B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1214/2018
Ar r ê t d u 7 a oû t 2 0 1 8
Composition
William Waeber (président du collège),
Nina Spälti Giannakitsas, Emilia Antonioni Luftensteiner,
juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
Maroc,
représentés par Marie-Claire Kunz,
Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 26 janvier 2018 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ (ci-après la recourante) a déposé, le 13 juin 2014, une
demande d’asile en Suisse, pour elle-même et son fils mineur B._______.
En substance, elle a fait valoir qu’elle avait connu dans son pays d’origine
une vie très difficile. (… [description des problèmes rencontrés par la
recourante]). En 2009, elle aurait quitté son pays et se serait installée en
Libye, (…), dans l’espoir d’une vie meilleure pour elle et ses enfants. En
juin 2014, elle aurait quitté ce pays vu l’insécurité qui y régnait et serait
arrivée en Suisse après avoir transité par l’Italie.
La recourante était accompagnée, lors de l’enregistrement de sa demande
d’asile, par (...) C._______, qu’elle a dit avoir connu en Libye, où ils se
seraient mariés religieusement. Leurs dossiers ont été traités de manière
séparée.
La recourante, qui avait allégué des problèmes de santé, a fait parvenir au
SEM deux rapports médicaux, datés des 30 janvier et 11 juin 2015, selon
lesquels elle souffrait d'un état de stress post-traumatique, nécessitant un
traitement médicamenteux (antidépresseur, somnifère et anxiolytique) et
était suivie régulièrement par une équipe médico-infirmière.
(…[mesures d’instruction du SEM]).
Par courrier du 5 avril 2015, la recourante a contesté les informations
recueillies (…) et a fait valoir, en substance, qu’elle n’avait jamais été
soutenue d’une quelconque manière par ses frères et sœurs demeurés au
Maroc et ne pouvait compter sur aucun membre de sa famille en cas de
retour dans son pays d’origine.
Le 7 août 2015, le SEM l’a en outre invitée à lui faire savoir où en étaient
les démarches en vue de son mariage civil avec C._______, lequel avait
été, dans l’intervalle, admis provisoirement en Suisse. Elle a répondu, par
courrier du 24 août 2015, que même s’ils vivaient toujours ensemble, au
foyer qui leur avait été assigné, elle avait mis un terme à sa relation avec
son compagnon, car celui-ci lui avait clairement fait comprendre qu’il ne
désirait pas poursuivre ces démarches. Elle a cependant fait valoir
l’importance, pour son fils, qui n’avait jamais eu de contact avec son père
biologique, et qui était très lié à C._______, de maintenir les relations avec
ce dernier, vu le lien affectif qui les unissait.
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B.
Par décision du 2 septembre 2015, le SEM a rejeté la demande d’asile de
l’intéressée, au motif que ses allégués ne répondaient pas aux exigences
de vraisemblance posées par la loi. Il a prononcé son renvoi et celui de son
fils de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que
celle-ci était licite, possible, et raisonnablement exigible, retenant en
particulier que l’intéressée avait de la famille dans son pays d’origine,
quelle n’avait, selon ses déclarations, plus de liens avec son compagnon
et que les troubles de santé psychique dont elle souffrait pouvaient être
traités au Maroc. Il a, par ailleurs, retenu que son fils avait vécu la majeure
partie de sa vie entre le Maroc et la Libye et ne se trouvait en Suisse que
depuis peu de temps, de sorte qu’il n’aurait pas de difficultés à se réinsérer
au Maroc.
C.
Le 5 octobre 2015, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en tant
qu’elle ordonnait l’exécution de son renvoi. Elle a, pour l’essentiel, réaffirmé
qu’en raison de son vécu personnel difficile, elle n’avait jamais été en bons
termes avec sa famille et qu’elle ne pouvait compter sur aucun soutien
matériel et personnel au Maroc, les seules personnes avec lesquelles elle
était encore en contact étant avec sa petite sœur et certaines de ses nièces
dans l’incapacité de l’aider. Elle a soutenu que l’exécution de son renvoi
était inexigible compte tenu de la situation économique difficile régnant au
Maroc, de son mauvais état de santé psychique, des difficultés d’accès aux
soins, et de sa situation de femme seule avec un enfant à charge.
D.
Par arrêt E- 6298/2015, du 22 octobre 2015, le Tribunal a rejeté le recours
comme manifestement infondé. Il a, en particulier, retenu que les soins et
médicaments nécessaires à l’intéressée étaient disponibles au Maroc et a
considéré qu’un retour dans ce pays, où elle avait passé l'essentiel de son
existence, ne devrait pas l’exposer à des difficultés insurmontables, vu
qu’elle y avait une expérience de coiffeuse et couturière et que son enfant
était déjà adolescent. Il a estimé que l’intensité des liens entre l’intéressée
et ses frères et sœurs n’avait, de ce fait, pas à être davantage investiguée
puisque la présence d’un réseau familial apte à la soutenir n’était, dans son
cas, pas essentielle.
E.
Le 22 février 2017, la recourante a déposé auprès du SEM, pour elle-même
et son fils, une demande de reconsidération de sa décision du 2 septembre
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2015, en tant qu’elle ordonnait l’exécution de leur renvoi. Elle a fait valoir à
la fois une aggravation de son état de santé psychique et une évolution
dans sa situation familiale.
Selon ses explications, elle a dû être fréquemment hospitalisée en raison
des troubles psychiques sévères dont elle souffre. En particulier, elle a été
hospitalisée en urgence suite à une tentative de suicide, fin 2016, après
que la police l’eut arrêtée en vue de son renvoi, en l’absence de son fils
qui se trouvait au foyer dans lequel il était placé depuis quelque temps. Elle
a exposé qu’un suivi rapproché avait dû être mis en place par les
médecins, qui estimaient qu’elle présentait un risque extrêmement élevé
de passage à l’acte, avec des idées suicidaires actives et quotidiennes.
Elle a soutenu qu’au vu de son état de santé actuel, l’exécution de son
renvoi la mettrait concrètement en danger, car une prise en charge
adéquate ne serait pas possible au Maroc, compte tenu du caractère
rudimentaire des soins dans ce domaine et de sa situation matérielle
précaire. En outre, vu la situation économique du Maroc, son âge, sa
situation sociale et son éloignement du pays, elle ne pourrait se réinsérer
sur le plan professionnel ni parvenir à subvenir à ses besoins et ceux de
son fils.
L’intéressée a par ailleurs déclaré avoir repris, peu après le rejet de sa
demande d’asile, la vie commune avec son ancien compagnon,
C._______, ayant compris que celui-ci n’avait pas voulu finaliser leurs
démarches de mariage car sa famille, de confession druze, n’accepterait
pas qu’il épouse une musulmane. Elle a ainsi soutenu que leur union devait
être considérée comme stable, après une crise passagère, et qu’un renvoi
serait contraire au principe de l’unité de la famille. Elle a enfin expliqué que
son état de santé l’avait empêchée d’assumer de manière adéquate
l’éducation de son enfant et que ce dernier avait finalement été placé par
(… [autorité compétente]) dans un foyer, où il vivait de manière
ininterrompue depuis le (…) 2016, un appui éducatif et une prise en charge
psychologique ayant par ailleurs été instaurés. Elle a fait valoir et que son
compagnon entretenait des relations étroites avec son fils et participait
activement au projet éducatif mis en place autour de celui-ci, de sorte que
l’exécution de leur renvoi mettrait B._______ concrètement en danger, en
réduisant à néant la prise en charge organisée en sa faveur et en
bouleversant les repères dont il avait besoin en raison de son parcours
personnel mouvementé et difficile.
A l’appui de sa demande, elle a déposé un rapport médical daté du
26 janvier 2017, établi par le psychiatre qui la suit, une attestation, datée
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du 23 novembre 2016, (… [de l’autorité compétente]), concernant le
placement de son fils, ainsi qu’un rapport, non daté, émanant de l’équipe
psycho-éducative du foyer où celui-ci réside et une lettre, du 11 novembre
2016, du Directeur de l’établissement scolaire qu’il fréquentait à l’époque.
F.
Par décision du 26 janvier 2018, le SEM a rejeté la demande de
reconsidération de l’intéressée. Il a estimé que la péjoration de son état de
santé était de nature réactionnelle, qu’elle devait être mise en rapport avec
la décision de renvoi prise à son encontre et les mesures d’exécution de
celle-ci et qu’il appartenait aux autorités et à l’intéressée de remédier à
cette situation par les mesures d’accompagnement appropriées. Il a, par
ailleurs, considéré que l’existence d’une union suffisamment stable et
intense entre la recourante et son compagnon n’était pas démontrée, dès
lors qu’ils n’avaient pas finalisé leurs démarches de mariage, que les
raisons pour lesquelles ils y auraient renoncé n’étaient pas convaincantes,
que leur demande à l’Etat civil, déposée en octobre 2015, après l’arrêt du
Tribunal, ressemblait davantage à une manœuvre plutôt qu’à un projet
sérieusement voulu par les intéressés et que ceux-ci n’avaient pas d’enfant
commun. S’agissant du fils de la recourante, le SEM a retenu qu’il avait été
prouvé, dans le cadre de la procédure ordinaire, que celle-ci disposait au
Maroc d’un réseau familial étendu avec lequel elle entretenait des liens
proches et qui pourrait l’appuyer dans l’éducation et la prise en charge de
son fils. Il a souligné que la personne de référence de l’enfant et sa
représentante légale demeurait sa mère et qu’aucun lien légal n’existait
entre lui et le compagnon de celle-ci. Il a considéré que l’enfant pourrait, à
son retour au Maroc, retrouver un environnement familial stable et compter
sur le soutien de ses oncles et tantes et enfin qu’on ne pouvait conclure
qu’une séparation d’avec C._______ compromettrait à long terme et
gravement son développement.
G.
Le 27 février 2018, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal, en faisant grief au SEM d’avoir violé le droit fédéral en
ne prononçant pas son admission provisoire et celle de son fils. Elle a, pour
le surplus, réitéré et développé l’argumentation de sa demande de
reconsidération.
H.
Le 6 mars 2018, la recourante a déposé un rapport médical actualisé la
concernant, établi le 1er février 2018.
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I.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans
une réponse succincte, datée du 9 mars 2018 et transmise pour
information à la recourante.
J.
Par courrier du 24 avril 2018, cette dernière a encore déposé un rapport
établi le 23 avril 2018 par un psychologue de l’établissement scolaire vers
lequel avait été orienté B._______ en novembre 2017, en raison de
difficultés d’apprentissage qui ne lui permettaient pas de poursuivre sa
scolarité en milieu ordinaire.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur le présent
recours.
1.2 La recourante a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Déposé dans le
délai légal (cf. art. art. 108 al. 1 LAsi) et remplissant les exigences formelles
(cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de
reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et
qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de
la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b et 111d LAsi).
La jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4 de la
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Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la
révision des décisions.
2.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur
au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de
décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque
le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.).
2.3 A teneur de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment
motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent
la découverte du motif de réexamen. Pour le surplus, la procédure est régie
par les art. 66 à 68 de la PA.
3.
3.1 La recourante a invoqué, à l'appui de sa demande de reconsidération,
l'aggravation de son état de santé, marquée notamment par deux
hospitalisations suite à des tentatives de suicide, ainsi qu’une évolution de
sa situation sur le plan familial et personnel, notamment la reprise de sa
relation avec son compagnon et le placement de son fils adolescent en
foyer. Dans ces circonstances, le SEM est à bon droit entré en matière sur
sa demande, l’évolution des circonstances invoquée justifiant, à l’évidence,
un réexamen de la situation sous l’angle de l’exigibilité du renvoi. Il reste à
examiner si celui-ci justifie de renoncer à l’exécution de cette mesure.
3.2 Selon l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF
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2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10
consid. 5.1).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en
Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un
droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que
l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et
ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21). Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger
concerné, cas échéant avec une autre médication que celle prescrite en
Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera
raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr si, en raison de l'absence de possibilités effectives de traitement dans
le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait
très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en
danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et
ATAF 2009/2 précités).
3.3 Selon les certificats médicaux produits, la recourante est atteinte de
troubles de la personnalité et de l’humeur qui nécessitent un suivi médico-
infirmier intensif et continu, ainsi qu’un traitement médicamenteux
important (notamment antidépresseur, hypnotique et sédatif). Son
parcours est marqué par plusieurs hospitalisations, et deux tentatives de
suicide relativement récentes. Selon le dernier rapport fourni, elle présente
un « défléchissement thymique » et une « idéation suicidaire scénarisée
fluctuante ».
Il apparaît clairement, au vu de ces rapports, que l’aggravation de l’état
psychique de la recourante, qui était déjà suivie en raison de troubles
psychiques avant la clôture de la procédure ordinaire, et ses tentatives de
suicide, sont liées aux opérations de renvoi. Partant, et pour les motifs
exposés dans la décision du SEM, auxquels il peut être renvoyé, cette
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aggravation n’est pas, en elle-même, de nature à démontrer l’existence
d’une situation nouvelle et durable, justifiant la reconsidération de la
décision prise en procédure ordinaire. Par contre, c’est sur les
conséquences de l’état de l’intéressée sur la situation de son fils
B._______ et les modifications intervenues dans la situation personnelle
de ce dernier que le Tribunal entend porter plus spécifiquement son
attention.
4.
4.1 L’idée selon laquelle l’intérêt supérieur des enfants doit primer dans
toutes les décisions qui les concernent fait l’objet d’un large consensus,
notamment en droit international. Il doit être accordé à cet intérêt un poids
important (cf. en particulier l’arrêt de la CourEDH El Ghatet c. Suisse du
8 novembre 2016, requête n° 56971/10, par. 46 ; arrêts du Tribunal fédéral
2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4.3, 2C_520/2016 du 13 janvier
2017 consid. 4.2 et 2C_76/2017 du 1er mai 2017 consid. 3.2.4 ; ATAF
2015/30 consid. 7). Aussi, lorsqu’il y a lieu de prendre en considération, de
manière primordiale, cet intérêt supérieur de l’enfant (cf. art. 3 de la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE,
RS 0.107]), il convient d’admettre une mise en danger concrète sur la base
d’exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement
vulnérables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6).
4.2 En l’espèce, le fils de la recourante a connu une enfance
mouvementée sur le plan des relations personnelles. Il a quitté son pays
d’origine à l’âge d’environ (…) ans, de sorte qu’il ne peut pas y avoir
développé des attaches importantes, en dehors de la famille et de
l’entourage social de sa mère. Il n’aurait, selon la recourante (…) jamais
eu de contact avec son père biologique, qui aurait constitué une nouvelle
famille en (… [pays]). Il a peut-être noué une certaine relation avec
l’homme avec lequel sa mère a dit avoir, par souci de protection et de
sécurité, vécu durant quelques années en Libye. Rien n’indique toutefois
que cette relation ait été spécialement intense ou même bonne. En tout
état de cause, elle a été interrompue lorsque sa mère s’est séparée de cet
homme et est allée s’établir dans une autre ville, dans le courant de l’année
2013, soit lorsque B._______ avait (…) ans. C’est dans cette ville qu’elle a
connu son compagnon actuel et l’enfant a vécu avec ce dernier, pour le
moins, depuis juin 2014, soit depuis ses (…) ans ; ils ont effectué ensemble
le périple jusqu’en Suisse et ont vécu dans le même foyer jusqu’à ce que
B._______ soit placé à la fin de l’année 2016. L’enfant continue, selon les
allégués de la recourante, à avoir des contacts réguliers avec C._______
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durant les week-ends, lorsqu’il retourne chez sa mère. La qualité de leur
relation n’a pas été étayée par les moyens de preuve produits. Toutefois,
indépendamment de la véracité des raisons alléguées pour expliquer que
la recourante et son compagnon n’ont pas finalisé leurs démarches de
mariage, il doit être considéré comme un fait établi qu’ils vivent sous le
même toit – du moins jusqu’à récemment, selon les données enregistrées
dans le système SYMIC – et, par conséquent, comme très probable que le
fils de la recourante entretient depuis plus de quatre ans des liens
personnels avec C._______. Il y a également lieu de considérer comme
établi que la recourante n’est actuellement pas en mesure de s’occuper,
seule, de son enfant. En effet, il ressort des moyens de preuve fournis que
celui-ci a été orienté sur un placement à plus long terme « afin de le
maintenir dans un lieu sécurisant, stable à l’abri des difficultés psychiques
de sa maman et de leurs répercussions » (cf. rapport de l’équipe psycho-
éducative du foyer).
4.3 Le SEM n’a pas entendu, au cours de la procédure ordinaire, l’enfant,
qui était trop jeune et, comme dit plus haut, les moyens de preuve déposés
n’attestent pas de l’intensité de ses liens avec le compagnon de sa mère.
Sa mandataire, en revanche, dit s’être entretenue avec l’enfant
(cf. demande de reconsidération p. 4). Elle déclare : « Lorsque sa mère
s’est installée en Lybie et qu’elle a rencontré son actuel compagnon,
B._______ a rapidement noué une relation parentale avec ce dernier, qui
s’est toujours montré soucieux et attentif à son bien-être, même durant la
brève période de séparation d’avec sa mère. A ce jour, C._______ voit
régulièrement B._______, vivant avec sa mère qui le reçoit à domicile tous
les week-ends. Selon notre entretien avec B._______, il le considère
aujourd’hui comme son père et serait profondément bouleversé par une
séparation d’avec lui, s’il devait rentrer au Maroc. Outre ses visites à
domicile, il rencontre également régulièrement C._______ durant la
semaine. Dans le contexte de ses relations parfois difficiles avec sa mère,
à laquelle il est néanmoins profondément attaché, C._______ compense,
par sa présence et sa constance, l’instabilité émotionnelle de cette
dernière. Il constitue dès lors un repère parental très important à ses
yeux. » C’est d’ailleurs sur le conseil du foyer et au vu de sa situation
médicale et familiale que la recourante aurait demandé la reconsidération
de la décision prise à son encontre (cf. lettre R de l’état de fait du mémoire
de recours).
4.4 Au vu de ce qui précède, il est à craindre, si les liens personnels étroits
entre l’enfant et C._______ sont avérés, qu’une interruption de cette
relation soit, par définition, susceptible de déstabiliser B._______. A cela
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s’ajoute que, pour un enfant qui a passé ses années d’adolescence en
Suisse, pour partie dans un foyer et y a noué des contacts, ces liens
extérieurs sont souvent essentiels et stabilisateurs. Aux difficultés d’une
réadaptation dans un pays, dans lequel il n’a vécu que peu d’années, alors
qu’il était tout jeune, s’ajouteraient des obstacles supplémentaires pour
B._______. En effet, selon le rapport de la psychologue de l’établissement
où il poursuit sa scolarité, celui-ci présente des difficultés d’apprentissage
invalidantes. La poursuite de sa scolarité a nécessité l’accès à une
formation adaptée et la psychologue estime impératif, pour qu’il puisse
recevoir un niveau de formation qui le mène vers une autonomie suffisante,
qu’il puisse bénéficier d’infrastructures spécialisées.
4.5 Concrétisant le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3
CDE, la jurisprudence relative aux requérants mineurs non accompagnés
impose à l'autorité ordonnant l'exécution du renvoi de vérifier de manière
concrète – déjà au stade de l'instruction – que le requérant pourra, après
son retour, être pris en charge de manière adéquate par des membres de
sa famille ou par une institution spécialisée, qui pourront lui offrir
l'encadrement nécessaire (cf. JICRA 2006 n° 24 consid. 6.2).
En l’occurrence, l’enfant de la recourante serait, certes, accompagné de sa
mère. Cependant, celle-ci est déjà dans l’incapacité d’assumer, seule, ses
responsabilités et son rôle de mère et rien n’indique qu’elle pourra y faire
face en cas de renvoi dans son pays. Dans un tel cas, affirmer de manière
toute générale, comme le fait le SEM, que ses oncles et tantes, qu’il n’a
pas vus depuis bientôt dix ans, pourront lui apporter les repères et la
stabilité dont il a besoin, relève d’une pure hypothèse, même sans trancher
la question de l’intensité des rapports de la recourante avec eux, que le
Tribunal n’avait pas jugé nécessaire d’investiguer dans son arrêt du
22 octobre 2015. En tout état de cause, une prise en charge adéquate de
cet adolescent ne saurait à l’évidence être considérée comme établie, en
l’état, au regard des obligations de la CDE, compte tenu de son parcours
individuel et de ses difficultés actuelles.
4.6 Au vu de ce qui précède, le SEM est tenu, s’il entend maintenir sa
décision, d’investiguer de manière beaucoup plus concrète, en sollicitant si
nécessaire des informations complémentaires des personnes qui en
assument partiellement la charge de l’enfant, l’intensité des liens
qu’entretien B._______ avec le compagnon de sa mère et les risques d’une
rupture avec son environnement actuel et d’investiguer également, de
manière beaucoup plus concrète, la question de la prise en charge de
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l’enfant à son arrivée, en cas de persistance de la défaillance de sa mère
à assumer ses responsabilités à son égard.
5.
5.1 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM doit être annulée pour
établissement incomplet de l’état de fait pertinent et violation du droit
fédéral.
5.2 En conséquence, le recours est admis, et le dossier renvoyé au SEM
pour mesures d’instruction complémentaire et nouvelle décision.
6.
6.1 Vu l’issue de la procédure, il n’est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1
et 2 PA) :
6.2 Par ailleurs, la recourante qui a eu gain de cause, dans le sens que la
décision entreprise est annulée, a droit à des dépens (cf. art. 64 PA).
Ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations fournis par la
mandataire avec son recours. Le nombre d’heures porté en compte doit
toutefois être considérablement réduit, eu égard au fait que la mandataire
représentait déjà l’intéressée lors du dépôt de la demande de
reconsidération et connaissait par conséquent son dossier.
Ils sont arrêtés à 1’200 francs, ex aequo et bono en tenant compte
également des interventions de la mandataire postérieures au dépôt du
recours.
(dispositif page suivante)
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, en ce sens que la décision du SEM, du (…) 2018,
est annulée et la cause renvoyée au SEM pour complément d’instruction
et nouvelle décision.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le SEM versera à la recourante le montant de 1'200 francs à titre de
dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier