B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1216/2013
A r r ê t d u 2 7 m a r s 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______,
Erythrée,
(…)
agissant en faveur de
B._______,
Erythrée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue de l'octroi
de l'asile familial ;
décision de l'ODM du 7 février 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 27 août 2008 par le recourant en Suisse,
la décision du 12 mai 2009, par laquelle l'ODM a reconnu au recourant la
qualité de réfugié et lui a accordé l'asile,
la demande du 3 juin 2009, par laquelle le recourant a requis une
autorisation d'entrée en Suisse en faveur de son épouse et de leurs deux
enfants mineurs,
la décision de l'ODM, du 21 juillet 2009, autorisant les intéressés à entrer
en Suisse,
la décision du 26 février 2010, par laquelle l'ODM a reconnu la qualité de
réfugié à l'épouse du recourant ainsi que, à titre dérivé, à leurs enfants et
leur a accordé l'asile,
la demande du 12 mars 2012, par laquelle le recourant a requis une
autorisation d'entrée en Suisse en faveur de son fils mineur B._______,
lequel serait né d'une relation hors mariage et dont la mère serait
décédée au mois d'août 2011,
le certificat de baptême, du (…), produit à l'appui de cette requête, sous
forme de photocopie,
le courrier du 17 septembre 2012,
la décision du 7 février 2013, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande,
au motif qu'avant son départ d'Erythrée le recourant ne formait pas une
communauté familiale avec son enfant, de sorte que les conditions du
regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 1 et 4 de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) n'étaient pas réunies,
le recours interjeté le 7 mars 2013 contre cette décision, par lequel le
recourant a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi d'une
autorisation d'entrée et à l'octroi de l'asile à son fils B._______,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants
mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant
qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose (art. 51 al. 1 LAsi),
que, si les ayants droit définis aux al. 1 et 2 ont été séparés par la fuite et
se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur
demande (art. 51 al. 4 LAsi),
qu'une demande de regroupement familial doit, lorsque la personne fait
valoir une exposition personnelle à une persécution des membres de sa
famille se trouvant à l'étranger, être interprétée comme formant
primairement une demande d'asile présentée à l'étranger, selon l'ancien
art. 20 LAsi, disposition aujourd'hui abrogée (cf. modifications urgentes
de la loi sur l'asile du 28 septembre 2012 et disposition transitoire
contenue dans celles-ci),
que, dans sa requête du 12 mars 2012, le recourant a sollicité, pour son
fils mineur né hors mariage, une autorisation d'entrée en Suisse
exclusivement en vue d'un regroupement familial, sur la base de l'art. 51
LAsi intitulé "Asile accordé aux familles",
qu'il n'a invoqué aucune crainte de persécution ni fait qui aurait permis à
l'ODM, indépendamment de la qualité du recourant pour agir à ce titre, de
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conclure au dépôt d'une demande d'asile présentée à l'étranger en raison
d'un risque de persécution (cf. ATAF 2007/19 p. 220 ss),
que l'ODM a ainsi à juste titre examiné la demande uniquement sous
l'angle de l'art. 51 LAsi, spécialement de ses alinéas 1 et 4,
que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose
que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été
séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger
avec lequel il entend se réunir en Suisse (cf. notamment: Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2006 n° 8 p. 92 ss, JICRA 2006 n° 7 consid. 6 p. 80 ss, JICRA
2000 n° 11 p. 86 ss),
que cette condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le
réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au
regroupement familial (cf. ibidem),
qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution
en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de
nouvelles communautés familiales (cf. ibidem),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas démontré ni même allégué avoir
reconnu officiellement ses liens de filiation avec B._______,
que leurs liens de parenté ne sont, en l'état, pas établis,
que la production, en copie, du certificat de baptême concernant le
prénommé, indiquant sa filiation paternelle, n'est pas de nature à modifier
ce constat,
qu'en l'absence d'un lien familial suffisamment établi entre le recourant et
B._______, il n'est pas établi que celui-ci puisse entrer dans la catégorie
des ayants droit définis à l'art. 51 al. 1 LAsi,
que cette question peut toutefois demeurer indécise,
qu'en effet, en tout état de cause, la condition, nécessaire au
regroupement familial, d'un vécu en ménage commun entre le recourant
et l'enfant B._______ avant le départ d'Erythrée, n'est pas remplie,
que le recourant ne le conteste pas, mais soutient qu'il y a lieu
d'apprécier la situation en fonction des circonstances particulières et
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qu'en l'occurrence il ne pouvait, en Erythrée, mener une vie commune
avec son enfant du fait que les relations hors mariage n'étaient pas
tolérées,
qu'il fait valoir qu'il a, autant que possible, maintenu les contacts avec son
fils, en particulier en se rendant avec lui à des matchs de football,
qu'il argue que son épouse, tout comme leur fils qui aurait été mis au
courant, en Ethiopie déjà, de l'existence de son demi-frère, sont
favorables à ce qu'il entre dans leur communauté familiale,
qu'il fournit un document par lesquels ceux-ci confirment leur position,
que ces arguments ne sont pas de nature à changer la situation de fait, à
savoir qu'il n'y avait aucune communauté familiale avant le départ du
pays, quand bien même cette situation aurait été indépendante de sa
volonté, du fait de l'impossibilité de vivre à la fois avec son épouse et la
mère de son autre enfant,
que, malgré les liens affectifs que le recourant pourrait avoir tissés avec
son fils né hors mariage, l'existence d'un ménage commun effectif, qui
aurait été rompu en raison de sa fuite, n'est ainsi pas établie,
que l'argument selon lequel la grand-mère de l'enfant - actuellement
seule personne de référence pour celui-ci au pays - serait atteinte dans
sa santé et incapable de s'occuper d'un jeune enfant n'est, lui non plus,
pas déterminant, l'existence d'un noyau familial au moment de la fuite
étant, comme dit plus haut, la condition sine qua non de l'asile accordé
aux familles prévu par l'art. 51 LAsi,
qu'au demeurant la déclaration signée d'un oncle maternel de l'enfant,
appuyant le recours, serait de nature à démontrer la présence d'autres
personnes potentiellement en mesure d'entourer l'enfant,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de
B._______ au titre de l'asile familial,
que le recourant fait encore valoir que la décision entreprise l'empêche de
mener une vie familiale avec son enfant et viole l'art. 8 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101),
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que cet argument ne saurait être retenu, la décision de l'ODM, refusant
d'autoriser l'entrée de l'enfant en vue de le mettre au bénéfice du même
statut que son père, n'empêchant nullement le recourant de mettre en
œuvre d'autres démarches, s'il s'y estime légitimé, en vue de maintenir
les liens avec son enfant, pour autant également, qu'il puisse prouver
leurs liens de parenté,
qu'en particulier le recourant, dès lors qu'il est titulaire d'une autorisation
de séjour, peut, s'il s'estime fondé à le faire, déposer auprès des autorités
cantonales de police des étrangers compétentes une demande de
délivrance d'un visa d'entrée en Suisse au titre du regroupement familial
ordinaire,
que le Tribunal ne saurait toutefois préjuger de l'issue d'une telle
procédure ressortissant au droit ordinaire des étrangers (cf. JICRA 2002
n° 6 p. 43 ss, JICRA 2006 n° 8 p. 92 ss),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire en raison de
son indigence,
que cette requête doit être rejetée, l'une au moins des deux conditions
cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplie, puisque les
conclusions du recours étaient, d'emblée, vouées à l'échec,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :