B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1231/2016
Ar r ê t d u 7 ma r s 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
alias B._______, née le (…),
Irak,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 18 février 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 23 décembre
2015,
les demandes d'asile déposées en Suisse, le même jour, par son frère,
C._______ et sa belle-mère, D._______ pour elle-même, ses enfants
mineurs et les enfants mineurs issus du premier mariage de son époux,
E._______ et F._______, lesquels l'accompagnaient et font l'objet de
procédures distinctes (E-1228/2016 et E-1222/2016),
les investigations entreprises par le SEM sur la base d'une comparaison
dactyloscopique avec l'unité centrale du système « Eurodac », desquelles
il ressort que l'intéressée a déposé une demande d'asile en Allemagne, le
12 décembre 2015,
l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) de A._______,
le 15 janvier 2016,
le droit d'être entendu accordé, le même jour, à l'intéressée sur le prononcé
éventuel d'une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que
sur son éventuel transfert vers l'Allemagne, pays potentiellement
responsable pour traiter sa demande d'asile,
la requête aux fins de reprise en charge, introduite en application de
l'art. 18 par. 1 pt b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du
29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le SEM à l'autorité
allemande compétente, le 27 janvier 2016,
la réponse positive de ladite autorité, le 3 février 2016,
la décision du 18 février 2016, notifiée le 24 février 2016, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi
(recte : transfert) de l'intéressée vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution
de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel
recours,
le recours interjeté, le 26 février 2016, contre cette décision,
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la demande de dispense d'une avance de frais de procédure, dont il est
assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 1er mars 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
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que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai
(art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères
énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (« take back »),
il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
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dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt b du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou
d'autres engagements de la Suisse,
qu'il peut entrer en matière sur une demande, en application des art. 17
par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à teneur
desquels le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la
demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent,
que, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître
son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle
et / ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM
doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté,
qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer
conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6-8),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac »,
que A._______ a déposé une demande d'asile, le 12 décembre 2015, en
Allemagne,
que le 27 janvier 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes
compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur
l'art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III,
que, le 3 février 2016, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge la requérante, sur la base de cette même disposition,
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que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressée,
que la recourante a contesté ce point au motif qu'elle ne souhaite pas
retourner en Allemagne, Etat dans lequel elle ne connaîtrait personne,
alors que son frère, G._______, vivrait en Suisse depuis une dizaine
d'années,
que la présence légale en Suisse de son frère, n'est pas un critère
établissant la responsabilité de cet Etat pour l'examen de la demande
d'asile,
qu'en effet, lorsque le requérant est majeur, un tel lien de famille n'entre
pas dans la notion de « membre de la famille » au sens de l'art. 2 pt g du
règlement Dublin III,
que c'est donc à juste titre que le SEM n'a pas fait application de l'art. 9 du
règlement Dublin III,
qu'en outre, il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils
souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que le souhait de la recourante de voir sa demande d'asile traitée en Suisse
ne remet ainsi nullement en cause la compétence de l'Allemagne, qui reste
l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile,
qu'au stade du recours, l'intéressée s'est opposée à l'exécution de son
transfert en Allemagne, en raison de la « situation intenable » et des
conditions de vie difficiles dans cet Etat,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème alinéa
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte, signataire de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
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(Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [ci-après : directive Accueil]),
que les allégations de la recourante, ne reposant sur aucun indice objectif,
concret et sérieux, ne sont pas de nature à remettre en cause cette
appréciation,
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème alinéa du
règlement Dublin III ne se justifie pas,
qu'au stade du recours, l'intéressée a fait valoir sa crainte de passer l'hiver
dans des conditions difficiles en raison des structures d'accueils débordées
en Allemagne,
qu'elle n'a cependant pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'au demeurant, si – après son retour en Allemagne – la requérante devait
être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses
obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou
de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
allemandes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive
Accueil),
que, s'agissant de la présence en Suisse de son frère, G._______, lequel
y vivrait depuis une dizaine d'années, la recourante ne peut se prévaloir de
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l'art. 8 CEDH, les relations entre frère et sœur n'étant pas protégées par
cette disposition,
que la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH vise
principalement les relations concernant la famille dite nucléaire
(« Kernfamilie »), soit celles existant entre époux ainsi qu'entre parents et
enfants mineurs vivant en ménage commun (ATAF 2012/4 consid. 4.3,
4.4 ; 2008/47 consid. 4.1 ; également ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143
consid. 1.3.2),
que cette règle ne peut être invoquée pour protéger d'autres liens familiaux
ou de parenté qu'à la condition que l'étranger concerné se trouve en Suisse
dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs
ordinaires, vis-à-vis de la personne établie en Suisse,
qu'outre le fait que son frère présent en Suisse pourrait l'aider (audition
sommaire du 15 janvier 2016 p. 7), la recourante n'a pas fait valoir un tel
lien de dépendance avec ce dernier, ni même invoqué ce point au stade
du recours,
qu'ainsi, comme l'a relevé le SEM, le transfert de A._______ ne heurte pas
le principe de l'unité familiale au sens de l'art. 8 CEDH et de la
jurisprudence en la matière,
qu'au demeurant, à l'instar du SEM, le Tribunal relève que l'intéressée est
arrivée en Suisse accompagnée de son frère, C._______, de sa
belle-mère, D._______, et de ses frères et sœurs mineurs,
que les recours déposés par les intéressés contre les décisions du SEM
prises à leur encontre sont rejetées par arrêts de ce jour,
qu'ainsi, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du
transfert de ne pas séparer inutilement les membres de cette famille au
sens large,
que le transfert de l'intéressée en Allemagne est dès lors conforme aux
engagements de droit international de la Suisse,
qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM aurait dû faire application de la
clause humanitaire au sens de l'art. 29a OA 1,
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qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé
correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition
précitée,
qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve
d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité
ou de l'égalité de traitement,
que le Tribunal précise encore qu'il ne peut plus, en la matière, substituer
son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à
vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et
complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la
loi (ATAF 2015/9 consid. 8),
que la recourante n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément
concret et pertinent au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en
cause cette appréciation,
qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit
fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (ATAF 2015/9
consid. 6 à 8),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert en Allemagne, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
requête formulée dans le recours tendant à la dispense d'une avance de
frais de procédure est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
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3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, toutefois, vu les circonstances particulières de l'affaire, il y est
exceptionnellement renoncé (art. 63 al. 1 in fine PA et 6 let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough