B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1219/2014
A r r ê t d u 1 9 m a r s 2 0 1 4
Composition
William Waeber (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Christa Luterbacher, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Ethiopie,
alias B._______, né le (...), Erythrée,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilés-e-s,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin);
décision de l'ODM du 27 février 2014 / N (…).
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Vu
la demande d’asile de l'intéressé du 8 novembre 2013,
le procès-verbal de son audition du 27 novembre 2013, lors de laquelle il
a dit s'appeler B._______, né le (...) en Erythrée, avoir été persécuté
dans son pays, être ensuite parti en C._______via D._______, puis avoir
été recueilli en mer par des garde-côtes italiens et hospitalisé dans une
ville italienne dont il ignore le nom, en être parti au bout de deux
semaines pour se rendre en Suisse, après qu'on lui aurait dit d'aller
ailleurs sous peine de mourir en Italie,
la carte d'identité érythréenne produite à l'appui de sa demande et
mentionnant le (…) 1972 comme étant sa date de naissance,
l'extrait de fichier du système central d'information visa (CS-VIS)
indiquant qu’un visa valable du (…) novembre 2013 au (…) novembre
suivant avait été délivré par la France au recourant, le (…) octobre 2013
à E._______, sous le nom de A._______, de nationalité éthiopienne, né
le (...), au bénéfice du passeport (…) arrivant à échéance le 19 juin 2018,
le droit d'être entendu accordé le 27 novembre 2013 au recourant, lequel
a alors confirmé s'appeler B._______ et ignorer pourquoi le (…) 1972
figurait comme date de naissance sur sa prétendue carte d'identité, a nié
s'appeler A._______ et avoir fait une demande de visa "Schengen", a
expliqué qu'en fait des passeurs l'avaient emmené en Ethiopie où ils lui
avaient obtenu un passeport sous cette identité (qu'ils lui auraient ensuite
repris à son arrivée en France sur un vol de l'"Ethiopian Airlines"), a
indiqué qu'il ne s'était pas annoncé aux autorités de cet Etat et qu'il avait
immédiatement pris un train à destination de la Suisse et a affirmé ne pas
vouloir retourner en France en précisant que l'ODM serait responsable s'il
venait à mourir dans ce pays,
la requête aux fins de prise en charge du recourant, adressée par l'ODM
le 16 décembre 2013 aux autorités françaises et fondée sur l'art 9 par. 4
du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du
25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II),
la réponse des autorités françaises, du 17 février 2014, admettant cette
requête en vertu de l'art 9 par. 2 du règlement Dublin II,
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la décision du 27 février 2014, notifiée à l'intéressé le 3 mars suivant, par
laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en
France et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 10 mars 2014 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel le recourant a conclu,
préjudiciellement à la restitution de l'effet suspensif au recours,
principalement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de
l'asile, à défaut à l'octroi d'une admission provisoire, et à l'octroi encore
de l'assistance judiciaire partielle,
le mémoire complémentaire adressé au Tribunal le 11 mars 2014,
le certificat médical du 6 mars précédent joint au mémoire
complémentaire,
l'ordonnance du 12 mars 2014 par laquelle le Tribunal a suspendu
provisoirement l'exécution du transfert du recourant,
la communication du 13 mars 2014, par laquelle l'ODM a fait savoir aux
autorités françaises qu'un "recours avec effet suspensif" avait été déposé,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont les requérants cherchent à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile du recourant et de renvoi (transfert) en France, en tant
qu'Etat responsable selon le règlement Dublin, pour mener la procédure
d'asile,
que la non-entrée en matière et le renvoi (transfert) forment une seule et
même décision indissociable (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2
p. 644 ss),
que, partant, l'objet du litige (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 ; 2009/54
consid. 1.3.3, p. 777) ne peut porter que sur le bien-fondé de cette
décision de non-entrée en matière et de transfert, autrement dit sur la
détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile,
qu'en conséquence, les conclusions du recourant, en tant qu'elles portent
sur la question de l'asile et sur l'admission provisoire, sont irrecevables,
qu'en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, entré en vigueur le
1er février 2014 et applicable aux procédures en suspens à cette date
(cf. al. 1 des Dispositions transitoires de la modification du
14 décembre 2012), l'office fédéral n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque les requérants peuvent se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que le règlement Dublin II a été récemment abrogé par l'adoption du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
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internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-
après : règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 49 par. 2 du règlement (UE) Dublin III, appliqué
provisoirement par la Suisse depuis le 1er janvier 2014 (cf. échange de
notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l'Union européenne concernant
la reprise du règlement UE n° 604/2013 […] ; RS 0.142.392.680.01), le
règlement Dublin II demeure toutefois applicable en ce qui concerne la
détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande de
protection lorsque tant celle-ci que la demande de prise ou de reprise en
charge ont été déposées avant le 1er janvier 2014,
qu'en l'occurrence, le recourant a demandé l'asile à la Suisse le
8 novembre 2013,
que l'ODM a présenté, le 16 décembre suivant, sa requête de prise en
charge aux autorités françaises compétentes,
que le règlement Dublin II demeure ainsi applicable au cas d'espèce,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-
dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande
d'asile de la personne concernée, même si les critères fixés dans ce
règlement ne l'obligent pas à statuer sur pareille demande (cf. la clause
de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II),
qu'ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable de par ce règlement, notamment lorsqu'un tel transfert serait
contraire à son droit interne ou à ses obligations de droit international
public,
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que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert
au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore, pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (ATAF 2010/45 p. 630 ss),
qu'en l'occurrence, le système central d'information visa (CS-VIS) a
révélé qu’un visa valable du (…) novembre 2013 au (…) novembre
suivant avait été délivré au recourant par la France le (…) octobre 2013 à
E._______,
que si le recourant conteste s'appeler A._______, il ne nie pas être celui
qui a obtenu le visa français figurant sur le passeport au moyen duquel il
s'est légitimé pour se rendre en France,
qu'il ne fournit quoi qu'il en soit aucun élément de preuve à l'appui de ses
dires, quels qu'ils soient,
qu'au vu de ses déclarations divergentes et fluctuantes concernant ses
documents d'identité - étant relevé que même celui qu'il a présenté
comme étant authentique contredit ses allégations - et les conditions de
son voyage jusqu'en Suisse, il ne saurait être retenu en l'état qu'il est en
réalité B._______, né le (...) en Erythrée,
que les autorités françaises ont expressément accepté de le prendre en
charge, le 17 février 2014, sur la base de l'art. 9 par. 2 du règlement
Dublin II,
que partant, la compétence de la France est donnée,
que, cela dit, dans son recours, l'intéressé considère que, faute
d'informations sur la gravité de ses affections et sur l'importance du suivi
ou des investigations que celles-ci nécessitent, l'ODM ne s'est pas donné
les moyens d'examiner exhaustivement l'applicabilité éventuelle de la
clause de souveraineté à son cas, violant ainsi la législation applicable et
son droit d'être entendu,
qu'en procédure administrative fédérale, la garantie constitutionnelle
minimale du droit d'être entendu issue de l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) est
concrétisée en particulier par les art. 12 ss et 29 ss PA ; que selon
l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et peut notamment
ordonner la production de moyens destinés à établir ces faits,
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qu'elle met un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui
ont permis de former sa conviction, en d'autres termes lorsque sont
établis à suffisance de droit les faits pertinents lui permettant de statuer,
que, dans le présent cas, le Tribunal constate que le recourant a
d'emblée (lors de son audition du 27 novembre 2013) signalé qu'il
nécessitait des dialyses trois fois par semaines,
qu'il avait d'ailleurs été hospitalisé pendant une dizaine de jours (du 9 au
20 novembre 2013),
qu'il revenait certes à l'ODM de connaître, dans ce contexte en particulier,
les motifs que l'intéressé entendait opposer à son transfert en France, ce
que cette autorité a fait, le 27 novembre 2013, en lui demandant quels
étaient ces éventuels motifs,
que le recourant n'a cependant à cette occasion pas allégué de raisons
médicales, affirmant craindre que la France le renvoie dans son pays et
tenir ainsi la Suisse pour responsable de sa mort en cas de transfert,
que l'ODM n'avait ainsi pas à instruire la cause plus avant, étant précisé
que les standards de soins en France sont en principe équivalents à ceux
de la Suisse,
que le recourant ayant pu se prononcer sur ces points essentiels, son
droit d'être entendu a, par conséquent, été respecté,
que, dans ces conditions, c'est à tort que l'intéressé reproche à l'ODM de
ne s'être pas suffisamment informé sur ses affections,
qu'il convient donc de vérifier si son transfert en France est conforme aux
engagements internationaux de la Suisse,
que la France est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une
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procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit
européen (cf. directives européennes relatives à des normes minimales
concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les
Etats membres et concernant les normes minimales relatives aux
conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les
apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes
qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et
relatives au contenu de ces statuts),
qu'une telle présomption signifie que l'autorité peut en principe s'abstenir
d'une vérification approfondie et individualisée des risques encourus par
