Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E1219/2010
A r r ê t d u 1 4 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Maurice Brodard (président du collège),
Muriel Beck Kadima, Yanick Felley, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
Irak,
représenté par le Centre SuissesImmigrés (C.S.I.),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 26 janvier 2010 /N (…).
E1219/2010
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Faits :
A.
L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 11 août 2008.
B.
Le 21 août 2008, l'ODM a fait procéder à un examen médical du
requérant pour déterminer s'il était réellement mineur. Selon les résultats
de cet examen, son âge osseux était évalué à 19 ans.
C.
Entendu une première fois, sommairement, sur ses motifs d'asile lors
d'une audition qui s'est tenue le 4 septembre 2008, l'intéressé a déclaré
être un ressortissant irakien d'ethnie kurde et avoir habité jusqu'à son
départ à B._______ (localité située dans la province de C._______). Sa
mère aurait été tuée en (année) par un membre de sa propre famille pour
une question d'honneur. Vers (année), son père se serait remarié. En
(année) ou (année), sa seconde épouse aurait tué la grande sœur du
requérant (en la poussant dans un fleuve ou, selon une autre version, en
l'étranglant) ; elle aurait aussi battu régulièrement celuici jusqu'en 2007.
Son père qui, au début, était encore attentionné envers lui, se serait
laissé progressivement influencer par sa nouvelle femme et aurait
commencé à le maltraiter également. En (année), l'intéressé aurait été
contraint d'arrêter l'école et aurait dû effectuer des tâches ménagères
pour sa bellemère, qui l'aurait souvent forcé à dormir hors du domicile
familial. Ne supportant plus cette situation, il aurait décidé de quitter son
pays, aidé par son oncle paternel, qui l'aurait notamment aidé à obtenir
une carte d'identité et aurait versé une somme de 12'000 à 12'500 dollars
pour financer son voyage. Il aurait quitté l'Irak le 27 juillet 2008. Il a
encore précisé avoir voyagé sans papiers, sa carte d'identité étant restée
à B._______.
D.
Le 4 septembre 2008, le requérant a également été entendu sur les
résultats de l'examen médical effectué le 21 août 2008 (cf. let. B de l'état
de fait). Il a contesté ces conclusions médicales, a affirmé être
véritablement mineur et a confirmé être né à la date qu'il avait
précédemment communiquée. Il a aussi annoncé qu'il allait faire le
nécessaire pour se procurer sa carte d'identité afin d'établir sa minorité.
E1219/2010
Page 3
E.
En date du 17 octobre 2008, l'intéressé a déposé sa carte d'identité
auprès de l'autorité cantonale compétente, pièce qui a été transmise à
l'ODM dix jours plus tard. Cet office a soumis ce document à une analyse
interne. Dans un rapport établi le 19 février 2009, le collaborateur
compétent a relevé une série d'indices de falsification.
F.
Le requérant a été entendu une seconde fois sur ses motifs d'asile lors
d'une audition qui s'est tenue le 11 juin 2009 et à laquelle assistait aussi
la personne de confiance pour les personnes mineures non
accompagnées désignée par son canton d'attribution. A cette occasion, il
a dans l'ensemble confirmé ses déclarations faites lors de celle du
4 septembre 2008 (cf. let. C de l'état de fait). Il a précisé qu'outre les
diverses maltraitances déjà évoquées, sa bellemère avait également
tenté de le noyer à plusieurs reprises, son mari l'assistant parfois dans
cette besogne. Il aurait en outre dû travailler dans la (…) et leur remettre
tout son salaire. Questionné sur la façon dont il avait fait venir sa carte
d'identité, il a expliqué que son oncle l'avait confiée à une personne qui
lui l'avait ensuite apportée en Suisse. Entendu sur le fait que cette pièce
comportait des indices de falsification, il a déclaré qu'il s'agissait d'un
document authentique et a maintenu qu'il était mineur.
G.
Par décision du 26 janvier 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de
cette mesure. Dit office a retenu qu'au vu de l'ensemble des indices dont
il disposait actuellement (déclarations contradictoires de l'intéressé sur
son parcours scolaire, absence de document d'identité authentique,
résultats de l'analyse osseuse), celuici n'avait pas réussi à rendre
vraisemblable sa minorité et devait, de ce fait, être considéré comme
majeur. S'agissant des motifs d'asile du recourant, l'ODM a considéré que
ses allégations à ce sujet ne répondaient pas aux exigences posées par
les art. 3 et 7 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
Concernant l'exécution du renvoi, cet office a notamment relevé que le
Nord de l'Irak, dont il provenait, ne connaissait pas une situation de
violence généralisée et qu'il y disposerait d'appuis suffisants en cas de
retour.
H.
En date du 26 février 2010, l'intéressé a, par l'entremise de la personne
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de confiance, interjeté recours contre la décision précitée auprès du
Tribunal administratif fédéral (Tribunal). Il a conclu à son annulation et à
la reconnaissance de sa qualité de réfugié ou, à défaut, à l'octroi d'une
admission provisoire ; il a aussi sollicité l'assistance judiciaire partielle.
Dans son mémoire, il a fait notamment valoir qu'il avait eu des difficultés
à comprendre les questions posées et à se faire entendre lors de
l'audition du 11 juin 2009, qui ne s'était pas déroulée de manière
optimale, le traducteur parlant le sorani et luimême s'exprimant en
badini. S'agissant de sa majorité, il a contesté la fiabilité de l'examen
osseux effectué pour déterminer son âge et a demandé à connaître les
raisons pour lesquelles l'ODM avait estimé que la carte d'identité qu'il
avait produite était falsifiée. Il a par ailleurs nié que les motifs d'asile
allégués ne répondaient aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi.
Enfin, concernant la question du renvoi, il a affirmé que l'exécution de
cette mesure ne serait pas raisonnablement exigible. Dans ce contexte, il
a invoqué qu'il était mineur et qu'il ne pouvait être attendu de lui qu'il
retourne vivre chez sa famille en Irak. Or, un soin tout particulier devait
être apporté à ce point lorsque la personne concernée était mineure,
l'ODM devant dans ce cas s'assurer qu'elle puisse effectivement être
prise en charge à son retour avant d'ordonner l'exécution du renvoi, de
simples suppositions ne suffisant pas ; si une prise en charge ne pouvait
pas être effectuée par la famille, cet office était tenu de s'assurer au
préalable qu'elle puisse être accueillie chez des tiers ou par une
institution spécialisée.
I.
Par décision incidente du 9 mars 2010, le Tribunal a en particulier
renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure et a averti le
recourant qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur la dispense éventuelle
de ceuxci. Il a également imparti à l'ODM un délai jusqu'au 29 mars 2010
pour déposer sa réponse, en l'invitant à s'exprimer sur le respect du droit
d'être entendu de l'intéressé en ce qui concerne les résultats de l'analyse
interne de sa carte d'identité.
J.
Dans sa réponse du 29 mars 2010, l'ODM a préconisé le rejet du recours.
Il a relevé que l'audition s'était déroulée en badini, idiome que l'interprète
incriminé, qui était certes de langue maternelle sorani, maîtrisait
également parfaitement. S'agissant du droit d'être entendu relatif à
l'analyse de la carte d'identité, cet office a retenu que la question de
l'authenticité de ce document officiel ne représentait qu'un élément
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secondaire parmi toute une série d'indices qui l'avaient amené à conclure
à la majorité du recourant. Il a aussi relevé que le rapport d'analyse qui
avait été établi contenait des indications en particulier en ce qui
concerne les indices de falsification que l'intérêt public commandait de
garder secrètes afin d'en éviter un usage abusif ultérieur (cf. art. 27 al. 1
let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative [PA, RS 172.021]) ; il a en outre communiqué deux de ces
indices qui, selon lui, suffisaient pour conclure que ce document n'était
pas authentique. L'ODM a encore ajouté qu'il considérait toujours que
l'intéressé n'était pas mineur, de sorte qu'il ne s'imposait pas de prendre
des mesures particulières en cas de renvoi.
K.
Par acte du 26 avril 2010, le recourant a formulé ses observations
relatives à la réponse de l'ODM. Il a aussi déclaré qu'il allait tenter de
prendre contact avec son oncle afin d'obtenir une "carte d'identité
nationale".
L.
Le 14 mai 2010, l'intéressé a versé au dossier un document en original
portant sa photographie et qui était, selon ses dires, une carte de
nationalité irakienne, document qui lui avait été remis par une personne
mandatée par son oncle.
M.
Par lettre du 28 juin 2011, le recourant a déclaré que le document qu'il
avait produit (cf. let. L de l'état de fait) prouvait son origine et son âge. Il a
aussi demandé au Tribunal de faire le nécessaire pour que la date
apposée actuellement sur son permis de conduire soit adaptée à celle qui
figurait sur la pièce qu'il avait remise.
N.
Par ordonnance du 8 juillet 2011, le Tribunal a imparti à l'intéressé un
délai jusqu'au 8 août 2011 pour fournir une traduction du document
précité. Il a également relevé qu'il n'était pas compétent pour connaître
de la requête de rectification formulée dans l'écrit du 28 juin 2011.
O.
Le 7 octobre 2011, le recourant a produit la traduction requise. Il en
ressort que le document qu'il a produit le 14 mai 2010 est une attestation
de nationalité irakienne, les indications concernant son identité (nom et
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prénom de l'intéressé et de ses père et mère, année de naissance, etc.)
qui y figurent correspondant à celles qu'il avait communiquées à l'ODM
durant sa demande d'asile et à celles inscrites sur sa carte d'identité.
P.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit ciaprès.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105
LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
son recours est recevable.
2.
2.1. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM en matière d'asile
et/ou de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments
tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. à ce propos
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20 ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4f
p. 211 ; JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 ; JICRA 1994 n° 6 consid. 5
p. 52). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis
l'époque du dépôt de la demande d'asile.
2.2. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un
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recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un
recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (cf. PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II,
3e éd. Berne 2011, p. 820 s.).
3.
Le recourant a invoqué que l'audition du 11 juin 2009 ne s'était pas
déroulée de manière optimale, car il avait eu des difficultés à comprendre
les questions posées et à se faire entendre en raison de problèmes de
communication avec l'interprète, qui ne parlait pas le même dialecte
kurde que lui. Au vu du contenu du procèsverbal (ciaprès : pv) qui a été
établi à cette occasion et dont l'intéressé n'a pas contesté l'exactitude
le Tribunal considère qu'il a pu tout de même présenter de manière
suffisamment claire et exhaustive ses motifs d'asile. En effet, l'audition
s'est déroulée en badini, idiome qu'il comprend bien (cf. en particulier
pt. 9 p. 2 et p. 7 in fine du pv de la première audition [pièce A 1] ; cf. aussi
p. 1 in fine et p. 3 de celle durant laquelle il a été entendu sur les résultats
de l'analyse osseuse pour déterminer son âge [pièce A 11]). Certes la
maîtrise du badini par l'interprète, de langue maternelle sorani, ne semble
pas avoir été parfaite (cf. notamment les remarques du recourant au
commencement de l'audition ; questions n° 3 à 6, p. 2 s. du pv), mais
hormis certaines hésitations où l'intéressé répétait les questions posées
pour être sûr qu'il en avait bien saisi le sens, respectivement où cellesci
ont dû lui être explicitées il a dans l'ensemble pu répondre tout de suite
de manière claire et sensée. En outre, les difficultés de compréhension
ont surtout eu lieu au début, où on lui posait des questions plus générales
(p. ex. informations sur la localité d'origine) et ont très sensiblement
diminué ensuite, lorsqu'on lui a demandé des informations plus
personnelles (p. ex. précisions concernant les membres de son réseau
familial en Irak et qualité des relations qu'il entretenait avec eux, parcours
scolaire et incohérences de ses allégations relatives à son âge,
organisation et détails de son voyage vers la Suisse, informations quant à
la façon dont il avait pu se procurer sa carte d'identité et mise en doute de
l'authenticité de ce document) et où il a été invité à exposer en détail ses
motifs d'asile. A cela s'ajoute que le représentant des œuvres d'entraide
qui était également présent lors de cette audition n'a formulé aucune
critique ni remarque à l'issue de celleci dans le formulaire figurant en
annexe du pv, ce qui permet de penser que son déroulement a dans
l'ensemble été satisfaisant. Quant à la personne de confiance de
l'intéressé, qui y assistait aussi, celleci ne s'est pas non plus exprimée
concernant cet aspect, ni à cette occasion ni dans les jours et semaines
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Page 8
qui ont suivi. Ce n'est que plus de huit mois plus tard, dans le mémoire du
recours, qu'elle a relevé que celuici avait eu "quelques" difficultés à
comprendre les questions posées.
