Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1230/2011
Arrêt du 25 mai 2011
Composition Jenny de Coulon Scuntaro (juge unique),
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Christian Dubois, greffier.
Parties A._______, né le (…), Erythrée,
représenté par Caritas,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Décision de l'ODM du 20 janvier 2011 de rejet d'une
demande d'asile déposée depuis l'étranger et de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse / N (…).
E-1230/2011
Page 2
Faits :
A.
Par lettre de sa mandataire du 15 septembre 2009, A._______ a
demandé l'asile à la Suisse et l'autorisation d'entrée dans ce pays.
Le requérant, de nationalité érythréenne, a exposé être né et avoir vécu à
Addis Abeba, en Ethiopie. En 1999, sa mère, son frère aîné B._______,
ses trois sœurs C._______, D.________, et E.________, ainsi que lui-
même, auraient été expulsés vers l'Erythrée. Son père serait, lui, décédé
avant le renvoi de sa famille dans ce pays. Le (…) 2009, l'intéressé aurait
été enrôlé par l'armée érythréenne en lieu et place de son frère
B._______, porté déserteur depuis le (…) 2004. Le (…) 2009, A._______
se serait enfui du camp militaire de F._______ pour gagner ensuite le
Soudan. En date du (…) 2009, il serait arrivé à Khartoum, où il aurait été
logé par le dénommé G._______. Le requérant a précisé qu'après sa
propre désertion, son frère B._______ avait lui aussi quitté l'Ethiopie, était
entré en Suisse, le 25 octobre 2007, et y avait obtenu l'asile, en date du
17 avril 2008. Il a ajouté que sa mère était incarcérée depuis le (…) 2009
à la prison de H._______, à I.________. A l'appui de ses demandes
d'asile et d'autorisation de séjour en Suisse, il a également fait valoir qu'il
était mineur, dépourvu de papiers, et qu'il risquait à tout moment de se
voir refoulé, puis emprisonné et torturé dans son pays d'origine à cause
de sa désertion. Il a par ailleurs déclaré que son frère B._______ réfugié
en Suisse était le seul membre de sa famille vivant hors d'Erythrée.
Il a produit une attestation de naissance, accompagnée de trois courriers
rédigés par Mme J._______, G._______, et lui-même, datés des 16 et 19
juillet 2009, respectivement du 12 août 2009.
B.
Invité par l'ODM à fournir des renseignements complémentaires sur ses
proches vivant hors d'Erythrée et sur les circonstances de son séjour au
Soudan, A._______ a répondu par écrits datés des 11 et 19 août 2010. Il
a indiqué avoir été officiellement enregistré comme réfugié, par le Haut-
commissariat pour les réfugiés (HCR), puis attribué au camp de réfugiés
de K._______, sis dans la province soudanaise de L._______. Il a affirmé
que les autorités soudanaises ne reconnaissaient pas sa résidence à
Khartoum, où les gangs comme la police locale (qui l'aurait racketté)
marqueraient une forte présence. L'intéressé a exclu toute perspective
d'intégration au Soudan et a redit sa crainte d'être renvoyé en Erythrée
par les autorités soudanaises. Il a déposé plusieurs documents de
légitimation délivrés par le camp de K._______.
E-1230/2011
Page 3
C.
Par décision du 20 janvier 2011, notifiée quatre jours plus tard, l'ODM a
refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile au
motif que les exigences posées par les art. 3, 51, et 52 al. 2 de la loi
fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) n'étaient en
l'occurrence pas satisfaites. Dit office a, d'une part, observé que
A.________ avait été enregistré comme réfugié auprès du HCR. Il en a
donc conclu que le requérant pouvait bénéficier de toutes les garanties
appropriées de protection au Soudan et que son voyage en Suisse ne se
justifiait dès lors pas. L'autorité inférieure a, d'autre part, refusé
d'accorder l'asile familial (selon l'art. 51 LAsi), dès lors que l'intéressé
était majeur et que le soutien financier mensuel prodigué par son frère
B._______ ne constituait pas en soi une circonstance particulière selon
l'al. 2 de la disposition précitée. Sur ce dernier point, l'ODM a au surplus
noté que lors de sa propre audition sommaire du 12 novembre 2007,
B._______ avait affirmé que son frère A._______ était âgé de 17 ans et
que celui-ci, mais également leurs parents ainsi que leurs trois sœurs,
vivaient à I._______. Or, de l'avis de cet office, ces propos ne concordent
pas avec la version donnée par le requérant dans son courrier du 15
septembre 2009, dont le contenu révèle qu'il serait né le 25 mars 1992 et
que son père serait décédé pendant son enfance déjà.
D.
Dans son recours interjeté le 22 février 2011, A._______ a conclu à
l'annulation de la décision de l'ODM du 20 janvier 2011, à l'autorisation
immédiate d'entrée en Suisse, et à l'octroi de l'asile. Rappelant qu'en cas
de retour en Erythrée, les autorités de cet Etat l'emprisonneraient et le
tortureraient en raison de sa désertion, l'intéressé a nié pouvoir bénéficier
d'une garantie effective contre un renvoi dans son pays d'origine malgré
son enregistrement officiel comme réfugié par le HCR, au Soudan.
D'après lui, cet Etat-là n'offrirait plus de protection suffisante aux
ressortissants érythréens réfugiés sur son territoire du fait de
l'amélioration de ses relations avec l'Erythrée. Le recourant a déclaré que
la police soudanaise extorquait fréquemment de l'argent aux
ressortissants érythréens vivant comme lui à Khartoum et a répété avoir
été lui-même racketté par cette dernière. Pareille situation démontrerait,
selon lui, l'absence de perspective d'intégration au Soudan.
Elle justifierait en outre l'octroi immédiat en sa faveur d'une autorisation
d'entrée en Suisse. A._______ a ajouté qu'in casu, une telle autorisation
était d'autant plus justifiée que son frère B._______ le soutenant
financièrement depuis la Suisse était son seul proche habitant un pays
sûr. L'une de ses sœurs, C._______, vivrait illégalement en Libye, dans
E-1230/2011
Page 4
des conditions très difficiles. Ses deux autres sœurs, ainsi que sa mère,
seraient de leur côté restées à I._______. Afin d'étayer ses craintes d'être
renvoyé en Erythrée, l'intéressé a produit plusieurs documents incluant
notamment sa carte de réfugié au Soudan, une analyse de l'Organisation
Suisse d'Aide aux réfugiés (OSAR) du 24 février 2010 sur les renvois de
réfugiés et requérants d'asile érythréens résidant au Soudan,
accompagnée d'un rapport du HCR, intitulé "Brief background note on the
situation of Eritrean asylum seekers and refugees in Soudan", daté du 29
mars 2010.
E.
Par décision incidente du 8 mars 2011, le juge instructeur a rejeté la
demande d'autorisation immédiate d'entrée en Suisse et a renoncé au
paiement de l'avance des frais de procédure.
F.
Dans sa réponse du 17 mars 2011, l'ODM, se référant à l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral du 14 février 2011, rendu en l'affaire D-
7225/2010, a préconisé le rejet du recours. Il a considéré que l'intéressé
bénéficiait d'une protection suffisante au Soudan et que l'on pouvait
raisonnablement exiger des réfugiés érythréens de continuer à vivre au
Soudan.
G.
A._______ a répliqué, par acte du 6 avril 2011. Il a déposé deux articles
de presse datés des 23 octobre et 14 décembre 2010 relatant les
exactions commises par les membres de l'ethnie arabo-musulmane
sunnite des Rashaida contre les réfugiés et requérants d'asile érythréens
au Soudan. Il a une nouvelle fois nié pouvoir bénéficier d'une protection
suffisante dans ce pays.
H.
Les autres faits de la cause seront évoqués, au besoin, dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
E-1230/2011
Page 5
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2. Il statue en particulier définitivement sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33
let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 [LTF, RS 173.110]).
1.3. La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF et la LAsi
n'en disposent pas autrement (art. 6 LAsi et 37 LTAF).
1.4. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté par le
truchement de sa mandataire, dans la forme (art. 52 PA) et le délai
prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une
représentation suisse à l'étranger (art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci transmet à
l'ODM la requête accompagnée d'un rapport (art. 20 al. 1 LAsi).
Afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si
E-1230/2011
Page 6
celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2
LAsi).
3.2. Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3
et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis
dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une
décision matérielle négative (voir à ce propos Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid.
3 p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.).
3.3. Les conditions régissant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent
être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose
d'une marge d'appréciation étendue (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b
p 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2d
p. 130). Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi,
l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment
l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre
pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité
pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays,
en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une
protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures
d'intégration et d'assimilation (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137,
JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f
p. 131 s.). Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est
le besoin de protection des personnes concernées (cf. JICRA 1997 n° 15
consid. 2c p. 130), et donc les réponses aux questions de savoir si
l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue
vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que,
durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur
pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus
proche que la Suisse.
3.4. Le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments
qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans
un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les
éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse. S'il existe des indices
d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son pays
d'origine et que la possibilité effective d'une demande de protection dans
E-1230/2011
Page 7
un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en Suisse doit lui être
accordée (cf. JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s., JICRA 2004 n° 21
consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b
p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.).
4.
4.1. En l'espèce, les éléments du dossier ne permettent pas de penser
que les ressortissants érythréens officiellement enregistrés comme
réfugiés par le HCR au Soudan (tels que A._______) sont refoulés en
Erythrée par les organes de l'Etat soudanais, ou risquent de l'être à
l'avenir. En particulier, le HCR ne fait pas état de tels refoulements qu'il
n'aurait assurément pas manqué de dénoncer s'ils avaient été mis en
œuvre par les autorités soudanaises (voir à ce propos la "background
note" du 24 mars 2010 annexée au mémoire de recours, p. 4 :
"It is common that refugees express a fear for their safety in the camp
alleging that the close ties between Sudan and Eritrea have increased the
risk of abduction and disappearance among Eritrean government critics in
the camps. These allegations are often received during resettlement need
assessments, but the UNHCR has not been able to substantiate these
fears."). Les deux rapports des mois de septembre et décembre 2008 de
l'opposition érythréenne, respectivement de l'organisation Awate, cités
dans le rapport de l'Organisation d'aide suisse aux réfugiés (OSAR) du
24 février 2010 joint au mémoire de recours, ne sont, quant à eux,
corroborés par aucune source indépendante, comme le HCR. Enfin, les
dangers émanant des groupes Rashaida, au demeurant invoqués
uniquement au stade du recours, ne représentent pas une menace
directe contre l'intéressé car ces groupes sont surtout actifs dans la
région du Sinaï et dans la zone frontière soudano-érythréenne (voir p. ex.
à ce sujet les deux rapports joints à l'écriture du 6 avril 2011 [cf. let. G
supra], ainsi que le rapport du HCR du 20 septembre 2010 intitulé
"Des passeurs sans scrupule enlèvent des mineurs non accompagnés à
la frontière soudanaise" ; cf. ).
La "background note" susmentionnée du HCR (cf. p. 1s.) laisse,
il est vrai, apparaître que les autorités soudanaises restreignent la liberté
de mouvement et d'établissement ainsi que l'accès à l'emploi des réfugiés
enregistrés pour les inciter à demeurer dans leurs camps d'attribution
respectifs. Cette situation ne saurait cependant dispenser le recourant de
prendre les dispositions idoines pour retourner à K._______ et se
soustraire ainsi aux diverses mesures notamment policières visant à
l'expulser de Khartoum et le faire revenir dans ce camp. Pour le surplus,
E-1230/2011
Page 8
le Tribunal renvoie à l'analyse de situation déjà opérée dans son arrêt
D-7225/2010 du 14 février 2011 (cf. consid. 6.6 et let. E supra).
Vu ce qui précède, force est de constater que A._______ bénéficie
toujours d'une protection effective au Soudan et n'a en particulier pas
rendu hautement probable un risque de renvoi dans son pays d'origine.
Pour le surplus, l'intéressé, aujourd'hui majeur, n'a pas démontré
l'existence de circonstances particulières au sens de l'art. 51 al. 2 LAsi
(voir p. ex. à ce sujet la jurisprudence publiée sous JICRA 2004 n° 24
consid. 3 p. 191s., qui est toujours d'actualité ; cf. Arrêts du Tribunal
administratif fédéral suisse [ATAF 2009/8] consid. 8.5 p. 115s.).
Aussi est-ce à bon droit que l'ODM lui a refusé l'asile.
4.2. Pour ce qui a trait à l'existence – ou non - d'une relation particulière
avec la Suisse, il y a certes lieu de relever que le frère aîné de A._______
vit dans ce pays. Toutefois, rien ne permet d'admettre en l'espèce que la
relation entre l'intéressé et son frère entre dans le cadre de celle visées
par l'art. 51 al. 2 LAsi.
Dès lors, le Tribunal estime que les éléments plaidant pour l'admission de
l'intéressé en Suisse ne sont pas prépondérants par rapport à ceux qui
militent pour la poursuite de son séjour dans son actuel Etat tiers de
résidence, le Soudan, où il n'est de surcroît pas menacé de renvoi dans
son pays d'origine (cf. consid. 4.1 supra).
4.3. En définitive, le recours doit être rejeté. La décision querellée doit
donc être confirmée en ce qu'elle refuse à A._______ l'asile ainsi que
l'autorisation d'entrée en Suisse.
5.
Vu son caractère manifestement infondé, dit recours est rejeté par l'office
du juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
Le présent arrêt est sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi).
6.
L'intéressé, ayant succombé, devrait prendre à sa charge les frais de
procédure (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 11 décembre
2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le Tribunal renonce
cependant à leur perception pour des raisons tant administratives
qu'économiques (art. 63 al. 1 i. f. PA).
E-1230/2011
Page 9
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM,
ainsi qu'à la Représentation suisse à Khartoum, au Soudan.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois
Expédition :