le requérant d'asile dans l'Etat de destination (cf. FRANCESCO MAIANI ET
CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace
Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in
Asyl 2/11 p. 12 ss, spéc. p. 14),
que cette présomption de sécurité n'est toutefois pas irréfragable
(cf. CJUE, arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et
C-493/10),
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour
eur DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09,
21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, requête no 2237/08,
7 juin 2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut aussi être renversée en présence d'indices sérieux que, dans
le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 précité),
qu'en l'occurrence, dans son recours, l'intéressé soutient que la France
affiche dans l'hébergement des requérants d'asile des défaillances qui
sont susceptibles de réaliser les conditions d'une violation de
l'art. 3 CEDH,
qu'il se réfère en cela au commentaire d'un arrêt de la CJUE concernant
une affaire belge paru dans la Revue des droits de l'homme et faisant état
des difficultés d'hébergement ou d'encadrement, de personnes
vulnérables notamment, auxquelles sont confrontés de nombreux
requérants d'asile en France,
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qu'à la lecture de ce document, il apparaît que les autorités françaises, à
l'instar d'autres autorités nationales en Europe, ont dû et doivent faire
face à des problèmes de capacité d'accueil des requérants d'asile sur
leur sol,
que cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
peut souffrir de carences, le Tribunal ne saurait en tirer la conclusion qu'il
existerait en France une pratique avérée de violation systématique de la
directive relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs
d'asile dans les Etats membres,
qu'il n'y a pas, dans ce pays, d'indice suggérant l'existence d'une pratique
de violation des normes européennes, comparable à celle admise en ce
qui concerne la Grèce,
que rien ne permet d'admettre que, dans le cas du recourant, qui doit
faire l'objet d'un encadrement spécifique, la France faillirait à ses devoirs,
que l'intéressé fait aussi grief à l'ODM d'avoir failli à son obligation de
tenir compte de manière appropriée de ses affections et des soins
qu'elles nécessitent, sachant que l'interruption de ces soins est de nature
à entraîner une dégradation grave et durable de son état, avec risque de
cécité et d'attaque cérébrale liée aux thromboses, voire à engager le
pronostic vital,
qu'il lui reproche aussi d'avoir tu à l'Etat de destination sa maladie et les
soins que lui-même requiert,
qu'il ressort des pièces du dossier du recourant que celui-ci souffre d'une
maladie rénale chronique nécessitant un traitement de suppléance rénale
de type hémodyalise à raison de trois séances par semaine qu'il suit
actuellement au centre de dialyse chronique du F._______,
qu'il "est également en cours d'exploration pour un syndrome cave
supérieur et une hématurie macroscopique récidivante par les équipes
spécialisées du F._______",
qu'a aussi été mis en place un projet de transplantation rénale qui
nécessite un suivi rapproché
que, sous l'angle de l'art. 3 CEDH, la CourEDH a admis qu'exécuter une
décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se
révéler illicite s'il existait un risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans
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le pays de destination, à un traitement prohibé par la disposition précitée,
notamment du fait d'une grave maladie, tout en précisant que le seuil fixé
par l'art. 3 CEDH était, à cet égard, élevé,
que, dans le cadre de l'affaire Josef c. Belgique (cf. arrêt de la CourEDH
du 27 février 2014, requête n° 70055/10), la CourEDH a résumé sa
jurisprudence relative à l'art. 3 CEDH et à l'expulsion de personnes
gravement malades ; qu'elle a mis en exergue plusieurs principes qu'elle
a appliqués de manière constante ; qu'ainsi, le fait qu'en cas d'expulsion
de l'Etat contractant le requérant connaîtrait une dégradation importante
de sa situation, et notamment une réduction significative de son
espérance de vie, n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de
l'art. 3 CEDH ; que la décision d'expulser un étranger atteint d'une
maladie physique ou mentale grave, vers un pays où les moyens de la
traiter sont inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant, est
susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 en question,
mais seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque les
considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses,
que, dans l'affaire D. c. Royaume-Uni (cf. arrêt du 2 mai 1997 de la Cour
eur. DH, requête n° 30244/96), les circonstances exceptionnelles tenaient
en particulier au fait que le requérant était très gravement malade et
paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de
soins médicaux ou infirmiers dans son pays d'origine et qu'il n'avait là-bas
aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir
ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social ou
familial,
qu'en outre, en ce qui concerne les pays de l'Union européenne (UE),
l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle
générale présumée dans chaque Etat et il appartient à la partie, dans un
cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux
spécifiques dont il souffre (CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG,
Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3e
édition, Wien Graz 2010, K8 (i) ad art. 19 p. 152 s.),
que dans le cas particulier, le recourant n'a pas établi ni même rendu
crédible que les autorités françaises ne lui apporteraient aucune aide au
point que son existence ou sa santé seraient gravement mises en
danger,
que, selon ses dires, il n'a séjourné qu'un jour en France,
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qu'il n'a pas prétendu s'être adressé aux autorités françaises, afin d'en
obtenir des soins que celles-ci lui auraient refusés,
que lors de ses auditions, il a simplement déclaré ne pas vouloir retourner
en France, ajoutant que l'ODM serait responsable s'il venait à mourir
après avoir dû y retourner,
que les défaillances alléguées ne permettent pas de retenir que la France
refuserait dans la situation présente d'accorder à l'intéressé les soins
dont il a impérativement besoin pour vivre, le Tribunal n'étant pas en
possession d'informations l'autorisant à conclure que tel serait le cas,
que, dans la mesure où le recourant n'a pas renversé la présomption de
sécurité attachée au respect par la France de ses obligations tirées du
droit international public et du droit européen, une vérification plus
approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans
cet Etat de destination ne s'impose pas,
que le traitement dont il a bénéficié après son arrivée en Suisse – et qui
doit absolument être poursuivi – étant manifestement disponible en
France, il n'y a donc pas d'obstacle dirimant à son transfert dans ce pays,
que le certificat médical du 6 mars 2013 joint au recours ne dit pas que
l'intéressé ne serait pas en mesure de voyager ou que son transport
représenterait un danger concret pour sa santé,
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de renoncer d'emblée à la
présomption selon laquelle la France respecte ses obligations tirées du
droit international public,
qu'il appartiendra toutefois aux autorités chargées de l'exécution du
transfert du recourant de l'organiser de manière à assurer la poursuite de
son traitement dans les meilleures conditions,
qu'il appartiendra en particulier à l'ODM, notamment en vertu de son
devoir de coopération, d'informer les autorités françaises dès réception
du présent arrêt et suffisamment tôt avant le transfert, de manière précise
et complète, des problèmes médicaux du recourant et des soins
complexes nécessités par son état, de sorte qu'il puisse être accueilli sur
place de manière appropriée et conduit dans un établissement assurant
l'accès à un lieu disposant de l'équipement médical nécessaire, auquel il
devra avoir été préalablement annoncé pour qu'un traitement approprié
puisse être immédiatement mis en place dès son arrivée en France,
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qu'il appartiendra aussi au recourant de demander à ses médecins qu'ils
lui remettent son dossier médical ou une copie de ce dossier et, si
nécessaire, de le tenir à disposition de l'autorité d'exécution pour que
celle-ci puisse l'envoyer, préalablement au transfert, aux autorités
françaises,
que ce transfert ne pourra ainsi avoir lieu qu'en s'assurant que les
autorités françaises sont nanties des informations idoines et qu'il
demeure possible au vu de l'état de santé de l'intéressé,
que les informations nécessaires seront également fournies au recourant,
de sorte qu'il n'ait pas à souffrir de l'incertitude liée à son sort,
que contrairement à ce que semble soutenir l'intéressé, les échanges
d'informations sur son état médical, si elles doivent certes précéder le
transfert et être transmises de manière à permettre celui-ci dans des
conditions évitant toute mise en danger, ne président pas à la
détermination de l'Etat compétent pour traiter sa demande de protection,
que, dans ces conditions, les affections du recourant comme les soins
essentiels qu'elles nécessitent ne constituent pas en eux-mêmes un motif
suffisant pour appliquer l'art. 29a al. 3 OA 1 et faire ainsi usage de la
clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1èrephr. du règlement Dublin II,
qu'il convient au contraire de s'en tenir à une pratique restrictive
(cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643, ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2 ;
voir aussi arrêt du Tribunal E-3301/2010 du 25 octobre 2010
consid. 3.1.6),
qu'ainsi, la France demeure l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue
de le prendre en charge,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile du recourant en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et qu'il a prononcé son transfert vers la France,
en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a
OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
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séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas
d'emblée vouées à l'échec et que l'indigence de l'intéressé doit être
admise, la demande d'assistance judiciaire partielle est acceptée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
qu'il n'est donc pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA),
qu'avec le présent prononcé, les mesures suspendant le transfert
prononcées le 12 mars 2014 prennent fin, la demande formelle d'octroi de
l'effet suspensif étant sans objet,
(dispositif page suivante)
E-1219/2014
Page 14
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras