B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1215/2010
A r r ê t d u 2 7 a o û t 2 0 1 3
Composition
François Badoud (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Markus König, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), leurs enfants
C._______, né le (…), et
D._______, né le (…),
Turquie,
représentés par Me André Malek-Asghar, avocat,
(…),
requérants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
4 décembre 2009 / E-4413/2006.
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Faits :
A.
A._______ et sa famille ont déposé une demande d’asile en Suisse, le 8
février 2004. Par décision du 21 février 2005, l’ODM a rejeté cette
demande, a prononcé le renvoi de Suisse des requérants et a ordonné
l’exécution de cette mesure. Le recours interjeté contre cette décision, en
matière d'exécution du renvoi, a été rejeté par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) en date du 4 décembre 2009.
Les intéressés ont soulevé, tant devant l'ODM que devant le Tribunal, des
obstacles d'ordre médical à leur retour en Turquie. A._______ souffrait en
effet d'une cyphoscoliose aux possibles répercussions cardiovasculaires
et respiratoires (cardiopathie), et recevait un traitement par médicaments.
Quant à son épouse B._______, elle était atteinte d'une épilepsie
myoclonique, d'un asthme et une dysfonction thyroïdienne, affections
également traitées par médicaments ; elle manifestait en outre les signes
d'un état dépressif et d'une anxiété généralisée. C._______ était
également atteint d'une épilepsie ; quant à son frère D._______, il
souffrait d'une bicuspidie valvulaire de l'aorte et d'une dilatation aortique.
Les requérants avaient alors fait valoir que les traitements complexes et
onéreux qui leur étaient nécessaires ne pourraient être assurés en
Turquie, et que l'époux n'avait pu obtenir des autorités la reconnaissance
de son invalidité, ni la délivrance d'une carte lui donnant droit à
l'assistance médicale d'Etat (carte verte) ; en effet, malgré de longues
démarches, l'accès à ce document lui aurait été refusé par la
gendarmerie en raison de ses antécédents.
Dans son arrêt, le Tribunal a considéré (consid. 7.2-7.4) que l'accès à
l'assurance-maladie pour les personnes à bas revenus, matérialisé par la
carte verte, était généralisé, selon des procédures en voie de
simplification et relevant de l'administration compétente ; par ailleurs, le
droit à la sécurité sociale devait être rendu universel, ce qui mettrait fin au
système de la carte verte. A cela s'ajoutait que A._______, qui pouvait
reprendre une activité professionnelle, pouvait ainsi obtenir une telle
carte, si nécessaire avec l'assistance d'un spécialiste ; il n'avait d'ailleurs
jamais établi la réalité de ses démarches infructueuses. Enfin, les
intéressés étaient susceptibles d'être pris médicalement en charge dans
la ville de E._______, où ils vivaient avant leur départ.
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B.
Demandant la révision de cet arrêt, le 25 février 2010, les époux
A._______ ont fait valoir que leur demande de bénéficier d'une carte
verte n'avait pas été admise, car elle ne serait pas accordée aux
postulants modestes ; de plus, quand bien même ils en disposeraient, les
traitements nécessaires ne seraient pas couverts, et ne pourraient être
assurés dans leur région d'origine. La poursuite des traitements engagés
nécessitait donc la poursuite de leur présence en Suisse. Ils ont conclu à
la constatation du caractère inexigible de l'exécution du renvoi, et ont
requis la prise de mesures provisionnelles, ainsi que l'assistance
judiciaire partielle.
Les requérants ont joint à leur demande la copie d'une lettre adressée par
A._______, le 28 décembre 2009, à la direction de la caisse de retraite à
Ankara (section de la sécurité sociale des personnes âgées), par laquelle
il s'informe sur les possibilités d'accès à l'aide sociale et de délivrance
d'une carte verte pour lui-même et les siens, dont il décrit les troubles. A
été également déposée une communication du 18 février 2010, émanant
de l'hôpital "de recherche et d'application" de F._______ (rattaché à
l'université de D._______), selon qui les traitements nécessaires ne
pouvaient être administrés en Turquie et devaient être suivis à l'étranger ;
en outre, les frais des médicaments indispensables n'étaient pas couverts
par la carte verte. Enfin, selon une lettre du "groupe médical" de la sous-
préfecture de G._______ (lieu d'origine du requérant), datée du 27 janvier
2010, les traitements requis n'étaient pas disponibles au centre médical
de H._______.
Les intéressés ont enfin déposé trois courtes attestations médicales,
délivrées les 21 et 26 janvier 2010, dont il ressortait que les traitements et
le suivi nécessaires à B._______ et C._______ n'étaient pas assurés en
Turquie ; quant à A._______, il souffrait d'un épisode dépressif de gravité
moyenne, et sa cyphoscoliose devait être corrigée par chirurgie.
C.
Par ordonnance du 5 mars 2010, le Tribunal a donné suite à la requête
de mesures provisionnelles et a dispensé les requérants du versement
d'une avance de frais.
D.
Donnant suite à l'injonction du Tribunal, les requérants lui ont fait parvenir
de nouveaux rapports médicaux. Selon un rapport du 10 février 2012, la
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cyphoscoliose de A._______ a été corrigée lors de plusieurs opérations
chirurgicales, de mars à mai 2011, suivies d'une rééducation ; son état
respiratoire s'est amélioré. L'intéressé, qui ne souffre plus que de
douleurs résiduelles, doit poursuivre sa rééducation par physiothérapie,
et subir des contrôles périodiques, principalement en orthopédie. La prise
de médicaments antidépresseurs a par ailleurs cessé, le requérant
bénéficiant d'un soutien psychologique.
S'agissant des deux enfants, un rapport du 20 janvier 2012 retient que
l'épilepsie de C._______ ne fait plus l'objet d'un traitement, le pronostic
étant bon. Quant à D._______, selon rapport du 24 janvier suivant, sa
bicuspidie aortique est toujours suivie, et il n'est "pas exclu" qu'une
opération cardiaque soit nécessaire "un jour".
Enfin, trois rapports relatifs à B._______, des 16 janvier, 20 janvier et
1er mars 2012 ont été produits. De manière synthétique, il en ressort que
l'épilepsie touchant la requérante s'est aggravée au printemps 2011, en
raison du stress causé par l'état de son mari, et la dose du médicament
prescrit a dû être doublée ; une stabilisation est ensuite intervenue. Le
traitement engagé devant se poursuivre à vie, l'intéressée doit avoir
accès au suivi et aux contrôles nécessaires, ainsi qu'à une éventuelle
prise en charge d'urgence en cas de problème neurologique, qui serait
malaisée en Turquie. Il en va de même dans l'éventualité d'une crise
asthmatique, son asthme astreignant d'ailleurs la requérante à la prise de
médicaments corticoïdes et broncho-dilatateurs, sans terme prévisible.
Par ailleurs, son état anxio-dépressif a connu une évolution favorable,
l'intéressée suivant une psychothérapie depuis 2005, à raison d'un
entretien par semaine ; cependant, les risques de décompensation et les
dangers de suicide subsistent. Le pronostic reste réservé, et la présence
d'un cadre de vie stabilisé apparaît nécessaire.
Droit
1.
1.1. La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32) n’en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).
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Selon l’art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) s’appliquent par analogie à la révision
des arrêts du Tribunal.
1.2. Ayant fait l’objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de
révision, les requérants ont qualité pour agir. Présentée dans la forme
prescrits par la loi (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l’art. 47
LTAF), ladite demande est recevable en la forme. Le délai imposé au
dépôt de la demande (cf. art. 124 let. d LTF) est également respecté, les
éléments de preuve joints à la demande étant antérieurs de moins de 90
jours à celle-ci.
2.
Aux termes de l’art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour
statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres
arrêts notamment si le requérant découvre après coup des faits
pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu
invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens
de preuve postérieurs à l’arrêt.
3.
3.1. Selon la jurisprudence, les moyens de preuves évoqués à l'art. 123
al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants
qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la
procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au
détriment du requérant.
Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués
antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les
invoquer dans la procédure précédente (cf. PIERRE FERRARI, in :
Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 18 ad art. 123 LTF). Cela
implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on
peut exiger de lui. Celle-ci fera en particulier défaut si la découverte du
fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et
dû être effectuées plus tôt (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9F_2/2010 du
27 mai 2010, consid. 1 et la référence).
3.2. Comme rappelé ci-dessus, l'art. 123 al. 2 let. a LTF déclare
cependant la procédure de révision non applicable si les moyens de
preuve déposés sont postérieurs à l'arrêt dont la révision est demandée,
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quand bien même les faits ainsi prouvés seraient antérieurs. Tel est le cas
en l'occurrence, tous les moyens de preuve produits à l'appui de la
demande de révision se trouvant être postérieurs l'arrêt du 4 décembre
2009.
En conséquence, le Tribunal a admis, dans son récent arrêt de principe
E-3913/2009 du 5 juin 2013, destiné à publication (consid. 13), qu'une
telle demande de révision était irrecevable ; les faits et moyens de preuve
soulevés ne peuvent être appréciés que dans le cadre d'une procédure
de réexamen lorsqu'ils relèvent d'obstacles susceptibles de s'opposer à
l'exécution du renvoi.
3.3. Dès lors, la présente demande de révision est irrecevable. Il
appartient aux requérants de faire valoir leurs arguments et moyens de
preuve en déposant une demande de réexamen devant l'ODM, lequel
sera appelé à statuer sur leur mérite ; la décision rendue pourra faire
l'objet d'un recours devant le Tribunal.
4.
Le Tribunal fait droit à la requête des requérants et admet la demande
d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de leur incapacité à assumer
les frais de la procédure et de ce que les conclusions de la demande, au
moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à
l'échec (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judicaire partielle est admise ; il n'est pas perçu
de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des requérants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :