Cour V
E-1236/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 m a r s 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge,
Astrid Dapples, greffière.
A_______, né le 5 juillet 1978, Cameroun
(...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; la décision de
l'ODM du 19 février 2008 / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1236/2008
Faits :
A.
Le 20 janvier 2008, A_______ a déposé une demande d'asile (...). Il lui
a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité com-
pétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 1er fé-
vrier, puis sur ses motifs d’asile le 13 février suivant, le recourant a dé-
claré qu'il était enseignant et que, bien qu'ayant obtenu son certificat
d'aptitudes professionnelles en 2002, il n'avait jamais obtenu un poste
étatique. Pour cette raison, il a fondé avec des amis le Cercle de soli-
darité des diplômés ENIET (Ecole normale des instituteurs de l'ensei-
gnement technique) sans emploi (CESDIESE). Il occupait au sein de
cette association la fonction de deuxième délégué. Le 27 mai 2007, il
aurait participé avec ses collègues à une grève, accompagnée d'une
marche. En fin d'après-midi, il aurait été arrêté et conduit au Commis-
sariat du premier arrondissement de B_______. Moyennant le verse-
ment d'un pot de vin, l'intéressé et plusieurs de ses camarades
auraient été libérés après une semaine de détention. Par la suite, il
aurait été recherché à deux reprises à son domicile, en son absence. Il
aurait par ailleurs souffert de maux de ventre, maux qu'il attribue à des
actes de sorcellerie par ses collègues du CESDIESE désireux d'occu-
per sa fonction au sein de ce mouvement. Afin d'échapper aux re-
cherches ainsi qu'aux pratiques de sorcellerie, il aurait quitté
B_______ pour D_______, en novembre 2007. Le 18 janvier 2008,
deux policiers en civil se seraient présentés à son domicile. Il aurait pu
éviter son arrestation en leur remettant de l'argent et sur leur conseil, il
aurait pris ses dispositions pour quitter le pays.
A titre de moyen de preuve, il a versé au dossier une télécopie de sa
carte du CESDIESE. Par ailleurs, il a également produit une télécopie
de son permis de conduire.
B.
Par décision du 19 février 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en ap-
plication de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a or-
donné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
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L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait pro-
duit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
C.
Par acte remis à la poste le 26 février 2008, le recourant a recouru
contre la décision précitée ; il a conclu à l'annulation de la décision en-
treprise et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. De même, il a
conclu à ce que soit reconnu l'inexigibilité respectivement l'illicéité de
l'exécution de son renvoi. Enfin, il a demandé à être exempté du paie-
ment d'une avance de frais, en raison de son indigence.
A titre de moyens de preuve, il a joint à son recours des télécopies de
deux convocations de police, de la première et la dernière page de la
liste des membres du CESDIESE, d'articles de presse tirés d'internet
ainsi que de photographies prises durant sa détention.
D.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première ins-
tance ; il a réceptionné ce dossier en date du 27 février 2008.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) pres-
crits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commis-
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sion suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'exa-
men du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails con-
cernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de la-
quelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le re-
quérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après
le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant
rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le
faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la né-
cessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la quali-
té de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exé-
cution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let.
c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prou-
ver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun
doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans dé-
marches administratives particulières ; seuls les documents de voyage
(passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences
précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme
les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats
scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss).
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2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et
n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande
d’asile pour s’en procurer. Le recourant n'a pas non plus présenté de
motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels docu-
ments, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Certes, il a déclaré avoir
possédé une carte d'identité mais celle-ci serait restée aux mains de
la police. Cette explication ne saurait cependant justifier la non produc-
tion d'un document d'identité ou de voyage à l'appui du dépôt de la de-
mande d'asile et ce, d'autant moins que l'intéressé a déclaré avoir
voyagé par avion. Or, la délivrance d'un billet d'avion est tributaire de
la présentation d'un document d'identité. Aussi, le Tribunal retient, à
l'instar de l'autorité inférieure, que l'intéressé n'a pas voyagé dans les
conditions décrites mais sans doute avec des documents authentiques
qu'il ne veut pas remettre aux autorités suisses.
3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a re-
tenu que la qualité de réfugié de l'intéressé n'avait pas pu être établie
au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, respective-
ment que dite audition ne faisait pas apparaître la nécessité d'intro-
duire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié
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ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du ren-
voi. Certes, en annexe à son mémoire de recours, l'intéressé a joint di-
vers documents en copie, dont, en particulier, divers articles de presse
tirés d'internet ainsi que deux convocations. Toutefois, ces pièces ne
sont pas de nature à remettre en cause l'analyse juridique effectuée
par l'autorité inférieure. Ainsi, s'agissant des divers articles de presse,
bien que l'article intitulé "Les IVAC de l'enseignement technique dans
la rue" rapporte la tenue d'une manifestation, le 28 mai 2007, par des
instituteurs d'enseignement technique, force est de constater qu'il ne
fait état d'aucune arrestation, son auteur relevant au contraire avoir pu
interroger deux participants, encore présents aux environs de 19h00
sur les lieux de la manifestation. En outre, selon les propos de ces
personnes, les manifestants auraient été entendus par le Secrétaire
d'Etat. Dans ces circonstances, l'arrestation du recourant en date du
28 mai 2007, outre qu'elle n'est pas démontrée, n'est pas vraisem-
blable. Quant aux autres articles de presse, ils ne sont pas davantage
pertinents, et ce, d'autant moins qu'ils traitent de sujets sans lien di-
rect avec le recourant. Les convocations produites ne sont également
pas de nature à remettre en cause cette analyse. En effet, outre que le
recourant n'explique pas comment il est entré en possession de ces
documents (alors que la convocation n° 23 aurait été remise à sa
soeur le 14 juin 2007), il est pour le moins surprenant que dites convo-
cations ne mentionnent pas précisément l'objet pour lequel l'intéressé
serait invité à comparaître, faisant simplement état d'une "affaire très
urgente le concernant". Tout porte à croire que ces documents n'ont
été établis que pour les seuls besoins de la cause et n'ont donc
aucune valeur probante. Enfin, les photographies produites montrent
des personnes assises ou couchées. Selon le recourant, elles auraient
été prises durant son séjour en prison. En l'espèce, force est de
constater que les images ne permettent pas de déterminer l'endroit où
elles auraient été prises. Cela étant, dans la mesure où le Tribunal n'a
pas retenu la vraisemblance de la détention du recourant, il n'y a pas
lieu de procéder à d'autres investigations. Quant à la liste des
membres du CESDIESE, elle est également sans pertinence, la quali-
té de membre de l'intéressé à cette association n'ayant de surcroît pas
été remise en question.
3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
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4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'an-
cienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
vu l’absence de violences généralisées dans le pays d’origine du
recourant. Le vaste mouvement de révolte qu'a connu tout récemment
le Cameroun s'inscrit dans cette perspective. En effet, quant bien
même les autorités ont réprimés durement les personnes ayant pris
part aux manifestations organisées dans l'ensemble du pays ensuite
de la situation économique difficile que traverse le Cameroun ainsi que
de l'annonce de son président de modifier la Constitution, on ne
saurait parler d'un contexte de violence généralisée, tel que mentionné
en préambule. De même, la situation personnelle du recourant ne
saurait davantage permettre de retenir l'existence d'un obstacle fondé
au renvoi. En effet, le recourant est jeune, au bénéfice d'une formation
supérieure et n'a pas allégué de problèmes de santé susceptibles de
constituer un obstacle à l'exécution du renvoi. Certes, il a allégué
rencontrer des difficultés à accéder au marché de l'emploi et cela res-
sort de l'article de presse cité au point 3.2 ci-dessus. Ce seul élément
ne saurait cependant être considéré comme un obstacle à l'exécution
du renvoi dès lors que les motifs résultant de difficultés consécutives à
une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence pré-
caires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffi-
sants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation,
à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues
auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont
pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JI-
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CRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p.
159).
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant est tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première ins-
tance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette me-
sure.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2 Le Tribunal ayant statué au fond, la requête tendant au
renoncement du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est
sans objet.
5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600
francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, (annexe : bulletin de versement)
- à l'ODM (n° de réf. N_______)
- au canton (par télécopie)
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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