B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1222/2016
Ar r ê t d u 7 ma r s 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
F._______, né le (…),
Irak,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 18 février 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ pour elle-même, ses
enfants mineurs et les enfants mineurs issus du premier mariage de son
époux, B._______ et C._______, le 23 décembre 2015,
les demandes d'asile déposées en Suisse, le même jour, par G._______
et H._______, enfants majeurs issus du premier mariage de l'époux de
A._______, lesquels l'accompagnaient et font l'objet de procédures
distinctes (E-1228/2016 et E-1231/2016),
les investigations entreprises par le SEM sur la base d'une comparaison
dactyloscopique avec l'unité centrale du système « Eurodac », desquelles
il ressort que les intéressés ont déposé une demande d'asile en Allemagne,
le 12 décembre 2015,
les auditions sur les données personnelles (auditions sommaires) de
A._______, B._______ et C._______, le 15 janvier 2016,
le droit d'être entendu accordé, le même jour, aux intéressés sur le
prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière à leur
encontre, ainsi que sur leur éventuel transfert vers l'Allemagne, pays
potentiellement responsable pour traiter leur demande d'asile,
la requête aux fins de reprise en charge, introduite en application de
l'art. 18 par. 1 pt b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du
29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le SEM à l'autorité
allemande compétente, le 29 janvier 2016,
la réponse positive de ladite autorité, le 4 février 2016,
la décision du 18 février 2016, notifiée le 25 février 2016, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi
(recte : transfert) des intéressés vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution
de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel
recours,
le recours interjeté, le 26 février 2016, contre cette décision,
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la demande de dispense d'une avance de frais de procédure, dont il est
assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 1er mars 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
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que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai
(art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères
énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (« take back »),
il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
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dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt b du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou
d'autres engagements de la Suisse,
qu'il peut entrer en matière sur une demande, en application des art. 17
par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à teneur
desquels le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la
demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent,
que, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître
son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle
et / ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM
doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté,
qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer
conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6-8),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac »,
que A._______ a déposé une demande d'asile pour elle-même, pour les
deux enfants mineurs issus du premier mariage de son époux et pour ses
trois enfants mineurs, le 12 décembre 2015, en Allemagne,
que, le 29 janvier 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes
compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur
l'art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III,
que, le 4 février 2016, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge les requérants, sur la base de cette même disposition,
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que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile des intéressés,
que les recourants ont contesté ce point au motif qu'ils ne souhaitent pas
retourner en Allemagne et qu'un fils issu du premier mariage de l'époux de
l'intéressée, I._______, vivrait en Suisse depuis une dizaine d'années,
que la présence légale en Suisse du beau-fils de A._______ n'est pas un
critère établissant la responsabilité de cet Etat pour l'examen de sa
demande d'asile,
qu'un beau-fils majeur, voire un enfant majeur, n'est pas « un membre de
la famille » au sens de l'art. 2 pt g du règlement Dublin III,
que le fait que I._______ soit le frère de B._______ et C._______ et le
demi-frère des autres enfants mineurs de l'intéressée est également sans
incidence selon cette disposition, car A._______, qui les accompagne, est
responsable de ces derniers,
que c'est donc à juste titre que le SEM n'a pas fait application de l'art. 9 du
règlement Dublin III,
qu'en outre, il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils
souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que le souhait des recourants de voir leur demande d'asile traitée en
Suisse ne remet ainsi nullement en cause la compétence de l'Allemagne,
qui reste l'Etat responsable du traitement de leur demande d'asile,
qu'au stade du recours, les intéressés se sont opposés à l'exécution de
leur transfert en Allemagne, en raison de la « situation intenable » et des
conditions de vie difficiles dans cet Etat,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème alinéa
du règlement Dublin III),
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qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte, signataire de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [ci-après : directive Accueil]),
que les allégations des recourants, ne reposant sur aucun indice objectif,
concret et sérieux, ne sont pas de nature à remettre en cause cette
appréciation,
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème alinéa du
règlement Dublin III ne se justifie pas,
qu'au stade du recours, les intéressés ont exprimé leur crainte de passer
l'hiver dans des conditions difficiles en raison des structures d'accueils
débordées en Allemagne,
qu'ils n'ont cependant pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'ils seront privés durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'au demeurant, si – après leur retour en Allemagne – les requérants
devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole
ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée,
ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur
appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités
allemandes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive
Accueil),
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qu'en ce qui concerne les problèmes médicaux de A._______, il sied de
préciser que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une
personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et
terminal de sa maladie, au point qu'une issue fatale apparaît comme une
perspective proche (arrêt de la CourEDH A.S contre Suisse du 30 juin
2015, 39350/13 ; S.J. contre Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ;
N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; aussi ATAF 2011/9
consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en ce qui concerne les pays de l'Union européenne (UE), l'existence
d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée
et il appartient à la partie d'apporter la preuve du contraire sur la base des
maux spécifiques dont elle souffre,
qu'en l'espèce, A._______ n'a pas indiqué, dans le cadre de la présente
procédure, ne pas être en mesure de voyager, n'a fourni aucun rapport
médical, ni invoqué ses problèmes médicaux, au stade du recours,
qu'il ne ressort également pas du dossier qu'elle est atteinte actuellement
de manière significative dans sa santé en raison des problèmes allégués,
soit des problèmes aux reins, des rhumatismes et une « paralys[ie] du côté
gauche » suite à une attaque cardiaque (audition sommaire du 15 janvier
2016 p. 9 [pièce A4/12]),
qu'en conséquence, ses problèmes de santé ne sont nullement établis et
n'apparaissent en tout état de cause pas d'une gravité telle que son
transfert en Allemagne serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence
précitée,
qu'au demeurant, si la recourante devait à l'avenir suivre un traitement pour
les maux allégués, elle n'a pas établi, ni d'ailleurs rendu vraisemblable, que
les autorités allemandes, une fois informées de son état de santé,
refuseraient de lui accorder les soins dont elle aurait besoin ou ne lui
assureraient pas l'encadrement médical requis, au point que son existence
ou sa santé seraient gravement mises en danger (ATAF 2010/45
consid. 7.6.4),
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que, le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de
l'exécution du transfert de transmettre aux autorités allemandes les
renseignements permettant une telle prise en charge (art. 31 et 32 du
règlement Dublin III),
que, s'agissant de la présence en Suisse de I._______, lequel y vivrait
depuis une dizaine d'années et serait le fils issu du premier mariage de
l'époux de l'intéressée, le Tribunal fait sienne la motivation de la décision
du SEM du 18 février 2016 et constate que les recourants ne peuvent se
prévaloir de l'art. 8 CEDH, étant précisé qu'ils n'ont pas invoqué ce point
au stade du recours,
qu'ainsi, comme l'a relevé le SEM, le transfert des intéressés ne heurte pas
le principe de l'unité familiale au sens de l'art. 8 CEDH et de la
jurisprudence en la matière,
qu'au surplus, à l'instar du SEM, le Tribunal relève que les recourants sont
arrivés en Suisse accompagnés de G._______ et H._______, frère et sœur
de B._______ et C._______ et demi-frère et demi-sœur des trois autres
enfants mineurs de l'intéressée,
que les recours déposés par les intéressés sont également rejetés par
arrêts du même jour,
qu'il incombera ainsi aux autorités suisses chargées de l'exécution du
transfert de ne pas séparer inutilement les membres de cette famille au
sens large,
que le transfert des intéressés en Allemagne est dès lors conforme aux
engagements de droit international de la Suisse,
qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM aurait dû faire application de la
clause humanitaire au sens de l'art. 29a OA 1,
qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé
correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition
précitée,
qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve
d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité
ou de l'égalité de traitement,
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que le Tribunal précise encore qu'il ne peut plus, en la matière, substituer
son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à
vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et
complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la
loi (ATAF 2015/9 consid. 8),
que les recourants n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément
concret et pertinent au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en
cause cette appréciation,
qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit
fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (ATAF 2015/9
consid. 6 à 8),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert en Allemagne, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
requête formulée dans le recours tendant à la dispense d'une avance de
frais de procédure est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, toutefois, vu les circonstances particulières de l'affaire, il y est
exceptionnellement renoncé (art. 63 al. 1 in fine PA et 6 let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough