Cour V
E-1254/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 m a r s 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...), Mauritanie,
domicilié c/o (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 20 février 2009 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1254/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
16 janvier 2009,
la décision du 20 février 2009, par laquelle l'ODM n’est pas entré en
matière sur la demande de l'intéressé, a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 25 février 2009, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont ce recours est
assorti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105
loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) et
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
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conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que, selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité
du détenteur (let. c),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile,
qu'il a affirmé n'avoir jamais possédé de documents d'identité, hormis
un acte de naissance et une carte scolaire,
que, cela étant, le récit qu'il a donné de son périple de Mauritanie
jusqu'en Suisse est stéréotypé et inconsistant, partant
invraisemblable,
qu'en effet, il n'est pas crédible que l'intéressé ait pu franchir la
frontière portuaire italienne sans document d'identité, mais grâce aux
seules explications du marin l'ayant aidé, selon ses dires, à quitter le
pays,
que, par ailleurs, le recourant n'a été capable ni de situer le port dans
lequel le bateau aurait accosté ni de désigner les villes par lesquelles
il aurait rejoint la Suisse,
que cette ignorance est d'autant moins admissible qu'il parle
couramment le français et prétend avoir suivi une formation scolaire
avancée,
que, dans ces conditions, il est permis de conclure qu'il cherche à
cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse qu'aurait
pu, d'ailleurs, révéler la production de ses documents de voyage,
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qu'ainsi, il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas
être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
qu'au demeurant, ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à
l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi n'est réalisée,
que le recourant a déclaré, en substance, être de religion musulmane
et avoir entretenu une relation avec une ressortissante américaine
travaillant auprès d'une organisation non gouvernementale (ONG) à
B._______,
que cette personne serait rapidement tombée enceinte de ses oeuvres
et aurait diffusé la nouvelle dans son entourage,
que, craignant d'être lapidé pour cette raison par sa communauté
(dont son père serait "conseiller" islamique) conformément à la charia,
l'intéressé aurait quitté le pays,
que, cependant, le récit livré de ces événements est inconsistant et
contradictoire, partant dépourvu de toute crédibilité,
qu'en effet, l'intéressé n'a pas été capable de donner aucun détail
significatif au sujet de la ressortissante américaine qu'il prétend avoir
fréquentée,
qu'à titre d'exemple, il n'a pu ni donner son nom de famille ni désigner
l'ONG pour laquelle elle oeuvrerait (cf. procès-verbaux des 20 janvier
2009, p. 5, et 29 janvier 2009, p. 14 [rép. 140 et 144]),
que, par ailleurs, il s'est contredit en alléguant tantôt n'avoir pas
informé sa mère de ces événements (cf. procès-verbal du 20 janvier
2009 p. 5), tantôt les lui avoir expliqués (cf. procès-verbal du 29 janvier
2009, p. 13 [rép. 126 et 127]),
que, pour le reste, renvoi est fait aux considérants de la décision
attaquée,
que cela dit, le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de
preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de celle-ci, se
limitant à répéter l'argumentation développée devant l'ODM,
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qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc pas rendu
vraisemblable un risque concret et sérieux, au-delà de tout doute
raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi en Mauritanie (traitements prohibés par
l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101] ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
[Conv. torture, RS 0.105] ; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s.),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'en outre, la Mauritanie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées, qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure,
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que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite et raisonnablement exigible
(cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'au reste, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur les modalités
d'exécution, qui ne sont pas de sa compétence,
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande
d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement) ;
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier
interne ; en copie) ;
- à C._______ (en copie ; par pli simple).
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition : 6 mars 2009
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