B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1216/2019
Ar r ê t d u 1 6 a v r i l 2 0 1 9
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation de Gregory Sauder, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Géorgie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 7 février 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ le 30 novembre 2018,
les procès-verbaux de ses auditions du 12 décembre 2018 sur ses
données personnelles et sur ses motifs d’asile,
la décision du 7 février 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile du précité, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours, limité à la question de l’exécution du renvoi, formé le 8 mars
2019 contre cette décision et le rapport médical du 1er mars précédent qui
y était joint,
les courriers des 14 et 20 mars 2019, par lesquels l’intéressé a fait parvenir
au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) un second rapport
médical, établi le 7 mars précédent par son médecin traitant, puis une
attestation d’hospitalisation du 13 mars 2019 du B._______,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à
l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l’art. 6 LAsi) et le
délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable,
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qu’en l’occurrence, le recourant a dit être venu en Suisse afin de s’y faire
soigner et de pouvoir à nouveau travailler et rembourser ceux qui lui
auraient avancé des fonds pour lui permettre de payer ses traitements
médicaux en Géorgie,
qu’il a ainsi déclaré qu’après l’apparition de boutons sur le corps, à
l’adolescence, il avait notamment consulté successivement un
dermatologue puis, quatre ans après, deux oncologues tour à tour et, enfin,
un professeur de médecine à C._______, la ville où lui-même était
domicilié avant son départ,
que le dermatologue aurait diagnostiqué un herpès, le premier oncologue
une tumeur, pour le traitement de laquelle il aurait, entre autres, proposé
une radiothérapie et une chimiothérapie que le recourant aurait déclinées,
tandis que le second oncologue et le professeur de médecine de
C._______ l’auraient opéré, le premier immédiatement, sans le déclarer à
l’hôpital où il exerçait, moyennant paiement de 3000 dollars, pour la
réunion desquels des amis auraient cotisé, le second, après l’apparition de
nouveaux boutons, en ambulatoire, contre un paiement de 1000 dollars,
qu’en raison de l’inefficacité des traitements entrepris, le recourant aurait
demandé l’asile à la D._______, en août 2017, pour s’y faire soigner,
qu’il aurait pu s’y rendre grâce à un soutien financier de la banque qui
l’employait,
qu’à son retour en Géorgie, après avoir été débouté de sa demande d’asile
en D._______, il aurait eu à subir les pressions de ses créanciers, désireux
de recouvrer leurs prêts,
qu’il aurait même été molesté à deux reprises par des voyous dépêchés
par ses créanciers pour lui faire rembourser leurs prêts, ce qui l’aurait
poussé à venir se faire soigner en Suisse,
qu’à cause de ces événements et des tentatives de suicide de ses parents
à cause de la situation précaire de la famille, il aurait aussi été en proie à
des idées suicidaires,
que, pour le SEM, ni les affections du recourant ni les ennuis d’ordre
financier qui en avaient résulté pour lui à cause des coûts engendrés par
ses traitements, ni même les agressions commanditées par ses créanciers,
ne constituaient des motifs d’asile au sens de l’art. 3 LAsi,
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que l’exécution du renvoi de l’intéressé était aussi licite, dès lors que son
dossier ne laissait pas penser qu’il serait, selon toute vraisemblance,
exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH à son retour en Géorgie,
que les agressions rapportées à son audition principale n’étaient étayées
d’aucun indice,
qu’il n’était pas non plus établi que les autorités – de police ou judiciaire -
de son pays, dont l’intéressé avait dit n’avoir pas sollicité la protection avant
son départ, n’étaient pas disposées à le protéger,
que la mesure précitée était aussi raisonnablement exigible,
qu’aujourd’hui, la plupart des troubles somatiques ou psychiques étaient
non seulement traitables en Géorgie, mais aussi pris en charge par
l’assurance maladie universelle instaurée en 2013,
que le recourant avait d’ailleurs déjà été soigné dans son pays et était en
mesure d’entreprendre les démarches nécessaires à l’obtention de soins
adéquats,
qu’il avait en outre la possibilité de solliciter une aide médicale au retour,
que le recourant ne conteste pas la décision de refus d'asile et de renvoi,
prononcée par le SEM, de sorte que, sous ces aspects, celle-ci a acquis
force de chose décidée,
qu’il ne discute que l’exécution de son renvoi, qu’il n’estime pas
raisonnablement exigible en l’état, en raison des soins médicaux qui
doivent encore lui être prodigués et d’examens à entreprendre dans le but
d’exclure une éventuelle grave maladie génétique sous-jacente,
qu’il fait aussi valoir les doutes de son médecin traitant quant à la possibilité
de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays et son devoir, en
tant que fils, de demeurer auprès de son père, venu avec lui en Suisse
faire soigner un cancer du larynx, le temps de son traitement,
qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44
2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution
du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée,
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qu’en vertu de l’art. 83 al. 3 LEI, cette mesure n’est pas licite lorsque le
renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance ou dans un
Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international,
qu’en l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, A._______ ne prétendant pas, dans son
recours, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
qu’il ne soutient pas non plus qu’il existerait pour lui un véritable risque
concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine,
de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la
convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu’enfin, il ne saurait tirer argument de la présence en Suisse de son père,
venu y faire soigner un cancer du larynx, pour demeurer à ses côtés
jusqu’au terme de ses traitements,
qu'un étranger peut certes se prévaloir du droit au respect de sa vie privée
et familiale garanti par l'art. 8 al. 1 CEDH pour s'opposer à sa séparation
d’un parent,
que, pour que le recourant puisse invoquer cette disposition, il faudrait
toutefois que son père puisse justifier d'un rapport de dépendance
particulier avec lui en raison de sa maladie et aussi qu’il soit au bénéfice
d’un droit de résider durablement en Suisse, deux conditions cumulatives,
qui, en l’état, ne sont pas remplies (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 ;
129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211),
que l'exécution de son renvoi est ainsi licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI
(cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et références citées ;
ATAF 2012/31 consid. 7.2.2 ; 2011/24 consid. 10.4.1),
que, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des
personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans
la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence,
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que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3),
que, cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les
soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins à
considérer devant consister en principe en des actes relativement simples,
limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement
bon marché, les soins vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances
demeurant toutefois réservés (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels,
Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss),
qu’en effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de
soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse,
que, ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et,
d'autre part, l'accès à des soins essentiels,
qu’ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves,
à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique à son retour au pays,
que, de même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès
à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance,
qu’il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en
Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont
adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité,
d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de
vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des
traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une
génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les
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circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50
consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10),
que, comme le SEM l’a pertinemment fait remarquer, ces dernières
années, le système de santé de la Géorgie a connu une importante
restructuration et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le
traitement de la plupart des affections, physiques et psychiques, y est
désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses
(cf. arrêt du Tribunal E-4107/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.7),
qu’en outre, depuis 2013, l'Universal Health Care (UHC) garantit une
couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en
étaient auparavant dépourvues (cf. SEM, Focus Georgien, Reform im
Gesundheitswesen : Staatliche Gesundheitsprogramme und
Krankenversicherung, 21.03.2018, p. 9 et 23 ss, .
/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/europa-gus/ge
o/GEO-reform-gesundheitswesen-d.pdf, consulté le 11.03.2019 ;
cf. également arrêt précité, consid. 5.7, et arrêt du Tribunal D-2325/2015
du 20 avril 2016 consid. 6.3 avec les références citées),
que, depuis mai 2017, l’UHC prend en considération le revenu de chacun
pour déterminer le montant de la prise en charge financière,
que les personnes disposant d’un revenu élevé sont exclues de
l’assurance universelle, tandis que celles, au revenu moyen, y ont un accès
limité,
qu’en ce qui concerne les groupes vulnérables, les enfants et les retraités,
ils bénéficient de toutes les prestations de l’UHC (cf. arrêt du Tribunal
E-6650/2018 et les références citées),
qu’en l’espèce, le diagnostic mentionné dans le rapport médical du 7 mars
2019, complémentaire à celui du 1er mars précédent annexé au recours,
fait état de léiomyomes,
que selon la définition qu’en donne la Fondation contre le cancer, le
léiomyome est une tumeur non cancéreuse (bénigne) qui prend naissance
dans le tissu musculaire lisse (muscles qui contrôlent les organes),
que le traitement prescrit dans le rapport du 7 mars 2019 consiste en
l’excision de ces tumeurs,
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qu’au vu ce qui précède, ce traitement peut être entrepris en Géorgie où le
recourant était déjà suivi avant de venir en Suisse,
que ce pays dispose aussi de structures médicales adéquates à la prise
en charge des personnes souffrant d'affections telles que celles très
sommairement énoncées dans le certificat médical du 13 mars 2019,
adressé au Tribunal le 20 mars suivant, selon lequel le recourant a dû être
hospitalisé pour des raisons liées à son état bio-psycho-social,
qu’il incombera au recourant d’entreprendre les démarches nécessaires à
l’obtention d’une couverture sociale ou étatique des coûts afférents à ses
soins,
que l’auteure du rapport du 7 mars 2019 fait aussi état d’une suspicion de
léiomyomatose éventuellement associée à un cancer du rein et annonce
une consultation génétique, le 20 juin 2019, destinée à préciser le
diagnostic,
que, de fait, au vu de la jurisprudence citée plus haut, seuls sont décisifs,
sous l’angle de l’exigibilité, les traitements actuellement prodigués au
recourant, à l’exclusion de ceux qui pourraient l’être à l’avenir, dès lors
qu’ils concernent des affections futures incertaines,
que, quoi qu’il en soit, des soins adéquats sont accessibles et disponibles
en Géorgie pour le traitement des maladies cancéreuses, la couverture
d’assurance s’étendant de 70 à 100% selon le traitement en question
(cf. arrêt du Tribunal D-1900/2018 du 11 avril 2018 et les références
citées),
qu’enfin, le recourant se prévaut de bonnes compétences professionnelles
dont il estime qu’elles devraient lui permettre de trouver un emploi en
Suisse s’il pouvait bénéficier d’une admission provisoire,
que l’exigibilité d’un renvoi ne s’apprécie pas en fonction des capacités
d’une personne à s’intégrer en Suisse, mais au regard de sa situation à
son retour dans son pays d’origine,
qu’en l’occurrence la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une situation de violence généralisée,
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que le recourant est jeune, au bénéfice d’une formation académique et,
comme il le dit lui-même, en mesure de travailler pour subvenir à ses
besoins,
que, dans son pays, il a de la famille, notamment sa mère, et un réseau
social,
que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi est aussi raisonnablement
exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et
jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une
mise en danger concrète du recourant,
qu’elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12
et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de documents de voyage
lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras