B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1218/2012
A r r ê t d u 1 3 m a r s 2 0 1 2
Composition
François Badoud (président du collège),
Thomas Wespi, Jean-Pierre Monnet, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Russie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) – demande
de restitution de délai ;
décision de l'ODM du 8 février 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
3 janvier 2012,
la décision du 8 février 2012, notifiée le 13 février suivant, par laquelle
l’ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asi-
le (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a
prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers l'Allemagne et ordonné
l'exécution de cette mesure,
l'acte daté du 27 février 2012, remis à la Poste le 3 mars suivant, par le-
quel l'intéressé a recouru contre cette décision, et la demande de restitu-
tion du délai dont il est assorti,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspen-
sif accompagnant le recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est également compétent pour statuer sur les demandes
de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (cf. UR-
SINA BEERLI-BONORAND, Die ausserodentlichen Rechtsmittel in der Ver-
waltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 233),
qu'en conséquence, le Tribunal est compétent pour traiter le présent re-
cours ainsi que la demande de restitution de délai,
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que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, conformément à l'art. 108 al. 2 LAsi, le délai de recours contre les
décisions de non-entrée en matière et contre les décisions prises en vertu
de l'art. 23 al. 1 de cette même loi est de cinq jours ouvrables,
que les écrits doivent parvenir à l’autorité compétente ou avoir été remis,
à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation di-
plomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard
(art. 21 al. 1 PA),
que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 22 al. 1 PA),
qu'en l'occurrence, la décision de l'ODM a été notifiée, le 13 février 2012,
au recourant, comme l'atteste l'accusé de réception qu'il a signé, de sorte
que le délai de recours est échu le 20 février suivant,
que le recours, remis à un office postal le 3 mars 2012, est dès lors tardif,
que, toutefois, selon l'art. 24 al. 1 PA, le Tribunal peut accorder la restitu-
tion d'un délai légal ou judiciaire, si le demandeur ou son mandataire a
été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, à la double condition
qu'il présente une demande motivée de restitution dans les 30 jours à
compter de celui où l'empêchement a cessé et qu'il accomplisse l'acte
omis dans le même délai,
que la recevabilité de la demande suppose le respect des deux dernières
conditions cumulatives (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ,
p. 251ss, ch. 3.2 et p. 254),
qu'en l'espèce, le recourant allègue qu'il ne parle ni français, ni anglais, ni
allemand et qu'il ne peut pas communiquer avec son entourage,
qu'il soutient qu'il n'a pas pu comprendre la décision qui lui a été adres-
sée en français,
que, ce n'est que le 23 février 2012, qu'une traductrice de B._______ lui
aurait expliqué le contenu de la décision,
que selon lui l'empêchement a donc cessé à cette date,
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qu'ainsi la double condition de recevabilité de l'art. 24 PA est remplie, dès
lors que le mémoire de recours et la demande de restitution de délai indi-
quant l'empêchement allégué ont été déposés le 3 mars 2011, soit dans
les 30 jours à compter de la fin de l'empêchement invoqué,
qu'en conséquence, la demande de restitution de délai est recevable,
que demeure la question de savoir si les faits allégués constituent un
empêchement non fautif d'agir au sens où l'entend l'art. 24 al. 1 PA et la
jurisprudence restrictive en la matière (cf. Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no
10 consid. 2.3. p. 89 s. et réf. cit.), condition matérielle à l'admission d'une
telle demande,
que, par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibili-
té objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstan-
ces personnelles ou une erreur excusables, circonstances devant toute-
fois être appréciées objectivement,
que la jurisprudence ne voit un empêchement à agir que dans un obsta-
cle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel
un événement naturel imprévisible (catastrophe) ou une interruption des
communications postales ou téléphoniques ou dans un obstacle subjectif
mettant la partie ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affai-
res et de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme la survenance
d'un accident nécessitant une hospitalisation d'urgence ou une maladie
grave (cf. ATF 119 II 86, ATF 114 II 181, ATF 112 V 255),
que, même dans ce dernier cas, il faut que la partie ou son mandataire
n'ait pas été à même de désigner une autre personne afin que soit res-
pecté le délai de recours (JEAN-FRANÇOIS POUDRET, op. cit., p. 246),
qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - ou
un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. STEFAN VOGEL,
commentaire ad art. 24 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, Christoph Auer, Markus Müller, Benjamin
Schindler éd., Zurich/Saint Gall 2008, p. 333 s. ; ANDRÉ MOSER, MICHAEL
BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 71 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
op. cit., p. 240 n° 2.3),
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que de manière très exceptionnelle, un cumul de facteurs défavorables
(très bref délai de recours, décision nécessitant une traduction, impossibi-
lité de trouver un mandataire durant une période de congé) peut consti-
tuer un empêchement non fautif à recourir dans les délais légaux (JICRA
2005 n°10 p. 88 ss),
qu'enfin, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant ou à son
mandataire une quelconque négligence sans laquelle le délai aurait été
respecté (cf. JICRA 2006 n° 12 consid. 3 p. 135 s. et réf. cit.),
qu'en l'occurrence, l'empêchement allégué par le recourant, à savoir sa
méconnaissance de la langue française ainsi que les difficultés à trouver
une personne susceptible de lui expliquer le contenu de la décision et de
l'aider à défendre ses intérêts dans un délai très court, n'était manifeste-
ment pas insurmontable au sens exposé ci-dessus,
qu'en effet, ayant séjourné précédemment dans un Etat membre de l'es-
pace Dublin, a priori compétent pour se saisir de sa demande d'asile, et
ayant été entendu spécifiquement sur ce point (cf. p-v d'audition du
16 janvier 2012 p. 5 s.), le recourant devait s'attendre à recevoir une dé-
cision négative de la part de l'ODM,
que sa méconnaissance de la langue française ne suffit cependant pas à
justifier son inaction,
qu'il pouvait être attendu de lui qu'il recherche activement, à réception
d'un courrier recommandé, une personne susceptible de l'aider à en
comprendre le contenu,
qu'étant domicilié dans un foyer pour requérants d'asile, rien n'empêchait
l'intéressé de faire appel au personnel du foyer, pour obtenir des informa-
tions et des conseils quant à la décision reçue,
qu'il n'est pas imaginable que l'intéressé n'ait pas été en mesure d'y trou-
ver une personne capable, à la lecture ne serait-ce que de l'expéditeur et
de la présence d'un envoi recommandé, d'attirer son attention sur l'impor-
tance hautement probable de son contenu et sur la nécessité de se ren-
dre le plus rapidement possible auprès d'un conseiller,
qu'une telle démarche pouvait d'autant plus être attendue de lui que, vi-
vant dans un centre pour requérants d'asile, il devait nécessairement
avoir eu connaissance de cas similaires et avoir conscience de la néces-
sité d'agir rapidement, sous peine de forclusion,
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que, par ailleurs, l'intéressé ne mentionne pas avoir cherché, en vain, à
réception de la décision, à obtenir un rendez-vous auprès d'un organisme
d'entraide ou d'un conseiller juridique, indiquant uniquement qu'il a pris
connaissance du contenu de la décision de l'ODM, le 23 février 2012, par
l'intermédiaire d'une traductrice de B._______,
que l'intéressé, qui a donc attendu dix jours avant de réagir à la décision
de l'ODM et qui, de plus, a patienté quatre jours avant de se faire rédiger
son recours, puis encore cinq jours avant de le poster, ne saurait vala-
blement invoquer qu'il a été empêché, sans faute, d'agir dans le délai lé-
gal de recours,
qu'en effet, comme déjà relevé plus haut, malgré la brièveté du délai de
recours de cinq jours ouvrables, le recourant était, pendant ce temps, en
mesure de trouver un mandataire ou un tiers capable de lui expliquer la
décision reçue et de l'aider à rédiger un recours, étant encore précisé
qu'il n'était pas confronté à une période de congé durant laquelle les ser-
vices de mandataires auraient été inaccessibles,
que l'intéressé n'a donc pas agi avec toute la diligence que l'on pouvait
attendre de sa part, compte tenu des circonstances,
qu'il n'a pas non plus établi l'existence d'un obstacle dirimant, de nature
objective ou subjective, qui l'aurait empêché d'agir en temps utile,
qu'au surplus, l'ODM n'a pas l'obligation de communiquer sa décision ac-
compagnée d'une traduction dans une langue que le requérant com-
prend,
qu'il est bon de rappeler que, conformément à l'art. 16 al. 2 LAsi, la lan-
gue de la procédure est définie par la langue officielle dans laquelle l'au-
dition cantonale a eu lieu ou dans celle du lieu de résidence du requérant,
qu'en l'espèce, le recourant se trouvait au centre d'enregistrement et de
procédure de (…) lors de son audition, qui a eu lieu en français, et a été
attribué au canton C._______, dont la langue officielle est le français, de
sorte que l'ODM était légitimé à lui communiquer sa décision en langue
française,
qu'en conclusion, l'empêchement allégué n'est pas constitutif d'une excu-
se valable et le manque d'attention et de réaction de l'intéressé dans le
délai de recours lui est imputable à faute,
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qu'au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai est reje-
tée,
que, dès lors, le recours, déposé tardivement, est irrecevable,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la requête d'assistance
judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge du re-
courant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal ad-
ministratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'avec le présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif au
recours devient sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
La demande de restitution de délai est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
La demande d'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :