B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1227/2018
Ar r ê t d u 2 1 ma r s 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le 1
er janvier 1997,
alias B._______, né le (…),
alias C._______, né le (…),
Ethiopie,
représenté par Philippe Stern,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 26 janvier 2018 / N (…).
E-1227/2018
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Faits :
A.
Le 6 mai 2015, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse en
indiquant être un mineur non accompagné (né le […]). La comparaison ef-
fectuée le lendemain de ses données dactyloscopiques avec celles enre-
gistrées dans le système Eurodac a donné un résultat négatif.
B.
Le recourant a été entendu par le SEM lors d’une audition sommaire, le
13 mai 2015. Le même jour, une nouvelle audition (« droit d’être entendu »)
a eu lieu. A son terme, le SEM a communiqué verbalement au recourant
sa décision de lui fixer une date de naissance correspondant à sa majorité
civile pour l’année en cours.
C.
Par décision incidente du 18 mai 2015, le SEM a attribué le recourant au
canton de D._______, décision ne comportant qu’une seule date de nais-
sance, celle retenue au terme de l’audition complémentaire du 13 mai
2015.
D.
Par courrier daté du 18 novembre 2016, le recourant a demandé au SEM
la rectification de ses données personnelles, soit l’enregistrement de sa
date de naissance mentionnée à son arrivée en Suisse plutôt qu’une date
hypothétique. Il a produit un certificat du 23 juin 2016 de la Dre E._______,
(…). Il en ressort que, sur la base d’un examen radiologique du 16 février
2016 de la main gauche du recourant, selon la méthode de Greulich et
Pyle, l’âge biologique (osseux) de celui-ci était alors de 17 ans pour un âge
chronologique allégué inférieur d’une année.
E.
Par lettre du 25 novembre 2016, le SEM a informé le recourant qu’il rejetait,
en l’état du dossier, sa demande de rectification et qu’il maintenait l’audition
prochaine sur les motifs d’asile (sans qu’une personne de confiance ne soit
au préalable désignée par l’autorité cantonale).
F.
Le 29 novembre 2016, le SEM a entendu le recourant sur ses motifs d’asile.
E-1227/2018
Page 3
G.
Par décision du 26 janvier 2018 (notifiée le 29 janvier 2018), le SEM a re-
fusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande
d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette me-
sure.
Il a considéré que le recourant n’avait rendu vraisemblables au sens de
l’art. 7 LAsi ni sa minorité ni ses motifs d’asile. Il a toutefois retenu dans
l’en-tête de la décision, sous forme d’alias, l’identité alléguée par l’inté-
ressé.
H.
Par acte du 27 février 2018, l’intéressé a interjeté recours contre la décision
précitée. Il a conclu à l’annulation de celle-ci, à la rectification de ses don-
nées personnelles, au renvoi de l’affaire à l’autorité inférieure, à la recon-
naissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile et, subsidiairement,
au prononcé d’une admission provisoire. Il a sollicité l’assistance judiciaire
totale.
A l’appui de son recours, l’intéressé a produit (sans explication) un enre-
gistrement vidéo sur une clé USB, lequel semble le représenter dans l’exer-
cice de son art oratoire lors d’une célébration traditionnelle somali.
I.
Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les con-
sidérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les déci-
sions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'en-
trent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être con-
testées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition
applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal
est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière
définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'op-
portunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément
à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de
la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec
l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
2.1 Lorsqu'elles ont affaire à un requérant d'asile mineur non accompagné,
les autorités doivent, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter les
mesures adéquates en vue d'assurer la défense de ses droits (cf. notam-
ment JICRA 1999 no 2 consid. 5, 1998 no 13). En particulier, l'autorité can-
tonale compétente doit désigner une personne de confiance chargée de
représenter ses intérêts (cf. art. 17 al. 3 LAsi).
2.2 Ainsi, compte tenu de l'obligation qui précède, le SEM doit se pronon-
cer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur d'un requérant, avant la dési-
gnation d'une personne de confiance et son audition, soit sur ses motifs
d'asile (cf. JICRA 1999 no 18 consid. 5a, 1999 no 2 consid. 5, 1998 no 13
consid. 4b), soit sur les faits décisifs en vue d'un transfert Dublin (cf. ATAF
2011/23 consid. 5.4.6), s'il existe des doutes sur les données relatives à
son âge, notamment lorsque le requérant ne remet pas ses documents de
voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier.
En l'absence de pièces d'identité, le SEM est tenu de procéder à une ap-
préciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur
de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle
apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2004
no 30 consid. 5 et 6). Il lui appartient ainsi de clarifier d'office les données
relatives à l'âge de l'intéressé, par le biais de questions ciblées portant no-
tamment sur son parcours de vie, sa scolarité, sa formation professionnelle
et ses emplois passés, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et
son pays d'origine ou de dernière résidence, étant rappelé que c'est au
requérant qu'échoit, au plan matériel, la charge de rendre vraisemblable
sa prétendue minorité (cf. JICRA 2005 no 16 consid. 2.3, 2004 no 30 con-
sid. 5 et 6). Selon cette jurisprudence, l'estimation de l'âge sur la base de
l'apparence physique du requérant revêt une valeur probante fortement
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amoindrie lorsque l'on se trouve, comme en l'espèce, en présence d'une
jeune personne prétendant se situer dans la tranche d'âge entre quinze et
vingt-cinq ans.
Quant à l'analyse osseuse, elle ne permet pas de prouver, sur le plan scien-
tifique, si une personne a atteint la majorité civile (âge chronologique char-
nière de 18 ans), en raison de la variabilité individuelle (plus ou moins deux
ans) au-delà de 16 ans (cf. CHAUMOÎTRE, COLAVOLPE, MARCIANO-
CHAGNAUD, DUTOUR, BOETSCH, LEONETTI, PANUEL, Utilisation de l’atlas de
Greulich et Pyle dans un but médico-légal : pertinence et limites, in : Jour-
nal de Radiologie, Volume 88, no 10, octobre 2007, p. 1544, résumé en
ligne sur /science/article/pii/S0221036307817574
[consulté le 15.3.18] ; voir aussi JICRA 2005 no 16 consid. 2.3). Elle repose
sur une estimation et ne permet que d’attribuer au sujet un stade défini de
développement, avec une valeur minimale et une valeur maximale d’âge.
L’intervalle de plus ou moins deux déviations standards autour de la
moyenne représente 95% de toutes les valeurs, pour autant que les va-
leurs soient distribuées de façon normale. Il est en particulier connu que
les facteurs socio-économiques peuvent avoir une influence sur la matura-
tion osseuse. Selon la jurisprudence, les résultats de l’examen osseux pour
une personne alléguant avoir seize ans ou plus au moment de l’examen
peuvent tout au plus être considérés, sur le plan juridique, comme un faible
indice en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée (cf. JICRA 2005
no 16 consid. 2.3, 2004 no 30 consid. 6.2 et 6.4.1). Cette jurisprudence est
toutefois relativement ancienne, compte tenu de la complexité de la ques-
tion et du renouvellement incessant des nouvelles données scientifiques.
2.3 Le requérant peut contester l'appréciation du SEM sur l'absence de
vraisemblance de la minorité dans le cadre d'un recours contre la décision
finale, laquelle se révélera viciée si dite appréciation est considérée comme
erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans les condi-
tions idoines.
2.4 Enfin, la décision du SEM relative à l'âge du requérant doit être moti-
vée. En effet, la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu,
garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obli-
gation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse
la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments
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de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause; l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au con-
traire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 IV 81 consid.
2.2, 138 I 232 consid. 5.1 et 137 II 266 consid. 3.2, 135 I 6 consid. 2.1).
3.
L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi
lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve détermi-
nants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure.
Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait per-
tinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un
moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple
en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37
consid. 2.3 et réf. cit.).
4.
4.1 En l’occurrence, le recourant a déclaré n’avoir jamais eu ni passeport
ni carte d’identité ; en revanche, il aurait été en possession d’un acte de
naissance délivré par un hôpital, d’une carte d’élève renouvelable annuel-
lement déposée auprès de l’établissement scolaire fréquenté en dernier
lieu en 2011 (cf. pv de l’audition du 13 mai 2015 ch. 1.06 p. 3 et ch. 4.01 à
4.07 p. 5 s. et pv de l’audition du 29 novembre 2016 rép. 18 à 26 et 190 à
195) et de bulletins scolaires (cf. pv de l’audition complémentaire du 13 mai
2015 rép. 33). Il n’a toutefois produit aucun de ces documents, déclarant
en substance lors de l’audition du 13 mai 2015 qu’il n’avait pas les coor-
données de ses parents pour pouvoir les joindre, et lors de l’audition du
29 novembre 2016 que son frère F._______, contacté via facebook et par
téléphone, n’avait pas retrouvé l’acte de naissance ni n’avait voulu s’adres-
ser à l’établissement scolaire de crainte d’une arrestation ni n’avait con-
fiance en la sécurité de l’usage des moyens de communication sur lesquels
l’Etat exerçait son contrôle.
4.2 Dans sa lettre du 25 novembre 2016 (cf. Faits let. E), le SEM a indiqué
que, d’une manière générale, le résultat d’une analyse osseuse était un
indice de faible importance à prendre en considération dans la pondération
des éléments militant en faveur ou en faveur de la vraisemblance de la
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minorité alléguée. De l’avis du SEM, « en l’absence d’un document d’iden-
tité et au vu des déclarations du recourant », le résultat de l’analyse os-
seuse produite par celui-ci n’était pas en soi une « condition nécessaire et
suffisante » pour déterminer son âge.
4.3 Dans sa décision du 26 janvier 2018 dont est recours, le SEM reproche
au recourant de n’avoir produit aucun document à même de prouver son
âge sans avoir fourni d’excuses convaincantes à ce comportement défail-
lant, en raison de propos contradictoires et d’explications confuses. A titre
illustratif, il relève que, lors de son audition sommaire, l’intéressé a affirmé,
en premier lieu, avoir appris son âge grâce à son acte de naissance qu’il
avait laissé au pays et, en second lieu, lorsqu’il a été invité à se procurer
cette pièce, n’avoir disposé que d’une « carte d’étudiant », tandis que, lors
de l’audition sur les motifs d’asile, il a réaffirmé avoir possédé un acte de
naissance.
D’après le SEM, le récit du recourant relatif à son voyage, en particulier
l’absence d’un accompagnement par un membre de sa famille pourtant
nombreuse et le paiement des passeurs en Libye (où il a dit avoir séjourné
du 5 février 2014 au 10 avril 2015) par le fruit de son travail, démontre qu’il
disposait d’une maturité et d’une ingéniosité supérieures à celles d’un en-
fant de l’âge allégué. D’après le SEM toujours, il est également douteux
que les autorités italiennes aient laissé le recourant livré à lui-même alors
qu’il se serait présenté à elles comme un mineur non accompagné à son
passage (en avril 2015) au camp de Messine. D’après le SEM enfin, il n’est
pas plausible que le tableau périodique des éléments figure au programme
scolaire d’un enfant de onze ans.
Pour ces motifs, le SEM considère invraisemblable la minorité du recou-
rant.
4.4 Dans son recours, l’intéressé fait valoir avoir expliqué lors de l’audition
sur les motifs d’asile de manière convaincante les raisons de son incapa-
cité à produire des documents probants quant à son âge et sa minorité ;
ainsi, il n’a jamais eu de pièce d’identité, n’a pas réussi à obtenir de son
frère qu’il se procure sa « carte d’étudiant » (recte : carte d’élève) et les
moyens lui ayant permis de communiquer avec sa famille ont été coupés
suite à des soulèvements notoires dans le pays entre 2015 et 2017. Il in-
dique que le SEM n’est pas fondé à évaluer la maturité que doit avoir un
enfant de manière abstraite et purement subjective, sur la seule base de
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l’âge allégué par celui-ci ; d’autres éléments comme par exemple l’environ-
nement, l’éducation et les expériences de vie doivent être pris en considé-
ration. A son avis, il ne faut pas non plus oublier que la maturité intellec-
tuelle de certains enfants peut dépasser celle des autres enfants du même
âge et qu’en présence d’enfants prodiges, une évaluation de leur âge à
partir de leurs capacités dans leur domaine d’excellence ne fait même au-
cun sens. A son avis toujours, l’absence alléguée d’un contrôle par les
autorités italiennes au moment du pic de la « crise migratoire » en 2015 est
parfaitement plausible. A son avis enfin, l’argument du SEM sur le contenu
du programme scolaire d’un Ethiopien de onze ans est lui aussi « léger ».
En conclusion, d’après le recourant, la force probante du résultat de l’ana-
lyse osseuse, même faible, cumulée avec ses déclarations lors de ses trois
auditions pour l’essentiel non remises en cause par le SEM, permet d’ad-
mettre la vraisemblance de la minorité alléguée.
5.
5.1 Le Tribunal constate qu’il est incontesté que le recourant, qui dit prove-
nir de la ville de G._______ située dans la région Somali, est aujourd’hui
majeur. Néanmoins, la question demeure de savoir si le SEM l’a à bon droit
considéré comme majeur avant de procéder, le 29 novembre 2016, à son
audition sur ses motifs d’asile et si cette audition a donc eu lieu en bonne
et due forme.
5.2 Le recourant n’a produit ni document de voyage ni pièce d’identité au
sens de l’art. 1a let. b et let. c de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999
(RS 142.311, OA 1). En conséquence, il n’a pas prouvé par pièce son iden-
tité, dont la date de naissance est une composante. Il appartenait donc au
SEM de procéder à une pondération des éléments parlant en faveur ou en
défaveur de la vraisemblance de la minorité alléguée, parmi lesquels figu-
rent également les raisons invoquées pour la non-production de pièces
d’identité.
5.3 Force est de constater que, dans la décision attaquée, le SEM n’a pas
procédé à cette pondération et a omis de se déterminer sur le résultat du
23 juin 2016 de l’analyse osseuse et d’indiquer la mesure de la valeur pro-
bante qu’il lui accordait.
En effet, il a essentiellement reproché au recourant l’absence d’explica-
tions cohérentes sur la possession d’un acte de naissance. Certes, comme
l’a relevé le SEM (cf. consid. 4.3 ci-avant), lors de l’audition sommaire du
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13 mai 2015, le recourant s’est montré confus au sujet de l’emplacement de
son acte de naissance au moment de son départ de son pays d’origine en
décembre 2013. Toutefois, le SEM a entretenu la confusion. En effet,
compte tenu des circonstances, il aurait dû confronter, le même jour, le
recourant à ses déclarations apparemment incohérentes à ce sujet, ce qu’il
a omis de faire, avant de se prononcer, le même jour encore, à titre préju-
diciel sur l’absence de vraisemblance de la minorité alléguée.
Les autres arguments du SEM à l’encontre de la vraisemblance de la mi-
norité alléguée (cf. consid. 4.3 ci-avant) sont insoutenables car ils reposent
sur une appréciation soit manifestement contraire à des faits démontrés
soit insuffisamment étayée.
En effet, il est notoire que de nombreux demandeurs d’une protection in-
ternationale mineurs qui arrivent sur les côtes italiennes ne sont pas ac-
compagnés, qu’ils ont en général fait appel à des passeurs et qu’ils ont
souvent payé ceux-ci en ayant travaillé et gagné de l’argent au fur et à
mesure de leurs déplacements (cf. UNICEF, Mineurs non accompagnés :
des dangers à chaque pas, 14 juin 2016, en ligne sur /con-
tenu/espace-medias/mineurs-non-accompagnes-des-dangers-chaque-
pas [consulté le 14.3.18]).
En outre, le recourant a déclaré avoir été secouru en mer Méditerranée le
13 avril 2015 et été transféré par les autorités italiennes à Messine sans
que ses empreintes digitales n’aient été relevées et enregistrées par les-
dites autorités. Ces déclarations sont plausibles eu égard au résultat né-
gatif Eurodac (cf. Faits let. A) et aux difficultés rencontrées en 2015 par les
autorités italiennes pour identifier précisément les migrants, relever leurs
empreintes digitales et les enregistrer, en raison de leur afflux sans précé-
dent sur leur territoire (cf. décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 sep-
tembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection
internationale au profit de l'Italie et de la Grèce [JO L 248/80 du 24.9.2015]).
Enfin, le SEM n’a pas fait connaître la ou les sources relatives aux pro-
grammes d’enseignement en Ethiopie dont il ressortirait qu’en 2011, la chi-
mie n’y était pas enseignée en (…) primaire.
5.4 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée relative à l’âge du recou-
rant est insuffisamment motivée et ne permet pas au Tribunal d’exercer son
contrôle. Le recourant ne peut pas savoir si le défaut de mention, dans la
motivation relative à la détermination de l’âge, non seulement du résultat
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du 23 juin 2016 de l’analyse osseuse, mais aussi du résultat négatif Euro-
dac, est dû à une inadvertance du SEM ou si cette autorité n'a à dessein
pas pris en considération ces éléments pour une raison ou une autre. Par-
tant, la décision attaquée est également fondée sur un établissement in-
complet de l’état de fait pertinent.
5.5 En conséquence, il convient d’annuler la décision attaquée pour viola-
tion du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et établissement incomplet
de l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de retourner l’affaire
au SEM. Il appartiendrait à cette autorité de rendre une nouvelle décision
dûment motivée relativement à l’âge du recourant si elle entendait mainte-
nir que celui-ci n’a pas rendu vraisemblable qu’il était mineur au moment
de l’audition sur ses motifs d’asile du 29 novembre 2016. En revanche, il
appartiendrait à cette autorité de procéder à une nouvelle audition du re-
courant, désormais majeur, avant de rendre une nouvelle décision en ma-
tière d’asile, si elle devait admettre que le recourant a rendu vraisemblable
qu’il était mineur au moment de l’audition précitée du 29 novembre 2016
et que la procédure était donc viciée, faute de désignation préalablement
à cette audition d’une personne de confiance (cf. art. 17 al. 3 let. c LAsi).
6.
S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi).
7.
Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle déci-
sion, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme
ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450
consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL MAILLARD, commentaire ad
art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.],
2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Partant, il n'est pas perçu de frais de pro-
cédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA) et des dépens doivent être accordés au
recourant pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA
et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). La demande d’assistance judiciaire totale devient donc sans
objet. Les dépens sont fixés à 915 francs sur la base du décompte de pres-
tations du 27 février 2018 (cf. art. 14 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans le sens que la décision attaquée est annulée.
2.
La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire ou nou-
velle décision dûment motivée, dans le sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera au recourant le montant de 915 francs à titre de dépens.
5.
La demande d’assistance judiciaire totale est sans objet.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :