B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1253/2014
Ar r ê t d u 1 9 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Walter Stöckli, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
E._______, née le (…),
Somalie,
représentés par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Of-
fice fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ; décision de l'ODM du 6 février 2014
N (…).
E-1253/2014
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Vu
la demande d'asile du 14 décembre 2008,
les auditions du 24 décembre 2008,
la décision du 23 mars 2009, par laquelle l'ODM (actuellement et ci-après :
le SEM) n'était pas entré en matière sur les demandes d'asile déposées
par les recourants, le 14 décembre 2008, et a ordonné leur transfert en
Italie en application de la réglementation de Dublin,
la décision du SEM du 16 septembre 2009 déclarant la demande de réexa-
men du 20 août 2009 irrecevable,
le retour des recourants en Italie, le 6 octobre 2009,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 29 juin
2010 (réf. E-6525/2009) rejetant le recours du 16 octobre 2009 formé
contre la décision précitée et l'entrée en force de cette décision, le 2 juillet
2010,
le retour des recourants en Suisse, le 22 janvier 2011,
la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par les recourants en
date du 24 janvier 2011,
l'arrêt du Tribunal du 18 octobre 2013 (réf. E-1574/2011) annulant la déci-
sion du 3 mars 2011, par laquelle le SEM n'était pas entré en matière sur
les demandes d'asile susmentionnées et avait ordonné le transfert des re-
courants vers l'Italie en application de la réglementation de Dublin,
les auditions du 12 décembre 2013,
la décision du 6 février 2014, par laquelle le SEM, ayant mené une procé-
dure nationale, a rejeté les demandes d'asile des intéressés, a prononcé
leur renvoi de Suisse et les a mis au bénéfice d'une admission provisoire
pour cause d'inexigibilité de l'exécution de cette mesure,
le recours du 10 mars 2014 formé par contre cette décision, par lequel les
intéressés ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'oc-
troi de l'asile et ont requis l'assistance judiciaire totale,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu'en l'occurrence, le SEM a considéré que les motifs d'asile invoqués par
les recourants n'étaient pas pertinents (cf. décision entreprise, p. 3),
que dès lors, contrairement à ce qu'ont soutenu les intéressés dans leur
recours, le SEM n'a pas considéré les faits allégués comme vraisem-
blables,
que le Tribunal considère, à l'instar du SEM, qu'avoir été pris dans une
embuscade et fait l'objet d'une rafle par les hommes d'Al-Shebab ne sont
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pas déterminants en matière d'asile dans le cas particulier, puis-
qu'A._______ n'était pas personnellement et directement visé par ces ac-
tions,
qu'en effet, l'attaque d'un véhicule transportant des médicaments par un
groupe armé, en décembre 2007, constitue un préjudice lié à l'insécurité
qui régnait dans une partie de la Somalie,
que le recourant n'a d'ailleurs pas invoqué avoir été directement et person-
nellement la cible de cette embuscade, dont il s'est sorti indemne, contrai-
rement à d'autres personnes présentes qui ont été tuées,
que par ailleurs, le recourant a affirmé pour la première fois lors de son
audition du 12 décembre 2013 que les hommes d'Al-Shebab avaient fait
une descente dans son village et emmené avec eux entre vingt et trente
personnes, dont il faisait partie, en date du (…) 2008 ; qu'il a précisé qu'ils
avaient été emmenés dans une caserne et formés au maniement des
armes ; que les hommes d'Al-Shebab avaient, le (…) 2008, choisi trois per-
sonnes, dont le recourant, pour aller travailler dans un hôpital de fortune
comme aides-soignants, puisqu'ils avaient quelques notions en soins et
prescriptions médicamenteuses ; que le recourant a pu s'enfuir, le (…)
2008,
que cette rafle du (…) 2008 en tant que motif d'asile est invoquée tardive-
ment, dans la mesure où les recourants n'ont, ni l'un ni l'autre, mentionné
ou même fait la moindre allusion à cet événement au cours de leurs deux
auditions sommaires, du 24 décembre 2008 et du 26 janvier 2011,
qu'ils ont invoqué cette rafle, laquelle constituerait leur motif d'asile essen-
tiel et étant la cause directe de leur fuite du pays, seulement lors de leurs
auditions fédérales du 12 décembre 2013,
que de toute évidence, ils auraient dû alléguer en premier lieu ce motif
d'asile principal au cours de leurs auditions sommaires,
qu'au contraire, il n'ont invoqué lors de ces auditions qu'un motif "secon-
daire" qui n'a pas directement fondé leur fuite de Somalie, qui était anté-
rieur et sans lien direct avec la survenance du motif principal,
que les recourants n'ont fourni aucune explication convaincante qui per-
mettrait d'excuser la tardiveté de l'allégué par les deux intéressés (cf. pv
de son audition fédérale p. 18, questions n° 179-180),
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que de même, le recourant a allégué tardivement que son père avait été
enlevé et sa pharmacie pillée par des membres d'Al-Shebab, peu de temps
après sa fuite de l'hôpital de fortune, en représailles du fait qu'il avait pris
la fuite (cf. pv de son audition fédérale p. 16, question n° 165) ; que cet
homme aurait cependant été libéré en décembre 2008 moyennant le ver-
sement d'une somme d'argent,
qu'au surplus à l'égard de l'activité professionnelle de l'intéressé, sans que
cet élément soit déterminant, il faut relever que le recourant avait indiqué,
en décembre 2008, être un "commerçant ambulant" et vendre des médica-
ments qu'il achetait à Mogadiscio; qu'il n'a ainsi à aucun moment évoqué
l'existence de la pharmacie de son père et y avoir travailler (cf. pv de son
audition sommaire du 24 décembre 2008, p. 3 et 5) ; que ce n'est qu'à
l'appui de sa seconde demande d'asile, déposée plus de deux ans après
son départ de Somalie en décembre 2008 qu'il a dit avoir travaillé en qualité
d'assistant pharmacien dans la pharmacie de son père durant quatre ans,
qu'à cet égard, la recourante a dit que son mari était un homme d'affaires,
un commerçant, et non pas un pharmacien (cf. pv de son audition fédérale
p. 5, question n° 37 ; cf. aussi pv de son audition sommaire du 24 dé-
cembre 2008, p. 3),
que le père du recourant aurait été tué, le (…) 2011, en raison de son refus
de céder ses terres cultivables au profit d'un membre d'un clan majoritaire
(cf. pv de son audition fédérale p. 10 et 11, question n° 110), ce qui ne pré-
sente à l'évidence pas une mesure de représailles de la part des hommes
d'Al-Shebab en lien avec la fuite alléguée du recourant du camp militaire
en mi-février 2008, argument que celui-ci n'a d'ailleurs pas invoqué (cf. pv
de son audition fédérale p. 19, question n° 190 et recours p. 2, ch. 2),
que le recourant n'a pas affirmé avoir la certitude d'être recherché par les
hommes d'Al-Shebab, ses suppositions étant sans fondement (cf. pv de
son audition fédérale p. 19, questions n° 188 et 189),
qu'ainsi, les événements invoqués sont manifestement dus à des circons-
tances indépendantes d'une volonté de persécution ciblée contre le recou-
rant pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi ou bien
sont tardifs,
que la recourante n'a pas fait valoir de motif d'asile propre, s'étant référée
aux problèmes rencontrés par son mari,
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qu'elle a invoqué la situation d'insécurité qui régnait en Somalie, élément
qui n'est pas pertinent sous l'angle de l'asile, ainsi que l'a retenu à juste
titre le SEM,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée,
en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les recourants ne pouvaient pas prétendre à la dispense du paiement
des frais de procédure, puisque le recours était dénué de chances de suc-
cès (cf. art. 65 al. 1 PA), la demande d'assistance judiciaire totale doit est
rejetée (art. 65 al. 2 LAsi),
que dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande de dispense
du versement d'une avance de frais est sans objet,
que dès lors, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de
600 francs, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA
et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset