B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1214/2014
A r r ê t d u 3 a v r i l 2 0 1 4
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Togo,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 21 février 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 31 mai 2013, A._______ a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement et de procédure de B._______.
B.
Entendu sommairement audit centre, le 6 juin 2013, et plus
particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 14 février
2014, il a déclaré être d'ethnie (…) et originaire de C._______, où il aurait
vécu jusqu'à son départ. Il y aurait travaillé comme (…) de 2008 à 2013. Il
serait marié selon la coutume depuis 2008 et père de deux enfants.
En 2011, il serait devenu membre actif de D._______. En octobre 2011,
lors d'un contrôle, des policiers auraient trouvé sa carte de membre de
D._______. Ils l'auraient alors giflé et l'auraient obligé à monter dans leur
voiture. L'intéressé aurait été relâché environ deux heures plus tard.
Par la suite, il serait également devenu membre des mouvements
"E._______" (…) et "F._______" (…), qui aurait été fondé le (…). En mars
et avril 2013, avec d'autres membres de ces syndicats, il aurait participé à
plusieurs grèves pour faire valoir ses droits. Après la grève du 10 au
12 avril 2013, le gouvernement aurait fait fermer les écoles de (…) et de
(…), le 14 avril 2013. Le lendemain, alors que l'intéressé participait à une
manifestation, il aurait reçu un appel téléphonique du chargé de
communication de D._______, G._______, l'avertissant qu'il devait quitter
les lieux au plus vite et ne plus rentrer chez lui, car il était recherché par
le Service de Renseignement et d'Investigation (SRI). Un élève qui
participait à cette manifestation aurait par ailleurs été tué.
L'intéressé se serait alors caché à H._______, successivement chez sa
grand-mère et son oncle. Alors qu'il se rendait dans cette localité, le
15 avril 2013, sa femme l'aurait informé que les gendarmes étaient à sa
recherche.
Le 17 mai 2013, le requérant aurait été averti par un de ses cousins que
des agents du SRI s'étaient rendus chez sa grand-mère. Il se serait alors
réfugié chez une tante à I._______.
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Craignant pour sa sécurité, il aurait décidé de quitter le Togo, le 30 mai
2013, pour rejoindre le Bénin avec l'aide de son oncle. Il aurait pris un
avion à Cotonou à destination de la France. Il aurait voyagé avec un
passeport français appartenant à un cousin. Il aurait ensuite rejoint la
Suisse en train.
Selon des informations que sa femme aurait obtenues de leurs anciens
voisins, les gendarmes l'auraient recherché à son domicile à deux
reprises au mois de juin 2013.
Le requérant a produit sa carte d'identité, deux photographies le
représentant lors d'un rassemblement de D._______ et quatre pages du
journal "J._______" du 26 avril 2013 comportant des photographies d'un
rassemblement autour d'un "cercueil symbolique" en mémoire de l'élève
tué lors de la manifestation du 15 avril 2013.
C.
Par décision du 21 février 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. Il a estimé que les déclarations du requérant ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7
LAsi. Bien que l'ODM n'ait pas contesté que l'intéressé ait pu être
membre de D._______, du (…) et du (…), il a estimé qu'il n'avait pas
exercé d'activités particulières qui auraient pu justifier qu'il soit recherché
par la gendarmerie ou par le SRI. Cet office a par ailleurs relevé qu'il
n'était pas plausible que G._______, lui-même, un des représentants les
plus connus de D._______, ait téléphoné à l'intéressé pour l'avertir qu'il
était recherché, alors qu'il ne le connaissait pas personnellement.
S'agissant des photographies représentant l'intéressé lors d'un rassem-
blement de D._______, l'ODM a considéré que celles-ci ne démontraient
aucunement qu'il serait recherché. S'agissant du journal "J._______"
comportant des photographies d'un rassemblement autour d'un "cercueil
symbolique" en mémoire d'un élève qui aurait été tué lors de la
manifestation du 15 avril 2013, l'ODM a souligné que cet événement
n'avait aucun lien avec l'intéressé. L'ODM a également estimé qu'il
n'existait aucun lien de causalité entre les faits dont le requérant aurait
été victime en octobre 2011 et son départ du pays en 2013.
Enfin, l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi était licite,
raisonnablement exigible et possible.
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D.
Par recours interjeté, le 7 mars 2014, contre la décision précitée,
l'intéressé a conclu principalement à l'annulation de cette décision, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement à l'admission provisoire. Il a requis le bénéfice de
l'assistance judiciaire totale.
Il s'est déterminé sur les arguments développés par l'ODM dans sa
décision et a confirmé être menacé dans son pays. Il a soutenu que,
contrairement à ce qu'affirmait l'ODM, il était recherché par le SRI, dans
la mesure où G._______ l'en avait informé et que des personnes du SRI
à sa recherche étaient passées au domicile de sa grand-mère, alors qu'il
se trouvait à H._______, selon les informations reçues de son cousin. Il a
précisé qu'il était un militant très actif de D._______, étant donné qu'il
faisait partie du groupe des jeunes qui s'occupait de la sécurité lors des
meetings hebdomadaires. Il a expliqué que G._______ avait pu le
contacter par téléphone grâce à la liste de présence qui se trouvait au
siège du parti. Il a par ailleurs indiqué l'adresse Internet où pouvait être
consultée une interview qu'il avait donnée le (…) mars 2013.
A l'appui de son recours, l'intéressé a produit un CD contenant des vidéos
concernant des militants de D._______.
E.
Dans sa détermination du 19 mars 2014, transmise pour information au
recourant le 24 mars suivant, l'ODM, considérant que le recours ne
contenait aucun élément nouveau, en a proposé le rejet.
F.
Par courrier du 27 mars 2014, l'intéressé a pris position sur la
détermination de l'ODM et a rappelé l'argumentation formulée dans son
recours.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF
2007/31 consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
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3.
3.1 En l'occurrence, le recourant a déclaré être recherché par les
autorités de son pays en raison de son appartenance à D._______,
respectivement au (…) et au (…).
3.2 L'intéressé n'a toutefois pas démontré que les exigences légales
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de
l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments
ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de
la décision querellée.
3.3 Il y a tout d'abord lieu de relever que les faits survenus en octobre
2011, relatifs à un contrôle policier lors duquel il aurait été maltraité,
indépendamment de la question de leur vraisemblance, ne sont pas
pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, il
n'existe pas de lien de connexité temporelle entre leur survenance et le
départ du recourant pour la Suisse en mai 2013, soit plus d'un an et demi
après. En outre, l'intéressé n'a fait état de cet événement seulement lors
de la seconde audition. Les explications données à ce sujet au stade du
recours, à savoir que, lors de la première audition, l'auditrice lui avait
indiqué qu'il y aurait une seconde audition au cours de laquelle il pourrait
donner les détails des raisons l'ayant poussé à demander l'asile, ne
sauraient convaincre. En effet, lors de la première audition, interrogé sur
le fait de savoir s'il avait une carte de membre de D._______, l'intéressé
a répondu qu'il en possédait une, mais qu'il ne l'avait pas sur lui. Il a
précisé que, quand il sortait, par mesure de précaution, il ne l'emportait
pas avec lui. De plus, à la question suivante, l'intéressé a répondu qu'il
n'avait pas connu d'autres problèmes avec les autorités togolaises. Dès
lors, il n'est pas plausible que l'intéressé n'ait pas mentionné à cette
occasion, même brièvement, le prétendu épisode d'octobre 2011.
3.4 Force est ensuite de constater que le recourant a dans un premier
temps appris par le chargé de communication de D._______ qu'il était
recherché, puis par son épouse et enfin par un cousin que le SRI était
passé à son domicile et à celui-ci de sa grand-mère. Toutefois, il ne s'agit
là que de simples affirmations de sa part, nullement étayées. De plus, les
risques prétendument encourus par l'intéressé ayant été rapportés par un
membre de D._______ et par sa famille, ils ne constituent que des
allégations de tiers, auxquelles il ne peut être donné crédit. En effet, le
Tribunal rappelle que, de pratique constante, il considère le fait d'avoir
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appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir
l'existence fondée de futures persécutions (cf. dans ce sens ALBERTO
ACHERMANN / CHRISTINA HASAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en
droit suisse, in W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3ème
cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 23 ss, spéc. 44 ; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahren, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990, p. 144
s. ; arrêt du TAF D-6487/2006 du 22 juin 2009 consid. 3.3.1). Tel est
d'autant moins le cas lorsque les circonstances dans lesquelles on
apprend l'existence d'un tel risque de persécution sont rapportées de
manière aussi indigente qu'en l'espèce.
Cela dit, le Tribunal constate encore que l'intéressé n'a pas établi la
crédibilité de ses motifs. En effet, son récit est stéréotypé, imprécis et
manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas
aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.
Ainsi, il n'est pas convaincant que le chargé de communication de
D._______, un membre très connu de ce parti, ait téléphoné directement
à l'intéressé pour l'avertir qu'il était recherché, alors qu'il ne le connaissait
pas personnellement et n'avait jamais eu aucun contact avec lui
auparavant. Les explications selon lesquelles une liste avec toutes les
coordonnées des membres de D._______ se trouvait au siège de ce
parti, raison pour laquelle il aurait réussi à contacter l'intéressé, ne saurait
convaincre. En effet, si l'on suit le raisonnement du recourant, qui prétend
être recherché en raison de son appartenance à D._______, la tenue
d'une telle liste, comportant le nom des militants et leur numéro de
téléphone, n'est pas plausible, compte tenu du risque auquel une telle
liste exposerait ses membres.
Par ailleurs, les déclarations du recourant concernant les raisons exactes
pour lesquelles il serait recherché sont vagues et manquent de
substance. En effet, l'intéressé a lui-même reconnu qu'il ne savait pas
pourquoi il était recherché (cf. p-v d'audition du 14 février 2014 p. 7). De
plus, on voit mal pour quels motifs il aurait suscité auprès des autorités
un intérêt particulier plus important que les nombreux autres membres de
D._______, du (…) ou du (…), qui exerçaient des activités similaires aux
siennes.
Ces imprécisions qui portent sur des éléments importants de sa demande
d'asile, autorisent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels
qu'invoqués à l'appui de sa demande.
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Par ailleurs, bien que l'intéressé ait déclaré être notamment un militant
actif de D._______, il y a lieu de constater qu'il n'a pas manifesté un
engagement voire occupé une fonction politique suffisamment importants
pour l'exposer à un quelconque risque. En effet, il aurait simplement fait
partie du groupe de jeunes s'occupant de la sécurité lors des meetings
hebdomadaires à la plage de K._______. S'agissant de ses activités au
sein du (…) et du (…), il aurait uniquement été chargé de surveiller que
les grèves étaient respectées dans certains quartiers. Il n'y a donc aucun
motif pour que les activités relevées plus haut soient de nature,
aujourd'hui, à lui porter préjudice.
A cela s'ajoute que la description de son voyage jusqu'en Suisse relève
du stéréotype. En effet, sachant que l'intéressé a déclaré avoir voyagé
avec un passeport appartenant à un cousin, il est difficilement imaginable
qu'il ait pu se soustraire aux contrôles particulièrement rigoureux des
aéroports européens. De plus, le dépôt, lors de l'audition sommaire, de sa
carte d'identité permet également de douter de la réalité de son voyage
sous une identité d'emprunt. En effet, il n'est pas plus crédible qu'il ait pris
le risque de voyager avec des documents établis à des identités
différentes. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que
l'intéressé dissimule les circonstances exactes de son départ du Togo et
de son voyage à destination de l'Europe, soit autant de motifs qui
permettent de douter de la vraisemblance des faits qu'il rapporte.
3.5 S'agissant des documents produits, force est de constater que ceux-ci
ne sont pas de nature à corroborer ses dires et ne sont dès lors pas
déterminants eu égard à la définition de la qualité de réfugié.
En effet, les deux photographies le représentant lors d'un rassemblement
de D._______ ne sont pas pertinentes, dans la mesure où elles ne
permettent en aucune manière d'établir les faits allégués ou de démontrer
que le recourant serait actuellement recherché par les autorités de son
pays. Il en va de même de l'interview de l'intéressé consultable sur
Internet. Au demeurant, l'intéressé y est difficilement identifiable, dans la
mesure notamment où son nom n'apparaît pas.
Enfin, les pages du journal "J._______" ainsi que le CD contenant des
vidéos concernant des militants de D._______ ne sont pas non plus
déterminants, étant donné qu'ils ne concernent pas le recourant
personnellement.
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Page 9
3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst..
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr.
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
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5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
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malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Togo
exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux de traitements de
cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004).
7.2 Le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. En effet, il est jeune, bénéficie d'une très bonne
formation et d'une expérience professionnelle, en qualité de (...), qui
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devraient lui permettre de trouver un emploi à son retour au pays. De
plus, bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, le recourant
dispose d'un réseau familial et social dans son pays d'origine, sur lequel il
est censé pouvoir compter à son retour. A cela s'ajoute qu'il n'a pas
allégué, ni a fortiori établi, qu'il souffrait de problèmes de santé pour
lesquels il ne pourrait pas être soigné au Togo.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515).
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let.
e LAsi).
11.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à
l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65
al. 1 PA).
12.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :