B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1223/2014
A r r ê t d u 1 9 m a r s 2 0 1 4
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Togo,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours contre une décision
en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 6 février 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 26 avril
2010,
la décision du 21 mai 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 14 mai 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette décision,
l'arrêt du 10 juillet 2012, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable la
demande de révision déposée le 29 juin 2012 par l'intéressé,
l'acte du 17 juin 2013, par lequel l'intéressé a demandé à l'ODM de
reconsidérer sa décision du 21 mai 2010,
la décision du 15 août 2013, par laquelle l'ODM, considérant la demande
du 17 juin 2013 comme une seconde demande d'asile, n'est pas entré en
matière sur celle-ci, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 5 septembre 2013, par lequel le Tribunal, constatant que la
demande du 17 juin 2013 devait être qualifiée de demande de réexamen
et non de deuxième demande d'asile, a admis le recours de l'intéressé du
28 août 2013 interjeté contre la décision précitée, a annulé celle-ci et
renvoyé la cause à l'ODM pour nouvelle décision,
la décision du 25 septembre 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande de réexamen du 17 juin 2013,
l'arrêt du 19 novembre 2013, par lequel le Tribunal a rejeté le recours,
interjeté le 25 octobre 2013, contre la décision précitée,
l'acte du 24 janvier 2014, par lequel l'intéressé a à nouveau demandé à
l'ODM de reconsidérer sa décision du 21 mai 2010,
les moyens de preuve produits à l'appui de cette demande, à savoir un
courrier de B._______ non daté, accompagné de copies de deux lettres
de recommandation de deux avocats togolais,
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la décision du 6 février 2014, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande,
a rappelé le caractère exécutoire de sa décision du 21 mai 2010, ainsi
que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours et a mis un
émolument de 600 francs à la charge de l'intéressé,
le recours du 10 mars 2014 formé par le recourant contre cette décision,
par lequel il a conclu principalement à l'annulation de la décision
querellée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire,
les demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire
partielle dont il est assorti,
l'ordonnance du 14 mars 2014, par laquelle le Tribunal a admis la requête
de mesures provisionnelles et suspendu l'exécution du renvoi du
recourant,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’exécution
du renvoi ensuite du rejet d'une demande d'asile et le réexamen d'une
telle mesure – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 33 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'en cette matière, il statue de manière définitive, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière de réexamen, les procédures pendantes à l'entrée en
vigueur de la modification du 14 décembre 2012 (soit au 1er février 2014,
cf. ordonnance sur la mise en vigueur partielle de la modification du
14 décembre 2012 de la loi sur l'asile du 13 décembre 2013, RO 2013
5357) sont soumises au droit applicable dans sa teneur au
1er janvier 2008 (cf. dispositions transitoires de la modification du
14 décembre 2012, al. 2, RO 2013 8943),
que tel est le cas in casu,
que la demande de réexamen, déduite par la jurisprudence et la doctrine
de l'art. 66 PA et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133
consid. 6 p. 137), suppose que le requérant invoque l'un des motifs de
révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circonstances (de
fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le
prononcé de la première décision (cf. pour plus de détails ATAF 2010/27
consid. 2 p. 367ss ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in: Waldmann/
Weissenberger (éd.) Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009 [Praxiskommentar
VwVG], art. 58 PA n° 9s. p. 1159 et réf. cit.),
que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision
(applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves
nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils
sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature
à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la
contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF
127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ;
cf. également KARIN SCHERRER, Praxiskommentar VwVG, art. 66 PA
n° 25 p. 1306 et réf. cit., YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, Berne 2008, n° 4704 p. 194s. et réf. cit.),
qu'en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également
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Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.),
qu'en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu
d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en
force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il
aurait pu invoquer par la voie du recours contre cette décision au fond,
qu'enfin, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle
appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003
n° 7 p. 45 et jurisp. cit.),
que la première question qui se pose est donc de savoir si les faits
motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit
d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points
ignorés du recourant à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou
n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque,
que, la seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont
déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par
l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour
mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une
décision différente,
qu'en l'espèce, dans la présente demande de réexamen, l'intéressé a fait
valoir, comme dans la précédente d'ailleurs, qu'il était "convaincu que
l'ODM, tout comme le TAF, [n'avait] pas tenu compte de faits importants
établis par pièces au sens de l'art. 66, alinéa 2, lettre b de la loi fédérale
sur la procédure administrative" et qu'aucune procédure de vérification
des faits, notamment des moyens de preuve versés au dossier n'avait été
entreprise par les autorités suisses compétentes au sens de l'art. 41 al. 1
et 3 LAsi,
qu'à l'appui de sa demande, l'intéressé a fourni des moyens de preuve
postérieurs aux arrêts du Tribunal du 14 mai 2012 et du 19 novembre
2013, tendant à démontrer une nouvelle fois encore la réalité de ses
motifs d'asile,
qu'il a ainsi produit un nouveau courrier non daté de B._______, (…),
lequel a chargé deux avocats togolais de faire une enquête sur son cas,
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que le recourant a également produit les copies de deux lettres de
recommandation du (…) et du (…) 2013, rédigées par les avocats
précités, dans lesquelles ceux-ci confirment que l'intéressé, militant du
(…), a été arrêté et détenu, au même titre que d'autres manifestants dont
ils ont défendu les causes,
qu'à l'occasion du présent recours, l'intéressé a transmis au Tribunal un
courriel adressé, le 24 août 2012, par le dénommé C._______, (…), à
son ancien avocat, censé attester de son activité au sein du (…) et qu'il
avait été contraint de fuir son pays,
que toutefois, ces documents sont similaires, dans leur contenu, à ceux
qui ont déjà été déposés en procédure de révision et lors de la
précédente procédure de réexamen,
qu'ils ne sont dès lors pas déterminants,
qu'en effet, ils n'apportent, comme déjà exposé par le Tribunal à plusieurs
reprises, aucune réponse aux nombreuses et manifestes invraisem-
blances constatées dans les propos de l'intéressé en procédure ordinaire
(cf. arrêt du 14 mai 2012 consid. 3),
que, là encore, leurs auteurs ne détaillent pas les sources à l'origine de
leurs affirmations et semblent s'être fondés sur les seules allégations du
recourant,
que, dès lors, les documents produits sont dénués de pertinence,
qu'en tout état de cause, ces pièces auraient pu être produites au cours
de la procédure ordinaire ou à tout le moins lors des deux procédures
extraordinaires qui ont été engagées par la suite,
qu'à cela s'ajoute que les recommandations rédigées par les avocats,
indépendamment de la question de leur authenticité, consistent en
simples photocopies, procédé qui n'exclut pas tout risque de
manipulation,
qu'ainsi, les documents produits ne permettent pas d'établir des faits
nouveaux et décisifs qui pourraient être de nature à influer sur l'issue de
la contestation (cf. art. 66 al. 2 let. a PA),
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qu'en réalité, l'intéressé, par son argumentation, requiert une nouvelle
appréciation de sa situation, ce que l'institution du réexamen ne permet
pas,
qu'enfin, dans son recours, l'intéressé indique, sans donner de
précisions, qu'il est malade et qu'il doit être suivi de manière régulière par
des médecins,
que, toutefois, l'effet dévolutif du recours étant limité aux faits allégués
dans la demande de reconsidération, ce motif ne saurait être examiné
dans le cadre de la présente procédure, étant donné qu'il n'a été invoqué,
pour la première fois, qu'au stade du recours, soit après la décision
rejetant la demande de réexamen prise par l'ODM,
qu'autrement dit, sortant du cadre litigieux défini par les conclusions et les
motifs présentés par l'intéressé à l'appui de sa demande de réexamen du
24 janvier 2014 (cf. JICRA 1998 n° 27 p. 228ss), cet élément ne peut être
traité ici,
que, cela dit, sans préjuger de sa pertinence, ce même élément, pour
autant qu'il soit étayé, pourrait tout au plus justifier le dépôt d'une
nouvelle demande de réexamen au cas où l'intéressé estimerait qu'il
s'agit-là d'une modification notable de circonstances susceptible de
remettre en cause la décision de l'ODM du 21 mai 2010,
que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent,
c'est à juste titre que l'autorité de première instance a rejeté la demande
de reconsidération de l'intéressé,
que, pour le reste, renvoi est fait à la décision de l'ODM du 6 février 2014,
que le recours doit ainsi être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, celui-ci est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et art. 3 let. b
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du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :