B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1250/2013
A r r ê t d u 1 4 a o û t 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Yanick Felley, Markus König, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______,
son épouse
B._______,
et leurs enfants,
C._______ et
D._______,
Macédoine,
tous représentés par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
requérants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
du 18 janvier 2013 / (…)
E-1250/2013
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Faits :
A.
Les requérants ont déposé, le 12 avril 2010, une demande d'asile en
Suisse.
Ils ont déclaré être venus en Suisse pour faire soigner leur enfant
C._______. Selon les rapports médicaux déposés devant l'ODM, l'enfant
a été opéré dans son pays, dès sa naissance, en raison d'une spina
bifida (grave malformation congénitale) ; à l'âge de six mois, une
dérivation ventriculo-péritonéale a été mise en place car il présentait une
hydrocéphalie. Enfin, les investigations entreprises à la suite d'une
infection urinaire alors qu'il était âgé d'un an ont mis en évidence une
insuffisance de vidange de la vessie. A son arrivée en Suisse, l'enfant
présentait une paraplégie (qui a conduit à une déformation articulaire des
membres inférieurs) et souffrait d'une fonction anormale de la vessie. Une
antibioprophylaxie et des sondages vésicaux pluriquotidiens ont été
préconisés. Les praticiens disaient avoir en vue l'instauration de divers
suivis, mais, du moment que leur défaut ne mettait pas en péril le
pronostic vital de l'enfant, ils ajoutaient vouloir attendre la décision de
l'ODM avant de les mettre en place.
B.
Par décision du 16 juillet 2010, l’ODM a refusé de reconnaître aux
requérants la qualité de réfugiés et a rejeté leur demande d'asile. Par la
même décision, il a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement
exigible. L’ODM a retenu qu’en dépit d’un état de santé moteur qui
pourrait aller en se péjorant, le pronostic vital de l’enfant n’était pas
engagé.
C.
Par acte du 20 août 2010, les requérants ont interjeté un recours contre
cette décision, uniquement en tant qu'elle ordonnait l'exécution de leur
renvoi. En cours de procédure, ils ont produit plusieurs rapports
médicaux, en particulier de l'urologue en charge de l'enfant. Celui-ci
relevait que, probablement ensuite d'une mauvaise prise en charge à
l'origine, l'enfant présentait une absence complète de fonction du rein
droit. Le spécialiste recommandait l'ablation de celui-ci dans un futur
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proche, ainsi qu'une urétérectomie droite avec la confection d'une stomie
cutanée pour sondage par voie trans-abdominale.
Un nouveau rapport, daté du 25 juin 2012, a été déposé en cause, selon
lequel les interventions proposées (néphrectomie droite, urétérostomie
droite et réimplantation urétérale bilatérale selon Cohen) avaient été
réalisées le 23 avril 2012. L'auteur du rapport relevait qu'au bénéfice
d'une prise en charge adéquate depuis l'automne 2010 l'enfant avait pu
acquérir le positionnement assis adéquat, ainsi qu'une mobilité en fauteuil
roulant manuel et notait une amélioration du status autant orthopédique
que neuro-urologique au bénéfice des chirurgies effectuées en avril 2012.
Le traitement de la vessie neurologique consistait en une
antibioprophylaxie quotidienne ainsi qu'en des cathétérismes intermittents
au travers de l'urétérostomie, celui de la paraplégie en des séances de
physiothérapie et d'ergothérapie. Le signataire préconisait des contrôles
pluridisciplinaires (intégrant des suivis neuro-urologique, neuro-
orthopédique et de réhabilitation), au minimum tous les six mois. Il a
qualifié le pronostic avec traitement de favorable en termes de fonctions
rénales et d'autonomie ; il a pronostiqué, à défaut de traitement, une
dégradation de la fonction rénale, une péjoration de la fonction du rein
restant avec développement d'une insuffisance rénale chronique menant
à terme à la dialyse, voire au décès, ainsi que, sur le plan neuro-
orthopédique, une accentuation des rétractations avec pertes de fonction
supplémentaires et apparition de douleurs musculo-squelettiques.
D.
Par arrêt du 18 janvier 2013 (E-5930/2010), le Tribunal a rejeté le recours
des requérants. Se basant sur le rapport du 25 juin 2012 précité, il a
notamment retenu que l'enfant avait pu bénéficier en Suisse de tous les
soins indispensables, que sa mère était formée à effectuer les sondages
dont il avait besoin et que, s'il restait soumis à des contrôles bisannuels, il
ne nécessitait plus d'intervention spécifique. Le Tribunal a considéré que,
compte tenu du système de santé existant en Macédoine, l'enfant pourrait
avoir accès, en cas de besoin, dans son pays d'origine à des soins
essentiels au sens de la jurisprudence du Tribunal.
E.
Par acte du 7 mars 2013, les requérants ont déposé auprès du Tribunal
une demande de révision de son arrêt du 18 janvier 2013. Ils ont exposé
que l'état de santé de C._______ s'était considérablement dégradé
depuis l'établissement du dernier rapport médical sur lequel se basait
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l'arrêt, à savoir celui du 25 juin 2012. En effet, l'enfant avait dû être à
deux reprises hospitalisé, à savoir du (…) au (…) juillet 2012 et du (…)
décembre au (…) janvier 2013 et subir trois interventions sous anesthésie
générale en raison de l'apparition de nouveaux problèmes et d'une
insuffisance rénale chronique sévère. Ils ont soutenu qu'il ne pouvait pas
leur être reproché de ne pas avoir fait valoir ces faits nouveaux en cours
de procédure ordinaire, compte tenu de l'aggravation soudaine de l'état
de santé de l'enfant et de l'enchaînement des opérations qui s'en est
suivi, et ont requis l'annulation de l'arrêt du Tribunal, du 13 janvier 2013 et
la reprise de la procédure.
A l'appui de leur demande, les requérants ont produit un rapport médical
daté du 4 février 2013, dont il ressort que l'enfant a subi trois nouvelles
interventions en 2012, à savoir : pose d'une sonde de néphrostomie
gauche, le (…) juillet 2012 ; ablation de cette sonde, mise en place d'une
sonde de double J, et dilatation d'une sténose de la jonction urétéro-
vésicale gauche, le (…) août 2012 ; entéro-cystoplastie par patch iléal et
suspension du col vésical de type Sling, le (…) décembre 2012. Le
médecin concluait ainsi à l'attention de ses confrères : "depuis votre
dernier rapport, le patient a donc subi deux interventions majeures pour
une insuffisance rénale chronique sévère. La fonction du rein restant est
extrêmement sensible à tout changement dans les voies urinaires
inférieures. Le patient nécessite une surveillance très rapprochée".
F.
A la demande du juge instructeur, les requérants ont encore déposé, par
courrier du 5 juin 2013, un rapport médical complémentaire, daté du
3 juin 2013. Il en ressort que les médecins tentent de stabiliser la fonction
vésicale et la fonction rénale afin de permettre au rein gauche de garder
une fonction satisfaisante. Ils ont actuellement prescrit des sondages
intermittents par la vésicostomie à droite, c'est-à-dire par la mise en place
d'une sonde 4x/j afin de vider la vessie ainsi que la mise en place d'une
sonde pour la nuit qui reste à demeure pour drainer la vessie. Il est ainsi
particulièrement important que l'enfant puisse avoir la possibilité de se
fournir en sondes, d'être sondé régulièrement de façon propre et d'éviter
les infections urinaires ou de faire traiter celles-ci dans un délai
extrêmement bref. Les médecins ont encore un certain "nombre
d'interventions médicales […] à effectuer". Les répercussions des
traitements sur le patient effectués en Macédoine, sont celles qui
pouvaient être constatées en Suisse il y a une vingtaine d'années lorsque
la prise en charge n'était pas correctement assurée. L'évolution des
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patients dans cette situation-là est inéluctable vers une insuffisance
rénale chronique puis terminale, qui nécessitera une dialyse, puis
éventuellement une greffe rénale.
G.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
Droit
1.
1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32) n’en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).
1.2 Selon l’art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) s’appliquent par analogie à la révision
des arrêts du Tribunal.
1.3 Ayant fait l’objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de
révision, les requérants ont qualité pour agir. La demande de révision a
été déposée dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 67 al. 3 PA,
applicable par renvoi de l’art. 47 LTAF, renvoyant à 52 al. 1 PA). Les
requérants font valoir l'existence d'une dégradation de l'état de santé de
leur enfant et notamment une nouvelle hospitalisation du 16 décembre
2012 au 4 janvier 2013. Ils allèguent n'avoir pas été en mesure de faire
valoir ces faits tant que leur enfant était hospitalisé. Le Tribunal reviendra
ultérieurement sur la question de savoir si les requérants auraient pu, en
faisant preuve de la diligence nécessaire, invoquer ces faits plus tôt. La
dernière hospitalisation s'étant achevée le 4 janvier 2013, il y a lieu à ce
stade de considérer que la demande de révision du 7 mars 2013 a été
déposée dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF). La
demande de révision est donc recevable.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 123 al. 2 LTF, la révision peut être demandée
notamment si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou
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des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la
procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve
postérieurs à l’arrêt.
2.2 Selon la doctrine et la jurisprudence, relatives à l'invocation, comme
motif de révision, de faits découverts après coup, il doit s'agir de faits
antérieurs à la décision dont la révision est demandée. La nouveauté se
rapporte ainsi à la découverte et non au fait lui-même. Ces faits sont
pertinents dès lors qu'ils font apparaître comme inexact ou incomplet
l'état de fait sur lequel reposait l'arrêt en cause (cf. PIERRE FERRARI,
Commentaire de la LTF, 2009 p. 1206, n°16-17 ad art. 123 LTF). Ils
doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt
entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une
appréciation juridique correcte.
3.
3.1 En l'occurrence, les requérants se prévalent de faits antérieurs à
l'arrêt sur recours, à savoir une péjoration de l'état de santé de leur
enfant, postérieure à l'établissement du rapport médical, du 25 juin 2012,
sur lequel se basait l'arrêt, et qui a entraîné trois interventions
chirurgicales. La comparaison des rapports fournis en procédure
ordinaire, notamment de celui daté du 25 juin 2012, avec ceux produits à
l'appui de la présente demande de révision permet, pour le moins, de
constater que l'état de fait sur lequel se base l'arrêt du 13 janvier 2013,
quant à la situation médicale de l'enfant C._______, ne correspond pas à
la réalité. En effet, le Tribunal a retenu, sur la base du rapport du 25 juin
2012, que la péjoration de la fonction du rein gauche n'était que
potentielle, alors qu'à l'époque où il a statué des interventions avaient dû
être effectuées sur le rein gauche en raison d'une insuffisance rénale
chronique, ainsi que sur la vessie.
3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'invocation d'un fait
découvert après coup est en principe admissible pour autant que le
requérant n'ait pas pu l'invoquer dans la procédure précédente. Cela
implique qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut
exiger de lui, soit celle d'un plaideur consciencieux. Celle-ci fera défaut si,
par exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de
recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (cf. FERRARI,
op.cit. p. 1206, n° 18 ad art. 123 et jurisprudence citée). La découverte du
motif de révision implique que le requérant a une connaissance
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suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est
pas en mesure d'en apporter une preuve certaine ; une simple
supposition ne suffit pas. On appréciera la diligence requise avec moins
de sévérité en ce qui concerne l'ignorance des faits, dont la découverte
est souvent due au hasard, que l'insuffisance des preuves au sujet de
faits connus, la partie ayant le devoir de tout mettre en œuvre pour
prouver ceux-ci dans la procédure principale (cf. ATF C 176/06 du 5 juillet
2007 consid. 3.3.2).
3.3 Compte tenu des circonstances particulières du cas, on ne saurait en
l'espèce reprocher aux requérants de n'avoir pas fait preuve de toute la
diligence que l'on pouvait exiger d'eux en ne faisant pas part au Tribunal,
avant le prononcé du 18 janvier 2013, de l'évolution de l'état de santé de
leur enfant. En effet, leurs préoccupations étaient avant tout concentrées
sur C._______ qui se trouvait dans un état critique. D'autre part et
surtout, en tant que non-spécialistes, ils ne pouvaient pas connaître les
conséquences de ces interventions successives avant que leur enfant ne
sorte de l'hôpital le 4 janvier 2013 et qu'ils aient pu faire le point avec les
médecins. On ne saurait donc leur reprocher que la découverte des faits
invoqués est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées
plus tôt.
3.4
Le rapport médical produit à l'appui de la demande de révision, établi le
4 février 2013, est postérieur à l'arrêt du Tribunal et la question est
controversée de savoir s'il peut dès lors, en tant que tel, être recevable
comme moyen de révision (cf. par ex. ATF 8F_4/2010 du 24 mars 2011
consid. 5.2 ; arrêt 4A_144/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.2).
Cependant, le réel motif de la demande de révision réside ici non pas
dans la production d'un moyen de preuve, mais dans les faits invoqués
par les requérants et qui sont, quant à eux, sans conteste antérieurs à
l'arrêt. Il sied de rappeler que la jurisprudence relative à l'invocation de
nouveaux moyens de preuve en révision insiste sur le fait que la révision
doit permettre de corriger un jugement dont l'état de fait se révèle
rétrospectivement incomplet ou inexact, et non pas servir à adapter ce
jugement à l'évolution ultérieure des circonstances (cf. ATF 4A-105/2012,
ATF 86 II 385 consid. 1 p. 386; 73 II 123 consid. 1 p. 125). Ce qui est
décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas seulement à
l'appréciation des faits, mais à leur établissement. L'accent doit donc être
mis en l'occurrence sur les faits nouveaux invoqués par les requérants.
E-1250/2013
Page 8
3.5 En conclusion, il y a lieu d'admettre que les requérants ont fait valoir
des faits nouveaux concluants, dans le sens qu'ils amènent à modifier
l'état de fait à prendre en considération et sont susceptibles par
hypothèse de conduire à une appréciation différente, ce sans préjuger de
celle qui sera finalement faite par le Tribunal.
3.6 En conséquence, la demande de révision du 7 mars 2013 est
admise, l'arrêt du 18 janvier 2013 annulé et la cause placée en l'état où
elle se trouvait juste avant que n'intervienne dit arrêt.
4.
4.1 Au vu des nouveaux faits apparus dans le dossier, l'instruction doit
être reprise. Le Tribunal ne peut en effet plus se baser sur les conclusions
tirées du rapport médical du 25 juin 2012 quant aux traitements
nécessités par l'enfant et au pronostic, avec ou sans traitement. Une
insuffisance rénale chronique a été mise en évidence, nécessitant un
traitement pour rééquilibrer l'acidose et une intervention sur la vessie a dû
être pratiquée. Malgré les précisions requises par ordonnance du 15 mai
2013, le rapport médical du 3 juin 2013 est insuffisamment précis en
particulier quant aux soins et traitements nécessités par l'enfant
actuellement ainsi qu'à moyen et plus long termes. D'autres mesures
d'instruction s'imposent pour déterminer si le suivi médical "très strict"
nécessité aujourd'hui et le traitement "également très strict" des
conséquences de son insuffisance rénale prescrit, entraînent la nécessité
de "soins essentiels" au sens de la jurisprudence, lesquels pourraient ne
pas être accessibles en cas de retour en Macédoine.
4.2 Force est ainsi de constater que l'état du dossier ne permet pas
actuellement au Tribunal de statuer en pleine connaissance de cause
s'agissant de la portée et des conséquences à moyen et plus long termes
des éléments nouveaux à prendre en considération. L'instruction doit
ainsi être reprise et de nouvelles précisions requises des médecins, étant
toutefois rappelé qu'il appartiendra aux requérants, en raison de leur
obligation de collaborer, d'exiger des médecins un rapport
complémentaire suffisamment circonstancié et détaillé afin que, le cas
échéant, des vérifications puissent être entreprises en Macédoine sur les
soins qui y seraient disponibles, et que l'ODM puisse se déterminer une
nouvelle fois, compte tenu des faits nouveaux apparus dans la procédure
et des nouveaux moyens de preuve produits.
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Page 9
4.3 L'instruction du recours étant reprise, les requérants sont autorisés à
attendre en Suisse l'issue de la procédure (art. 42 LAsi).
5.
5.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63
al. 1 et 2 PA, en relation avec l'art. 68 al. 2 PA).
5.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu
entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour
frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige. L'art. 8 FITAF
précise que les dépens comprennent les frais de représentation et les
éventuels autres frais nécessaires de la partie (cf. art. 9 ss FITAF). Le
Tribunal fixe les dépens d'office, en l'absence même de toute conclusion
ou demande en ce sens, et sur la base du dossier, si la partie qui a droit à
des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un décompte avant le
prononcé (cf. art. 14 FITAF).
En l'absence de relevé de prestations, l'indemnité de dépens est en
l'espèce arrêtée ex aequo et bono à 600 francs.
(dispositif page suivante)
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Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est admise.
2.
L'arrêt du 18 janvier 2013 est annulé.
3.
La procédure d'instruction du recours déposé le 20 août 2010 est reprise.
4.
Les requérants sont autorisés à attendre en Suisse l'issue de la
procédure.
5.
Il est statué sans frais.
6.
Le Service des finances du Tribunal versera aux requérants un montant
de 600 francs à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé aux requérants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :