B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1226/2014
A r r ê t d u 2 1 a o û t 2 0 1 4
Composition
William Waeber (président du collège),
Yanick Felley, Walter Stöckli, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
agissant en faveur de son concubin,
B._______, né le (…),
Erythrée,
représentée par (…), Caritas Suisse - EPER - BCJ,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile) ;
décision de l'ODM du 5 février 2014 / N (…).
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Vu
la décision du 6 septembre 2011, par laquelle l'ODM a reconnu à
A._______ la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31) et lui
a accordé l'asile,
la demande de regroupement familial que celle-ci a adressée à l'ODM,
le 7 décembre 2012, en faveur de son concubin B._______, lequel venait,
selon elle, d'être libéré de prison en Erythrée,
la communication du 25 mars 2013, par laquelle A._______ a informé
l'ODM de la présence de son concubin à C._______ (quartier D._______)
au Soudan,
la décision du 5 février 2014, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a
refusé l'entrée en Suisse à B._______ et a rejeté la demande de
regroupement familial,
le recours interjeté le 10 mars 2014, par lequel la recourante a conclu,
préjudiciellement, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et totale au
sens de l'art. 110a LAsi, principalement à l'annulation de la décision
entreprise et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
B._______ en vue du regroupement familial,
la réponse de l'ODM du 24 mars 2014 au recours, transmise à
l'intéressée le lendemain,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu des al. 1 et 2 des dispositions transitoires de la modification
du 14 décembre 2012, la présente procédure est régie par la loi sur l'asile
dans sa teneur au 1er février 2014,
que, dans sa requête du 7 décembre 2012, la recourante a sollicité, pour
son fiancé, une autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un regroupement
familial, faisant valoir qu'elle en avait été séparée en raison de sa fuite,
qu'elle a mentionné que celui-ci venait d'être libéré de prison en Erythrée,
la semaine du 19 novembre 2012,
qu'en mars 2013, elle a communiqué à l'ODM que son fiancé se trouvait
à C._______, au Soudan, sans plus de précisions,
qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants
mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant
qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose,
que si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se
trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande
(art. 51 al. 4 LAsi),
que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose
ainsi que le parent vivant en Suisse, d'une part, ait été reconnu réfugié au
sens de l'art. 3 LAsi et qu'il ait obtenu l'asile au sens de l'art. 2 LAsi, et
d'autre part, qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite à l'étranger, du
membre de sa famille vivant dans le pays d'origine ou dans un pays tiers
de résidence, avec lequel il entend se réunir en Suisse (cf. ATAF 2012/32
p. 594 ss; également dans ce sens Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 7
consid. 6.1. p. 80 ss, JICRA 2001 n° 24 consid. 3 p. 191 s., JICRA 2000
n° 11 consid. 3a p. 88 s.),
qu'en l'occurrence, la première des conditions cumulatives précitées est
remplie, A._______ s'étant vue reconnaître la qualité de réfugié et
octroyer l'asile le 6 septembre 2011,
qu'il faut cependant encore qu'avant la séparation, le réfugié ait vécu en
ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial,
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qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution
en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de
nouvelles communautés familiales,
qu'il est également nécessaire que la fuite du réfugié ait mis en péril ou
détruit la viabilité économique de la communauté familiale à laquelle il
appartenait (relation de cause à effet), la capacité de survie de son
proche parent étant alors atteinte de manière durable,
qu'en d'autres termes, la viabilité économique de la communauté familiale
doit avoir été mise en péril ou détruite par la fuite du réfugié et non en
raison des conditions de vie précaires touchant l'ensemble ou une
majorité de la population,
que A._______ et B._______ ne sont certes pas mariés,
que ce point n'est cependant pas décisif, les concubins, au plan de l'asile
familial, étant assimilés aux personnes mariées (JICRA 1995 n° 15
consid. 5-7 p. 145 ss),
que, dans la décision querellée, l'ODM a retenu que la durée de la
relation entre la recourante et B._______, lesquels avaient vécu en
concubinage pendant deux ans, voire deux ans et demi, dans un
logement où vivaient aussi la mère de la recourante et deux neveux,
n'était pas suffisante pour considérer que leur relation puisse être
assimilée à une union conjugale au sens de l'art. 1 let. e de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311),
que la recourante considère, pour sa part, qu'on ne saurait retenir, à
l'exclusion de tout autre critère pertinent, une durée prédéfinie, en deçà
de laquelle un concubin se verrait automatiquement nier le droit à un
regroupement avec son partenaire,
que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme
(ci-après : CourEDH) reprise par le Tribunal fédéral en matière de droit
des étrangers, pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage
s'analyse en une "vie familiale", il y a lieu de tenir compte d'un certain
nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, si
oui, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral E-3178/2013 du 20 août 2013,
consid. 5.3 et réf. cit., notamment CourEDH, arrêt Şerife Yigit c. Turquie,
2 novembre 2010, no 3976/05, §§ 93, 94 et 96 et réf. cit.; CourEDH, arrêt
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Emonet et autres c. Suisse, 13 décembre 2007, no 39051/03, §§ 33 à
36 ; ATF 137 I 113 consid. 6.1),
que le Tribunal fédéral estime qu'une relation entre concubins qui n'ont
pas fourni d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et
imminent, ne peut pas être assimilée à une "vie familiale" au sens de
l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la
stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants
communs ou une longue durée de vie commune (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.2),
que l’existence ou l’absence d’une "vie familiale" est d’abord une question
de fait dépendant de la réalité pratique de liens personnels étroits
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3178/2013 précité, consid. 5.4
et réf. cit.),
qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante (qui l'a
expressément dit lors de son audition du 22 mars 2011) était fiancée à
B._______, dans son pays,
qu'il n'est pas non plus contesté qu'au moment de la disparition du
précité, vers décembre 2009, elle vivait avec lui depuis deux ans, voire
deux ans et demi,
que sont aussi admises l'arrestation suivie de l'emprisonnement, le
12 décembre 2009, de la recourante (que les autorités de son pays, à la
recherche de B._______, soupçonnaient de ne pas vouloir leur révéler où
celui-ci se trouvait) et sa fuite au Soudan, grâce à des complicités, le
27 décembre 2009,
qu'il appert ainsi de ce qui précède que la recourante formaient avec
B._______ un ménage commun, lequel a été brisé, non pas en raison de
leur volonté de se séparer, mais ensuite de circonstances qui les ont
contraints à fuir leur pays,
que, lors de son audition du 22 mars 2011, la recourante a en outre
déclaré avoir fait une fausse couche peu de temps après avoir été
emprisonnée à la suite de la disparition du précité,
que dès qu'elle a su que celui-ci avait été libéré, la troisième semaine de
novembre 2012 (après avoir été détenu près de trois ans), elle a aussitôt
initié une procédure de regroupement familial,
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qu'au stade du recours, elle a encore précisé que si elle-même et son
fiancé ne s'étaient pas mariés, c'était parce qu'ils ne disposaient pas de
suffisamment de moyens pour financer leurs noces, B._______ n'ayant
plus de famille pour le soutenir,
qu'il ressort ainsi de ce qui précède que la recourante et B._______
envisageaient sérieusement de se marier dans leur pays, ayant même
conçu un enfant, décédé avant sa naissance,
que leur relation constituait de la sorte une communauté de toit, de table
et de lit destinée à perdurer si elle n'avait pas été interrompue du fait de
circonstances indépendantes de leur volonté,
que dans ces conditions, on ne saurait dire de leur relation, dans leur
pays, qu'elle n'a pas duré assez longtemps pour être assimilée à une
union conjugale, comme l'ODM l'a retenu à tort, en en faisant son seul
argument pour refuser l'entrée en Suisse à l'intéressé,
qu'en définitive, la recourante et son fiancé doivent être considérés
comme ayant formé une relation de concubinage stable, telle que définie
ci-dessus, ouvrant le droit à B._______ d'obtenir son regroupement avec
la recourante,
que le recours du 10 mars 2014 doit par conséquent être admis et la
décision du 5 février précédent annulée,
qu'au vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) de sorte que la demande d'assistance
judiciaire partielle déposée simultanément au recours est sans objet,
que, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 ss du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il se justifie d'allouer à la
recourante, sur la base de la note d'honoraires incluse dans le recours,
un montant de 1'800 francs, à titre de dépens, pour l'activité nécessaire
déployée par son représentant dans la présente procédure de recours,
qu'il n'y a plus lieu, dans ces conditions, de statuer sur la demande
d'assistance judiciaire totale, étant précisé que, fondée sur
l'art. 110a LAsi, celle-ci aurait dû être rejetée, les décisions de
regroupement familial (asile) et d'autorisation d'entrée en Suisse ne
tombant pas dans le champ de cette disposition,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 5 février 2014 annulée.
2.
L'ODM est invité à délivrer à B._______ une autorisation d'entrée en
Suisse en vue du regroupement familial.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera à la recourante le montant de 1'800 francs, à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante et à l'ODM.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :