations de l’intéressé relatives au rejet de sa
demande d’asile par les autorités italiennes ne remettaient pas en question
la responsabilité de l’Italie de mener sa procédure d’asile et que l’issue
négative d’une procédure d’asile ne mettait pas fin à la compétence de ce
pays. Il a précisé qu’il reviendrait aux autorités italiennes de poursuivre la
procédure jusqu’au règlement des conditions de séjour de l’intéressé ou
jusqu’à l’exécution de son renvoi. Il a également retenu que le recourant
n’avait fourni aucun élément concret attestant que l’Italie aurait violé ses
engagements en droit international ou que sa demande d’asile n’aurait pas
fait l’objet d’une procédure en bonne et due forme. Enfin, le SEM a
considéré que les éléments au dossier n’avaient mis en lumière aucun
motif justifiant l’application de la clause de souveraineté prévue à l’art. 17
par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit sous l’angle de la licéité du
transfert vers l’Italie ou en application des raisons humanitaires prévues à
l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311).
E-1213/2017
Page 4
En l'absence de recours interjeté contre cette décision, cette dernière est
entrée en force.
E.
Informé par les autorités cantonales (…) de la disparition du recourant, le
17 novembre 2015, le SEM a, par la voie de DubliNet, le 19 janvier 2016,
requis des autorités italiennes compétentes l'extension du délai de transfert
de l’intéressé à 18 mois, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement
Dublin III.
F.
Le 6 janvier 2017, A._______ a déposé une demande de réexamen de la
décision du SEM du 9 octobre 2015.
A l'appui de cette requête, il a fait valoir qu’il n’avait pas bénéficié en Italie
d’une procédure d’asile conforme aux standards de droit européen. En se
référant principalement à un rapport d’Amnesty International, daté du
3 novembre 2016, et intitulé « Hotspot Italy – How EU’s flagship approach
leads to violations of refugee and migrant rights », le recourant a allégué
que son enregistrement en Italie n’avait pas été volontaire et lui avait été
imposé en usant de pressions psychiques et physiques à son encontre,
qu’il n’avait pas pu être correctement entendu dans le cadre de sa
procédure d’asile en Italie et qu’il n’avait pas pu avoir un accès effectif à un
avocat et à un interprète. Il a en outre fait valoir que les conditions de séjour
en Italie ne respectaient pas la dignité humaine et qu’il ne bénéficierait
d’aucune prise en charge en cas de transfert dans ce pays. Il a enfin
invoqué la violation du principe de non-refoulement, précisant qu’en cas de
retour en Italie, les autorités de ce pays allaient vraisemblablement le
renvoyer dans son pays d’origine. Il a conclu, principalement, à l’examen
par la Suisse de sa demande d’asile et, subsidiairement, à ce que les
autorités suisses requièrent et obtiennent, préalablement à son transfert
dans ce pays, des garanties des autorités italiennes portant notamment sur
sa prise en charge et sur la conduite de sa procédure d’asile conformément
au droit italien et européen.
G.
Par décision incidente du 10 janvier 2017, considérant que, sur la base
d'un examen prima facie, les motifs invoqués par l'intéressé dans sa
demande de réexamen n'apparaissaient manifestement pas de nature à
remettre en cause la décision du 9 octobre 2016 (recte : 2015), le SEM a
fixé au recourant un délai pour s'acquitter d'une avance de frais de
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600 francs, en application de l'art. 111d LAsi (RS 142.31), sous peine
d'irrecevabilité de la demande de réexamen.
Le SEM a notamment relevé que les affirmations présentées à l’appui de
la demande de réexamen du 6 janvier 2017 étaient des constats généraux
qui ne se référaient pas au cas particulier de l’intéressé. Il a précisé à ce
titre que le rapport d’Amnesty International, auquel le recourant avait fait
référence, concernait la stratégie des « Hotposts », mise en place par
l’Union européenne en 2015, soit après le dépôt par l’intéressé de ses deux
demandes d’asile en Italie, le (…) 2013 et le (…) 2014. Il a souligné que
cette stratégie n’était pas encore en vigueur lors du séjour de l’intéressé
en Italie et durant la procédure d’asile de celui-ci. Il a ajouté que les
allégations du recourant relatives à son enregistrement forcé et à la
conduite d’une procédure d’asile non-conforme au droit européen en Italie
n’étaient étayées par aucun moyen de preuve et ne correspondaient pas à
ses déclarations durant son audition du 16 septembre 2015, durant
laquelle l’intéressé a été dûment entendu. Le SEM a enfin considéré qu’un
transfert de l’intéressé en Italie n’emporterait pas in casu violation de
l’art. 3 CEDH, ni du principe de non-refoulement, et a réitéré qu’il ne se
justifiait pas, au vu des éléments au dossier et des motifs allégués à l’appui
de la demande de réexamen, de faire application de la clause de
souveraineté prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en relation
avec l’art. 29a al. 3 OA 1.
Le 13 janvier 2017, l’intéressé s’est acquitté du montant requis.
H.
Par courrier du 16 janvier 2017, l'intéressé a demandé la récusation des
deux personnes ayant rendu la décision incidente du 10 janvier 2017, à
savoir E._______et F._______, en se fondant sur l’art. 10 al. 1 let. d PA. Il
a fait valoir que, vu le contenu de ladite décision incidente, en particulier le
dernier paragraphe de sa page 5, les deux personnes susvisées avaient
en réalité préjugé la cause au fond et n’avaient laissé subsister aucun
doute sur la manière dont elles statueraient sur l’affaire.
Le recourant a également complété sa demande de réexamen en faisant
valoir que le SEM avait retenu à tort que le rapport d’Amnesty International
du 3 novembre 2016 ne s’appliquait pas à sa situation, dans la mesure ou
les centres d’hébergement et d’enregistrement des requérants d’asile en
Italie étaient les mêmes, que les requérants soient soumis au régime des
Hotspots ou non. Il a enfin relevé que l’arrêt Tarakhel de la Cour
européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) auquel le SEM
E-1213/2017
Page 6
avait fait référence dans sa décision incidente avait été rendu depuis plus
de deux ans et que les conclusions de cet arrêt n’étaient plus d’actualité,
la situation en Italie s’étant sérieusement péjorée depuis.
I.
Par décision du 20 janvier 2017, notifiée le 25 janvier suivant, le SEM a
rejeté la demande de reconsidération du 6 janvier 2017 (ch. 1 du dispositif)
et a indiqué que sa décision du 9 octobre 2016 (recte : 2015), entrée en
force, demeurait exécutoire (ch. 2 du dispositif). Il a mis un émolument de
600 francs à la charge du recourant et indiqué que celui-ci était entièrement
couvert par l’avance de frais du même montant (ch. 3 du dispositif). Il a
enfin indiqué qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif
(ch. 4 du dispositif).
S’agissant de la demande de récusation des deux personnes ayant rendu
la décision incidente du 10 janvier 2017, le SEM a indiqué qu’il ne pouvait
accéder à la requête du recourant, au motif que les deux personnes visées
n’avaient pas d’intérêt personnel dans l’affaire, qu’elles n’avaient pas de
lien de parenté et ne vivaient pas en couple avec quiconque étant partie
dans cette affaire, et qu’elles n’avaient pas d’opinion préconçue dans cette
cause.
Pour le reste, le SEM a dans l’ensemble réitéré les arguments présentés à
l’appui de sa décision incidente du 10 janvier 2017. Il a notamment précisé
que le rapport d’Amnesty International, auquel le recourant avait fait
référence dans sa demande de réexamen, ne critiquait pas les conditions
de vie générales des migrants dans les centres d’hébergements italiens,
mais se focalisait uniquement sur les procédures mises en place dans le
cadre de la stratégie des Hotspots. Le SEM a ainsi réaffirmé que le
recourant n’était nullement concerné par les conclusions dudit rapport.
L’autorité de première instance a par ailleurs constaté une nouvelle fois
que les affirmations du recourant dans le cadre de son audition sommaire
semblaient démontrer qu’il avait eu accès à une procédure d’asile en
bonne et due forme en Italie, contrairement aux allégations présentées
dans sa demande de réexamen. En réponse aux arguments contenus dans
le complément du 16 janvier 2017, le SEM a également précisé que, dans
ses arrêts, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal)
considérait que l’analyse développée par la CourEDH dans son arrêt
Tarakhel demeurait d’actualité et que celle-ci avait été confirmée dans des
arrêts plus récents de la CourEDH. Le SEM a ainsi retenu une nouvelle
fois que le transfert de l’intéressé en Italie ne violait aucune obligation de
droit international de la Suisse et qu’il ne se justifiait pas, en l’espèce, de
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faire application de la clause discrétionnaire visée à l’art. 29a al. 3 OA 1. Il
a ainsi conclu qu’il n’existait pas, dans le cas particulier, de motifs
susceptibles d’ôter à la décision du 9 octobre 2016 (recte : 2015) son
caractère de force jugée.
J.
Par acte du 24 février 2017, l'intéressé a interjeté recours contre la décision
du SEM du 20 janvier 2017. Il a conclu, principalement, à l'annulation de
cette décision et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile et,
subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, en
ce sens que le SEM devrait appliquer la procédure prévue par l’art. 10
al. 2 PA et obtenir des autorités italiennes des garanties spécifiques sur la
prise en charge du recourant et sur l’accès en Italie à une procédure d’asile
conforme aux standards européens. Il a par ailleurs sollicité l’octroi de
l’effet suspensif au recours ainsi que l’assistance judiciaire partielle et
totale.
A l’appui de son recours, le recourant a d’abord invoqué la violation de
l’art. 10 al. 1 et 2 PA, s’agissant de sa demande de récusation de
E._______et F._______. Il a fait valoir à ce titre que lesdites personnes
s’étaient contentées de « balayer » la demande de récusation en niant la
réalisation des conditions listées à l’art. 10 al. 1 PA, et qu’elles n’avaient
pas suivi la procédure prévue par l’art. 10 al. 2 PA.
L’intéressé a ensuite à nouveau fait valoir que le rapport d’Amnesty
International du 3 novembre 2016 était pertinent dans le cas d’espèce, et
que ses allégations relatives à ses mauvaises conditions d’accueil et aux
déficiences constatées dans le déroulement de sa procédure d’asile en
Italie devaient être considérées comme crédibles. Il a allégué qu’il existerait
en Italie des défaillances systémiques, aussi bien dans les procédures
d'asile que dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, et a
réitéré à ce titre que la jurisprudence « Tarahkel » n’était plus d’actualité. Il
a enfin fait grief au SEM d’avoir commis un excès négatif de son pouvoir
d’appréciation, en refusant d’appliquer au cas d’espèce la clause
humanitaire prévue à l’art. 29a al. 3 OA 1 et en appliquant la loi de « façon
mécanique », sans faire usage du pouvoir d’appréciation conféré par la loi.
K.
Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
E-1213/2017
Page 8
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 Il peut être renoncé, en l'occurrence, à un échange d'écritures
(cf. art. 111a al. 1 LAsi et art. 57 al. 1 PA).
2.
2.1 Dans un premier temps, l’intéressé fait valoir que la décision querellée
émanerait de personnes qui auraient dû se récuser conformément à
l’art. 10 al. 1 PA.
Dans le cadre de la procédure devant l’autorité inférieure, par courrier du
16 janvier 2017 adressé au SEM, le recourant avait en effet requis la
récusation de E._______, (…), et de F._______, (…). Cette demande était
fondée sur le contenu de la décision incidente du SEM du 10 janvier 2017,
rendue sous leurs noms, et en particulier sur le dernier paragraphe de la
page 5 de ladite décision incidente, lequel expose que la demande de
reconsidération de l’intéressé « apparaît comme manifestement vouée à
l’échec ».
Dans son recours du 24 février 2017, l’intéressé relève que, dans la
décision attaquée, les personnes susmentionnées se sont contentées de
« balayer la demande de récusation en niant simplement la réalisation des
conditions listées à l’art. 10 al. 1 PA ». Le recourant se prévaut également
du fait que la décision sur sa demande de récusation ne pouvait être prise
par les personnes directement visées par cette demande, en application
de l’art. 10 al. 2 PA. Il demande en conséquence au Tribunal de constater
une violation de l’article précité et conclut à l’annulation de la décision
E-1213/2017
Page 9
attaquée et au renvoi de la cause au SEM, afin que dite autorité applique
la procédure prévue à l’art. 10 al. 2 PA.
2.2 La récusation est un incident soulevé par l’une des parties dans le but
de faire écarter les personnes appelées à rendre ou à préparer une
décision de justice ou une décision administrative.
L’art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure
judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement.
Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récusation
des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le
comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance
ou leur impartialité. Il tend à éviter que les circonstances extérieures à
l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de
la personne concernée. La récusation peut s'imposer même si une
prévention effective du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une
disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les
circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées
objectivement doivent être prises en considération ; les impressions
purement individuelles d'une des personnes impliquées ne sont pas
décisives (cf. ATF 127 I 196 consid. 2b ; ATF 125 I 209 consid. 8 ;
ATF 125 I 119 consid. 3a).
Cette garantie constitutionnelle est d'une portée comparable à ce que
prévoit l'art. 30 al. 1 Cst. pour les autorités judiciaires (cf. ATF 127 I 196
consid. 2b ; ATF 125 I 119 consid. 3b ; ATF 114 Ia 278 consid. 3b ; arrêt du
Tribunal A-6466/2008 du 1er juin 2010 consid. 2.2), à la différence qu'elle
n'impose pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime
d'organisation des autorités (administratives) auxquelles elle s'applique.
Ainsi, les fonctions légalement attribuées à l'autorité doivent être prises en
considération, en particulier pour apprécier la portée de déclarations ou de
prises de position antérieures dans l'affaire. En règle générale, les prises
de position qui s'inscrivent dans l'exercice normal de fonctions
gouvernementale, administrative ou de gestion, ou dans les attributions
normales de l'autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure
à l'apparence de la partialité et ne justifient pas la récusation. A cet égard,
une appréciation spécifique est nécessaire dans chaque situation
particulière (cf. ATF 125 I 119 consid. 3f ; ATF 125 I 209 consid. 8a).
2.3 En procédure administrative fédérale, la clause générale de l’art. 29
al. 1 Cst. est concrétisée par l'art. 10 PA (cf. arrêt du Tribunal B-3939/2013
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du 10 décembre 2014 consid. 3.1 ; BREITENMOSER/SPORI FEDAIL, in:
Waldmann/Weissenberger (édit.), Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016,
n° 17 ad art. 10 PA). Aux termes de l'art. 10 al. 1 PA, les personnes
appelées à rendre ou à préparer une décision administrative doivent se
récuser si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire (let. a), si elles sont
le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une
vie de couple avec elle (let. b), si elles sont parentes ou alliées d'une partie
en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale (let. b/bis),
si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une
partie (let. c) ou si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion
préconçue dans l'affaire (let. d).
Ces motifs de récusation s'étendent non seulement à celui qui est appelé
à rendre formellement la décision, mais également à toute personne
– collaborateur juridique ou scientifique, enquêteur, etc. – appelée à
participer de manière non négligeable à la préparation de cette dernière ou
simplement à l'instruction du dossier (cf. arrêts du Tribunal B-3939/2013
précité consid. 3.1 et B-6251/2007 du 1er octobre 2008 consid. 3.1.1 ;
cf. BENJAMIN SCHINDLER, Die Befangenheit der Verwaltung, 2002, p. 74).
Une telle solution est particulièrement justifiée en matière administrative,
la décision étant le plus souvent rendue par le supérieur hiérarchique (chef
de service ou d'office) mais préparée, voire matériellement prise, par l'un
de ses collaborateurs, sous réserve de son approbation (MOOR/POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, n. 2.2.5.2 p. 273).
En présence de l'un des motifs de récusation de l'art. 10 al. 1 PA,
la personne concernée est tenue de se récuser. Si elle ne le fait pas, sa
récusation peut être demandée par toute personne participant à la
procédure. Si elle conteste devoir se récuser, le principe veut qu'elle ne
tranche pas elle-même la question (cf. ATF 122 II 471 consid. 3a). Selon
l'art. 10 al. 2 PA, la décision à ce sujet doit être prise par l'autorité de
surveillance ; s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, elle doit
être prise par le collège en l'absence de ce membre.
2.4 En l'espèce, le recourant avait demandé, dans son courrier du
16 janvier 2017, la récusation de E._______et de F._______, toutes deux
collaboratrices du SEM. Dite autorité est soumise à la surveillance du
Département fédéral de justice et police (DFJP ; art. 24 ss de l'ordonnance
du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de
l'administration [OLOGA, RS 172.010.1]), de sorte qu'il appartenait en
principe à ce dernier, conformément à l'art. 10 al. 2 PA, de se prononcer
sur la demande de récusation du recourant. La doctrine et la jurisprudence
E-1213/2017
Page 11
ont toutefois admis des exceptions à ce principe : dans certains cas de
figure, il se justifie en effet, pour des raisons d'économie de procédure, que
le supérieur hiérarchique direct tranche le cas, et non l'autorité de
surveillance proprement dite (cf. RETO FELLER, in: Auer/Müller/Schindler
[édit.], Kommentar VwVG, 2008, n. 37 ad art. 10 PA ; STEPHAN
BREITENMOSER/MARION SPORI FEDAIL, op. cit., n. 115 ad art. 10 PA et les
réf. cit. ; SCHINDLER, op. cit., p. 205). Cette solution paraît à tout le moins
pouvoir être suivie lorsqu'il s'agit, comme c'est le cas en l'espèce, d'un
grand Office (ou, le cas échéant, Secrétariat) et que les fonctionnaires mis
en cause exercent une fonction subalterne.
2.4.1 En l’occurrence, il ressort de la décision attaquée que l'autorité
inférieure s'est, d'une part, elle-même prononcée sur ladite demande et,
de plus, de manière particulièrement succincte. D'autre part, comme le
relève avec raison le recourant, les personnes visées par la demande de
récusation ont préparé et cosigné ladite décision. Aussi, le recourant se
plaint sous cet angle à bon droit de l'irrégularité formelle de la procédure
de récusation suivie par l'autorité inférieure. La question de savoir si la
cause aurait dû être, sur ce point, renvoyée au DFJP, ou au supérieur
hiérarchique de E._______et de F._______, à savoir G._______, n’a
cependant pas à être tranchée en l’espèce. En effet, en vertu du principe
d’économie de procédure, le Tribunal administratif fédéral, à l'instar du
Tribunal fédéral (voir ATF 112 V 206 consid. 2b), peut directement rendre
un jugement au fond sur ce point, dans la mesure où l'état du dossier le
permet et parce que les motifs de récusation que le recourant a fait valoir
et qu'il reprend dans son recours étaient et sont toujours manifestement
infondés (voir également arrêt du Tribunal B-2240/2008 du 28 mai 2008,
consid. 4.2).
2.4.2 Dans sa requête du 16 janvier 2017 et dans son recours du 24 février
2017, l’intéressé déduit de la décision incidente du 10 janvier 2017 que les
collaboratrices du SEM appelées à rendre la décision sur sa demande de
réexamen du 6 janvier 2017 avaient une opinion préconçue à son sujet et
auraient dû se récuser en application de l’art. 10 al. 1 let. d PA.
2.4.3 Force est toutefois de constater que le recourant n'apporte aucune
explication circonstanciée, ni aucun début de démonstration, susceptibles
de soutenir que les personnes visées seraient prévenues. Le fait que
l’intéressé ne partage pas les arguments développés par les
collaboratrices du SEM dans leur décision incidente du 10 janvier 2017 ne
constitue aucunement un motif pour justifier une demande de récusation.
Une telle demande n'a pas vocation à obtenir une nouvelle appréciation
E-1213/2017
Page 12
d'une décision, mais a pour seule fonction d'examiner s'il existe des
éléments concrets qui permettent de conclure à une prévention de sa part,
notamment en prévision de la décision qui sera rendue par le Tribunal sur
le fond de la cause (cf. ATAF 2007/5 consid. 3.4 p. 40 par analogie).
Il est en effet rappelé à ce titre que, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral (cf. ATF 116 Ia 135 consid. 3a p. 138 ; ATF 116 Ia 14 consid. 5b
p. 20 ; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa p. 264) et de l'ancienne Commission
de recours en matière d'asile (CRA) (cf. Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2001 n° 6
consid. 7e p. 40), des mesures de procédure ou des éléments
d'appréciation, justes ou erronés, ne sont pas, comme tels, de nature à
fonder un soupçon objectif de prévention de la part du juge qui les a pris.
Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être
considérées comme des violations graves des devoirs du juge, peuvent
avoir cette conséquence (cf. arrêts du Tribunal D-7053/2016 du
10 février 2017 consid. 3.5 ; D-6625/2016 du 3 février 2017 consid. 3.2.3 ;
D-2381/2016 du 21 septembre 2016 consid. 4.4 ; D-2132/2016 du
14 avril 2016). De plus, le seul fait qu'un juge – respectivement une
personne appelée à rendre ou à préparer une décision administrative – ait
été amené, à l'occasion d'une demande d'assistance judiciaire ou de
mesures provisionnelles, à préjuger les mérites de la cause qui lui est
soumise, n'implique pas encore une apparence de prévention. Cette
jurisprudence est applicable par analogie aux personnes membres de
l’administration fédérale, appelées à rendre ou à préparer une décision
administrative. En présence d’une demande d’assistance judicaire (ou
d’une demande de dispense du paiement d’une avance de frais), ou d’une
demande de mesures provisionnelles, le juge – respectivement le
collaborateur de l’autorité administrative fédérale – en charge de
l’instruction du dossier, doit procéder à une appréciation anticipée et
encore sommaire du dossier et des moyens invoqués. Dans ces cas,
l'opinion du juge ou du collaborateur en charge du dossier n'est pas dictée
par des facteurs étrangers à la cause elle-même (cf. par analogie arrêt du
Tribunal E-3189/2010 du 5 juillet 2010, consid. 2.4).
Il est en outre rappelé que les fonctions légalement attribuées à l'autorité
doivent être prises en considération, en particulier pour apprécier la portée
de déclarations ou de prises de position antérieures dans l'affaire. En règle
générale, les prises de position qui s'inscrivent dans l'exercice normal de
fonctions gouvernementale, administrative ou de gestion, ou dans les
attributions normales de l'autorité partie à la procédure, ne permettent pas
E-1213/2017
Page 13
de conclure à l'apparence de la partialité et ne justifient pas la récusation
(cf. ATF 125 I 119 consid. 3f ; ATF 125 I 209 consid. 8a).
2.4.4 En l’occurrence, dans leur décision incidente du 10 janvier 2017, les
collaboratrices du SEM visées par la demande de récusation ont fait
application de l’art. 111d LAsi. Selon cette disposition, lorsqu’une personne
dépose une demande de réexamen, le SEM peut percevoir du requérant
une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. A défaut
de paiement, le SEM n’entre pas en matière sur la demande de
reconsidération. Si la personne qui a déposé la demande de réexamen est
indigente et que sa demande n’apparaît pas d’emblée vouée à l’échec, le
SEM peut la dispenser du paiement de l’avance de frais (cf. art. 111d al. 2
et 3 LAsi). Dans un tel cas, l’autorité doit, sur la base des pièces à sa
disposition, procéder à une appréciation anticipée et sommaire des
preuves pour déterminer quelle pourrait être l’issue vraisemblable de la
cause. L’élément déterminant réside alors dans le fait que le requérant ne
doit pas se lancer dans des démarches vaines qu’une personne
raisonnable n’entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle
devait les financer de ses propres deniers.
2.4.5 Dans leur décision incidente du 10 janvier 2017, les collaboratrices
du SEM ont ainsi été amenées à procéder à un examen sommaire de l'état
de fait et de la situation juridique de l'affaire, en application des fonctions
qui leur sont attribuées par la loi (cf. art. 111d LAsi). Le Tribunal constate
que, dans leur décision incidente, lesdites collaboratrices ont exposé
objectivement les raisons pour lesquelles elles ont retenu que la demande
de réexamen de l’intéressé paraissait d’emblée vouée à l’échec. Elles ont
considéré qu'aucun élément du dossier ne permettait de conclure à
l'application de l'art. 111d al. 3 LAsi et que, partant, il se justifiait de
percevoir de l’intéressé une avance de frais de 600 francs. Ce faisant, elles
n'ont fait que tirer les conséquences juridiques d'une situation de fait
appréciée prima facie, procédé qui relève de l'instruction normale d’une
demande de réexamen et qui exprime simplement l'opinion que se sont
forgées les personnes responsables, sur la base du dossier.
2.4.6 Un tel procédé ne permet nullement de conclure à une quelconque
partialité des collaboratrices visées. L'opinion que le collaborateur du SEM
se forge à cette occasion n'est pas dictée par des facteurs étrangers à la
cause elle-même et ne remet pas à elle seule en cause son impartialité.
Considérer dans une telle circonstance qu'il y a prévention conduirait en
effet les collaborateurs du SEM appelés à rendre ou à préparer une
décision administrative sur une demande de reconsidération à devoir se
E-1213/2017
Page 14
récuser chaque fois qu'ils ont pris une décision incidente défavorable au
requérant, ce qui ne saurait être le sens à donner à l’art. 10 PA (cf. par
analogie, ATAF 2007/5 consid. 3.6 p. 41).
2.5 Dans ces conditions, une prévention des deux collaboratrices du SEM
visées, à savoir E._______et F._______, ne saurait être retenue, aucun
élément ne permettant de mettre en doute leur impartialité. Le recours est
donc manifestement mal fondé sur ce point.
3.
Ceci étant dit, il reste encore à examiner si c’est à bon droit que le SEM a
rejeté la demande de réexamen du 6 janvier 2017.
4.
4.1 La loi sur l'asile prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer par écrit
une demande de réexamen dûment motivée dans les 30 jours qui suivent
la découverte du motif de réexamen. Aux termes de cette disposition, la
procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA.
4.2 En l’absence d’un arrêt matériel sur recours, comme c’est le cas en
l’espèce, et sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM
n'est tenu d'entrer en matière sur la demande de réexamen que si les
circonstances (de fait et de droit) ont subi, depuis la dernière décision, une
modification notable, ou si le requérant invoque l'un des motifs de révision
prévus à l'art. 66 PA, à savoir des faits ou des moyens de preuve importants
que, malgré la diligence qu'on pouvait attendre de lui, il ne connaissait pas
lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque. Dans cette hypothèse, la
demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit
extraordinaire et appelée « demande de réexamen qualifiée »
(cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal E-75552/2016 du
22 décembre 2016 consid. 2 ; E-963/2016 du 25 février 2016 consid. 2.2 ;
E-3979/2015 du 8 septembre 2015 ; cf. également ATF 138 I 61
consid. 4.3 ; 136 II 177 consid. 2.1 ; ATF 127 I 133 consid. 6 ; ATF 124 II 1
consid. 31 ; ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; JICRA 2006 n° 20 consid. 2.1
p. 213 ; JICRA 2003 n° 17 p. 101 ss ; JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42 s. ;
JICRA 2002 n° 13 consid. 5 p. 129 s. ; JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s.,
et jurisp. cit. ; HÄFELIN/MÜLLER/HULMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
5ème éd. 2006, n. 1833, p. 392 ; KARIN SCHERRER REBER, in:
Waldmann/Weissenberger, op. cit., n° 16 s. ad art. 66 PA).
E-1213/2017
Page 15
4.3 A l’instar des demandes de révision, une demande de réexamen ne
saurait cependant servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les
dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1
p. 181 et jurisp. cit.). Il y a ainsi lieu d'exclure le réexamen d'une décision
de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle
appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le
requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve
qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66
al. 3 PA).
4.4 En outre, selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable
par analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux et preuves
nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision ou le
réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et
concluants, c’est-à-dire suffisamment importants pour conduire à une
nouvelle appréciation de la situation (cf. ATF 136 II 177 précité
consid. 2.2.1 et ATF 131 II 329 consid. 3.2).
4.5 Enfin, il est rappelé qu’en procédure extraordinaire (de révision ou de
réexamen), laquelle est fondée sur le principe allégatoire ("Rügepflicht"), il
appartient au demandeur de produire d'emblée tous les moyens de preuve
concluants qu'il a découverts après coup ou qu'il était du moins dans
l'impossibilité de fournir dans la précédente procédure.
5.
5.1 En l'occurrence, la demande de réexamen du 6 janvier 2017 tend à
faire constater que des faits nouveaux justifient d’annuler la décision du
SEM du 9 octobre 2015 et d'admettre la compétence de la Suisse pour
l'examen de la demande d'asile du recourant, alors que son transfert vers
l’Italie n’a pas encore été exécuté. C'est donc à bon droit que le SEM l'a
traitée sous l'angle de l'art. 111b LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-3863/2015
du 2 juillet 2015 consid. 2.3 ; Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010
concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. p. 4054
et 4086).
5.2 A l’appui de sa demande de réexamen du 6 janvier 2017, l’intéressé a
principalement soutenu que son transfert en Italie poserait de nombreux
problèmes quant au respect de ses droits fondamentaux. Se référant à un
rapport d’Amnesty International daté du 3 novembre 2016, et intitulé
« Hotspot Italy – How EU’s flagship approach leads to violations of refugee
E-1213/2017
Page 16
and migrant rights » (disponible sur
documents/eur30/5004/2016/en/>, consulté pour la dernière fois le
3 avril 2017), il a fait valoir que son enregistrement en Italie n’avait pas été
volontaire et lui avait été imposé en usant de pression psychiques et
physiques à son encontre, qu’il n’avait pas bénéficié des possibilités d’être
correctement entendu dans le cadre de sa procédure d’asile en Italie et
qu’il n’avait pas pu avoir accès effectif à un avocat et à un interprète. Il a
en outre fait valoir qu’un transfert dans ce pays l'exposerait au risque d'être
privé de ressources et d'hébergement, et de connaître des conditions de
vie indignes, au vu des conditions d’accueil des requérants d’asile dans ce
pays. Il a enfin invoqué la violation du principe de non-refoulement,
précisant qu’en cas de retour en Italie, les autorités de ce pays allaient
vraisemblablement le renvoyer dans son pays d’origine, compte tenu
notamment du fait qu’il avait reçu une décision négative de la part des
autorités italiennes.
Il a conclu, principalement, à l’examen par la Suisse de sa demande d’asile
et, subsidiairement, à ce que les autorités suisses requièrent et obtiennent,
préalablement à son transfert dans ce pays, des garanties des autorités
italiennes portant notamment sur sa prise en charge et sur la conduite de
sa procédure d’asile conformément au droit italien et européen (assistance
juridique gratuite durant la procédure, droit à un interprète dans sa langue
maternelle et garantie de non-refoulement dans un Etat tiers, y compris le
Nigéria).
6.
6.1 En l’occurrence, le SEM a examiné matériellement l’ensemble des
motifs invoqués à l’appui de la demande de réexamen du 6 janvier 2017,
sans se prononcer sur leur recevabilité. La question de savoir si la
demande de réexamen a été déposée dans le délai de 30 jours prévu à
l'art. 111b al. 1 première phrase LAsi, de même que celle de savoir si le
SEM aurait été légitimé à déclarer irrecevables certains des motifs de
réexamen invoqués, peuvent toutefois être laissées indécises en l'espèce,
dans la mesure où, eu égard aux développements qui suivent, le SEM était
en tout état de cause manifestement fondé à rejeter la demande de
reconsidération sur le fond.
6.2 A l'appui de sa demande de réexamen du 6 janvier 2017, le recourant
conteste en premier lieu la compétence de l’Italie pour le traitement de sa
demande d’asile, au motif qu’il existerait dans ce pays des défaillances
E-1213/2017
Page 17
systémiques aussi bien dans le traitement des demandes d'asile déposées
dans ce pays que dans les conditions d'accueil des requérants d'asile.
Ce faisant, il se réfère à l’art. 3 par. 2 2ème phr. du règlement Dublin III, en
vertu duquel, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat
membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de
sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des
défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions
d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE),
l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen
des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat
peut être désigné comme responsable.
Dans son recours du 24 février 2017, il fait également valoir à ce titre que
l’arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse, auquel renvoie le SEM dans sa
décision, a été rendu il y a plus de deux ans. Il allègue que la situation des
requérants d’asile en Italie s’est sérieusement péjorée depuis, de sorte que
l’arrêt de la CourEDH précité ne serait plus d’actualité et qu’il ne saurait en
être tiré aucune conséquence. Il ajoute que le Tribunal n’est pas lié pas ses
arrêts antérieurs faisant toujours référence à cette jurisprudence de la
CourEDH. Pour étayer ses propos, il renvoie principalement au rapport
d’Amnesty International du 3 novembre 2016 précité, décrivant la situation
des requérants d’asile dans les Hotspots.
6.2.1 Dans le cadre d’une demande de réexamen, l’intéressé n’est
toutefois pas fondé à invoquer, d’une manière générale, la situation des
requérants d’asile en Italie et encore moins l’existence de défaillances
systémiques dans ce pays, en l’absence d’une modification notable des
circonstances (cf. arrêt du Tribunal D-4564/2016 du 30 novembre 2016,
consid. 4.2).
Or, force est de constater qu’aucun élément de fait nouveau n’a été avancé
dans ce cadre, permettant de conduire à une conclusion autre que celle
retenue par le SEM dans sa décision du 9 octobre 2015, selon laquelle il
n’y a pas d’indice faisant penser que l’Italie ne respecte pas ses obligations
internationales.
Le rapport d’Amnesty International du 3 novembre 2016 précité, auquel
l’intéressé renvoie dans sa demande de réexamen et dans son recours, ne
modifie en rien l’appréciation du SEM sur ce point et n’est pas pertinent en
E-1213/2017
Page 18
l’espèce. Comme le SEM l’a relevé à juste titre dans la décision attaquée,
celui-ci ne concerne que les procédures mises en place dans le cadre de
la stratégie des « Hotspots » et ne critique pas les conditions de vie
générales des migrants dans les centres d’hébergements italiens, ni la
procédure d’asile dans ce pays. Il ne ressort aucunement de ce document
qu'il existerait en Italie une pratique confirmée de violation systématique
des normes de procédure d'asile, ni des carences structurelles essentielles
en matière d'accueil, analogues à celles que la CourEDH avait constatées
pour la Grèce. Force est ainsi de constater que le rapport d’Amnesty
International précité ne constitue en rien un moyen de preuve concluant,
au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.4 supra).
6.2.2 Au demeurant, et contrairement à ce que l’intéressé soutient dans
son recours, le Tribunal relève que la CourEDH a encore récemment
confirmé l’analyse développée dans son arrêt Tarakhel c. Suisse précité,
selon laquelle il n’existe pas de défaillances systémiques des conditions
d'accueil en Italie. Dans son arrêt en l'affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015
(no 39350/13, par. 36), sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du
13 janvier 2015 (n° 51428/10) et sa décision Jihana Ali et al. c. Suisse et
Italie du 4 octobre 2016 (n° 30474/14, par. 33), la CourEDH a en effet
rappelé que, comme elle en avait jugé dans l'affaire Tarakhel c. Suisse
(par. 115), la structure et la situation générale quant aux dispositions prises
pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer
pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce
pays.
6.2.3 C’est donc manifestement à juste titre que le SEM s’est référé à la
jurisprudence précitée de la CourEDH – celle-ci demeurant toujours
d’actualité – et a considéré que l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III n'est
pas applicable en l’espèce.
6.3 A l’appui de sa demande de réexamen, l’intéressé fait également valoir
qu’il n’aurait pas bénéficié de conditions matérielles d’accueil minimales
lors de son précédent séjour en Italie et qu’il n’y aurait pas eu accès à une
procédure d’asile juste et équitable. Il allègue en particulier que
l’enregistrement de ses données dans ce pays aurait été effectué en usant
de pressions psychiques et physiques à son encontre, qu’il n’aurait pas
véritablement été entendu sur ses motifs d’asile, en l’absence notamment
d’un interprète, et qu’il n’aurait pas pu avoir un accès effectif à un avocat.
Pour étayer ses affirmations, il renvoie là encore au rapport d’Amnesty
International précité.
E-1213/2017
Page 19
L’intéressé invoque en outre la violation du principe de non-refoulement et
fait valoir le risque que les autorités italiennes le renvoient dans son pays
d’origine, dans la mesure où lesdites autorités lui auraient déjà notifié une
décision négative sur sa demande d’asile et qu’il n’aurait pas été informé
de l’issue du recours interjeté contre cette décision en Italie.
Enfin, le recourant soutient que des garanties particulières auraient dû être
obtenues au préalable auprès des autorités italiennes et qu'à défaut son
transfert doit être considéré comme illicite.
Sur cette base, il sollicite l’application de la clause de souveraineté prévue
à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en relation avec l’art. 3 CEDH et
l’art. 29a al. 3 OA1.
6.3.1 A teneur de la première des "clauses discrétionnaires"
("Ermessenklausel") de l'art. 17 par. 1 al. 1 du règlement Dublin III, appelée
"clause de souveraineté" ("Souveränitätklausel"), chaque Etat membre
peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui
est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si
cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent
règlement. L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de
protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat
membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette
responsabilité (cf. art. 17 par. 1 al. 2 1ère phrase du règlement Dublin III).
6.3.2 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et
consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement Dublin III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat
membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de
la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre
cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a
al. 3 OA 1.
6.3.3 L'expulsion ou le renvoi par un Etat contractant peut soulever un
problème au regard de l'art. 3 CEDH lorsqu'il y a des motifs sérieux
et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse ou le renvoie vers le
pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement
contraire à cette disposition (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du
28 février 2008, n° 37201/06, par. 125–126 et jurisp. cit.). Il appartient au
E-1213/2017
Page 20
requérant d'asile de produire des éléments démontrant l’existence d’un tel
risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1).
6.3.4 Comme déjà précisé ci-avant, et à la différence de la situation
prévalant en Grèce, on ne saurait considérer que les conditions matérielles
d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des
carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure
d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à
l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants,
d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de
dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce
pays constituerait, en règle générale, un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, par. 114
et 115 ; cf. également arrêt de la CourEDH Mohammed Hussein c. Pays-
Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10).
Par ailleurs, l’Italie est tenue de respecter la directive n° 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive
Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil).
Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen.
6.3.5 Cela dit, la présomption selon laquelle l'Italie respecte, notamment,
l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs
sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de
transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette
disposition.
6.3.5.1 A teneur du dossier, aucun élément ne permet toutefois de retenir
que le recourant a personnellement subi des mauvais traitements lors de
son séjour en Italie, ou que les autorités de ce pays ont pris à son égard
des décisions méconnaissant les garanties dont doivent bénéficier les
demandeurs d'asile.
E-1213/2017
Page 21
6.3.5.2 Certes, ainsi que l'a relevé l'intéressé dans sa demande de
réexamen et dans son recours, il est notoire que les autorités italiennes
connaissent, spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur
capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à
d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de
vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances
(cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie,
Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des
bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en
Italie dans le cadre de Dublin, août 2016). Les rapports de terrain ne font
cependant pas état de l’existence de carences, dans le système italien de
l’asile, de nature à entraîner un risque qu’une demande ne soit
aucunement examinée si le demandeur se conforme à ses obligations.
6.3.5.3 En l’espèce, le recourant n’a fait valoir aucun indice sérieux dont il
y aurait à induire que les autorités italiennes pourraient avoir violé son droit
à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de
protection ou refusé de lui garantir une protection conforme au droit
international et au droit européen.
Lors de son audition sommaire du 16 septembre 2015, l’intéressé a été
dûment interrogé sur son parcours jusqu’en Suisse, la compétence de
l’Italie pour le traitement de sa demande d’asile ainsi que ses éventuelles
objections à un transfert dans ce pays. Il a ainsi eu l’occasion de s’exprimer
sur les étapes de son arrivée en Italie et sa procédure d’asile dans ce pays.
Il ressort notamment de ses déclarations qu’il a été secouru en mer par les
autorités italiennes puis emmené en H._______ et à B._______, qu’il est
passé devant une commission et qu’il a reçu une décision négative contre
laquelle il a pu déposer un recours, sans toutefois avoir été informé des
suites de cette procédure. L’intéressé a également expliqué qu’il vivait à
B._______ et que les autorités italiennes lui avaient demandé de quitter
son logement, suite à quoi il aurait vécu une semaine dans la rue, avant
d’être hébergé par un pasteur pendant environ une année. Rien dans ses
déclarations ne démontre donc qu’il n’aurait pas eu accès, en Italie, à une
procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux standards
minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international
public. Au contraire, il ressort de son audition sommaire qu’il a pu
s’exprimer devant une commission, que les autorités italiennes ont statué
sur sa demande et qu’il a pu, avec l’assistance d’une avocate, faire appel
contre cette décision (cf. procès-verbal de l’audition sommaire du 16
septembre 2015, en particulier let. g p. 2 et points 2.06 p. 5 s., 5.02 p. 7,
8.01 p. 9)
E-1213/2017
Page 22
Ce n’est qu’au stade de sa demande de réexamen que l’intéressé a fait
valoir, pour la première fois, que son enregistrement en Italie n’aurait pas
été volontaire et il n’aurait pas pu être correctement entendu ni assisté
durant sa procédure d’asile en Italie. A l’instar du SEM, le Tribunal constate
cependant que ces allégations ne sont étayées par aucun moyen de
preuve concluant. Pour appuyer ses déclarations, l’intéressé se fonde en
effet principalement sur les conclusions du rapport d’Amnesty International
précité. Or, celui-ci n’est pas déterminant en l’espèce, dans la mesure où il
est de portée générale et ne concerne pas directement le recourant. A cela
s’ajoute, comme l’a d’ailleurs à juste titre relevé le SEM dans la décision
attaquée, que le rapport d’Amnesty International précité porte en particulier
sur les défaillances constatées dans la mise en œuvre de la stratégie des
Hotspots, mise en place par l’Union européenne dès 2015. L’intéressé
ayant déposé deux demandes d’asile en Italie en 2013 et 2014, soit avant
l’entrée en vigueur de la procédure des Hotspots en Italie, les conclusions
du rapport précité ne s’appliquent donc manifestement pas à sa situation.
Partant, c’est en vain que l’intéressé se réfère aux conclusions de ce
rapport, tant dans sa demande de réexamen que dans son recours. Il
convient sur ce point, pour le surplus, de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et
motivés.
6.3.5.4 Le recourant n'a en outre fourni, à l’appui de sa demande de
réexamen et dans son recours du 24 février 2017, aucun élément de fait
susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-
refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations
internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
Il est rappelé à ce titre que le transfert vers un Etat membre Dublin dans
lequel la demande d'asile a été rejetée ne constitue à l'évidence pas en soi
une violation du principe de non-refoulement. Au contraire, en retenant le
principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat
membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise justement à
lutter contre les demandes d'asile multiples. L'Etat désigné comme
responsable pour le traitement d’une demande d’asile selon le règlement
Dublin III demeure ainsi compétent pour le renvoi de l'espace Dublin de
l'intéressé, et ce même en cas de décision négative ou de décision de
classement suite à un retrait de la demande d’asile (cf. toujours d'actualité,
Cour de justice de l'Union européenne, arrêt du 21 décembre 2011 dans
les affaires jointes C 411/10 et C-493/10, par. 84 ; voir également
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Conclusions de l'avocat général Mme Verica Trstenjak présentées le
12 janvier 2012 dans l'affaire C-620/10 [demande de décision préjudicielle
formée par la Suède], par. 24, 25 et 44 ss). En tout état de cause, si, après
son transfert en Italie, le recourant venait à considérer que sa procédure
d'asile (respectivement la procédure de recours contre la décision négative
des autorités italiennes) n'avait pas été régulièrement menée, ou que l'Italie
violait ses obligations ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir vis-à-vis des autorités de ce pays
et, le cas échéant, auprès de la CourEDH.
6.3.5.5 Le recourant n'a pas non plus avancé, ni dans sa demande de
réexamen, ni dans son recours du 24 février 2017, d'éléments nouveaux
et concluants démontrant l'existence d'un risque concret que les autorités
italiennes refusent de le reprendre effectivement en charge et que ses
besoins existentiels de base ne soient pas satisfaits, de manière durable
et sans perspective d'amélioration, de telle sorte que ses conditions
d'existence seraient contraires aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). L’intéressé se limite sur ce point à
renvoyer encore une fois au rapport d’Amnesty International du
3 novembre 2016 précité et n'apporte aucun élément de preuve relatif au
fait qu'il a dû personnellement affronter de telles conditions d'existence
difficiles, que ce soit avant ou après la notification par les autorités
italiennes de leur décision sur sa demande d’asile. S'agissant de son état
de santé, le recourant ne fait aucunement mention d'un motif qui
s'opposerait à son transfert.
Au demeurant, si le recourant devait, d'une manière générale, être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que l’Italie violait ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à
ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit
adéquates.
6.3.5.6 Enfin, le recourant soutient également que des garanties
particulières devront être obtenues au préalable auprès des autorités
italiennes et qu'à défaut son transfert doit être considéré comme illicite.
Cette argumentation ne saurait être suivie. A l’instar du SEM, le Tribunal
rappelle en effet que l'intéressé est un homme sans charge familiale et
sans problème de santé particulier, et qu’il n'appartient dès lors pas à la
catégorie de population, définie par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel c.
Suisse précité (par. 118 à 122), pour laquelle l'Etat requérant doit, avant de
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prononcer un transfert vers l'Italie, obtenir des autorités italiennes des
garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de
l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2015/4).
C'est le lieu de rappeler que la réglementation Dublin ne prévoit pas de
coopération administrative entre Etats allant au-delà de ce qui a trait aux
modalités de la remise du requérant à l'Etat membre responsable et qu'est
seule prévue – pour permettre à l'Etat membre requérant de s’assurer que
les autorités de l’Etat membre responsable seront en mesure d’apporter
une assistance suffisante à cette personne – une communication par le
premier Etat au second des données à caractère personnel de celle-ci (voir
art. 31 et 32 du règlement Dublin III).
6.3.5.7 Au vu de ce qui précède, les motifs avancés dans la demande de
réexamen ne sont pas de nature à faire admettre que le transfert du
recourant en Italie emporte désormais violation de l'art. 3 CEDH.
6.3.6 Dans sa demande de réexamen du 6 janvier 2017, l’intéressé sollicite
également l’application de la clause humanitaire prévue à l’art. 29a al. 3
OA 1, combiné avec la clause de souveraineté du règlement Dublin III.
6.3.6.1 Selon l’art. 29a al. 3 OA 1, le SEM peut entrer en matière sur une
demande d'asile, même si un autre Etat est responsable, pour des
« raisons humanitaires ».
Compte tenu de la formulation potestative de l’art. 29a al. 3 OA 1 (« Kann-
Vorschrift »), l’autorité de première instance dispose d’un réel pouvoir
d’appréciation (« Ermessen ») dans l’interprétation de la notion de
« raisons humanitaires » et l’application restrictive de cette disposition aux
différents cas d’espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6, 8.2.2 ; 2012/4
consid. 4.7 ; 2010/45 consid. 8.2). Le SEM a toutefois l’obligation
d’examiner si les conditions d’application de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien
avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, sont remplies, lorsque le
requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert
comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de
celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 précité
consid. 8.2). A cette fin, il lui incombe d’établir de manière complète l’état
de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes.
Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir
transparents et raisonnables, et se conformer aux exigences résultant du
droit d’être entendu, de l’égalité de traitement et du principe de la
proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 7.5, 7.6 et 8.1 ;
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MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012,
n° 4.3.2.3 p. 743 s.). Le grief de l’inopportunité d’une décision rendue sur
la base de l’art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant plus être examiné en instance
de recours depuis l’abrogation, le 1er février 2014, de l’art. 106 al. 1 let. c
LAsi, le Tribunal se limite ainsi à contrôler si le SEM a fait usage de son
pouvoir d’appréciation en présence d’éléments de nature à permettre
l’application de cette disposition, et s’il l’a fait selon des critères requis et
conformément aux principes constitutionnels applicables (cf. ATAF 2015/9
consid. 8.1).
6.3.6.2 En l’espèce, au vu des éléments du dossier, et compte tenu du fait
que le rapport d’Amnesty international du 3 novembre 2016, auquel
l’intéressé renvoie principalement, ne peut pas non plus être considéré
comme un moyen de preuve déterminant sous l’angle des « raisons
humanitaires », il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de
manière complète et exacte l’état de fait pertinent. Contrairement à ce
qu’invoque l’intéressé dans son recours, le Tribunal constate que le SEM
n’a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d’appréciation en
refusant d’admettre, sur cette base, l’existence de raisons humanitaires au
sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, nonobstant la volonté du recourant de
demeurer en Suisse, où il espérait de meilleures conditions d’accueil que
celles qui lui seraient, selon lui, réservées en Italie. C’est d’ailleurs le lieu
de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs
d’asile le droit de choisir l’Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d’accueil comme Etat responsable de l’examen de leur
demande d’asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
6.4 Au vu de ce qui précède, le SEM était manifestement fondé à rejeter la
demande de réexamen du 6 janvier 2017, dans la mesure où elle était
recevable, et à confirmer que sa décision du 9 octobre 2015 demeurait en
force.
7.
Avec le présent prononcé, les demandes du recourant tendant à la
suspension de l’exécution du transfert et à l'octroi de l'effet suspensif
deviennent sans objet.
8.
8.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées
à l’échec, les demandes tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle
et totale sont rejetées (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA).
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Page 26
8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
8.3 Le recourant ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64
al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes d’assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig