Cour V
E-122/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Blaise Pagan, Walter Stöckli, juges,
Sophie Berset, greffière.
A._______, né le 13 juin 1986,
Kosovo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 décembre 2008 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-122/2009
Faits :
A.
Le 23 février 2008, le requérant est entré en Suisse et a déposé une
demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
B._______.
B.
Entendu sommairement le 3 mars 2008, puis sur ses motifs d'asile le
10 mars suivant, le requérant a déclaré être d'origine serbe et de
religion orthodoxe. Il aurait toujours vécu au Kosovo chez ses parents,
dans le village de C._______, dans la commune de D._______ située
à 50 kilomètres de Pristina. Il aurait une formation achevée d'infirmier,
mais n'aurait pas trouvé d'emploi dans ce domaine. Hormis ses
parents au pays, le requérant aurait un frère, requérant d'asile en
Suisse (...) et domicilié (...).
Le requérant n'a pas déposé son passeport, que le passeur aurait
conservé, mais a remis aux autorités suisses sa carte d'identité, ainsi
que son permis de conduire.
Interrogé sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré avoir fui son
pays à cause du manque de sécurité et de liberté de mouvement,
accru depuis la déclaration d'indépendance du Kosovo, le 17 février
2008. Il aurait été maltraité et rabaissé à plusieurs reprises par de
jeunes gens d'origine albanaise (pv de son audition sommaire p. 4). Le
19 décembre 2007, des personnes l'auraient insulté à cause de son
origine serbe. Il aurait dénoncé l'une de ces personnes aux autorités,
mais il n'y aurait pas eu de suite. Avant cela, en septembre ou octobre
2007, des personnes l'auraient pris pour cible et lui auraient tiré
dessus, mais il aurait réussi à s'enfuir.
Concernant son voyage jusqu'en Suisse, le requérant a affirmé avoir
fait appel à un passeur, qui l'aurait emmené en voiture jusqu'à la
frontière hongroise. Le requérant aurait passé cette frontière à pied,
puis aurait continué sa route en mini-bus. Il suppose avoir transité par
l'Autriche. Il n'a subi aucun contrôle d'identité aux frontières et a payé
la somme de 1'600 euros pour ce voyage.
C.
L'ODM a fait une demande de renseignement sur la base de l'art. 41
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al. 1 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) à
l'Ambassade de Suisse à Pristina. Le rapport, daté du 15 mai 2008,
établit que C._______ est un village serbe d'environ (...) habitations,
peuplé uniquement de membres de cette minorité. Il y a très peu de
contacts directs avec les villages albanais avoisinants et donc fort peu
de problèmes, ce que la mère du recourant a confirmé. Il semble
difficile, mais pas impossible, pour un jeune Serbe de trouver un
emploi en ville de D._______. La mère du requérant a confirmé qu'il
avait terminé sa formation d'infirmier et avait fait un stage de six mois
dans un dispensaire à E._______, qui n'avait toutefois pas d'emploi à
lui proposer. Selon elle, son fils aurait quitté le Kosovo par manque de
perspective d'avenir.
D.
Par décision du 4 décembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par le requérant le 23 février 2008, a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré
que les agressions invoquées par le requérant n'étaient pas
pertinentes en matière d'asile. S'agissant de l'exécution du renvoi vers
le village de C._______, l'ODM a estimé qu'une mise en danger
concrète n'était pas exclue, mais qu'au vu de la situation personnelle
du requérant, il devrait pouvoir s'installer dans le nord du Kosovo,
partie du pays vers laquelle l'exécution du renvoi est considérée
comme raisonnablement exigible.
E.
Par acte du 7 janvier 2009, l'intéressé a recouru contre la décision de
l'ODM du 4 décembre 2008 et a demandé à ce qu'une copie du
rapport d'ambassade lui soit transmise et un délai fixé pour exercer
son droit d'être entendu. Il a conclu à l'annulation de la décision
entreprise, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au constat du
caractère raisonnablement inexigible de l'exécution du renvoi et à
l'octroi de l'admission provisoire. Le recourant a demandé à être
dispensé de toute avance et tous frais de procédure.
F.
Par décision incidente du 27 janvier 2009, le juge instructeur a accusé
réception du recours, a constaté que le recourant pouvait attendre en
Suisse jusqu'à l'issue de la procédure et l'a invité à produire une
attestation d'indigence.
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G.
Le recourant a, par courrier du 3 février 2009, déposé notamment
deux fiches de salaire. Estimant que le recourant n'était pas indigent,
le juge instructeur l'a invité, par décision incidente du 26 février 2009,
à verser une avance de frais d'un montant de Fr. 600.-, dont il s'est
acquitté dans le délai imparti.
H.
Par ordonnance du 12 mai 2009, le juge instructeur a transmis au
recourant une copie caviardée du rapport de l'Ambassade de Suisse à
Pristina du 15 mai 2008 (...) et lui a imparti un délai pour se prononcer.
I.
Par courrier du 26 mai 2009, le mandataire du recourant a sollicité un
délai supplémentaire pour se prononcer, lequel a été prolongé au
8 juin 2009, par ordonnance du 27 mai 2009.
J.
Par courrier du 8 juin 2009, daté par erreur du 8 juin 2008, le
recourant a déposé un mémoire complémentaire à son recours du
7 janvier 2009, dont il a confirmé les conclusions. Il a déposé plusieurs
preuves littérales, dont un témoignage de l'agression dont il aurait été
victime le 19 décembre 2007 et une attestation du service médical de
C._______ du 1er juin 2009. Il a demandé, subsidiairement, à ce que
des dépens lui soient alloués.
K.
Le 23 juin 2009, le juge instructeur a transmis les dossiers de la cause
à l'ODM en l'invitant à se déterminer. Dit office a, par courrier du
3 juillet 2009, conclu au rejet du recours et s'est étonné du dépôt à un
stade si tardif de la procédure de l'attestation médicale et d'un
témoignage de l'agression qui aurait eu lieu en décembre 2007.
L'ODM a notamment relevé que le rapport médical du 1er juin 2009 ne
mentionnait pas "la date précise de l'intervention et [contenait] des
réflexions d'ordre général nullement compatible avec le contenu d'une
telle attestation". Ce préavis a été transmis au recourant
(cf. ordonnance du 10 juillet 2009), lequel ne s'est pas exprimé à ce
sujet dans le délai imparti.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
(art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 1
LAsi), le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
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3.
3.1 En l'occurrence, le recourant invoque la situation générale des
Serbes du Kosovo. Il se sentirait en danger et privé de sa liberté de
mouvement dans sa ville natale. S'agissant de son vécu propre, le
recourant a invoqué avoir fait l'objet d'une persécution en 1999 et avoir
été agressé en septembre ou octobre 2007 (on aurait essayé de lui
tirer dessus), puis le 19 décembre 2007 (il se serait fait insulter). Il ne
ressort pas des événements allégués par le recourant que celui-ci se
serait fait passer à tabac.
3.2 C'est à juste titre que l'ODM a considéré, dans la décision
entreprise, que les difficultés auxquelles le recourant aurait été
confronté ne sont pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi,
indépendamment de la question de leur vraisemblance, laquelle peut
donc rester indécise. En effet, d'une part, l'événement survenu en
1999 n'est pas dans un rapport de causalité temporel et matériel
suffisamment étroit avec le départ de l'intéressé du pays en février
2008 et, d'autre part, les événements de 2007 ne revêtent pas une
intensité suffisante permettant de les qualifier de sérieux préjudices au
sens de la disposition précitée.
3.2.1 Force est d'admettre que le seul fait d'être insulté, ne met pas
en danger l'intégrité corporelle de la victime, et que le recourant n'a
allégué aucun autre motif d'asile. En effet, sa mère a relaté qu'il n'avait
aucun problème au Kosovo, notamment avec les personnes d'ethnie
albanaise, hormis le fait d'être insulté (cf. rapport de l'Ambassade de
Suisse à Pristina du 15 mai 2008). Partant, ce fait n'est pas constitutif
d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
3.3 Le Tribunal relève que le recourant n'a pas, suite aux insultes dont
il aurait fait l'objet le 19 décembre 2007, réellement cherché à
dénoncer ces faits aux autorités compétentes de son pays et n'aurait
pas jugé bon de se déplacer en un autre lieu pour ce faire. Le
recourant ne semble pas non plus avoir tenté de déposer plainte
directement auprès de la MINUK (Mission d'administration intérimaire
des Nations Unies au Kosovo), alors que cette autorité administrative
de l'ONU enregistre de telles démarches et, dans la mesure de ses
moyens, y donne suite. Le recourant n'a ainsi pas démontré qu'il s'était
réellement employé à chercher une protection dans son pays et que
les autorités de celui-ci ne seraient pas en mesure de la lui apporter.
Au demeurant, il est intéressant de relever que les protections légales,
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notamment par rapport à la pratique de la vengeance privée, ont été
accrues depuis 2004, avec l'entrée en vigueur, sur le territoire kosovar,
d'un nouveau code pénal ainsi que d'un nouveau code de procédure
pénale, toujours en vigueur malgré la proclamation par le Kosovo de
son indépendance. Le recourant dispose ainsi d'un accès effectif, sur
les plans tant sécuritaire que judiciaire, à une protection appropriée,
susceptible d'être accordée par les autorités officielles du Kosovo, afin
d'empêcher la perpétration d'actes dirigés contre sa personne
(cf. ATAF 2007/31).
3.4 Il ressort de ce qui précède que les motifs d'asile allégués par le
recourant ne répondent manifestement pas aux exigences en matière
de pertinence fixées par l'art. 3 LAsi.
3.5 Le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remet-
tre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de
l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être
prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999
(OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une
autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet
d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément
à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998
(Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
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disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.4 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.
Le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays (carte d'identité) ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
possible (art. 83 al. 2 LEtr), éventuellement via Belgrade (cf. décision
attaquée p. 4).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
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d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, le Tribunal considère que, au vu des allégations
non pertinentes en matière d'asile, le recourant n’a pas été en mesure
d’établir l’existence d’un risque personnel, concret et sérieux d’être
soumis, en cas de renvoi au Kosovo, à un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH. Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus
rendu hautement probable qu'il pourrait courir un risque sérieux de
traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour au
Kosovo.
7.4 En l'occurrence, la question générale de déterminer si les
personnes d'origine serbe vivant au Kosovo peuvent être renvoyées
vers ce pays peut être laissée ouverte. En effet, dans le cas d'espèce,
la mère du recourant a confirmé que celui-ci ne faisait pas l'objet de
persécution au sens de l'art. 3 LAsi par des personnes d'ethnie
albanaise au Kosovo, et plus précisément dans le village où il a
toujours vécu jusqu'à son départ.
7.5 Au demeurant, la République du Kosovo a été considérée par le
Conseil fédéral comme un Etat sûr (safe country) et exempt de
persécution, depuis le 1er avril 2009 (art. 6a al. 2 let. a LAsi).
7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
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8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc, dans chaque cas, confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24
consid. 10.1 et jurisp. citée).
8.2 Dans un arrêt publié (ATAF 2007/10 consid. 5.3 et 5.4 p. 111 ss),
le Tribunal a estimé qu'en raison du caractère toujours fragile de
l'amélioration des relations entre les différentes communautés
ethniques du Kosovo, la jurisprudence de la Commission suisse de
recours en matière d'asile restait applicable (JICRA 2006 n° 10 et
n° 11). Selon cette jurisprudence, l'exécution du renvoi des Roms,
Ashkalis et Egyptiens au Kosovo est, en règle générale,
raisonnablement exigible, pour autant qu'un examen individualisé ait
été effectué, par exemple par l'entremise du Bureau suisse de liaison
au Kosovo (actuellement l'Ambassade de Suisse au Kosovo). Une telle
enquête doit prendre en compte un certain nombre de critères, comme
l'état de santé, l'âge, la formation professionnelle, la possibilité
concrète de réinstallation dans des conditions économiques décentes,
ainsi que le réseau social et familial sur place. En l'absence d'un tel
examen, la question de savoir si l'exécution du renvoi au Kosovo des
membres d'une minorité ethnique est raisonnablement exigible ou pas
ne peut, en principe, être tranchée avec un degré suffisant de
certitude (JICRA 2006 n°10 consid. 5.4 p. 107 ss), raison pour laquelle
le prononcé d'exécution du renvoi de première instance devrait être
annulé et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour complément
d'instruction, à moins que les intéressés aient entretenu des relations
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particulières avec la majorité albanaise (ATAF 2007/10 consid. 5.3
p. 111 ss et jurisprudence citée).
8.3 A l'heure actuelle, le Kosovo, qui a proclamé son indépendance le
17 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants de cette région, l’existence d’une
mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.4 En l'occurrence, un examen individualisé a été effectué par
l'Ambassade de Suisse au Kosovo, dont le rapport est daté du 15 mai
2008. Il ressort de ce document que les habitants du village de
C._______ n'ont que très peu de contacts directs avec les villages
avoisinants albanais et donc très peu de problèmes. De plus, la
commune de D._______ a vécu relativement peu d'incidents entre
ethnies pendant la guerre. Toutefois, il est indéniable, compte tenu de
la situation conjoncturelle régnant actuellement au Kosovo, que la
réinstallation du recourant ne se fera pas sans quelques difficultés;
celles-ci ne semblent néanmoins pas insurmontables. En effet, le
recourant pourra vraisemblablement compter sur le soutien de ses
parents qui, selon le rapport du de l'Ambassade de Suisse au Kosovo,
ont la possibilité de l'héberger. A court terme, l'intéressé devrait donc
trouver à se loger et être en état de satisfaire à ses besoins les plus
élémentaires.
8.4.1 Les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un
certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143).
En l'occurrence, le recourant est jeune, célibataire, sans charge de
famille et au bénéfice d'une formation achevée d'infirmier. Le rapport
de l'Ambassade de Suisse à Pristina relève qu'il n'est pas impossible
pour le recourant de trouver un emploi en ville de D._______, mais
que cela peut s'avérer plus difficile. L'intéressé a néanmoins pu
accomplir un stage au dispensaire de E._______, où il n'a pas été
engagé à cause du manque d'emploi et non pour un motif de
discrimination, ainsi que l'a déclaré sa mère. Comme relevé
précédemment, dans l'attente de trouver un emploi, le recourant
devrait pouvoir compter sur l'aide de ses parents ainsi que celle de
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son frère qui dispose d'une admission provisoire. En outre, il n'a pas
démontré souffrir de problèmes de santé particuliers pour lesquels il
ne pourrait être soigné dans son pays et qui constitueraient un
obstacle à l'exécution du renvoi. Partant, il devrait pouvoir se
réinstaller au Kosovo, où il a toujours vécu, sans y rencontrer
d'excessives difficultés.
8.5 Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une
crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants,
absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la
destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues
auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont
pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e
p. 159).
8.6 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. Sa mère a d'ailleurs confirmé qu'ils n'avaient
pas de problèmes graves et particuliers avec la communauté
albanaise. Le rapport de l'organisation Human Rights Watch du
27 mars 2008, ainsi que les conseils aux voyageurs émis par le
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) déposés par le
recourant ne modifient en rien cette appréciation, dans la mesure où
ces documents sont de portée générale.
8.7 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis-
positions légales. Par conséquent, le recours, en tant qu'il porte sur
l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision
entreprise confirmé sur ce point.
10.
Au vu de l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un
montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance
de frais déjà versée de Fr. 600.-.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
(...).
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
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