Cour V
E-1243/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 m a r s 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Nigéria,
représenté par Felicity Oliver,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 18 février 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1243/2008
Faits :
A.
Le 19 novembre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il lui a
été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'au-
tre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de répon-
se concrète à cette injonction.
B.
Le requérant a été entendu au CEP sur ses motifs d'asile, une premiè-
re fois, sommairement, le 29 novembre 2007 et une deuxième fois le
12 décembre 2007.
En substance, il a déclaré qu'il était ressortissant du Nigéria, célibatai-
re, de religion catholique et originaire de C._______. En février 2000,
lors d'affrontements entre chrétiens et musulmans, son père aurait été
tué et leur maison brûlée. Quelque temps plus tard, il aurait lié con-
naissance avec un inconnu, auquel il aurait fait part de ses problèmes.
Ayant accepté de l'aider, celui-ci l'aurait emmené à Lagos, en avril
2000. Le requérant se serait installé chez cette personne et aurait tra-
vaillé dans son salon de coiffure. Deux mois plus tard, profitant de sa
situation précaire, son employeur l'aurait forcé à avoir des relations
sexuelles avec lui, sévices qui auraient duré jusqu'à son départ du
pays. Afin de garder cette relation secrète, son tourmenteur lui aurait,
en 2000, fait boire un breuvage et fait une marque à la cuisse gauche,
en lui déclarant qu'il était désormais sous l'influence d'un sortilège et
qu'il mourrait s'il révélait à quiconque les abus sexuels dont il était vic-
time. Fortement effrayé par cette menace, mais aussi parce qu'il ne
connaissait personne et ne savait pas où vivre autrement, l'intéressé
n'aurait pas pu se résoudre à s'enfuir ou à porter plainte auprès de la
police. En octobre 2007, il aurait fini par parler de sa situation à un
client du salon de coiffure qui, pris de pitié, l'aurait aidé à s'enfuir, puis
aurait organisé et financé son départ du Nigéria. A la fin d'octobre, il
aurait quitté clandestinement cet État en bateau, via le port de Lagos.
Il aurait débarqué, après un voyage dont il n'a pas pu préciser la du-
rée, dans un port européen qu'il ne connaissait pas, puis aurait conti-
nué son périple en camion jusqu'à un lieu inconnu, d'où il aurait pris le
train pour B._______, le tout sans jamais avoir fait l'objet d'un contrôle.
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C.
Par décision du 18 février 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en ap-
plication de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et
a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en for-
ce. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Par acte remis à la poste le 26 février 2008, l'intéressé a recouru con-
tre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci et, implici-
tement, à la constatation de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
Il a requis aussi, subsidiairement, l'octroi de l'admission provisoire en
raison du caractère illicite de l'exécution de son renvoi. Il a demandé
également à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire partielle.
Dans son mémoire de recours, l'intéressé s'est pour l'essentiel limité à
réitérer ses motifs d'asile et à alléguer qu'en raison des sévices sexu-
els dont il avait été victime, il avait besoin, au moins temporairement,
de la protection de la Suisse.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de
première instance ; il a réceptionné ce dossier le 27 février 2008.
F.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
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la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 no 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 no 5 consid. 3
p. 39 et JICRA 1995 no 14 consid. 4 p. 127s.). Dans les cas de recours
dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure res-
treinte - également sur la question de la qualité de réfugié. Celui-ci doit
examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant
concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par
les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF précité, loc. cit. ; cf pour plus de détails
concernant cet examen le consid. 3.3 ci-après).
2.2 Il ressort de ce qui précède que la conclusion implicite du recou-
rant tendant à l'octroi de l'asile est irrecevable.
3.
3.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de la-
quelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le re-
quérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après
le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant
rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le
faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la né-
cessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la quali-
té de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exé-
cution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).
3.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
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autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité
du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document
en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il
ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays
d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les do-
cuments de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnel-
les, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
p. 55ss).
3.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
4.
4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et
n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande
d’asile pour s’en procurer.
4.2 Par ailleurs, le recourant n'a pas non plus présenté de motif excu-
sable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au
sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Certes, il déclare qu'il n'a jamais pos-
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sédé la moindre pièce donnant des informations sur son identité (cf. en
particulier p. 2 du procès-verbal [pv] de la deuxième audition]. Le Tribu-
nal constate toutefois que le récit qu'il a fait de son voyage du Nigéria
en Suisse est stéréotypé et en partie inconcevable. A titre d'exemple, il
n'est pas plausible qu'il ait pu débarquer dans un port et un pays euro-
péens - dont il prétend tout ignorer - puis arriver jusqu'en Suisse sans
jamais avoir été contrôlé. Il n'est pas non plus concevable qu'une per-
sonne qui le connaissait à peine accepte, par pure bonté d'âme, d'or-
ganiser un si long et complexe voyage et soit même d'accord de le
financer, malgré son prix forcément élevé. Dans ces conditions, le Tri-
bunal est en droit de conclure que le recourant cherche à cacher les
causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions de
son voyage à destination de l'Europe ainsi que l'itinéraire réellement
emprunté, autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû
effectuer ce trajet muni d'un document de voyage authentique. Pour le
surplus, le Tribunal dans le cadre d'une motivation sommaire, renvoie
aux considérants de la décision de l'ODM (cf. consid. I 1 par. 2 et 3
p. 3) en rapport avec cette question (art. 109 al. 3 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicable par le
renvoi de l'art. 4 PA).
4.3 En outre, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de
réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32
al. 3 let. b LAsi), les motifs d'asile qu'il a évoqués n'étant pas vraisem-
blables ou pertinents en matière d'asile. Le Tribunal relève que si l'inté-
ressé avait réellement cru qu'il était sous l'emprise d'un sortilège et
qu'il risquait de mourir s'il révélait à quiconque les abus sexuels dont il
dit avoir été victime, il n'en aurait pas parlé à une vague connaissance,
client du salon de coiffure où il travaillait. Au surplus, le Tribunal cons-
tate que le recourant est un homme jeune, apparemment en bonne
santé et au bénéfice d'une formation et d'une expérience profession-
nelles variées (cf. aussi consid. 5.3 ci-après). Partant il aurait été en
mesure de se débrouiller au Nigéria - par exemple à Lagos, ville de
plus de neuf millions d'habitants et capitale industrielle et commerciale
de ce pays - sans avoir impérativement besoin de l'aide d'un tiers pour
survivre. Il est dès lors peu compréhensible qu'il ait enduré pendant
une si longue période (plus de sept ans) les sévices sexuels et autres
mauvais traitements que lui aurait infligés son employeur, alors qu'il
aurait pu s'y soustraire en prenant la fuite. Au surplus, même si les
préjudices dont il fait état étaient conformes à la réalité, il ne seraient
de toute façon pas pertinents en manière d'asile, puisqu'ils n'auraient
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pas été causés pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi. En-
fin, s'agissant de l'homicide du père de l'intéressé et de la destruction
de la maison familiale en février 2000, le Tribunal constate que même
si ces faits étaient avérés, ils ne seraient pas non plus déterminants
en l'occurrence, vu qu'il n'existe aucun lien de causalité temporelle en-
tre ces événements et le départ du Nigéria, qui a eu lieu plus de sept
ans et demi plus tard (cf. à ce sujet JICRA 2003 n° 8 consid. 7 p. 54,
et jurisp. cit.).
4.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fonde-
ment (cf. consid. 4.3 ci-avant), il n'est pas nécessaire de procéder à
d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu des considérants
figurant au chiffre 5 ci-dessous, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu
d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence
d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition
légale précitée.
4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
5.
5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de con-
firmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancien-
ne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE).
5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traite-
ment contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux con-
tractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b
let. ee p. 186s. et références citées). Dans ce cadre, le Tribunal ren-
voie (art. 109 al. 3 LTF et 4 PA) à l'argumentation développée dans la
décision de l'ODM (cf. consid. II pt. 1 par. 2 p. 4), qui est suffisamment
explicite. L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3
LEtr.
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5.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En
effet, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civi-
le ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui per-
mettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants
de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas par-
ticulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la dispo-
sition légale précitée. En outre, il ne ressort pas non plus du dossier
que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des mo-
tifs qui lui seraient propres. En effet, il est jeune, célibataire, et dispose
d'une formation et d'expérience professionnelles dans différents do-
maines ([...] ; cf. notamment pt. 8 p. 2 du pv de la première audition ;
cf. aussi consid. 4.3 ci-dessus). Par ailleurs, il n'a ni établi ni même al-
légué qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il
ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de
rendre son renvoi inexécutable.
5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le re-
courant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.5 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi
du recourant et l’exécution de cette mesure.
6.
6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
6.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.
7.1 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les con-
clusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA).
7.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge
du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexes :
un bulletin de versement et la décision de l'ODM en original)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N_______
(par courrier interne ; en copie)
- (...) (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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