Cour V
E-1235/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 m a r s 2 0 0 8
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge,
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...), Nigéria,
domicilié (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 19 février 2008 ; N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1235/2008
Vu
la demande d'asile déposée le 20 janvier 2008,
la décision du 19 février 2008, par laquelle l'ODM n’est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 26 février 2008, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
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nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que, selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité
du détenteur (let. c),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile,
qu'il s'est borné à affirmer n'en avoir jamais fait établir par manque de
moyens financiers,
que, cela étant, ses déclarations sur les circonstances de son voyage
de B._______ à Vallorbe sont stéréotypées et inconsistantes, partant
invraisemblables,
qu'en effet, il n'est pas crédible que la femme l'ayant, selon ses dires,
aidé à quitter le pays ait pu le faire passer les frontières aéroportuaires
en présentant, à sa place, un passeport d'emprunt,
que cette allégation n'est manifestement pas compatible avec la réalité
des contrôles d'identité particulièrement méticuleux effectués dans les
aéroports,
que l'intéressé n'a, par ailleurs, été capable ni de désigner la ou les
compagnies aériennes avec lesquelles il a rejoint la Suisse, ni de
situer le lieu où il aurait fait escale,
que, dans ces conditions, il est permis de conclure qu'il cherche à
cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse et que, par
conséquent, il devait disposer de documents de voyage,
qu'ainsi, le recourant n'a pas établi avoir des motifs excusables de ne
pas être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage
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ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de
sa demande d'asile (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
qu'il fait certes valoir dans son recours avoir entrepris des démarches
en vue de se faire envoyer un document d’identité en s'adressant, le
lendemain de la notification de la décision de l'ODM, à une
connaissance vivant au Nigéria,
que, cependant, selon la jurisprudence, quand bien même il produirait
ses papiers au stade du recours, il n’y aurait pas de raison d’annuler la
décision de non-entrée en matière du moment qu'il n'a pas fourni
d’excuses valables pour ne pas les avoir remis en temps utiles,
conformément au prescrit de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi (cf. Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss),
qu'au demeurant, ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à l'art. 32
al. 3 let. b et let. c LAsi n'est réalisée,
que le recourant a déclaré, en substance, avoir quitté le pays par
crainte d'être retrouvé et tué par la police ou par un groupe mafieux
suite à un assassinat qu'il aurait perpétré,
que, cependant, le récit qu'il a livré des circonstances entourant cet
événement est émaillé d'invraisemblances et de contradictions,
qu'ainsi, à titre d'exemple, il s'est contredit en affirmant avoir rencontré
la femme l'ayant engagé pour tuer l'assassin de son époux tantôt dans
un bus, alors qu'il y vendait du whisky (cf. procès-verbal du 4 février
2008, p. 4), tantôt sur un parking où elle avait amené sa voiture (cf.
procès-verbal du 11 février 2008, p. 3 [rép. 12]),
que, par ailleurs, la rapidité et la facilité déconcertantes avec
lesquelles cette femme aurait réussi à convaincre quatre personnes -
soit l'intéressé et trois de ses amis - à exécuter un tel forfait et ceux-ci
à le mettre à exécution, bien qu'ils n'aient eu qu'une photo à
disposition pour reconnaître leur victime dans la foule, ne sont pas
convaincantes,
qu'enfin, interrogé plus en détails au sujet de la femme l'ayant engagé,
le recourant n'a fourni que des réponses vagues et évasives (cf.
procès-verbal du 11 février 2008, p. 4 [rép. 22 et s.], p. 5 [rép. 27 et s.,
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rép. à la quatrième question du représentant de l'oeuvre d'entraide]),
alors qu'il a prétendu avoir passé neuf mois en sa compagnie,
qu'à l'inconsistance et au défaut de crédibilité de ses déclarations sur
les motifs l'ayant conduit à quitter le pays, s'ajoute l'absence de
plausibilité de celles touchant aux circonstances de son voyage (cf.
supra),
que, pour le reste, renvoi est fait aux considérants de la décision
attaquée, le recourant n’ayant apporté ni arguments ni moyens de
preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé,
qu’au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc pas rendu
vraisemblable un risque concret et sérieux, au-delà de tout doute
raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi au Nigéria (traitements prohibés par
l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101] ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
[Conv. torture, RS 0.105] ; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186
s.),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées, qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20),
que, s'agissant de cette question, le recourant fait valoir l'imminence
d'une guerre civile dans son pays suite à l'assassinat lors d'un
interrogatoire du dirigeant du Mouvement d'émancipation du delta du
Niger (MEND), Jomo Gbomo, alias Henry Okah,
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que, selon la presse internationale, le MEND a menacé le
gouvernement nigérian de représailles,
que, cependant, selon la même source, cet assassinat a été démenti
par le porte-parole présidentiel nigérian Olusegun Adeniyi,
que, pour l'heure, il n'y a dès lors aucune raison de suspecter
l'éclatement prochain d'une guerre civile au Nigéria,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite et raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2
LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art.
83 al. 2 LEtr), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'au reste, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur les modalités
d'exécution, qui ne sont pas de sa compétence,
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
également être rejeté,
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que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un deuxième juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, (...) (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement) ;
- à l'ODM, (...) (par télécopie, pour le dossier N _______, avec prière
de notifier l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception
annexé au Tribunal administratif fédéral) ;
- au (...)(par télécopie).
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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