Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1231/2011
Arrêt du 1er mars 2011
Composition François Badoud (président du collège),
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…), et son épouse
B._______, née le (…), Russie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 4 février 2011 / N (…).
E-1231/2011
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse en
date du 23 septembre 2010,
le décision du 4 février 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34
al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert des
intéressés vers la Pologne,
le recours interjeté, le 22 février 2011, contre cette décision, et les
requêtes de dispense du versement d'une avance de frais et d'octroi de
l'effet suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 24 février 2011,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
E-1231/2011
Page 3
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
que, pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence
relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans
le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du
25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der
europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung
von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss),
qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile
est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide
des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du
règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen, ou dont il a rejeté la demande, et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 § 1
let. c et e du règlement Dublin II),
E-1231/2011
Page 4
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement
mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les
dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se
rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut
légalement se rendre (cf. art. 16 § 3 et 4 du règlement Dublin II),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 § 2 du
règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le
recourant avait déposé une demande d'asile en Pologne, 8 septembre
2008, son épouse faisant de même le 14 août 2009,
que, le 18 novembre 2010, l'ODM a présenté aux autorités polonaises
compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur
l'art. 16 § 1 let. c du règlement Dublin II,
que, le lendemain, les autorités polonaises ont expressément accepté le
transfert des recourants vers leur pays, en se référant à l'art. 16 § 1 let. e
du règlement Dublin II,
que la Pologne a ainsi reconnu sa compétence,
que les intéressés n'ont pas contesté avoir séjourné en Pologne, ni que
cet Etat soit compétent pour traiter leur demande,
que la compétence de ce pays est ainsi donnée,
que les recourants font toutefois valoir que leur transfert en Pologne est
illicite, au motif que ce pays pourrait décider leur renvoi en Ukraine,
lequel Etat les renverrait en Russie, où ils seraient exposés à un
traitement inhumain et dégradant contraire à l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101),
E-1231/2011
Page 5
que les intéressés, produisant à l'appui de leur recours deux rapports de
l'organisation "Forum Réfugiés" de janvier 2008 et mars 2009, ont
également prétendu que les agents du gouvernement russe pourraient
tenter de s'en prendre à eux sur le territoire polonais, comme ils l'avaient
déjà fait contre d'autres Tchétchènes,
qu'enfin, ils ont soutenu qu'ils ne connaîtraient pas, en cas de retour en
Pologne, des conditions de vie correctes,
que, certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que les
intéressés ne soient pas exposés, en cas de transfert en Pologne, à un
traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH,
que, toutefois, cet Etat est partie de longue date à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de
même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105),
que les intéressés n'ont pas rendu vraisemblable que les autorités
polonaises ne pourraient les protéger contre des menaces émanant de
tiers, les rapports de "Forum Réfugiés", déjà relativement anciens, ne
citant en outre pas d'exemple précis de Tchétchènes enlevés ou tués, en
Pologne, par les services de renseignement russes,
que le rapport de mars 2009 retient d'ailleurs que "aucun assassinat ou
enlèvement n'a jusqu'alors été documenté",
que s'agissant des risques de violation du principe de non-refoulement et
de renvoi forcé de Pologne vers l'Ukraine, le même rapport (p.6) retient
que ce risque touche, en application d'un accord de réadmission
spécifique entre les deux Etats, ceux qui ont franchi illégalement leur
frontière commune,
que tel n'est pas le cas des deux intéressés, entrés en Pologne via la
Biélorussie,
qu'en outre, vu la présomption de respect du droit international public par
l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, il incombe au
recourant de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui
permettraient d'admettre que, dans son cas précis, les autorités de cet
Etat ne respecteraient pas ce droit et ne lui accorderaient pas la
E-1231/2011
Page 6
protection nécessaire ou le priveraient de conditions de vie dignes (cf.
arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et
Grèce [requête n° 30696/09] du 21 janvier 2011, par. 84-85 et 250),
que par ailleurs, si la Pologne, Etat compétent pour l'examen de la
demande d'asile, a rejeté la demande des recourants, le Tribunal est en
droit, sauf indices sérieux en sens contraire, de partir du principe que les
intéressés ne remplissent pas les conditions pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié et qu'en conséquence un transfert vers cet Etat ne viole
pas le principe de non-refoulement (art. 33 Conv. réf.),
que dès lors, les recourants n'ont apporté aucun indice sérieux et concret
susceptible de démontrer que la Pologne ne respecterait pas le principe
de non-refoulement ou l'art. 3 CEDH, et donc faillirait à ses obligations
internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité
corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore
d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays,
qu'en conséquence, faute pour les intéressés d'avoir fourni de tels
indices, la présomption selon laquelle l'Etat de destination du transfert
respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité,
par. 69, 342-343 et réf. citées),
que, le cas échéant, il incombera aux intéressés de se prévaloir devant
les autorités polonaises, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous
motifs liés à leur situation personnelle, en relation avec un éventuel retour
forcé dans leur pays d'origine,
qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont donc manifestement pas
établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que leur
transfert vers la Pologne serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre
obligation du droit international public auquel la Suisse est liée,
qu'enfin, s'agissant des conditions d'accueil, si les recourants ont mis en
cause la qualité de la prise en charge des requérants d'asile en Pologne,
spécialement au plan médical, ils n'ont pas fourni d'indice solide indiquant
que leurs conditions de vie seraient telles, en cas de retour dans ce pays,
que l'exécution du transfert serait de nature à contrevenir à la CEDH,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
l'exécution du transfert des intéressés illicite ni de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
E-1231/2011
Page 7
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
§ 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, la
Pologne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
des recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue de les
reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement
Dublin II (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31
août 2010 consid. 9),
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile des recourants en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi
et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) vers la Pologne en application
de l'art. 44 al. 1 LAsi faute pour les recourants de pouvoir prétendre à une
autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément,
dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en
matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 précité
consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM refusant l'entrée en matière sur la demande d'asile et prononçant
le renvoi (ou le transfert) de Suisse en Pologne doit être confirmée,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
E-1231/2011
Page 8
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande
formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans
objet,
(dispositif page suivante)
E-1231/2011
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :