Ar r ê t d u 3 1 ma r s 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Walter Stöckli, juges ;
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, née le 20 janvier 1987,
ses enfants,
B._______, né le 11 janvier 2012,
C._______, né le 12 novembre 2013,
Guinée,
représentés par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 12 février 2015 / N (…).
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1248/2015
E-1248/2015
Page 2
Faits :
A.
Le 8 janvier 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse
pour elle-même et pour ses deux enfants.
B.
Une comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles
enregistrées dans la banque de données "Eurodac" a révélé que
l'intéressée a déposé une demande d'asile en Belgique, le 27 septembre
2011.
C.
Entendue le 20 janvier 2015 dans le cadre d'une audition sommaire, elle a
déclaré avoir contracté mariage avec D._______, le (…) février 2011,
compatriote qui a déposé une demande d'asile en Suisse, le 13 août 2008,
et qui a été mis au bénéficie d'une admission provisoire en raison de
l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, le (…) 2013. A._______ aurait
quitté la Guinée en mars 2011 pour rejoindre son mari en Suisse. Elle serait
tombée enceinte et aurait décidé de se rendre seule en Belgique pour y
déposer une demande d'asile, d'une part, parce qu'elle supposait que cet
Etat serait plus favorable à sa demande, de l'autre, car elle ne voulait pas
demander l'asile en Suisse et avait un ami en Belgique, pensant qu'elle
pourrait ainsi obtenir des documents. Elle aurait alors vécu de septembre
2011 à janvier 2013 en Belgique, où elle aurait accouché de son premier
enfant. Durant cette période, elle aurait régulièrement rendu visite à son
époux en Suisse et serait à nouveau tombée enceinte. Après avoir reçu
une décision négative des autorités belges, elle aurait séjourné en France,
dès janvier 2013, et aurait donné naissance à son deuxième enfant, avant
de rejoindre son mari en Suisse, le (…) octobre 2014.
Invitée à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de
non-entrée en matière sur sa demande d'asile, ainsi que sur son éventuel
transfert vers la Belgique, elle a relevé qu'elle ne souhaitait pas y retourner,
car son époux, D._______, se trouvait en Suisse au bénéfice d'une
admission provisoire. Elle a également déclaré que celui-ci était le père de
ses enfants et qu'elle désirait les élever avec lui.
Lors de cette audition, elle a notamment produit un "Jugement Supplétif
Tenant lieu d'acte de mariage" du (…) 2014 rendu par le Tribunal de
première instance de (…), ainsi qu'un "Extrait du registre de l'état civil (acte
de mariage)" établi le (…) 2014 par l'officier de l'Etat civil Délégué de la
commune de E._______, à F._______.
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Page 3
D.
Le 28 janvier 2015, le SEM a soumis aux autorités belges compétentes
une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b
du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après :
règlement Dublin III).
Le 2 février 2015, celles-ci ont expressément accepté de reprendre en
charge l'intéressée et ses deux enfants sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d
dudit règlement.
E.
Par décision du 12 février 2015, notifiée le 20 février 2015, le SEM, se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de A._______ et de ses deux enfants, a
prononcé leur renvoi (recte : transfert) vers la Belgique, pays compétent
pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III (note de réponse du
Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la
reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet
2015), et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours.
Le SEM a relevé que le transfert des requérants vers la Belgique, sous
réserve d'interruption ou de prolongation du délai de transfert, devait
intervenir au plus tard le 2 août 2015.
F.
Par acte du 26 février 2015, l'intéressée a interjeté recours contre la
décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal), concluant à l'annulation de celle-ci en ce qu'elle ordonne
l'exécution de son renvoi (recte : transfert) de Suisse. Elle a sollicité
l'assistance judiciaire partielle et totale ainsi qu'une dispense de toute
avance de frais. Elle a joint au recours une lettre signée de sa main et de
celle de D._______ ainsi qu'une copie du livret pour étrangers admis
provisoirement au nom de celui-ci, délivré le (…) septembre 2013 et
valable jusqu'au (…) septembre 2014.
G.
Le 2 mars 2014, la juge instructeure a suspendu l'exécution du transfert de
l'intéressée et de ses enfants, au titre de mesures superprovisionnelles.
E-1248/2015
Page 4
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 La recourante, qui agit également au nom de ses enfants mineurs, a
qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi,
le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par
renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi).
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5).
2.
En l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application
de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas
en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi.
2.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une
décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise
ou la reprise en charge du requérant.
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Dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), comme c'est
le cas en l'espèce, la demande ayant été déposée le 8 janvier 2015.
2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15).
Chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (art. 7 par. 1
du règlement Dublin III ; principe de l'application hiérarchique des critères
du règlement).
En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de
transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-
après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable
poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre
Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de
transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères
ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat
membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
2.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de
pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une
demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de
séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d du
règlement Dublin III).
Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à
l'art. 18 par. 1 let. c ou d a quitté le territoire des Etats membres pendant
une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de
séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 19
par. 2 du règlement Dublin III).
2.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
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Page 6
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement.
3.
3.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que
l'intéressée a déposé une demande d'asile en Belgique, le 27 septembre
2011.
3.2 Le 28 janvier 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités
compétentes de cet Etat, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement
Dublin III, une requête de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b
du règlement Dublin III. Le 2 février 2015, dites autorités ont accepté de
reprendre en charge les intéressés sur la base de la let. d de la même
disposition ; elles ont ainsi reconnu leur compétence.
3.3 La question se pose de savoir si, à supposer que le lien marital allégué
par la recourante existe, le SEM devait appliquer l'art. 9 du règlement
Dublin III, en raison de la présence en Suisse de l'époux de l'intéressée.
Cette disposition est applicable aux "demandeurs", soit aux ressortissants
de pays tiers ou aux apatrides ayant présenté une demande de protection
internationale sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement (art. 2
let. c). La détermination de l'Etat responsable se fait en outre sur la base
de la situation qui existe au moment où le demandeur introduit sa demande
de protection pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 7 par. 2
du règlement Dublin III ; principe de pétrification). Dans le cas d'espèce,
outre que la demande de la recourante a déjà été rejetée, l'Etat
responsable a été déterminé après que la recourante a déposé sa première
demande d'asile en Belgique, le 27 septembre 2011. C'est donc à juste titre
que le SEM n'a pas fait application de l'art. 9 du règlement Dublin III.
4.
4.1 Il ne ressort d'aucun rapport ou jurisprudence qu'il y a de sérieuses
raisons de croire qu'il existe, en Belgique, des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la CharteUE.
E-1248/2015
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4.1.1 La Belgique est signataire de cette Charte, de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé
respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à
l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur
garantir une protection conforme au droit international et au droit européen,
en application de la directive Procédure (directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013] ; les art. 51 ss pour sa
transposition et les dispositions transitoires relatives à la directive
précédente) comme de la directive Accueil (directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale
[refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013] ; les art. 31 s. pour sa transposition et
l'abrogation de la directive précédente).
4.1.2 L'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne s'applique dès lors pas en
l'espèce.
4.2 Dès lors, c'est à bon droit que le SEM est arrivé à la conclusion que la
Belgique était l'Etat responsable pour le traitement de la demande d'asile
de l'intéressée et de ses enfants.
5.
5.1 Préliminairement à l'examen matériel, il sied de relever que la
motivation du SEM consistant à prononcer la non-entrée en matière sur la
demande d'asile des recourants en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
puis, après avoir considéré qu'aucune des conditions alternatives (que sont
l'illicéité, l'inexigibilité et l'impossibilité) conduisant au prononcé d'une
admission provisoire conformément à l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20)
auquel renvoie l'art. 44 LAsi n'est réunie, à ordonner leur renvoi vers la
Belgique et l'exécution de cette mesure, est erronée.
5.2 Le règlement des conditions de séjour en Suisse, par l'octroi de
l'admission provisoire au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 LEtr, n'est pas
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compatible avec une décision de non-entrée en matière sur une demande
d'asile fondée sur la responsabilité d'un autre Etat pour l'examiner selon le
règlement Dublin III, la renonciation par la Suisse à la mise en œuvre du
transfert entraînant simplement sa responsabilité pour l'examen de la
demande d'asile. L'art. 83 LEtr, réglementant la décision d'admission
provisoire, n'est donc pas applicable en cas de décision de non-entrée en
matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité d'un autre
Etat membre de l'espace Dublin pour l'examiner (ATAF 2010/45 ; 2012/4
consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1).
5.3 C'est au regard des engagements de droit international qui lient la
Suisse et du droit interne, notamment de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) que
le SEM aurait dû examiner s'il existait un empêchement au transfert des
intéressés en Belgique. Toutefois, la recourante ayant pu s'exprimer sur
ces points lors de son audition du 20 janvier 2015 et le SEM les ayant
traités, cette erreur n'a aucune influence sur l'issue de la procédure.
6.
6.1 Faisant valoir qu'elle serait venue en Suisse pour rejoindre son époux,
père de ses deux enfants afin de les élever ensemble, l'intéressée a
implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires
prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le
par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 8
CEDH, garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale.
6.1.1 Les Etats membres, ayant tous adhéré à la CEDH, sont tenus
d'appliquer le règlement Dublin III dans le respect des droits
fondamentaux, dont ceux garantis par l'art. 8 CEDH. Ainsi, si l'unité de la
famille est compromise par une décision de non-entrée en matière sur la
demande de protection et de transfert du demandeur d'asile concerné vers
l'Etat en principe compétent, l'Etat saisi a l'obligation de faire application de
la clause de souveraineté (FRANCESCO MAIANI, L'unité familiale et le
système de Dublin – Entre gestion des flux migratoires et respect des droits
fondamentaux, thèse de doctorat, Helbing et Lichtenhahn, Genève, Bâle,
Munich 2006, p. 278 ss et p. 297).
6.1.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le
droit au respect de la vie familiale prévue à l'art. 8 CEDH et s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille, il faut non seulement que l'étranger
puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa
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Page 9
famille, mais aussi que cette dernière possède un droit de présence assuré
(ou durable) en Suisse (ATAF 2013/24 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; 2012/4
consid. 4.3 et jurisp. cit ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). Cette
norme conventionnelle vise à protéger principalement les relations existant
au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus
particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant
en ménage commun.
6.1.3 Aux termes de l'art. 1a let. e de l'OA 1, on entend par famille : les
conjoints et leurs enfants mineurs ; sont assimilés aux conjoints les
partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de
manière durable. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de
droit civil, il faut entendre par concubinage stable, étroit ou qualifié, suivant
la terminologie employée, une communauté de vie d'une certaine durée,
voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui
présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et
qui est parfois également désignée comme une communauté de toit, de
table et de lit ; le juge doit procéder à une appréciation de tous les facteurs
déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie
s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune
(ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et jurisp. cit.).
6.1.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme
(ci-après : CourEDH), reprise par le Tribunal fédéral en matière de droit
des étrangers, pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage
s'analyse en une "vie familiale", il y a lieu de tenir compte d'un certain
nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble,
depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (arrêt de la
CourEDH Şerife Yigit contre Turquie du 2 novembre 2010, 3976/05,
par. 93, 94 et 96 et réf. cit ; Emonet et autres contre Suisse du 13 décembre
2007, 39051/03, par. 33 à 36 ; ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; aussi arrêts du
Tribunal fédéral 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 3.1,
2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3, 2C_97/2010 du 4 novembre
2010 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a estimé que, dans ces conditions,
une relation entre concubins qui n'avaient pas établi l'existence d'indices
concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, ne pouvait pas être
assimilée à une "vie familiale" au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de
circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur
relation, comme l'existence d'enfants communs ou une longue durée de
vie commune (arrêt du Tribunal fédéral 2C_97/2010 du 4 novembre 2010
consid. 3.2 ; également ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et jurisp. citée).
E-1248/2015
Page 10
6.2 En l'espèce, A._______ a allégué avoir contracté mariage, le
(…) février 2011, avec D._______, lequel a été mis au bénéfice d'une
admission provisoire en Suisse. A l'appui de sa demande, cette dernière a
produit un jugement supplétif établi le (…) 2014, par le Tribunal de première
instance de (…), à la demande de la sœur de D._______, G._______,
accompagnée de deux témoins, ainsi qu'un extrait du registre de l'état civil
établi le (…) 2014 par l'officier de l'Etat civil Délégué de la commune de
E._______. Il sied de relever d'emblée que, d'une part, l'intéressée n'a
produit aucun acte de mariage original, de l'autre, que le caractère
authentique des moyens de preuves fournis est fortement douteux. En
effet, le jugement supplétif n'a été rendu que sur la base du témoignage de
la sœur de D._______ et de deux personnes, sans vérification aucune. En
outre, ces documents sont de piètre qualité, plus particulièrement le
jugement supplétif du (…) 2014, qui contient des fautes d'orthographe et
sur lequel des inscriptions manuscrites et des tampons, dont l'un illisible,
ont été apportés, de telle sorte qu'ils semblent n'être produits que sous
forme de copie, procédé réduisant fortement la valeur probante et
n'excluant nullement d'éventuelles manipulations. Du reste, à l'instar du
SEM, le Tribunal relève qu'il est notoire que des documents d'état civil
peuvent être aisément acquis en Guinée moyennant finances.
6.3 Au vu de ce qui précède, la valeur probante de ces documents est
grandement réduite de telle sorte que le lien marital entre D._______ et la
recourante n'est pas établi.
7.
7.1 Il y a ensuite lieu d'examiner si l'intéressée peut se prévaloir d'une
relation étroite et effective avec D._______.
7.1.1 Selon les éléments au dossier, la vie commune des intéressés aurait
débuté en mars 2011, date à laquelle A._______ aurait rejoint D._______
en Suisse, et aurait pris fin six mois plus tard, lorsque cette dernière s'est,
de sa propre volonté, rendue en Belgique pour y déposer une demande
d'asile. Même lorsque D._______ a été mis de nouveau au bénéfice d'une
admission provisoire en Suisse, le (…) 2013, l'intéressée ne l'a pas rejoint
mais a décidé de séjourner en France pendant plus d'une année avant de
le rejoindre, en octobre 2014. Les arguments avancés au stade du recours,
à savoir que les conditions précaires dans lesquelles vivait D._______ ne
permettaient pas à la recourante de rester en Suisse ne convainquent pas
car, même s'ils n'avaient pas pu immédiatement vivre ensemble, ils
auraient à tout le moins pu être proches l'un de l'autre et ainsi démontrer
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Page 11
leur volonté de créer une communauté de vie. Il y a lieu de souligner que
la recourante, dans son audition du 20 janvier 2015, à la question de savoir
pourquoi elle s'était rendue en Belgique pour déposer sa demande d'asile
a répondu : "Je ne voulais pas demander ici, j'avais un ami là-bas. Je
pensais que je pouvais avoir les papiers" (C4/13, p. 7 rép. 5.02). Ses
allégations, selon lesquelles elle aurait régulièrement rendu visite à
D._______ lors de son séjour en Belgique, ne sont en outre que de simples
affirmations ne reposant sur aucun fondement concret et sérieux. Du reste,
si ces visites avaient effectivement eu lieu, elles ne sauraient constituer un
indice de relation étroite, durable et effective au sens défini ci-dessus, en
raison de leur caractère épisodique.
7.2 En conclusion, les liens existants entre D._______ et l'intéressée
depuis son arrivée en Suisse, soit au plus neuf mois sur une période
courant de mars 2011 à octobre 2014, voire janvier 2015 (date du dépôt de
la demande d'asile de A._______), ne sont pas constitutifs d'une relation
étroite et effective au sens de la jurisprudence, justifiant de renoncer au
transfert de l'intéressée en Belgique.
8.
8.1 La question se pose encore de savoir si la recourante peut se prévaloir
du lien de filiation prétendu entre ses enfants et D._______.
8.1.1 Or, il ne ressort du dossier aucun élément qui permettrait d'établir le
lien de filiation entre lui et les enfants de la recourante. En effet, à l'instar
du SEM, le Tribunal relève que D._______ n'a jamais informé les autorités
suisses qu'il était devenu père ─ ni d'ailleurs qu'il s'était marié ─ ni qu'il
avait effectué la moindre démarche en vue de la reconnaissance en
paternité de ces enfants. Il ne ressort pas davantage du dossier qu'il existe
un quelconque lien affectif entre eux.
8.2 Au vu de ce qui précède, la recourante ne peut invoquer l'intérêt
supérieur de l'enfant, au sens de l'art. 3 par. 1 de la Convention du
20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), pour
s'opposer à son transfert et celui de ses enfants dans la mesure où elle n'a
nullement établi l'existence d'une "vie familiale" avec D._______.
8.3 La référence à l'arrêt du Tribunal E-1515/2011 du 27 février 2012 et à
l'art. 8 CEDH, faite par la recourante dans son mémoire de recours, n'est
pas pertinente en l'espèce. Il s'agissait en effet de personnes qui vivaient
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en ménage commun depuis plus de trois ans environ et qui avaient un
enfant commun que son père avait reconnu.
8.4 En définitive, le transfert des recourants en Belgique est compatible
avec l'art. 8 CEDH.
8.5 Il n'y a ainsi pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
Il ne ressort en outre aucun élément du dossier justifiant d'appliquer
l'art. 29a al. 3 OA 1.
9.
La Belgique demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
des recourants au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de
l'art. 18 par. 1 let. d dudit règlement – de les reprendre en charge, dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29.
10.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur leur demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Belgique, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).
11.
Comme il ressort du consid. 5, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées
de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles
sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF
2010/45 précité consid. 10).
12.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
13.
Avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles ordonnées le
2 mars 2014 prennent fin.
14.
Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de
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dispense de paiement de l'avance des frais de procédure devient sans
objet.
15.
Les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec et
l'indigence des recourants étant établie, la demande d'assistance judiciaire
partielle doit être admise.
16.
En revanche, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée.
L'art. 110a al. 2 LAsi exclut explicitement l'application de son al. 1 lorsque
la décision est prise dans le cadre d'une procédure Dublin (art. 31 al. 1
let. b LAsi) et la cause n'est pas d'une complexité telle qu'elle nécessite
l'intervention d'un mandataire d'office au sens de l'art. 65 al. 2 PA.
17.
Les recourants ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1
PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough
Expédition :