B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1221/2010
A r r ê t d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Yanick Felley, Kurt Gysi, juges,
Claude Débieux, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Iran,
représenté par Me Pierre Lièvre, avocat,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 janvier 2010 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 26 août 2008, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Le 8 septembre 2008, il a été entendu sommairement par l'ODM au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. L'audition sur
ses motifs d'asile a eu lieu le 31 mars 2009 par l'ODM, à Berne.
Selon ses déclarations, le recourant est d'ethnie perse, célibataire, sans
confession et de langue maternelle farsi. Au terme de sa scolarité, soit à
compter de l'année (…), il aurait travaillé, quatre années durant, comme
(...), puis, il aurait ouvert, à Téhéran, son propre magasin de (...) et
exercé ce commerce pendant les deux années précédant son départ de
Téhéran pour la Suisse. Hormis l'un de ses frères, prénommé B._______,
marié à une ressortissante helvétique et domicilié en Suisse, toute sa
famille composée de ses parents, (...) frères et (...) sœurs, vivrait à
Téhéran.
En 2002 ou 2003, son frère B._______ aurait quitté le domicile familial
parce qu'il aurait été recherché par les autorités. Son père, son frère aîné
et lui-même auraient, chacun, été arrêté pendant une semaine. Ces trois
interpellations auraient eu pour objectif, de la part des autorités, d'inciter
ce frère à se manifester. A défaut, ils auraient chacun été relâchés. Les
(...) autres frères du recourant, travaillant de nuit, n'auraient, pour leur
part, pas été interpellés. Concernant la semaine de détention qu'il aurait
subie, le recourant a précisé que son arrestation avait eu lieu un soir vers
22h30, qu'il avait été emmené dans une voiture, les yeux bandés et
qu'une fois arrivé dans une pièce, le bandeau lui aurait été retiré. La ligne
téléphonique de ses parents aurait été mise sur écoute durant deux ans.
Au printemps de l'année 2008, le recourant aurait vendu à un dénommé
C._______, membre du Hezbollah, un (…). Après cet achat, celui-ci,
vivant dans une rue proche de chez lui, lui aurait rendu visite
quotidiennement pour lui proposer de se rendre en Syrie, moyennant le
versement d'un montant mensuel de 600'000 tuman à sa famille. Le
recourant aurait décliné cette proposition. Une rumeur aurait circulé à
l'époque selon laquelle des Iraniens participaient à des attaques contre
Israël aux côtés de Palestiniens.
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Le 23 ou le 24 mai 2008, il aurait, avec un ami, participé à une
manifestation favorable au régime, en vue de maintenir l'appellation
"persique" donnée jusque-là au golfe séparant l'Iran des pays arabes.
Selon ses indications, 800 personnes y auraient pris part ; elle aurait duré
deux heures et demie. Les Bassidjis ne seraient, selon les propos du
recourant, pas intervenus lors de cette manifestation, en raison de la
présence des forces de l'ordre.
Environ une vingtaine de jours après cette manifestation, le recourant
aurait reçu, peu après l'ouverture de son magasin, la visite de deux
hommes qui l'auraient, sous la menace, contraint à fermer son commerce
et à les suivre à leur centrale. Il aurait immédiatement compris qu'il
s'agissait de représentants des Bassidjis car, même s'ils ne portaient pas
d'uniforme, tous deux étaient armés d'un pistolet, d'une grenade
lacrymogène et ils avaient une longue barbe. Le recourant aurait été
conduit à bord d'un véhicule et déposé devant un immeuble qui, à son
sommet, portait un écriteau mentionnant "Force de résistance Bassidji". Il
aurait été emmené au sous-sol et, après avoir traversé un couloir sombre
bordé de portes, il aurait été amené dans une pièce, où se trouvaient une
table et deux chaises. Dix minutes plus tard, un homme barbu et en
costume serait venu vers lui et lui aurait déclaré que le dossier qu'il tenait
entre ses mains était celui de son frère et qu'il savait où il se trouvait.
Puis, il lui aurait montré une ou deux photographies du recourant, prises
lors de la manifestation précitée ; le recourant ignorerait l'identité du
preneur de la ou des photographies. Son interrogateur lui aurait alors
demandé les motifs de sa présence à cette manifestation ; le recourant
aurait répondu qu'il voulait défendre son pays. D'un ton menaçant, il lui
aurait fait la même proposition que celle déjà présentée par le dénommé
C._______. Le recourant lui aurait rétorqué que, n'ayant pas fait de
service militaire, il n'avait pas de passeport et lui aurait demandé
comment aller en Syrie. Son interlocuteur lui aurait précisé qu'il s'en
occuperait. Au terme de l'entrevue, il l'aurait prié de signer un formulaire,
pré-rempli à son nom, portant comme en-tête "Force de résistance de
Sepah", et d'y apposer son empreinte digitale ; il lui aurait été indiqué
que, ce faisant, cela "réduirait la peine de son frère" (B._______). Il aurait
été intimé de préparer son voyage, de résilier son contrat de bail et de
procéder à l'inventaire de ses fournisseurs. Enfin, il aurait été enjoint de
ne parler à quiconque de cela, pas même à ses parents ; il lui aurait été
également précisé qu'il serait contacté. Alors qu'il sortait de l'immeuble, il
aurait remarqué la présence du dénommé C._______, en discussion
avec d'autres personnes.
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Le recourant aurait mis un terme à son bail commercial et vidé son
magasin peu à peu, restituant une partie de (…) aux fournisseurs,
laissant le reste à son frère D._______. Selon ses explications, la
liquidation de son commerce aurait duré trois semaines environ. Un soir,
après avoir débarrassé son commerce des objets s'y trouvant, il serait
rentré chez lui vers minuit. Sa mère, ayant remarqué son mal-être et lui
ayant fait observer que son commerce était vide, aurait insisté auprès de
lui pour qu'il parle. Le recourant lui aurait alors tout raconté. Son frère
B._______ soutenant une organisation monarchique en Iran, sa mère
aurait alors contacté le chef de ce mouvement, un homme se faisant
appeler "(…)" Trois à quatre jours avant son départ du pays, cette
personne serait venue chez eux et, en présence de ses parents, le
recourant lui aurait narré son histoire. Le "(...)" aurait expliqué au
recourant qu'il avait signé une feuille d'engagement et qu'il serait tôt ou
tard arrêté par les Bassidjis et envoyé en Syrie ; il lui aurait, dès lors,
conseillé de quitter l'Iran au plus vite.
Concernant son départ du pays, il aurait pris congé de sa famille, le
29 juillet 2008, vers 04h00 du matin. Son père et un de ses frères
l'auraient conduit jusqu'au terminal de la station de bus. A l'aide du billet
acheté par ce frère, il aurait pris un bus à destination de Ourmia et là, il
aurait contacté, grâce au numéro de téléphone donné par le "(...)", la
personne chargée de le faire sortir d'Iran. Il aurait été hébergé trois jours
durant chez le passeur; puis, le 3 août 2008, il aurait été conduit en
véhicule jusqu'à la frontière turque et, ensuite, après une marche d'une
dizaine d'heures, il serait parvenu dans un village du Kurdistan turc, où il
serait resté deux jours. Il aurait, par la suite, voyagé successivement, en
taxi collectif et en bus, pour arriver à Istanbul. Là, il aurait appelé le "(...)",
qui lui aurait donné les cordonnées de l'organisation E._______, et il
serait ainsi entré en contact avec un dénommé F._______ qui, pour
10'000 euros, aurait accepté de l'amener jusqu'en Suisse. Après avoir
résidé pendant huit jours à Istanbul, il aurait quitté cette ville, caché dans
un camion, pour être conduit dans un lieu inconnu. Puis, il aurait pris le
train, muni d'un faux passeport roumain ; arrêté à la frontière par les
autorités italiennes, il aurait été relâché quelques heures plus tard, sans
que son faux passeport lui ait été restitué. Le passeur l'aurait alors
conduit, en voiture, jusqu'en Suisse.
Le coût du voyage aurait été financé pour une moitié par le recourant,
pour l'autre par l'organisation E._______ que le recourant aurait
contactée en la personne de "(...)" alors qu'il se trouvait à Istanbul. Une
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fois en Suisse, le recourant serait resté cinq jours durant chez le passeur,
jusqu'à ce que le solde de l'argent (5'000 euros), libéré par l'organisation
et destiné au passeur, puisse être remis à celui-ci.
Lors de son audition du 31 mars 2009, le recourant a remis à l'ODM une
copie de sa carte d'identité, émise à Téhéran en (...), soit une année
après sa naissance. La photo apposée sur ce document présentant
toutefois le recourant à l'âge de huit ou neuf ans, celui-ci a précisé qu'en
Iran, il existe un âge légal pour fixer une photo sur un document légal et
qu'elle ne figure pas à l'émission du document, mais uniquement après
être passé chez un notaire. Le recourant a également indiqué que la
copie de sa carte d'identité lui avait été remise par son frère vivant en
Suisse, à l'occasion des fêtes de Noël. Il a, par ailleurs, précisé qu'il
n'avait obtenu - hormis sa carte d'identité et son permis de conduire dont
il n'était plus en possession - aucun document officiel et selon une autre
version, qu'il s'était vu délivrer - en sus des deux pièces précitées - une
"carte nationale".
C.
Par décision du 27 janvier 2010, l'ODM a dénié la qualité de réfugié au
recourant, rejeté la demande d'asile du recourant, prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les
déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi. Il a également estimé que son
renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Le 26 février 2010, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il a
conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, à son admission provisoire. Il a fait valoir que ses
déclarations satisfaisaient aux exigences de vraisemblance au sens de
l'art. 7 LAsi et que le seul fait d'appartenir au Parti socialiste d'Iran (SPI)
suffisait à lui seul pour établir sa qualité de réfugié. Enfin, il a allégué
qu'en tant que membre actif et déclaré du SPI, un retour en Iran
l'exposerait à de sérieux risques de persécution, particulièrement
d'atteintes à son intégrité physique et psychique. A l'appui de ses
conclusions, il a joint un bordereau de pièces comprenant notamment
une attestation du SPI ainsi que divers rapports sur des manifestations
organisées par la section suisse du SPI et des photographies y relatives.
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Page 6
E.
Par ordonnance du 4 mars 2010, le recourant a été invité par le Tribunal
à effectuer une avance de frais.
F.
A la date du 15 mars 2010, l'avance de frais sollicitée a été payée par le
recourant.
G.
Le 16 juin 2010, le Tribunal a communiqué à l'ODM copie du recours de
l'intéressé et l'a invité à lui faire part de sa détermination.
H.
Dans sa réplique du 5 juillet 2010, l'ODM a maintenu la position exprimée
dans sa décision et, en relation avec les activités déployées en Suisse
par le recourant à l'encontre du régime iranien, il a estimé qu'elles ne
permettaient pas de conclure à l'existence d'une crainte objectivement
fondée de persécution au sens de l'art. 54 LAsi. En conséquence, il a
proposé le rejet du recours.
I.
Le 15 juillet 2010, le Tribunal a communiqué au recourant copie de la
détermination de l'ODM et l'a invité à lui faire part de ses observations.
J.
Dans sa duplique du 30 juillet 2010, le recourant a opéré un renvoi aux
arguments développés dans le cadre de son recours et a maintenu ses
conclusions.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le Tribunal est compétent pour statuer définitivement sur le litige.
1.3 Le recourant n'a qualité pour recourir. Le recours est présenté dans la
forme et dans les délais prescrits par la loi (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1
LAsi). Il est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, le récit du recourant ne satisfait pas aux exigences
de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi.