4.
4.1. Par ailleurs, le Tribunal rappelle qu'il n'est pas admissible de refuser
de manière générale la consultation d'analyses internes de documents.
Avant de rendre sa décision, l'ODM est tenu de donner connaissance au
requérant d'asile du résultat d'une telle analyse et de divulguer son
contenu dans les limites de l'art. 27 PA, cet office devant dans chaque
cas procéder à une pondération des intérêts en présence et indiquer les
raisons d'un éventuel refus ; lorsqu'il appert que des intérêts publics et/ou
privés prépondérants, au sens défini au premier alinéa de la disposition
précitée, s'opposent à une consultation directe d'une telle pièce par la
partie, l'autorité ne peut l'utiliser à son désavantage que si elle lui en a
communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel et lui a outre
donné l'occasion de s'exprimer et de fournir des contrepreuves, en
application de l'art. 28 PA (cf. pour plus de détails en particulier JICRA
1997 n° 5 consid. 5ab p. 35 et JICRA 1994 n° 1 consid. 3b, p. 8 s.,
consid. 4a p. 11 et consid. 5a p. 13 s.).
4.2. En l'occurrence, l'ODM, lors de l'audition du 11 juin 2009, n'a
manifestement pas respecté en suffisance le droit d'être entendu du
recourant lorsqu'il lui a communiqué les résultats de l'analyse interne de
sa carte d'identité. Cet office n'a pas indiqué pour quel motif il estimait
nécessaire de lui refuser la consultation du rapport établi à cette occasion
et s'est contenté de l'informer qu'il avait "étudié" sa carte et avait "conclu
qu'elle était fausse" (cf. question n° 140 du pv), respectivement qu'il y
avait "plusieurs indices de falsification" qui indiquaient qu'il ne s'agissait
pas d'un document authentique (cf. question n° 141 du pv).
4.3. Toutefois, selon la jurisprudence, une violation du droit d'être
entendu qui n'est pas d'une gravité particulière peut être considérée
comme guérie lorsque la personne concernée a eu la possibilité de
s'exprimer devant une instance de recours jouissant d'un plein pouvoir
d'examen en fait et en droit ; en outre, même en présence d'une violation
grave, le Tribunal peut, exceptionnellement, renoncer au renvoi de la
cause à l'administration et admettre la réparation du vice, dans la mesure
où un tel renvoi représenterait une vaine formalité et conduirait à des
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retards inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt (équivalant à
celui d'être entendu) de la partie concernée à un examen diligent de son
cas (cf. ATF 2C_694/ 2009 du 20 mai 2010, consid. 2.2.1, ATF
8C_84/2009 du 25 janvier 2010, consid. 4.2.2.2, ATF 133 I 201
consid. 2.2, ATF 132 V 387 consid. 5.1 ; voir aussi ATAF 2010/35
consid. 4.3.1 p. 496).
4.4. En l'espèce, l'ODM, dans sa réponse du 29 mars 2010, a finalement
indiqué le motif pour lequel il considérait que le rapport d'analyse ne
pouvait pas être consulté par le recourant, à savoir que ce document
contenait des indications en particulier les indices de falsification de la
carte d'identité qui y étaient relevés que l'intérêt public commandait de
garder secrètes afin d'en éviter un usage abusif ultérieur (cf. art. 27 al. 1
let. a PA) ; il a aussi communiqué deux de ces indices qui, à eux seuls, lui
avaient déjà suffi pour conclure que ce document n'était pas authentique.
En outre, l'intéressé a eu la possibilité de s'exprimer sur ces nouvelles
informations dans le cadre de son droit de réplique et a pu fournir une
contrepreuve (cf. let. K et L de l'état de fait). Partant, le Tribunal
considère que la violation de son droit d'être entendu par l'ODM a été
guérie en procédure de recours. A cela s'ajoute que la question de
l'authenticité de cette carte d'identité n'est plus déterminante à l'heure
actuelle, l'établissement de l'âge exact du recourant n'étant plus
primordial maintenant qu'il est majeur (cf. à ce sujet aussi let. H in fine de
l'état de fait et le consid. 10.2.4 ciaprès) même en tenant compte de ses
propres allégations. Partant, une cassation de la décision attaquée pour
ce motif constituerait une vaine formalité, contraire au principe de
l'économie de la procédure (cf. aussi le consid. 4.3. ciavant).
5.
5.1. En vertu de l’art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde sur demande l’asile à
des réfugiés conformément aux dispositions de la présente loi.
5.2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
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5.3. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
6.
6.1. En l’occurrence, le Tribunal considère que les motifs d'asile allégués
ne répondent pas aux conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi.
6.2. En premier lieu, force est de constater que les préjudices dont fait
état l'intéressé, même s'ils avaient été pleinement vraisemblables (cf. à
ce sujet le consid. 6.3. ciaprès), ne lui permettraient de toute façon pas
de se voir reconnaître la qualité de réfugié. En effet, les maltraitances et
les autres actes dont il dit avoir été victime de la part de proches n'ont
pas pour origine l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 3
LAsi.
6.3. Par ailleurs, les allégations du recourant concernant les préjudices
qu'il aurait subis comportent des invraisemblances. A ce sujet, le Tribunal
constate que lors de l'audition du 4 septembre 2008, il a uniquement
allégué qu'il avait été maltraité par son père et sa bellemère, contraint de
cesser l'école et d'effectuer des tâches ménagères et forcé de dormir
souvent hors du domicile familial (cf. pt. 15 p. 5 du pv ; cf. aussi let. C de
l'état de fait). Il a par contre déclaré lors de celle du 11 juin 2009 que tant
sa bellemère que son père avaient essayé de le noyer à plusieurs
reprises en le jetant dans la rivière (cf. questions n° 116120 et 143 s.). Il
est d'ailleurs surprenant qu'ils ne soient jamais parvenus à leurs fins,
malgré cet acharnement et son jeune âge.
6.4. Pour le surplus, le Tribunal renvoie à l'argumentation développée
dans la décision attaquée (cf. p. 4 consid. 2.1 s.), qui est suffisamment
convaincante et qui n'a pas été spécifiquement contestée dans le
mémoire de recours.
6.5. Il ressort de ce qui précède que le recours, en tant qu'il conteste la
nonreconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit
être rejeté.
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Page 11
7.
7.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
7.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.
8.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20).
8.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr).
8.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
8.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
9.
9.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
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l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ou encore par l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
9.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non
refoulement de l’art. 5 LAsi. En effet, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable (cf. consid. 6 ciavant) qu’en cas de retour dans son pays
d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
9.3.
9.3.1. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH,
qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve
application dans le présent cas d’espèce.
9.3.2. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b ee p. 186 s.).
9.3.3. En l’occurrence, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable (cf. à ce
sujet notamment le consid. 6.3. ciavant) qu'il existait pour lui un véritable
risque concret et sérieux d’être victime d'actes prohibés par l'art. 3 CEDH
que ce soit de la part de membres d'un organe étatique, de proches ou
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d'autres particuliers en cas d'exécution du renvoi en Irak, et en
particulier dans les provinces kurdes du Nord de cet Etat.
9.4. En outre, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il
existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime de
traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en Irak.
9.5. Partant, l’exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
10.
10.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être
raisonnablement exigée lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont
pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les
difficultés socioéconomiques qui sont le lot habituel de la population
locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de
moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en
danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à
l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. en
particulier ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 et
ATAF 2007/10 consid. 5, et réf. cit.).
10.2.
10.2.1. Il est notoire que les provinces kurdes du Nord de l'Irak ne
connaissent pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
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généralisée qui permettrait d’emblée et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce de présumer, à propos de toutes les
personnes qui en proviennent, l’existence d’une mise en danger concrète
au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
10.2.2. S'agissant de la situation dans les trois provinces kurdes du Nord
de l'Irak (Dohuk, Erbil et Suleimaniya), le Tribunal a procédé à une
analyse circonstanciée de la situation dans un arrêt publié. Il a jugé que,
sauf cas particuliers, l'exécution du renvoi d'hommes jeunes d'ethnie
kurde, célibataires et en bonne santé originaires de ces provinces devait
être considérée comme exigible, pour autant que ceuxci y disposent d'un
réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis
dominants (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, spéc. 7.5.8).
10.2.3. En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément personnel
dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète du recourant. A cet égard, l’autorité de céans relève que
celuici est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué de problème
de santé particulier (cf. à ce sujet notamment p. 1 in fine et p. 2 in initio de
la pièce A 11). A cela s'ajoute qu'il dispose déjà d'une certaine
expérience professionnelle, dans le domaine de la (…) notamment,
attendu qu'il a déjà travaillé en Irak et, dans une moindre mesure, aussi
en Suisse. En outre, il pourra également compter sur l'aide d'un réseau
social suffisant en cas de retour, même à supposer qu'il ne puisse
réellement pas espérer un quelconque soutien de la part de son père et
de sa bellemère (cf. cependant les invraisemblances relevées au
consid. 6.3. ciavant). En effet, son oncle qui l'a déjà aidé de manière
significative avant son départ et durant sa procédure d'asile en Suisse
occupe un emploi stable et dispose manifestement de certaines
ressources financières (cf. en particulier let. C, F, K et L de l'état de fait ;
cf. aussi pt. 16 p. 6 du pv de l'audition du 4 septembre 2008 et les
questions n° 108 ss du pv de celle du 11 juin 2009). En outre, le
recourant a également reconnu qu'il avait notamment encore une tante
paternelle, un ami et des connaissances (cf. les questions n° 82 ss du pv
précité) dans sa région d'origine.
10.2.4. Enfin, même à supposer que l'intéressé ait réellement été mineur
au moment où l'ODM a rejeté sa demande d'asile question qui peut
rester indécise en l'état (cf. ciaprès) celuici ne saurait en tirer bénéfice
à l'heure actuelle. En effet, comme déjà relevé plus haut (cf. consid. 2.1),
les conditions de l'exécution du renvoi doivent s'apprécier au moment du
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prononcé de l'arrêt au fond. Partant, la jurisprudence (cf. en particulier
JICRA 1998 n° 13, spéc. consid. 5e bb p. 99 s. ; cf. à ce sujet aussi let. H
in fine de l'état de fait) exigeant une prise en compte de l'intérêt supérieur
de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant du
20 novembre 1989 [RS 0.107]) n'est pas applicable ici, puisqu'il est
actuellement majeur.
10.3. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
11.
Enfin, l'intéressé est en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515).
12.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste l'exécution du renvoi, doit
être également rejeté.
13.
S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. let. H et I de
l'état de fait), elle doit être admise, les conditions prévues par l'art. 65
al. 1 PA étant réalisées. En effet, il ressort de ce qui précède que le
recours n'était pas d'emblée voué à l'échec à l'époque de son dépôt. En
outre, l'intéressé, au vu du dossier, doit être considéré comme indigent.
Partant, il est statué sans frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judicaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :