Cour V
E-1221/2009/frk
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 m a i 2 0 0 9
Emilia Antonioni (présidente du collège),
François Badoud, Maurice Brodard, juges,
Céline Longchamp, greffière.
A._______, se disant né le (...),
Guinée-Bissau,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 17 février 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1221/2009
Faits :
A.
Le 18 janvier 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il lui a
été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Le requérant, qui n'a pas produit de pièce d'identité, a été entendu le
23 janvier 2009, tout d'abord, sommairement puis, dans le cadre d'une
audition complémentaire, sur sa minorité alléguée. Sur la base des
déclarations faites, l'ODM a informé l'intéressé, au terme de la
deuxième audition, que ses allégations concernant son âge n'étaient
pas vraisemblables et qu'il le considérait comme majeur pour la suite
de la procédure. Le prénommé a ensuite été entendu, le 4 février
2009, sur ses motifs d'asile sans qu'une personne de confiance lui ait
été désignée. Le requérant a déclaré pour l'essentiel être né en 1992,
âge qu'il aurait appris par sa mère, mais ne pas connaîtrait pas sa
date de naissance. Il a affirmé être ressortissant de la Guinée-Bissau,
de confession musulmane, originaire de C._______, d'ethnie et de
langue maternelle mandingue. Il aurait aidé son père dans l'agriculture
et n'aurait jamais suivi d'autres écoles que l'école coranique.
Comme motifs d'asile, il invoque que son père aurait été un ami d'un
chef rebelle, Ansouman Mané. Ce dernier ayant été tué, son père
aurait été arrêté en raison de ce lien d'amitié et mis en détention. Peu
après, son oncle aurait également été arrêté. Craignant de subir le
même sort, l'intéressé aurait quitté le pays grâce à l'aide d'un ami de
son père. Il aurait rejoint D._______ en voiture, transitant par des
endroits inconnus, puis serait monté sur un bateau à destination de
l'Italie. Il aurait continué en train jusqu'au CEP.
C.
Par décision du 25 février 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
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ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'ODM a tout d'abord jugé que la minorité alléguée n'était pas
vraisemblable et a considéré l'intéressé comme une personne
majeure. Cette autorité a ensuite constaté que le recourant n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'il
n'avait pas rendu vraisemblable qu'il en avait été empêché pour des
motifs excusables. Elle a aussi retenu que la qualité de réfugié n'a pu
être établie, ceci conformément aux art. 3 et 7 LAsi, a mis en doute la
provenance alléguée et a constaté qu'aucune des exceptions visées
par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. L'ODM a enfin considéré que
l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible
et possible.
D.
Par acte remis à la poste le 25 février 2009, l'intéressé a recouru
contre la décision précitée, rappelant qu'il était âgé de 17 ans et qu'il
n'avait jamais possédé de documents d'identité. Il a justifié les lacunes
de son récit par le fait de n'être jamais sorti de C._______ et de n'avoir
pas suivi l'école. Il a conclu qu'il serait probablement tué ou mis en
prison en cas de retour dans son pays d'origine.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la
procédure de première instance, qu'il a reçu le 3 mars 2009.
F.
Par décision incidente du 3 mars 2009, le juge instructeur a confirmé
que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et
lui a imparti un délai pour régulariser son recours, ses conclusions
n'ayant pas la clarté suffisante.
G.
Par acte du 9 mars 2009, l'intéressé a précisé ses conclusions, à
savoir l'annulation de la décision entreprise, la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement l'octroi de
l'admission provisoire. Il a également requis le bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle.
H.
Par ordonnance du 11 mars 2009, le juge instructeur a invité l'ODM à
se déterminer sur le recours interjeté, en particulier sur les nouveaux
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événements intervenus au début du mois de mars en Guinée-Bissau,
sur le fait que l'année de naissance retenue sur la première page de la
décision attaquée correspond à la minorité alléguée par le recourant et
sur le fait que ce dernier ne parle pas portugais.
I.
Dans sa détermination du 25 mars 2009, l'ODM a préconisé le rejet du
recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen
de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation. Cette
autorité a précisé que l'année de naissance retenue sur la première
page de la décision devait être attribuée à une erreur de frappe, le
contenu de la décision ne laissant aucun doute quant à la date de
naissance retenue, soit celle correspondant à une personne majeure.
L'ODM a rappelé à cet égard que le recourant n'avait pas rendu
vraisemblable sa minorité, que son droit d'être entendu avait été
respecté et qu'une appréciation globale de l'ensemble des éléments
avaient été effectuée, cela conformément à la jurisprudence du
Tribunal. Cet office ne s'est toutefois pas prononcé sur les derniers
événements survenus à Bissau, pas plus que sur la question des
langues parlées par le recourant.
J.
Dans sa réplique du 7 mars 2009, le recourant a répété qu'il avait été
informé de son âge par sa mère peu avant son départ du pays, qu'il
n'avait suivi que l'école coranique et que l'âge ait peu d'importance
dans son pays d'origine.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour
autant que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
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20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision.
En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre
que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile
déposée par le recourant.
En conséquence, la conclusion du recourant tendant à l'octroi de
l'asile est irrecevable (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004
n° 34 consid. 2.1 p. 240 ss ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995
n° 14 consid. 4 p. 127 ss et jurisprudence citée ; et plus généralement
sur la notion d'objet de la contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du
litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre
Moor, Berne 2005, p. 437 ss).
1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'exa-
men du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73).
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2.
2.1 A titre préliminaire, il convient de déterminer si l'ODM était en droit
de considérer que le recourant était majeur et, par conséquent,
pouvait renoncer, d'une part, à la désignation d'une personne de
confiance avant l'audition sur ses motifs d'asile et, d'autre part, à
l'examen des conditions particulières liées à un prononcé d'exigibilité
de l'exécution du renvoi à l'endroit d'un mineur non accompagné
(cf. JICRA 1998 n° 13 p. 84ss).
2.2 Selon la jurisprudence de la Commission suisse de recours en
matière d'asile (cf. la décision de principe publiée in : JICRA 2004
n° 30 p. 204ss), qu'il y a lieu de confirmer, l'ODM est en droit de se
prononcer – à titre préjudiciel – sur la qualité de mineur d'un
requérant, avant son audition sur ses motifs d'asile et la désignation
d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données
relatives à son âge. Tel est notamment le cas lorsque le requérant ne
remet pas ses documents de voyage ou ses pièces d'identité (cf. art.
32 al. 2 let. a LAsi en relation avec l'art. 8 al. 1 let. b LAsi). En
l'absence de pièces d'identité authentiques, il convient de procéder à
une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en
faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé à cet
égard que la minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable
au sens de l'art. 7 LAsi.
2.3 L'estimation de l'âge sur la base de l'apparence physique du
requérant revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsque l'on
se trouve, comme en l'espèce, en présence d'une personne se situant
dans la tranche d'âge entre 15 et 25 ans. Par contre, les déclarations
du requérant au sujet de son âge et de la non-production de pièces
d'identité constituent des éléments d'appréciation de portée décisive
lorsqu'il s'agit de se déterminer sur sa minorité alléguée. Dans de tels
cas, il appartient à l'ODM de procéder d'office, avant l'audition sur les
motifs d'asile, à une clarification des données relatives à l'âge de
l'intéressé, par le biais de questions ciblées portant notamment sur
son parcours de vie, sa scolarité, ses relations familiales ainsi que sur
son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence. Si, après
avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, on
ne peut établir l'âge réel d'un demandeur d'asile se prétendant mineur,
celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve relatif
à sa minorité (JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186s.), c'est-à-dire que
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c'est à lui qu'échoit, au plan matériel, le fardeau de la preuve de sa
prétendue minorité (JICRA 2001 n° 22 p. 180ss).
2.4 En l'occurrence, la procédure menée en première instance est
conforme à la jurisprudence précitée. En effet, l'intéressé a été infor-
mé, au cours de l'audition complémentaire relative à son âge, des
doutes concernant sa minorité et des conséquences de cette
appréciation pour la suite de la procédure (pv. de l'audition
complémentaire p. 3). Son droit d'être entendu a ainsi été respecté.
Cela étant, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM et malgré sa
motivation plutôt sommaire sur ce point, que l'intéressé n'a pas rendu
vraisemblable sa minorité.
2.4.1 En effet, Le Tribunal retient tout d'abord que les déclarations du
recourant relatives à l'absence de tout document d'identité se sont
révélées tout à fait lacunaires et très peu convaincantes, celui-ci se
contentant d'affirmer n'avoir jamais possédé un quelconque document
ni en avoir eu besoin (pv. de l'audition sommaire p. 5-6, pv. de
l'audition complémentaire p. 2, pv. de l'audition fédérale p. 3). A la
question de savoir comment il se légitimait lors de contrôle de police, il
a répondu qu'il ne voyageait pas. Or une telle réponse n'est pas
crédible étant donné que le recourant a ajouté, par la suite, connaître
également Bissau (pv. de l'audition fédérale p. 3-4).
2.4.2 De même, il convient de relever son incapacité à donner l'âge de
ses parents, des ses frère et soeurs et l'écart qu'il aurait avec eux. Il
sied également de remarquer ses indications très vagues et même
stéréotypées sur son parcours scolaire (pv. de l'audition sommaire
p. 2-3 et 5, pv. de l'audition complémentaire p. 1-2, pv. de l'audition
fédérale p. 4-5). L'impossibilité du recourant à estimer son âge lorsqu'il
aurait débuté l'école coranique ou quand il aurait commencé à aider
son père dans les travaux de l'agriculture est aussi à mettre en
évidence (pv. de l'audition sommaire p. 3, pv. de l'audition fédérale
p. 5).
2.4.3 A cela s'ajoute d'autres points portant atteinte à sa crédibilité
tels que sa méconnaissance de son lieu de résidence et des lieux
entourant son prétendu village d'origine ainsi que de la période
marquée par la saison des pluies. Force est d'observer que ces
éléments ainsi que ses connaissances linguistiques rendent
également sa provenance alléguée douteuse (pv. de l'audition
sommaire p. 2 et 4, pv. de l'audition fédérale p. 3-4,12-13).
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2.4.4 Le Tribunal retient, enfin, que ses allégations sur son prétendu
voyage de son village d'origine jusqu'à D._______, puis jusqu'en
Suisse se sont révélées extrêmement vagues, inconsistantes et
stéréotypées. Le recourant n'a, en effet, pas été en mesure d'indiquer
la date, même approximative, de son départ, ni de détailler le trajet
qu'il aurait parcouru, tant à l'égard des villes et villages que des pays
traversés. Il n'a pas non plus été capable de mentionner le type de
véhicule emprunté, pas plus que les documents qui lui auraient permis
de voyager, de sorte que l'ensemble de son voyage est dépourvu de
toute crédibilité (pv. de l'audition sommaire p. 8, pv. de l'audition
complémentaire p. 2, pv. de l'audition fédérale p. 9-11). De plus, son
affirmation selon laquelle il n'aurait jamais été contrôlé durant son
voyage n'est pas davantage plausible (pv. de l'audition complémentaire
p. 2).
2.4.5 L'ensemble de ces éléments laisse donc penser que le
recourant cherche à dissimuler aux autorités suisses ses documents
de voyage et que la non-production de ceux-ci n'a visé qu'à dissimuler
des indications y figurant, notamment au sujet de son âge et de sa
nationalité. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre l'existence
d'un faisceau d'indices suffisant permettant de conclure que l'intéressé
a dissimulé son âge réel. De plus, au stade du recours, l'intéressé n'a
avancé aucun élément de nature probante susceptible de modifier
cette appréciation, celui-ci se justifiant uniquement par le fait qu'il
n'aurait suivi que l'école coranique et que l'âge n'aurait revêtu que peu
d'importance dans son pays d'origine, arguments que l'on ne saurait
tenir pour suffisants au vu de l'ensemble des éléments présentés ci-
dessus plaidant en sa défaveur.
2.5 Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que l'in-
téressé majeur et qu'il l'a traité comme tel.
3.
3.1 Il sied ensuite de déterminer si l'ODM était fondé à faire
application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
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l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
3.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et délivré dans le but de prouver
l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le
document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de
sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans
son pays d'origine sans démarches administratives particulières ;
seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité
remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des
documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de
naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss).
3.3 En l'occurrence, bien qu'ait été expliquée au recourant la
conséquence de la non-production d'une pièce d'identité lors de son
audition sommaire du 23 janvier 2009, celui-ci n'a déposé aucun
document d'identité. Comme exposé ci-dessus, il y a lieu de
considérer que celui-ci n'a pas donné d'explications valables quant à
cette non-production (cf. considérant 2.4.1). En outre, l'intéressé n'a
tenté aucune démarche en vue de se procurer un document d'identité
alors qu'il dispose, au vu de ses déclarations, d'un réseau familial à
C._______. Enfin, comme déjà retenu également, ses allégations
relatives à l'ensemble du voyage effectué depuis son prétendu village
d'origine jusqu'en Suisse ne se sont pas révélées davantage
convaincantes (cf. considérant 2.4.4 ci-dessus).
3.4 Le Tribunal considère dès lors que le recourant n'a fait valoir
aucun motif excusable susceptible de justifier la non-production de
documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
4.
4.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
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cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
4.2 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a considéré
que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de
l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi.
4.3 Le Tribunal considère, en effet, que l'ensemble du récit livré par
l'intéressé est lacunaire et très imprécis.
4.4 On notera, tout d'abord, l'incapacité récurrente du recourant à
situer dans le temps les événements allégués, en particulier le
moment de l'arrestation de son père et celle de son oncle ainsi qu'à
décrire les circonstances exactes de celles-ci. De même, son
incapacité à indiquer ses activités propres lors de ces deux
arrestations ainsi qu'à désigner le lieu de détention de son père est à
retenir (pv. de l'audition sommaire p. 6, pv. de l'audition fédérale p.
6-7). De plus, force est de constater l'extrême indigence des propos
tenus au sujet d'Ansouman Mané, des activités de celui-ci et de ses
prétendues relations avec son père (pv. de l'audition sommaire p. 7,
pv. de l'audition fédérale p. 5-6). Au demeurant, il faut retenir que, dans
son recours, l'intéressé n'a avancé aucun élément permettant
d'expliciter l'ensemble des invraisemblances retenues ci-dessus et
dans la décision attaquée (cf. consid. 2), à laquelle il y a lieu pour le
surplus de renvoyer.
4.5 Partant, le Tribunal conclut que le recourant n'a de toute évidence
pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile.
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4.6 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée et le recours
rejeté sur ce point.
5.
5.1 Lorsque l'ODM refuse d'entrer en matière sur une demande
d'asile, il prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
5.3 La question des éventuels obstacles à l'exécution du renvoi est
réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon la
disposition précitée, l'exécution du renvoi doit être possible (art. 83
al. 2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible (art. 83
al. 4 LEtr) et ces conditions doivent être examinées d'office.
6.
6.1 En l'espèce, bien que l'ODM ait émis des doutes quant à la
nationalité du recourant, doutes d'ailleurs partagés par le Tribunal, il
faut relever que cette autorité a néanmoins considéré le recourant
comme ressortissant de Guinée-Bissau (cf. page de garde de la
décision atatquée), de sorte que l'examen porte, en l'état, sur le renvoi
du celui-ci, et l'exécution de cette mesure, en Guinée-Bissau.
S'agissant d'un autre pays d'Afrique de l'Ouest, d'où le recourant
pourrait fort bien provenir, l'on retiendra que ce dernier a, de par son
comportement, rendu impossible toute vérification de l'existence
d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi. En effet, même si,
selon le principe inquisitorial applicable en procédure administrative, la
question de l'exécution du renvoi doit être examinée d'office, celui-ci
trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à
l'établissement des faits puisqu'elle est la mieux placée pour en
connaître.
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6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi du recourant est licite au sens
de l'art. 83 al. 3 LEtr. En effet, au vu des considérants ci-dessus et, en
particulier, de l'invraisemblance des motifs allégués, force est de
constater que l'intéressé n'a pas établi que son retour dans son pays
d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et
aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce
propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références
citées).
6.3 L’exécution du renvoi doit également être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
6.3.1 S'agissant de la Guinée-Bissau, il sied de relever que, selon les
informations à disposition du Tribunal, plusieurs tentatives
d'agressions violentes de la part de membres du gouvernement et des
militaires ont eu lieu, faisant suite aux élections parlementaires du 16
novembre 2008. Le climat de tension est arrivé à son apogée au début
du mois de mars 2009. En effet, au soir du 1er mars 2009, le chef de
l'état-major de l'armée, Batista Tagme Na Wai, est décédé suite à
l'explosion d'une bombe dans le quartier principal de l'armée. Dans les
quelques heures qui ont suivi cet événement, le président Joao
Bernardo Vieira, arrivé au pouvoir en 1980 à la faveur d'un putsch, a
également été assassiné, à son domicile par des soldats, au matin du
2 mars 2009, par mesure de représailles, semble-t-il, à la mort de son
rival, Tagme Na Wai. La capitale de la Guinée-Bissau a alors vécu
plusieurs jours d'instabilités. La situation est toutefois revenue au
calme. Le président par interim, Raimundo Pereira, issu du parti
majoritaire, le Parti africian pour l'indépendance de la Guinée et du
Cap-Vert (PAIGC), a prêté serment le 2 mars 2009 déjà, acceptant de
poursuivre les réformes déjà débutées et s'engageant à organiser
l'élection présidentielle dans les soixante jours, comme le veut la
constitution. Une commission d'enquête a, en outre, été nommée par
le gouvernement du premier ministre Carlos Gomes Junior afin de
faire la lumière sur le double meurtre de début mars. Malgré quelques
tensions persistantes, les observateurs internationaux s'accordent
pour dire que le pays a réussi à conjurer le risque d'un coup d'Etat et à
engager une transition conforme à la loi. Ces événements pourraient
même être propres à aplanir les difficultés rencontrées, notamment
dans le cadre du processus de restructuration du secteur de la
sécurité, en faisant intervenir de nouveaux interlocuteurs (cf.: Le
Monde diplomatique, Guinée-Bissau: questions sur l'assassinat d'un
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président, mars 2009; Le Monde, le 3 mars 2009 et le 12 mars 2009;
IRIN info online). Aucune péjoration de la situation n'est donc
aujourd'hui constatée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer que le
pays est en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée permettrant de présumer, à propos de tous les
requérants qui en viennent, et indépendamment des circonstances de
chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des
dispositions précitées.
6.3.2 Il ne ressort, par ailleurs, du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer un réel danger pour le recourant en cas d'exécution de
son renvoi. En effet, dans la force de l'âge et sans charge de famille,
l'intéressé n'a pas établi qu'il souffrait à l'heure actuelle de problèmes
de santé particuliers. En outre, et bien que cela ne soit pas
déterminant en l'occurrence, le Tribunal relève encore qu'il pourra
aussi certainement compter sur l'appui d'un réseau familial et social en
cas de retour dans son pays d'origine.
6.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le
recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de
voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
6.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
6.6 Compte tenu de ce qui précède, le recours en matière de renvoi
doit également être rejeté.
7.
7.1 Au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire
partielle est rejetée, l'indigence n'ayant d'ailleurs pas été démontrée.
7.2 Vu l’issue de la procédure, il y a donc lieu de mettre les frais, d'un
montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au canton de
(...).
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition : 29 mai 2009
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