Cour V
E-1225/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 f é v r i e r 2 0 0 8
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Walter Stöckli, président de cour,
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...),
Côte d'Ivoire,
domicilié (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 13 février 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1225/2008
Vu
la demande d'asile déposée le 29 novembre 2007,
la décision du 13 février 2008, par laquelle l'ODM n’est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 22 février 2008, contre cette décision,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
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qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité
du détenteur (let. c),
qu'en l'occurrence, l'extrait du registre des actes de l'état civil établi, le
(...), par la commune de B._______ n'a pas valeur de document de
voyage ou de pièce d'identité au sens de la disposition précitée et de
la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (cf. ATAF 2007/7
consid. 6),
que cela étant, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de
sa demande d'asile, en prétextant n'avoir jamais été en possession de
tels documents,
que, toutefois, les explications de l'intéressé interrogé à ce propos, à
savoir : nécessité d'avoir atteint l'âge de 20 ans pour être en droit de
se faire établir une pièce d'identité, contrôle usuel d'identité sur la
simple base d'un acte de naissance, (cf. procès-verbal d'audition du 18
décembre 2007, p. 2 et s. [rép. 14ss], p. 9 [rép. 96], p. 10 [rép. 100ss])
ne sont pas convaincantes,
que, de plus, ses déclarations sur les circonstances de son voyage
d'Abidjan à Vallorbe sont stéréotypées et inconsistantes,
qu'en effet, il n'est pas crédible, notamment, que l'intéressé ait pris le
risque de passer tous les contrôles aéroportuaires sans avoir
mémorisé auparavant l'identité sous laquelle il a effectué son voyage
jusqu'en Suisse,
que, dans ces conditions, il est permis de conclure que l'intéressé a
cherché à cacher les réelles circonstances de son voyage et que, par
conséquent, il devait disposer de documents de voyage,
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qu'ainsi, le recourant n'a pas établi avoir des motifs excusables de ne
pas être à même de se procurer de tels documents (cf. art. 32 al. 3 let.
a LAsi),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
que le recourant a déclaré, en substance, avoir quitté le pays par
crainte d'être tué à son tour par des militaires ayant assassiné son
père en sa présence,
que, cependant, le récit qu'il a livré est émaillé d'invraisemblances et
de contradictions,
qu'ainsi, à titre d'exemple, il n'a été capable d'indiquer ni la date à
laquelle son père a été assassiné ni même le jour de la semaine
correspondant (cf. procès-verbal du 12 décembre 2007, p. 5 et procès-
verbal du 18 décembre 2007, p. 5 [rép. 45] et 6 [rép. 52]),
que, de plus, il n'est pas crédible que le recourant ait été en mesure
de reconnaître certains des agresseurs masqués à leur seule
démarche, alors qu'il n'a pu qu'entrevoir la scène à travers l'ouverture
d'une porte et n'a, en revanche, pas été à même de décrire leur
véhicule (cf. procès-verbal du 18 décembre 2007, p. 6 [rép. 59 et s.], p.
7 [rép. 66ss]),
qu'enfin, il s'est contredit en affirmant en avoir reconnu tantôt un (cf.
procès-verbal du 12 décembre 2007, p. 5), tantôt deux (cf. procès-
verbal du 18 décembre 2007, p. 5 [rép. 40], p. 7 [rép. 64]) et tantôt trois
(cf. ibidem, p. 7 [rép. 64 et s.]),
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée, le recourant n’ayant au demeurant apporté ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc pas rendu
vraisemblable un risque concret et sérieux, au-delà de tout doute
raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi en Côte d'Ivoire (traitements prohibés par
l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101] ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
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traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
[Conv. torture, RS 0.105] ; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186
s.),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'en outre, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées (cf. ATAF D-4477/2006 du
28 janvier 2008 consid. 8.2, à propos de la situation prévalant en Côte
d'Ivoire), qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du requérant,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite et raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2
LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art.
83 al. 2 LEtr), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de
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documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'au reste, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur les modalités
d'exécution, qui ne sont pas de sa compétence,
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour , avec le dossier
N_______ (en copie ; par courrier interne) ;
- à C._______ (en copie).
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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