Cour V
E-1252/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 m a r s 2 0 0 9
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Céline Longchamp, greffière.
A._______, né le (...),
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 19 février 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1252/2009
Faits :
A.
Le 16 janvier 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il lui a
été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu sommairement le 21 janvier 2009, puis sur ses motifs d’asile
le 4 février 2009, le recourant a déclaré être un ressortissant nigérian,
originaire de C._______, de confession catholique et d'ethnie igbo. Il
aurait commencé à faire du commerce de matériel de voiture dans
cette ville en 2005, puis aurait déménagé à D._______ en novembre
2007 pour poursuivre son activité professionnelle.
Le 27 novembre 2008, des émeutes auraient eu lieu à D._______,
suite à des élections locales. Sympathisant ou membre (selon les
versions) du parti démocratique du peuple (PDP), l'intéressé aurait
fêté la victoire de son candidat, Timothy Bouba. Le lendemain matin, il
aurait vu des maisons brûler, alors qu'il se rendait chez un ami. Il
serait retourné à son domicile afin de prévenir sa mère que des
musulmans étaient en train de tuer les chrétiens qui avaient soutenu le
PDP. Pendant qu'il parlait à sa mère, la porte de leur domicile aurait
explosé. Le requérant aurait sauté par la fenêtre et pris la fuite,
laissant sa mère dans la maison. En se retournant, il aurait vu sa
maison en feu. Sa mère serait décédée et son commerce aurait été
détruit. L'intéressé se serait ensuite rendu dans une église voisine afin
d'y pleurer sa mère. Des musulmans y seraient entrés et auraient mis
le feu à l'édifice. Le requérant aurait à nouveau pris la fuite et serait
entré dans une mosquée. Il y aurait tué les deux seuls fervents
présents avec un couteau. Il aurait ensuite réparti de l'essence autour
de l'enceinte et sur les corps puis aurait allumé le feu. Ayant entendu
les sirènes de la police, il se serait enfui et aurait marché à travers une
forêt. Il serait entré dans une nouvelle église, où il se serait confié à un
révérend. Ce dernier, fuyant en raison des mêmes difficultés, l'aurait
conduit chez un de ses amis, à E._______. Alors que le révérend
serait parti le lendemain, l'intéressé serait resté caché dans la maison
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de cet ami. Durant la première semaine de décembre, le demandeur
aurait appris que son nom figurait dans un journal en tant que
personne recherchée par le gouvernement. Le 25 décembre, il serait
allé boire des bières à l'extérieur. Le 27 décembre au matin, la police
aurait fouillé le domicile de cet ami, en vain, le requérant s'étant caché
près des chèvres. Ne se sentant toutefois plus en sécurité, cet ami
l'aurait accompagné jusqu'à F._______ en bus de nuit ou en voiture
(selon les versions). Là, il aurait payé 120'000 nairas pour obtenir des
documents de voyage et aurait quitté cette ville le 15 janvier 2009, à
bord d'un avion d'une compagnie aérienne inconnue. Après avoir
transité par un endroit inconnu, il aurait rejoint la Suisse. Il aurait
ensuite été emmené dans un véhicule jusqu'à une gare, d'où il aurait
finalement pris le train jusqu'au CEP. L'intéressé a allégué enfin n'avoir
possédé qu'une carte de visite à des fins commerciales et, ainsi, être
dépourvu de tout document de voyage et d'identité.
C.
Par décision du 19 février 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'ODM a constaté que le recourant n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et a estimé qu'il n'avait pas rendu
vraisemblable qu'il en avait été empêché pour des motifs excusables.
Cette autorité a retenu que la qualité de réfugié n'a pu être établie,
ceci conformément aux art. 3 et 7 LAsi, et qu'aucune des exceptions
visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. L'ODM a enfin considéré
que le renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et que
son exécution était possible.
D.
Par acte remis à la poste le 26 février 2009, l'intéressé a recouru
contre la décision précitée. Dans son mémoire de recours, il a conclu à
l'annulation de la décision entreprise, à ce qu'il soit entré en matière
sur sa demande d'asile, et implicitement à l'octroi de l'admission
provisoire. Il a rappelé son impossibilité à se procurer des documents
d'identité, dans la mesure où il n'en aurait jamais possédés, excepté
une carte de visite. Il a en outre rappelé les très grandes lignes de son
récit, insistant sur le fait qu'il serait recherché par la police et le
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gouvernement et qu'en cas de retour, il ne pourrait pas bénéficier d'un
procès équitable.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la
procédure de première instance, qu'il a reçu le 27 février 2009.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour
autant que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'exa-
men du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et
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7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails con-
cernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
2.
En matière d'asile, seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM
était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition
aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande
d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48
heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
3.
3.1 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et délivré dans le but de prouver
l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le
document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de
sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans
son pays d'origine sans démarches administratives particulières ;
seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité
remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des
documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de
naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss).
3.2 En l'occurrence, bien qu'ait été expliquée au recourant la
conséquence de la non-production d'une pièce d'identité lors de son
audition sommaire du 21 janvier 2009, celui-ci n'a produit aucun
document de voyage ni d'identité. Il a prétendu n'avoir possédé aucun
document d'identité au pays. A la question de savoir comment il se
légitimait lors de contrôle d'identité ou de contrôle routier, il a répondu
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qu'il n'avait aucunement besoin de le faire, dans la mesure où aucun
contrôle ni d'identité ni routier n'intervenait au Nigéria (pv. de l'audition
sommaire p.4-5, pv. de l'audition fédérale p. 3), ce qui est contraire aux
informations à disposition du Tribunal. En outre, l'intéressé n'a fait
aucune démarche en vue de se procurer un document d'identité, alors
qu'il dispose, au vu de ses déclarations et de par son activité de
commerçant, d'un solide réseau social, ayant d'ailleurs permis son
hébergement dans plusieurs endroits du pays et sa sortie légale du
Nigéria par l'aéroport de F._______. Par ailleurs, ses allégations sur
son voyage depuis F._______ jusqu'en Suisse, à bord d'un avion d'une
compagnie aérienne inconnue, après avoir transité par une ville et un
pays, également inconnu, sont extrêmement vagues, inconsistantes et
stéréotypées. Ses explications lacunaires sur le déroulement des
contrôles aux aéroports ainsi que sa déclaration selon laquelle il
n'aurait même pas ouvert le document de voyage qui lui aurait été
remis ne sont pas davantage plausibles (pv. de l'audition sommaire p.
7-8, pv. de l'audition fédérale p. 9). Tous ces éléments laissent penser
que le recourant cherche pour le moins à dissimuler ses documents de
voyage. Au demeurant, dans son mémoire de recours, l'intéressé n'a
pas non plus étayé les circonstances de son voyage ni les raisons
pour lesquelles il aurait été empêché d'entreprendre des démarches
en vue de se procurer un document d'identité ou de voyage.
3.3 Le Tribunal considère dès lors que le recourant n'a fait valoir
aucun motif excusable susceptible de justifier la non-production de
documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
4.
4.1 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al.
3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'exa-
men matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité
de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière
sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut
être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absen-
ce de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
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ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
4.2 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a considéré
que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de
l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi.
4.3 Le Tribunal considère, en effet, que l'ensemble du récit livré par
l'intéressé est imprécis, stéréotypé, et même contradictoire, laissant
penser qu'il a utilisé les émeutes de D._______, largement relatées
dans la presse nationale et internationale, pour fonder ses motifs
d'asile. Il y a lieu de relever tout d'abord que, contrairement à ce
qu'allègue le recourant, les résultats des élections municipales qui se
sont tenues à D._______ le 27 novembre 2008 n'ont pas été
communiquées le soir même mais en différé, donnant lieu à des
rumeurs et des accusations de fraude électorale, ce qui aurait
précisément déclenché les violences consécutives (pv. de l'audition
fédérale p. 7). L'on s'étonnera ensuite que le recourant se soit enfui de
son domicile en y laissant sa mère seule. Sa tentative d'explication
selon laquelle il aurait agit de la sorte, ayant la certitude que sa mère
serait décédée, n'est pas crédible (pv. de l'audition fédérale p. 7). Le
recourant n'a en outre pas été capable de décrire de manière
circonstanciée le prétendu assassinat des deux seules personnes qui
se seraient trouvées dans la mosquée (pv. de l'audition fédérale p. 8).
Il s'est de plus contredit en indiquant, lors de l'audition sommaire, avoir
trouvé de l'essence pour mettre le feu à la mosquée, puis, lors de
l'audition fédérale, l'avoir achetée (pv. de l'audition sommaire p. 6, pv.
de l'audition fédérale p. 8). Il a de même prétendu dans un premier
temps avoir fui à E._______, précisant qu'il s'agit d'un village de la
ville de D._______ (pv. de l'audition sommaire p. 7), puis être allé dans
une autre ville, à E._______, située à environ une heure de D._______
(pv. de l'audition fédérale p. 5 et 9). Ses propos ont également divergé
quant à ses aspirations politiques, d'ailleurs nullement détaillées,
puisqu'il a mentionné, en audition sommaire, avoir seulement supporté
le parti du PDP lors de sa campagne (pv. de l'audition sommaire p. 7),
alors qu'en fin d'audition fédérale, il a prétendu avoir été membre de
ce parti (pv. de l'audition fédérale p. 10-11). S'agissant des allégations
selon lesquelles le recourant serait recherché par les autorités
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nigérianes, force est de constater qu'elles ne sont nullement étayées
par un quelconque élément de nature probante. Les déclarations de
l'intéressé sur la manière dont la police aurait su qu'il était l'auteur de
l'assassinat de deux personnes et de l'incendie prétendument
provoqué ne sont pas du tout cohérentes ni plausibles (pv. de l'audition
fédérale p. 10). Le fait qu'il se trouve dans l'incapacité de nommer le
journal dans lequel son nom aurait paru est également un élément
plaidant en faveur de l'invraisemblance (pv. de l'audition sommaire p.
6, pv. de l'audition fédérale p. 10). Le Tribunal observe enfin que le
recourant, prétendument recherché par les autorités nigérianes, serait
resté plus d'un mois à E._______, soit près du lieu où se seraient
déroulés les événements l'incriminant, alors même qu'il aurait pu
poursuivre sa route le lendemain, à l'instar du révérend, et qu'il y
serait même sorti boire des bières, sans d'ailleurs rencontré de
difficultés (pv. de l'audition fédérale p. 5). Or, ce comportement ne
correspond pas à celui d'une personne qui se sent en danger dans
son pays et, a fortiori, qui se sait recherché. S'il était effectivement
recherché au plan national, comme allégué, il n'aurait pas non plus
passé les contrôles de sécurité à l'aéroport de F._______ sans aucune
difficulté (pv. de l'audition sommaire p. 8). Au demeurant, il y a lieu de
retenir que le recourant s'est limité, dans son mémoire de recours, à
reprendre très brièvement quelques éléments de son récit présenté
lors de ses deux auditions, sans fournir davantage de détails ni
d'explications sur les incohérences relevées par l'ODM dans la
décision attaquée.
4.4 Partant, le Tribunal conclut que le recourant n'a de toute évidence
pas rendu vraisemblable ses motifs d'asile.
4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM le 19 février 2009, est dès lors
confirmée et le recours rejeté sur ce point.
5.
5.1 Lorsque l'ODM refuse d'entrer en matière sur une demande
d'asile, il prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
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5.3 La question des éventuels obstacles à l'exécution du renvoi est
réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon la
disposition précitée, l'exécution du renvoi doit être possible (art. 83 al.
2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible (art. 83 al.
4 LEtr) et ces conditions doivent être examinées d'office.
5.4 Au vu de ce qui précède et, en particulier, de l'invraisemblance
des motifs allégués, force est de constater que le recourant n'a pas
établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). Celui-ci n'a pas non
plus démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et
sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de
traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
5.5 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art.
83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en
l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. La situation
politique au Nigéria s'est considérablement améliorée depuis la fin des
années nonante. En 1999, l'élection du président Olusegun Obasabjo,
avait permis de mettre fin au gouvernement militaire du général
Abubakar. Réélu en 2003, il a finalement renoncé à briguer un
troisième mandat. Les élections présidentielles du mois d'avril 2007
ont vu la victoire de Umaru Yar'Adua, successeur désigné par
Olusegun Obasabjo. Malgré les critiques de différents milieux
nationaux et internationaux, cette élection a été reconnue par les pays
occidentaux. Suite à son investiture, Umaru Yar'Adua a proposé aux
partis d'opposition de participer à un gouvernement d'unité nationale
afin de travailler à la réunification du pays et à la poursuite du
processus de stabilisation. Malgré des tensions encore vives dans
certaines régions, ce pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à une violence généralisée sur l'ensemble de son
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territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer à propos de tous les
ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. JICRA 1999 n ° 27 consid. 7 p. 168
s.). Pour le surplus, et sans que cela soit particulièrement décisif pour
l'issue de la cause, l'autorité de céans relève que le recourant, encore
jeune, a exercé une activité de commerçant pendant plusieurs années.
De par cette activité, il ne fait également aucun doute qu'il a d'une part
su se tisser un réseau solide de connaissances et qu'il a d'autre part
fait preuve de débrouillardise. Il n'a par ailleurs pas évoqué de
problèmes de santé. Enfin, au vu de l'invraisemblance des motifs
invoqués, il devrait bénéficier d'un réseau familial dans son pays
d'origine. Tous ces éléments devraient lui permettre de s'y réinstaller
sans se trouver confronté à d'excessives difficultés.
5.6 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
5.7 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
5.8 Compte tenu de ce qui précède, le recours en matière de renvoi
doit également être rejeté.
6.
6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un
montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, avec dossier N (...) (par courrier interne, en copie)
- (...)(en copie).
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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