B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1238/2019
Ar r ê t d u 9 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l’approbation de Simon Thurnheer, juge ;
Alicia Giraudel, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 19 février 2019.
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 7 no-
vembre 2018,
les auditions du prénommé sur ses données personnelles et sur ses motifs
d'asile, menées les 15 novembre 2018 et 10 janvier 2019,
la décision du 19 février 2019, notifiée le surlendemain, par laquelle le SEM
a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 13 mars 2019 formé par le recourant sur un formulaire pré-
imprimé, par lequel il a conclu, sous suite de frais et dépens, principale-
ment, à l’annulation cette décision, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admis-
sion provisoire,
les demandes tendant notamment à l’octroi de l'assistance judiciaire totale,
dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (Dispositions tran-
sitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1)
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (art. 52 al.1 PA) et le délai prescrits par la loi
(art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, l’intéressé a déclaré être ressortissant guinéen, d'ethnie
(…) et de religion musulmane,
que, fils d'un imam, sa mère serait décédée à sa naissance et il aurait
grandi avec sa tante paternelle et son père à B._______, dans la région de
C._______,
qu’il aurait fréquenté l’école à C._______ pendant douze ans et abandonné
les études après avoir échoué à la première tentative de l’examen de ma-
turité,
que par la suite, il aurait effectué un apprentissage de (…) pendant une
année et aurait travaillé en tant que chauffeur (…) pendant un mois en
2017,
que le recourant serait homosexuel et aurait rencontré des problèmes dans
son pays pour cette raison,
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que depuis 2003, l’intéressé aurait en effet été en relation amoureuse avec
un dénommé D._______, habitant le même quartier que lui,
qu’à la fin de son apprentissage, son père lui aurait proposé d’épouser une
femme et aurait insisté pour connaître les raisons de son refus,
qu’en février 2018, son père l’aurait surpris avec son ami dans la chambre
à coucher,
qu’il serait parti après quelques minutes pour se rendre à la mosquée, alors
que le recourant restait allongé sur son lit,
que le père du recourant serait revenu avec un fer chaud, aurait brûlé celui-
ci à la jambe et l’aurait menacé d’appeler la police et de revenir avec un
fusil,
que par crainte d’être tué, l’intéressé aurait quitté son village et se serait
caché durant deux mois chez un ami à Conakry,
que, le (…) 2018, il aurait quitté la Guinée en avion à destination de
E._______, où il aurait embarqué à bord d’un canot pneumatique,
qu’il aurait été secouru en mer et amené en Espagne, puis, transitant par
la France, il serait entré en Suisse, le 7 novembre 2018,
que le SEM a considéré, dans sa décision du 19 février 2019, que les dé-
clarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisem-
blance posées par l'art. 7 LAsi,
que n’ayant pas établi son identité, le SEM a estimé que la crédibilité de
l’intéressé était d'emblée sujette à caution,
qu’il était en outre contraire à la logique et à l’expérience générale de la vie
que l’intéressé ait entretenu une relation homosexuelle avec un voisin pen-
dant quinze ans sans susciter le moindre soupçon dans son entourage,
qu’en outre, les propos de l’intéressé relatifs à son homosexualité étaient
stéréotypés, insuffisamment fondés et dépourvus des détails significatifs
d'une expérience réellement vécue,
que même à admettre leur vraisemblance, le SEM a considéré que les al-
légations du recourant n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi,
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qu’en effet, il n’en ressortait nullement que l’intéressé risquait d’être vic-
time, dans un avenir proche et selon une haute probabilité, de préjudices
ni que les persécutions invoquées étaient d’une intensité telle qu'elles
étaient pertinentes en matière d’asile,
que le SEM a par ailleurs tenu l'exécution de son renvoi pour licite, possible
et raisonnablement exigible,
que dans son recours, l'intéressé a soutenu que son passeport se trouvait
au F._______ et que le SEM était tenu d’effectuer les recherches néces-
saires afin de confirmer son identité,
qu’il a en outre réitéré ses propos relatifs à la vraisemblance de son homo-
sexualité et à sa crainte d’être persécuté en raison de son orientation
sexuelle, s’il devait retourner dans son pays,
qu’en l’espèce, comme relevé à juste titre par le SEM dans la décision
querellée, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi la crédibilité
de ses motifs,
qu'en effet, son récit est stéréotypé, imprécis et manque considérablement
de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisem-
blance de l'art. 7 LAsi,
que ses propos, relatifs à la relation qu'il aurait entretenue avec le dé-
nommé D._______ durant environ quinze ans, sont vagues et dépourvus
des détails significatifs d'une expérience vécue,
qu'à titre exemplatif, il a décrit de manière simpliste et caricaturale le début
de leur relation, se limitant à affirmer que D._______ l’avait appelé pour lui
expliquer ses intentions, qu’il avait immédiatement accepté sa proposi-
tion sans réfléchir et qu’ils avaient continué leur vie ainsi (PV d’audition du
10 janvier 2019 [A14/16, p. 8, R 74 et 76]),
que questionné sur la manière dont ils avaient réussi à dissimuler leur re-
lation, il s’est contenté de répondre qu’ils avaient fermé la fenêtre et la porte
lorsqu’ils rentraient à la maison (PV d’audition du 10 janvier 2019 [A14/16,
p. 11, R 104]),
que bien qu'invité à de multiples reprises à donner un récit complet et dé-
taillé, le recourant s'est révélé incapable d'apporter le moindre détail signi-
ficatif concernant la découverte de son homosexualité,
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qu’en effet, questionné sur le moment et la manière dont il aurait réalisé
qu’il était homosexuel, il a d’abord indiqué que tous ses amis étaient des
hommes et a expliqué, ultérieurement, qu’il s’était aperçu de son attirance
pour le genre masculin lorsqu’il prenait une douche (PV d’audition du
10 janvier 2019 [A14/16, p. 8, R 74-76]),
qu’interrogé sur la question de savoir si, en tant que jeune adolescent, il
avait réussi à accepter son homosexualité, il s’est contenté de répondre
que cela ne lui avait pas posé de problèmes (PV d’audition du 10 janvier
2019 [A14/16, p. 11, R 101]),
que ces généralités, qui portent sur des éléments importants de sa de-
mande d'asile, autorisent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels
qu'invoqués à l'appui de sa demande et qu’il n’a pas traversé un processus
complexe de recherche de soi et d’autoréflexion, comme l’on peut s’y at-
tendre d’une personne dans sa situation, vivant dans un pays où l’homo-
sexualité n’est pas tolérée,
que bien qu'il se prétende persécuté en raison de son homosexualité, le
recourant ne sait rien des communautés associatives locales (PV d’audi-
tion du 10 janvier 2019 [A14/16, p.12, R 116]),
que l'intéressé semble donc méconnaître la réalité vécue par la commu-
nauté homosexuelle en Guinée,
que, cela dit, l'invraisemblance du récit de l'intéressé résulte encore du cu-
mul de nombreuses incohérences,
qu’en effet, il est contraire à toute logique que le recourant ait entretenu
une relation pendant quinze ans sans éveiller des soupçons de son entou-
rage, alors qu’il aurait dormi régulièrement chez son ami, habitant le même
quartier que lui, et qu’ils auraient toujours été ensemble « partout où ils
allaient » (PV d’audition du 10 janvier 2019 [A14/16, p. 11, R 105-107]),
que sachant que les relations homosexuelles sont pénalement réprimées
en Guinée et qu’il existe une forte stigmatisation sociale des personnes
homosexuelles, il n’est pas crédible qu’il ait pu mener une vie insouciante
pendant tant d’années sans prendre de précautions particulières,
qu’il n’est en outre pas plausible que le recourant soit resté allongé sur son
lit et ait seulement pensé à son amour pour D._______, après que son père
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les avait surpris et manifesté son mécontentement (PV d’audition du 10
janvier 2019 [A14/16, p. 12, R 111-113]),
que bien que le recourant n’ait pas été interrogé sur les divergences dans
son récit, il sied d’en relever certaines contradictions,
que ses propos, relatifs à la chronologie des événements, sont incohé-
rents,
qu’en effet, l’intéressé a d’abord exposé avoir travaillé en tant que chauf-
feur (…) un mois en 2017 (PV d’audition du 10 janvier 2019 [A14/16, p. 6,
R 58 et 60]),
que, questionné à ce sujet, il a affirmé avoir eu sa première expérience à
l’âge de 14 ans, en 200(…), alors qu’il travaillait en qualité de chauffeur
(PV d’audition du 10 janvier 2019 [A14/16, p. 9, R 86 - 89]),
qu’à cela s'ajoutent des contradictions, entre les deux auditions, au sujet
des lieux où il aurait habité,
que l’intéressé a affirmé avoir vécu a C._______ pendant qu’il suivait ses
études et être rentré chez son père à B._______ après avoir interrompu sa
scolarité (PV d’audition du 10 janvier 2019 [A14/16, p. 3, R 17]),
que, dans le cadre de l’audition sur ses données personnelles, il a dit qu’il
avait d’abord vécu chez son père à B._______, puis de 2008 à 2018, chez
son ami dans un autre quartier de cette ville (PV d’audition du 15 novembre
2018 [A 5/14, p. 5, 2.02]),
que les déclarations du recourant relatives au moment où son père aurait
découvert son homosexualité ne se recoupent en outre pas,
qu’ainsi, lors de la première audition, l’intéressé a indiqué que son père lui
avait proposé d’épouser une femme car il le suspectait d’être homosexuel
et qu’il l’avait surpris quelque temps plus tard dans le lit avec D._______
(PV d’audition du 15 novembre 2018 [A5/14, p. 8, 7.01]),
que dans le cadre de la deuxième audition, il a affirmé que son père ne
soupçonnait rien jusqu’au jour où il l’avait aperçu dans la chambre à cou-
cher avec son ami (PV d’audition du 10 janvier 2019 [A14/16, p. 11, R 105-
106]),
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que contrairement à ce qu’a allégué le recourant dans son recours, la ci-
catrice sur sa jambe n’est pas à même d'étayer sa prétendue relation ho-
mosexuelle avec son ami et les persécutions de la part de son père,
qu’elle peut avoir été infligée dans d’autres circonstances,
qu’indépendamment de l'absence de vraisemblance de son récit, le recou-
rant ne saurait se prévaloir d'une crainte d'être exposé à de sérieux préju-
dices au sens de l'art. 3 LAsi,
qu’il ressort de son récit qu’il aurait réussi à échapper à son père en se
réfugiant chez un ami à Conakry (PV d’audition du 10 janvier 2019 [A14/16,
p. 12, R 119 – 122]) et qu’il n’aurait plus reçu de menaces de sa part depuis
son départ de B._______ (PV d’audition du 10 janvier 2019 [A14/16, p. 13,
R 125]),
que partant, le risque pour le recourant d’être, à l’avenir, victime en Guinée
d’une agression de la part de son père est purement hypothétique,
qu’en déclarant avoir quitté son pays en raison de la situation générale des
homosexuels en Guinée, l'intéressé n'a fait valoir aucune crainte concrète
d'être personnellement persécuté (PV d’audition du 10 janvier 2019
[A14/16, p. 13, R 126]),
que le recourant a d’ailleurs lui-même exposé avoir vécu son homosexua-
lité pendant quinze ans sans rencontrer le moindre problème,
que selon ses propres déclarations, il aurait quitté Conakry car qu’il n’y
connaissait pas beaucoup de personnes, non parce qu’il y avait rencontré
des problèmes (PV d’audition du 10 janvier 2019 [A14/16, p. 12 – 13, R 121
– 123]),
que partant, aucun indice ne laisse présager l'avènement, selon une haute
probabilité, d'une persécution à son encontre, en lien avec sa prétendue
orientation sexuelle,
que le recours ne contient en outre ni arguments ni moyens de preuve sus-
ceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM,
que, dès lors, le recourant n'a pas démontré avec le degré de vraisem-
blance requis qu'au moment de son départ du pays, il revêtait la qualité de
réfugié et rien ne permet d'admettre actuellement l'existence chez lui d'une
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crainte objectivement fondée de préjudices déterminants au sens de l'art. 3
LAsi en cas de retour en Guinée,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
qualité de réfugié et l’octroi de l’asile est rejeté,
que lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi),
qu’en l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1
sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible,
que si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l’admission provisoire doit
être prononcée,
que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la nouvelle loi fédérale sur
les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier
2019, l’ancienne loi sur les étrangers (LEtr), les dispositions en cause
n’ayant cependant pas été modifiées,
que le recourant n'a pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son
pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que
l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de
l'art. 5 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dé-
gradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu’au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme
de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI [RS
142.20]),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.),
qu'en dépit de violences plus ou moins récurrentes, la Guinée ne connaît
pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète,
qu'en outre, le recourant, qui n'a quitté son pays que depuis quelques mois,
est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une formation, et n'a pas
allégué, ni a fortiori établi, qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers
pour lesquels il ne pourrait pas être soigné en Guinée, soit autant de fac-
teurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'exces-
sives difficultés,
que, bien que cela ne soit pas décisif, il pourra s'établir à B._______, où il
dispose d'un large réseau familial,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collabo-
rer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans
son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un/e second/e juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée
(art. 110a aLAsi ; art. 65 al. 1 et 2 PA),
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que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que compte tenu de la particularité du cas d'espèce, le Tribunal renonce
toutefois à leur perception (art. 6 let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Alicia Giraudel
Expédition :