B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1253/2012
A r r ê t d u 2 3 m a r s 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______,
Congo (Kinshasa),
prétendument représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile depuis l'étranger et autorisation d'entrée ;
décision de l'ODM du 2 février 2012 / N (…).
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Vu
l'acte daté du (…) 2011 intitulé "demande d'asile pour A._______", en-
voyé le même jour à l'ODM par B._______, par télécopie et par courrier
normal,
la période d'instruction de cette demande, durant laquelle l'ODM a eu des
contacts directs avec le dernier nommé, mais pas avec la personne pour
qui celui-ci avait déposé une demande d'asile en Suisse,
la décision du 2 février 2012, adressée à B._______, par laquelle l’ODM
a refusé l'entrée en Suisse de A._______ et a rejeté la demande d'asile
du (…) 2011,
le recours du 5 mars 2012, où il est conclu, préalablement, à la dispense
du paiement d'une avance de frais, et, principalement, à l'annulation de la
décision précitée ainsi qu'à l'autorisation d'entrée en Suisse pour la pour-
suite du traitement de la demande d'asile, le tout sous suite de dépens,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recours a été présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
qu'en l'occurrence - avant d'examiner si B._______ peut réellement être
qualifié de mandataire (cf. à ce sujet p. 4 ci-après) - le Tribunal doit tout
d'abord déterminer si la personne qu'il affirme représenter a réellement
qualité pour recourir (cf. à ce sujet art. 48 al. 1 PA ; cf. également l'arrêt,
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prévu pour publication, du Tribunal administratif fédéral E-3162/2011 du
6 décembre 2011, consid. 1.3),
que l'engagement d'une procédure d'asile depuis l'étranger par une per-
sonne capable de discernement (majeure ou mineure) est un acte stric-
tement personnel non susceptible de représentation ; que si une telle
demande a été déposée au nom d'un tiers, il faut que ce vice soit réparé
par ce dernier durant la procédure de première instance, cette personne
devant, par son propre comportement (p. ex. participation à l'audition sur
ses motifs d'asile, remise d'une détermination écrite rédigée et/ou signée
par ses soins où il répond aux questions posées par l'ODM en rapport
avec les motifs d'asile exposés) démontrer qu'elle approuve rétrospecti-
vement cette démarche entreprise en son nom ; que lorsque, lors de la
procédure de première instance, le prétendu requérant d'asile ne s'est
jamais présenté ou n'a pas agi personnellement devant une autorité
suisse en Suisse ou à l'étranger, il n'est pas établi qu'il ait réellement vou-
lu déposer une demande d'asile, de sorte que l'ODM ne saurait rendre
une décision statuant sur celle-ci ; que dans un tel cas de figure, le Tribu-
nal ne peut qu'annuler d'office cette décision et renvoyer la cause à
l'ODM (cf. pour plus de détails arrêt E-3162/2011 précité, consid. 4.3),
que la demande d'asile du (…) 2011 a été déposée par B._______ et ce-
lui-ci a toujours été l'interlocuteur de l'ODM dans le cadre de la procédure
de première instance, A._______ n'étant jamais intervenu personnelle-
ment auprès des autorités suisses,
qu'au vu de ce qui précède, la décision du 2 février 2012 doit être annu-
lée d'office et la cause renvoyée à l'ODM,
qu'il appartiendra à cet office de décider des suites à donner à la pré-
sente cause, soit par exemple en reprenant la procédure en cas de guéri-
son du vice susmentionné, ou, à défaut, en communiquant au prétendu
mandataire que la demande d'asile du (….) 2011 ne peut pas être prise
en considération [cf. à ce sujet arrêt E-3162/2011 précité, consid. 4.3.2 in
fine]),
que dans ce contexte, le Tribunal constate encore qu'une éventuelle gué-
rison de ce vice par A._______ ne devrait pas être irréalisable, ce dernier
pouvant être actuellement contacté (cf. à ce sujet la copie du courriel du
4 mars 2012 jointe au mémoire de recours : "A._______ m'a raconté celà
en direct au tél ce matin […]"),
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que la décision du 2 février 2012 devant être annulée d'office par le Tri-
bunal, il n'y a pas lieu d'examiner si B._______ est véritablement autorisé
à déposer un recours ni de lui impartir un délai supplémentaire pour pro-
duire une procuration valable signée par A._______ établissant ses pré-
tendus pouvoirs (cf. arrêt E-3162/2011 précité, consid. 4.3.3),
que toutefois, au cas où le vice de procédure relevé devait être guéri par
A._______ et qu'il devait décider que B._______ peut continuer à inter-
venir dans le cadre de la présente procédure d'asile, une procuration va-
lable devrait être fournie à l'ODM, ou, à défaut, être requise par cet office,
qu'en effet, la première procuration figurant au dossier - qui a été établie il
y a près de sept ans et plus de (…) ans avant le départ de A._______ du
Congo - ne lui donne aucun pouvoir pour agir dans le cadre d'une procé-
dure d'asile en Suisse et la deuxième ne porte que la signature de
B._______ mais pas celle de son prétendu mandant, malgré les assu-
rances données il y a près de cinq mois déjà (cf. aussi la remarque dans
un courriel du (…) 2011 [p. 2 in initio de la pièce A 11] ; cf. aussi p. 1 in ini-
tio et p. 2 in fine de la pièce A 12 et p. 2 in initio de la pièce A 14) ; que le
fait qu'il s'agisse apparemment d'un (…), à savoir son (…), ne saurait suf-
fire pour pallier à cette carence,
qu'il convient de statuer en l'occurrence dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi),
que vu l’issue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 63 al. 1
phr. 1 et al. 2 PA),
que même s'il avait été démontré que B._______ pouvait réellement être
qualifié de mandataire et que son activité avait véritablement généré des
frais indispensables et relativement élevés, il n'y aurait pas lieu d'allouer
des dépens ; qu'en effet, on ne saurait admettre que l'intéressé a eu gain
de cause, le motif qui a conduit à l'annulation de la décision du 2 février
2012 ayant dû être relevé d'office par le Tribunal, le contenu du recours
n'ayant eu aucune incidence sur le sort la présente procédure (cf. art. 64
al. 1 PA ; cf. aussi arrêt E-3162/2011 précité, consid. 6.2),
E-1253/2012
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
La décision du 2 février 2012 est annulée. La cause est renvoyée à
l'ODM pour qu'il reprenne ou mette un terme à la procédure d'asile de
première instance.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé à l'ODM et à B._______ (à titre d'informa-
tion).
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Edouard Iselin
Expédition :