3.1.1 S'agissant du récit du recourant relatif à la proposition que lui aurait
faite le dénommé C._______, force est de constater que le récit du
recourant est vague et peu circonstancié. En effet, il n'est pas plausible
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qu'une personne, fût-elle membre des Bassidjis, vienne l'interpeller à son
magasin pour lui demander, sans aucune forme d'explication, de se
rendre en Syrie avec, pour contrepartie, le versement d'une rémunération
mensuelle à ses parents (cf. procès-verbal du 8 septembre 2008, p. 4 ;
procès-verbal du 31 mars 2009, p. 7 et 14). Si une proposition de cette
nature lui avait été réellement présentée, le recourant dont le traitement
de ses affaires commerciales, notamment celui des préparatifs précédant
son départ, laisse apparaître une grande rigueur (cf. cf. procès-verbal du
8 septembre 2008, p. 5 ; procès-verbal du 31 mars 2009, p. 8, 12),
n'aurait pas manqué d'interroger son interlocuteur sur le but, les
conditions et le contenu de sa mission, sans se contenter des vagues
rumeurs qui circulaient à l'époque sur l'envoi d'Iraniens en Syrie pour
aider des Palestiniens à combattre Israël.
3.1.2 Le recourant ne correspond pas non plus au profil habituel de
recrutement de l'organisation Niruyeh Moghavemat Basij ("Force de
mobilisation de la résistance). En effet, les Bassidjis cherchent à enrôler
en priorité des jeunes désoeuvrés des banlieues défavorisées et qui ont
un minimum de convictions religieuses, dès lors qu'ils vont devoir
promouvoir les valeurs de l'islam et contribuer au contrôle moral de la
société. Le recourant n'a pas été en mesure d'expliquer de manière
convaincante les raisons pour lesquelles il a été choisi de préférence à
d'autres personnes, alors même qu'il ne pratique pas la religion
musulmane puisqu'il s'est dit "sans confession". Il est d'ailleurs étonnant
qu'on ait cherché à le recruter sans vérifier qu'il présentait un minimum de
garanties afin de ne pas trahir ses engagements ni surtout divulguer les
informations secrètes auxquelles, par la force des choses, il allait avoir
accès dans le cadre de sa mission. Enfin, les opérations spéciales à
l'extérieur du pays n'échoient pas à l'organisation des Bassidjis, laquelle
est une milice chargée de la sécurité intérieure, mais aux groupe d'élite
Al-Qods faisant partie, comme les Bassidjis, des Gardiens de la
révolution islamique. Enfin, ainsi que le rappelle l'ODM, il est notoire
qu'au regard du nombre de personnes adhérant volontairement à cette
milice, surtout des jeunes en quête d'emploi, il n'est nul besoin, pour les
Bassidjis, de procéder au recrutement forcé
(cf. /actualite/monde/proche-orient/les-bassidji-milice-
poreuse-du-regime-iranien_768232.htlm).
3.1.3 Concernant cette tentative d'enrôlement forcé par des Bassidjis, au
sein du mouvement que le recourant a désigné sous l'appellation "Force
de résistance de Sepah", le Tribunal relève, là aussi, que les propos du
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recourant sont flous. Ainsi, les circonstances de son interpellation, la
description du bâtiment et du local où il aurait été amené, les questions
posées par son interlocuteur au sujet de sa participation à une
manifestation pro-gouvernementale, le fait que cette personne ait indiqué
savoir où se trouvait son frère, sans pour autant le mentionner ni indiquer
la sentence dont il aurait fait l'objet, le fait que l'on ait exigé de lui de
signer un formulaire préétabli à son nom, constituent un ensemble de
stéréotypes, juxtaposés les uns aux autres. En outre, il ne paraît pas
vraisemblable non plus qu'au terme de cette opération de recrutement, le
représentant des Bassidjis l'ait laissé partir librement, lui donnant ainsi la
possibilité de se soustraire à son engagement écrit. Plus étonnant
encore, la suggestion qui lui aurait été faite de résilier son contrat de bail
et d'effectuer l'inventaire de ses fournisseurs (cf. procès-verbal d'audition
du 8 septembre 2008, p 5) : une préoccupation de cette nature est
totalement étrangère à une opération de recrutement forcé. L'ensemble
des déclarations du recourant à ce sujet sont d'autant moins crédibles
que les Bassidjis, en tant que force de répression, sont connus pour la
brutalité de leurs méthodes.
3.1.4 Quant aux déclarations du recourant relatives à la préparation de
son départ du pays, elles ne sont pas crédibles. Il n'est en effet pas
plausible que la mère du recourant connaisse précisément le chef du
mouvement (...) ni qu'elle ait pris le risque de l'appeler alors que,
postérieurement au départ de son fils B._______, sachant que leur ligne
téléphonique avait été mise sur écoute par les Bassidjis (cf. procès-verbal
du 31 mars 2009, p. 15) et qu'il était possible qu'avec l'enrôlement du
recourant ce fût à nouveau le cas. Il n'est pas crédible non plus que celui-
ci, sur simple appel téléphonique et au péril de sa vie, puisque les
membres de cette organisation, s'ils sont arrêtés en Iran, sont
condamnés à mort [cf. (…)] ait accepté de venir chez le recourant, qui
plus est, avec sa femme et son enfant. Il ne s'avère pas crédible non plus
que cette personne, appelée "(...)" lui ait, en de telles circonstances,
comme l'avait déjà fait le représentant des Bassidjis, rappelé qu'il devait
résilier son contrat de bail (cf. procès-verbal du 31 mars 2009, p. 8), alors
que l'objectif de la réunion consistait à l'aider à quitter rapidement le pays.
3.1.5 Enfin, le Tribunal relève que B._______, le frère du recourant
(N …), a fait l'objet en 2009 d'un jugement confirmant le rejet de sa
demande d'asile pour défaut de vraisemblance de ses allégués, en
particulier ceux portant sur l'arrestation en 2003 de son père durant six
heures et de son frère durant 24 heures, afin de le localiser. Abstraction
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faite des divergences dans les déclarations entre les deux frères sur
lesquelles il n'y a pas lieu de s'attarder, le Tribunal relève encore les
raisons données (activité professionnelle de nuit) pour expliquer le fait
que, selon les déclarations du recourant, ses (...) autres frères aient pu
échapper à la détention d'une semaine que lui, son père et un autre de
ses frères aurait subie, ne sont pas convaincantes.
3.2 Au vu de ce faisceau d'indices d'invraisemblance, le Tribunal conclut
que les motifs invoqués par le recourant pour justifier le dépôt de sa
demande d'asile en Suisse ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7
LAsi. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié (pour des motifs antérieurs à son
départ) et le refus de l’asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Le recourant a en outre fait valoir des motifs subjectifs postérieurs à
son départ d'Iran, suceptibles de conduire à la reconnaissance de la
qualité de réfugié (au sens de l'art. 3 LAsi) sans octroi de l'asile (cf. art.
54 LAsi), en affirmant avoir exercé, durant son séjour en Suisse, des
activités politiques d'opposition au sein du SPI. Il a joint à son recours
plusieurs documents en vue d'attester lesdites activités.
4.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays
d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce
pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des
motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En
présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un
examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de
l'art. 7 LAsi, que les activités politiques exercées dans le pays d'accueil
sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le
comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation
illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3
p. 364ss; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence
citée). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs
subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance
de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en
revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile,
indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués
abusivement ou non. Enfin, la conséquence que le législateur a voulu
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attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir
l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs
à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par
exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour
fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 2000 n° 16
consid. 5a p. 141s. et réf. cit., JICRA 1995 n°7 p. 63ss et le consid. 8
p. 70 en particulier).
4.3 S'agissant des documents remis par le recourant, il appert, à teneur
de l'attestation à l'en-tête du "Socialist Party of Iran", section suisse,
datée du 16 février 2010, que celui-ci est membre du SPI, section suisse,
et que, depuis le mois de mai 2009, il a participé à toutes les actions
publiques de ce mouvement politique. Il a ainsi produit la liste des
manifestations auxquelles il a participé, entre mai et octobre 2009, en
précisant l'objet de chaque manifestation et en annexant des
photographies de chacune d'elles avec indication de l'endroit où figure le
recourant sur la photographie. Sur la base de ces éléments, le recourant
fait valoir que s'il devait retourner en Iran, il s'exposerait, en tant que
membre actif et déclaré du SPI, à un risque sérieux et concret de
persécutions et d'atteintes à son intégrité physique.
4.3.1 Depuis l'adoption de la nouvelle mouture du code pénal iranien
(articles 498-500), le 9 juillet 1996, toute activité politique exercée à
l'étranger par des organisations hostiles à l'Etat iranien est passible de
lourdes sanctions. En outre, il est établi que les services de
renseignements iraniens surveillent de près les activités politiques des
organisations formées par leurs ressortissants en exil. Toutefois,
l'attention de ces services se concentre avant tout sur des activistes
disposant d'un profil politique et d'une aura particuliers. Il s'agit de
personnes dont les actions vont au-delà des protestations habituelles
formant l'opposition de masse au régime iranien dans les pays
occidentaux, soit celles qui occupent des fonctions ou déploient des
activités de nature à représenter une menace sérieuse et concrète pour
le régime en question (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3, p. 365s).
4.3.2 En l'occurrence, le Tribunal considère que le profil de l'intéressé
n'est pas de nature à l'exposer à un risque concret et sérieux de
persécution en cas de retour dans son pays d'origine. La simple
participation à des manifestations publiques ou des rencontres ne
constitue pas des activités en soi décisives. La multiplication des
participations à des manifestations n'est pas non plus déterminante, dès
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lors qu'un grand nombre d'activités ordinaires n'est pas un argument
suffisant pour conclure à l'intensification de l'engagement d'un opposant.
En l'espèce, le Tribunal estime que le recourant n'a pas joué un rôle le
faisant apparaître comme une personne aisément identifiable et
sérieusement impliquée au sein du SPI, section suisse. Il ne s'est pas
signalé non plus comme un dénonciateur, un revendicateur, un élément
subversif, et, en définitive, comme une personne faisant partie du noyau
actif de l'opposition iranienne à l'étranger au point d'avoir pu attirer
l'attention des services de renseignements de son pays et de pouvoir être
considéré par les autorités de celui-ci comme constituant un danger pour
le régime de Téhéran. Dans ces circonstances, il y a lieu d'écarter à
suffisance l'existence, pour l'intéressé, d'un risque concret de persécution
en cas de retour dans son pays.
4.4 Il s'ensuit que les motifs postérieurs au départ d'Iran du recourant ne
sont pas propres à fonder sa qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 L'asile devant en l'occurrence être refusé au recourant (cf.
consid. 3.2), et aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant ici
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
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6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnées à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
7.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
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7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
7.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
7.5 En l’occurrence, au vu de ce qui précède (cf. consid. 3 et 4
ci-dessus), l'existence d'un véritable risque concret et sérieux, au-delà de
tout doute raisonnable, que le recourant soit victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Iran ne peut
être admise.
7.6 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al.
3 LEtr).
8.
8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
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« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
8.2 Il est notoire que l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.3 En outre, il ne ressort pas du dossier qu'en cas de retour à Téhéran,
le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui
lui seraient propres. En effet, il est jeune, sans enfant à charge, au
bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle de (...) et de
commerçant de (...), éléments qui devraient lui permettre de trouver une
activité lucrative à son retour. A cela s'ajoute que pratiquement toute sa
famille vit à Téhéran et qu'il y dispose également d'un réseau social, sur
lequel il est censé pouvoir compter à son retour. Enfin, il n'a pas allégué
de problème de santé particulier.
Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
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10.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
11.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). Ceux-ci sont compensés par l'avance de frais payée le 15
mars 2010.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure s'élèvent à 600 francs ; ils sont compensés par
l'avance de frais versée le 15 mars 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Claude Débieux
Expédition :