B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1248/2017
Ar r ê t d u 8 a oû t 2 0 1 7
Composition
François Badoud (président du collège),
Yanick Felley, Regula Schenker Senn, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Pakistan,
représenté par Me Jean Louis Scenini, avocat,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 31 janvier 2017 /
N (…).
E-1248/2017
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Faits :
A.
Le 18 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile auprès
du centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Le requérant, originaire du village de B._______, dans la région de
C._______ (province de D._______), est arrivé en Suisse le 24 novembre
2006, au bénéfice d’une autorisation de séjour d’étudiant ; il y a ensuite
suivi diverses formations techniques d’ingénieur en électronique, sans ob-
tenir de diplôme. Le (…), il a épousé, lors d’un déplacement au Pakistan,
la ressortissante péruvienne E._______, titulaire d’une autorisation d’éta-
blissement en Suisse. Lui-même a alors obtenu une autorisation de séjour
dans le canton de Zurich, à la suite du mariage.
Entendu au CEP, puis par le SEM, l’intéressé a expliqué qu’il était retourné
deux ou trois fois au Pakistan, pour son mariage, puis pour des raisons
familiales. Vers (…), trois amis qu’il avait connus dans son pays, convertis
au christianisme, auraient pris contact avec lui, et lui auraient demandé de
s’entremettre pour acquérir un terrain dans le village de F._______, où ils
voulaient bâtir une église. Se rendant sur place avec eux, le requérant au-
rait été pris à partie et malmené par un groupe de personnes proches des
islamistes intégristes, et ses amis chrétiens chassés du village. Les res-
ponsables de l’altercation auraient été essentiellement deux hommes dé-
nommés G._______ et H._______ ; ceux-ci agissaient au service d’un dé-
nommé I._______, politicien local influent, qui se serait également trouvé
sur place. L’intéressé aurait tenté de porter plainte auprès du poste de po-
lice de B._______, mais les policiers, présents durant l’altercation, auraient
refusé de l’entendre. Une démarche analogue auprès de la police de
J._______ n’aurait pas eu plus de succès, et aucun avocat n’aurait accepté
de l’aider.
Le requérant se serait vu enjoindre de ne plus revenir dans la région, et
des menaces téléphoniques lui auraient été adressées, ainsi qu’à ses
proches. Ces derniers lui auraient conseillé de partir. Depuis ce moment, il
n’aurait plus entretenu de contacts avec sa famille, aussi en raison de l’ani-
mosité que lui vouait la seconde épouse de son père. Après son départ,
plusieurs personnes auraient fait irruption au domicile familial, afin de sa-
voir où il se trouvait, molestant le demi-frère de l’intéressé.
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Revenu au Pakistan deux ou trois ans plus tard pour un séjour de huit jours,
en raison de la mort de sa grand-mère, l’intéressé aurait logé chez une
tante, ainsi que chez des amis, sa famille ne souhaitant pas l’héberger. En
dépit de ces précautions, il aurait appris que des inconnus étaient au cou-
rant de son retour et le recherchaient. Il serait ensuite revenu une nouvelle
fois au pays, au décès de son grand-père.
C.
Le (…), en raison de la séparation du requérant et de son épouse, l’autorité
cantonale a refusé de renouveler son autorisation de séjour. Les procé-
dures engagées pour s’opposer à cette décision ont échoué, le Tribunal
administratif de Zurich rejetant le recours interjeté, le (…). Le Tribunal fé-
déral en a fait de même par arrêt du (…).
Selon communication de l’autorité cantonale, le divorce des époux a été
prononcé par le tribunal de district (Bezirksgericht) de Zurich, le (…).
D.
L’intéressé a déposé trois passeports pakistanais à son nom, délivrés les
(…), (…) et (…) (les deux derniers par la représentation diplomatique du
Pakistan à Berne). Ces pièces d’identité indiquent que l’intéressé a effec-
tué, après son installation en Suisse, quatre séjours au Pakistan : du (…)
au (…) (au moment de son mariage), du (…) au (…), du (…) au (…) et du
(…) au (…). Ont également été produites deux cartes d’identité pakista-
naises pour ressortissant installé à l’étranger, délivrées les (…) et (…).
Ont encore été déposés, avec leur traduction, deux « First Information Re-
port » datés des (…) et (…), rendant compte de deux plaintes déposées
auprès de la police de B._______ par G._______ et I._______, contre le
requérant ; ce dernier s’y voit reprocher d’avoir voulu faire bâtir une église
et de se livrer à de la propagande chrétienne.
Enfin, l’intéressé a produit plusieurs rapports médicaux. Selon les rapports
des (…) et (…), il souffrait d’un état dépressif sévère et d’anxiété, ayant
nécessité un traitement psychiatrique. Quant aux rapports des (…), (…),
(…) et (…), ils retenaient que le requérant était touché par des lipomatoses,
une rupture du ligament du genou gauche, une hyperactivité bronchique et
des apnées obstructives.
E.
Par décision du 31 janvier 2017, le SEM a rejeté la demande déposée par
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l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, en raison de l’invraisem-
blance et du manque de pertinence de ses motifs, ainsi que de la confusion
affectant ses déclarations.
F.
Interjetant recours contre cette décision, le 27 février 2017, A._______
a fait valoir l’impossibilité d’obtenir la protection des autorités pakistanaises
contre les menaces qui le visaient, et les difficultés de recevoir, dans son
pays d’origine, le traitement médical qui lui était nécessaire. Il a conclu à
l’octroi de l’asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l’assistance judi-
ciaire totale.
L’intéressé a également expliqué et qu’il envisageait de se remarier avec
la ressortissante française K._______, qui se trouvait enceinte de lui. Cette
dernière a déposé plainte contre sa sœur pour menaces ; l’intéressé a
transmis au Tribunal la copie de deux décisions du Ministère public de Zu-
rich suspendant l’instruction de la cause (…), puis classant la plainte (…),
ainsi que celle d’une nouvelle plainte de K._______, basée sur le même
motif (…).
Ont également été produits deux nouveaux rapports médicaux complé-
mentaires. Le premier, du (…), constate que le recourant est atteint d’une
psychose, se manifestant par des hallucinations auditives et des idéations
suicidaires, dont l’évolution est défavorable. Une psychothérapie se pour-
suit depuis (…), complétée par la prise de médicaments (Sertraline, Te-
mesta, Stilnox). Une décompensation est possible en cas de retour.
Selon le second rapport, daté du (…), l’intéressé souffre d’une hyperactivité
bronchique, d’apnées obstructives, d’un asthme allergique et de reflux gas-
tro-oesophagiens. Le traitement a permis une évolution favorable.
G.
Par ordonnance du 14 mars 2017, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a donné suite à la requête d’assistance judiciaire
totale.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 5 mai 2017, aucun élément médical nouveau n’ayant été
avancé.
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Dans sa réplique du 7 juin suivant, le recourant a maintenu ses arguments ;
il a déposé une attestation indiquant l’accouchement de K._______ était
prévu pour le 7 août 2017.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
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3.
3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître
la pertinence de ses motifs.
3.2 Contrairement au SEM, le Tribunal ne remet pas en cause, dans ses
grandes lignes, la réalité des événements décrits par le recourant, les im-
précisions du récit n’ayant pas la portée que leur attribue l’autorité de pre-
mière instance. En effet, elles sont de peu d’importance et portent sur des
détails secondaires.
De plus, les indications portées dans le passeport permettent de détermi-
ner que l’intéressé, après son déplacement de (…), lors duquel a eu lieu
son mariage, s’est bien rendu à trois reprises au Pakistan, ainsi qu’il l’a lui-
même allégué. A en suivre la logique de son récit, c’est donc lors de son
séjour de (…), d’une durée de six semaines environ, qu’il aurait rencontré
les difficultés décrites. Il a ensuite effectivement accompli un second séjour
de huit jours au Pakistan, en (…). Les incertitudes chronologiques indé-
niables du récit se trouvent ainsi relativisées ; elles peuvent d’ailleurs ré-
sulter de l’état de confusion de l’intéressé, sur lequel il a aussitôt attiré l’at-
tention de l’auditeur, et a plusieurs fois insisté lors de l’audition du 21 juin
2016.
Les deux « First Information Report » produits par l’intéressé ne sont pas
de nature, quoi qu’en dise le SEM, à enlever sa crédibilité au récit. En effet,
la date du premier (…) tend à confirmer que les faits décrits se sont pro-
duits à l’occasion du séjour du recourant au Pakistan de (…). Aucune de
ces pièces ne montre en outre de traces apparentes de falsification, et le
SEM ne le prétend d’ailleurs pas. Les plaintes déposées, enfin, émanent
de deux personnes impliquées dans l’altercation décrite par l’intéressé. Le
fait que ce dépôt soit postérieur de trois et quatre ans aux faits apparaît
certes surprenant, mais ne suffit pas à enlever sa crédibilité au récit ; il n’est
d’ailleurs pas exclu que les deux plaignants se soient décidés à cette dé-
marche après le retour du recourant au Pakistan, en (…), dont ils auraient
été informés.
Le Tribunal doit d’ailleurs constater le caractère contradictoire de l’argu-
mentation du SEM, qui, dans un premier temps, s’appuie sur ces docu-
ments pour qualifier d’invraisemblable le récit du recourant, avant de leur
dénier toute valeur probante, du fait qu’ils auraient pu être acquis par cor-
ruption.
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3.3 Par ailleurs, les événements dépeints par le recourant sont compatibles
avec la situation des chrétiens au Pakistan, telle qu’elle a été plusieurs fois
décrite. L’intéressé lui-même ne dit certes pas avoir lui-même embrassé la
foi chrétienne ; il serait toutefois accusé d’avoir aidé des chrétiens à ac-
quérir un lieu de culte, ce qui serait de nature, du point de vue de tiers
hostiles, à la faire considérer comme membre de cette communauté.
De la même manière que les membres des autres minorités religieuses
(Chiites, Hindouistes, Ahmadis), les chrétiens sont soumis à toutes sortes
de discriminations, tant de la part des autorités que de la population, et ont
difficilement accès à l’éducation et aux emplois publics. Ils subissent les
agressions de groupes islamistes extrémistes, contre lesquelles ils ne peu-
vent guère, en pratique, obtenir de protection, et sont particulièrement ex-
posés à être poursuivis en application de la loi sur le blasphème (ORGANI-
SATION SUISSE D’AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR], Pakistan-Situation des mino-
rités religieuses, août 2009 ; US STATE DEPARTMENT, International Reli-
gious Freedom Report for 2015 ; UK HOME OFFICE, Pakistan : Christians
and Christian Converts, mai 2016, p. 4-10). Dans ce contexte, la pratique
religieuse chrétienne rencontre toute sorte d’obstacles, et l’ouverture de
nouveaux lieux de culte est extrêmement difficile.
3.4 Il est dès lors crédible que l’intéressé, aidant des chrétiens à créer un
tel lieu, ait été pris à partie par des tenants de l’islam radical, et que ceux-
ci l’aient accusé de prosélytisme. Toutefois, les problèmes qu’il a rencon-
trés n’ont pas revêtu une intensité permettant de les qualifier de persécu-
tion. Rien n’indique par ailleurs qu’une procédure pénale ait été ouverte
contre lui, ou qu’il ait été visé par une accusation de blasphème ; le fait que
l’intéressé ne craigne pas cette éventualité peut également se déduire du
fait qu’il a tout récemment demandé et obtenu (le […]) la délivrance d’un
nouveau passeport par la représentation diplomatique pakistanaise en
Suisse.
De manière plus générale, les chrétiens ne sont pas, comme tels, exposés
de manière générale à la persécution, s’ils ne sont pas identifiés comme
des prosélytes actifs, et n’occupent pas une position publique en vue.
A cela s’ajoute que les chrétiens en butte aux agressions et au harcèlement
de tiers, mais qui ne font pas l’objet d’une procédure pour blasphème, peu-
vent en principe trouver un refuge interne dans une autre partie du pays
(cf. Home Office, op. cit., pt. 2.6). Tel apparaît être le cas du recourant,
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considéré comme proche de cette communauté, qui n’a connu de difficul-
tés que dans la région de J._______. Il lui sera d’ailleurs plus facile de se
réinstaller à D._______, sa province d’origine, où réside 90% de la com-
munauté chrétienne du Pakistan, et où l’exécution de son renvoi, comme il
sera vu plus bas, est raisonnablement exigible (ATAF 2011/51 con-
sid. 8.5-8.7 p. 1022-1025).
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. En
effet, la relation de l’intéressé avec une ressortissante française, dont le
statut en Suisse est inconnu, et avec laquelle rien n’indique qu’il mène une
vie commune, n’a en conséquence pas d’incidence à cet égard.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
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al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé
à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
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véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal constate, comme cela a déjà été relevé
plus haut, que le recourant, en l’état, n’apparaît pas faire l’objet d’une pro-
cédure pénale, et qu’une réinstallation hors de la région de J._______ est
de nature à le mettre à l’abri d’autres difficultés.
Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse
aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte
qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid.
7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
7.2 Il est notoire que le Pakistan, s’il est touché depuis plusieurs années
par des affrontements inter-religieux et intercommunautaires sporadiques,
ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, exception faite, dans une certaine mesure, de la région nord-
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ouest du pays. La situation n’y permet ainsi pas d'emblée – et indépen-
damment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de
tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, l'autorité de céans retient qu’il est encore jeune et
au bénéfice d'une bonne formation technique suivie en Suisse (même si
elle ne s’est pas soldée par l’obtention d’un diplôme).
7.4 S’agissant de son état de santé, le Tribunal rappelle que l'exécution du
renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, ne devient inexi-
gible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins es-
sentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence ab-
solument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.; GABRIELLE STEFFEN, Droit
aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr,
disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme
impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infras-
tructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve
en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.).
L’exécution du renvoi ne sera en revanche plus raisonnablement exigible,
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapi-
dement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus
grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 con-
sid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée).
7.5 En l’espèce, les troubles physiques dont souffre l’intéressé, essentiel-
lement respiratoires, ne sont pas d’une gravité telle qu’ils excluent cette
mesure. Quant aux atteintes à sa santé psychique (psychose et état dé-
pressif, hallucinations auditives, idéations suicidaires), ils nécessitent une
psychothérapie, ainsi que la prise de médicaments.
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La situation du système de santé pakistanais n’est certes pas satisfaisante,
surtout dans les zones rurales, du fait du manque de personnel et de
moyens, et des frais que les malades doivent engager, en l’absence d’un
système d’assurance-maladie public (cf. OSAR, Pakistan : Medizinische
Versorgung, mars 2014). Il est cependant probable que l'intéressé pourra
accéder aux soins dont il a besoin à son retour au Pakistan. En effet, le
pays compte cinq hôpitaux psychiatriques. Ceux-ci sont intégrés sur le plan
organisationnel à des structures offrant des soins psychiatriques ambula-
toires. Ils disposent tous d'au moins un médicament psychotrope de
chaque classe thérapeutique (médicaments antipsychotiques, antidépres-
seurs, stabilisateurs de l'humeur, anxiolytiques et antiépileptiques). Par ail-
leurs, la plupart des patients souffrant de troubles mentaux et du compor-
tement sont traités dans des centres de soins ambulatoires (cf. l’arrêt E-
3289/2015 du 9 juin 2017 et les réf. citées). Le coût moyen d'une consul-
tation chez un psychiatre, oscille quant à lui entre 10 et 25 dollars (cf. UK
HOME OFFICE, Pakistan : Country of Origin Information [COI] Report du
9 août 2013, p. 280).
A L._______, donc non loin de J._______, la clinique psychiatrique
« M._______ », gérée par une association privée, assure des soins d’un
niveau adéquat à des coûts modiques (OSAR, Pakistan : Psychiatrische
Versorgung in Lahore, novembre 2009).
Le Tribunal n'ignore pas que les coûts du traitement des troubles mentaux
sont, en règle générale, à la charge du patient. Toutefois, cela ne devrait
pas constituer un obstacle majeur pour l'intéressé, compte tenu de sa pro-
bable capacité, présumée en raison de sa formation, à retrouver relative-
ment à bref délai une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses
besoins, y compris à d'éventuels frais médicaux. Enfin, il importe peu que
la qualité de ces soins, en particulier le savoir-faire médical, n'atteigne pas,
au Pakistan, les standards élevés existant en Suisse. En effet, le traitement
appliqué ne se révélant pas particulièrement lourd et complexe, les soins
essentiels pourront au besoin lui être assurés.
De plus, l’intéressé pourra, si nécessaire, se constituer une réserve de mé-
dicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au
SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au
retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle
que prévue à l'al 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordon-
nance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2,
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Page 13
RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une
prise en charge des éventuels soins médicaux.
Quant aux idées suicidaires mentionnées par le médecin, il y a lieu de rap-
peler que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez
les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face
à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. l’arrêt C-5384/2009 du 8 juil-
let 2010, consid. 5.6 et réf. cit.). Cela dit, selon la pratique du Tribunal, ni
une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'op-
posent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité,
seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être
prises en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires
s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient
y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger
concret de dommages à la santé (cf. l’arrêt E-1302/2011 du 2 avril 2012
consid. 6.2 et 6.3.2).
7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession d’un passeport national valable.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmon-
tables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34
consid. 12).
9.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10.
10.1 L’assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de perce-
voir de frais (art. 65 al. 1 PA).
10.2 En l’absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des manda-
taires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement
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du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à
400 francs pour les avocats, et de 100 à 300 francs pour les représentants
n'exerçant pas la profession d'avocat. Seuls les frais nécessaires sont in-
demnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).
10.3 Dans le cas d’espèce, le Tribunal fixe lindemnité, au vu du travail né-
cessité par la procédure de recours (rédaction d’une réplique et de deux
courriers), à 440 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
L’indemnité du mandataire d’office est arrêtée à 440 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :