Cour V
E-1254/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 m a r s 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de
Claudia Cotting-Schalch, présidente de cour ;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le (...), Guinée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 19 février 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1254/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
27 octobre 2009,
les procès-verbaux d'audition du 30 octobre et du 19 novembre 2009,
la décision du 19 février 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, - motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée -, a également prononcé le renvoi du
recourant et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 1er mars 2010, par lequel celui-ci a recouru contre cette
décision, et la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est
assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
2 mars 2010,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel
statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d
LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
Page 2
E-1254/2010
que, dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision
au sens de l'art. 5 PA,
qu'en l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre
que l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur la demande
d'asile déposée par le recourant et qu'elle a prononcé le renvoi et son
exécution,
qu'en conséquence, dès lors qu'elles sortent du cadre litigieux, les
conclusions du recourant tendant à l'octroi de l'asile sont irrecevables
(cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4
p. 127 s. et jurisprudence citée ; et plus généralement sur la notion
d'objet de la contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor,
Berne 2005, p. 437 ss),
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, l'autorité compétente a attiré l'attention de
l'intéressé, en lui remettant, le jour du dépôt de sa demande d'asile, un
document l'avertissant, d'une part, de la nécessité de déposer dans
les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, de l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction,
Page 3
E-1254/2010
qu'en dépit de cet avertissement, le recourant n'a remis aucun
document dans le délai imparti,
qu'il a affirmé qu'il n'avait jamais possédé de papiers d'identité mise à
part une carte d'identité scolaire qu'il aurait cependant laissée en
Guinée, chez sa mère,
qu'il aurait essayé en vain d'appeler sa mère sur son téléphone
portable afin qu'elle lui fît parvenir ce document,
que toutefois cette explication apparaît manifestement articulée pour
les seuls besoins de la cause,
que, cela dit, le récit qu'il a livré de son voyage de Guinée jusqu'en
Suisse est imprécis et stéréotypé, et partant invraisemblable,
qu'il n'est pas convaincant que le père d'un ami d'école chez qui il
s'était prétendument réfugié ait spontanément organisé et financé son
voyage qui plus est sans aucune contrepartie, étant donné en
particulier le coût élevé d'un billet d'avion,
que, de plus, le recourant ayant voyagé muni d'un passeport d'emprunt
contenant la photographie d'un tiers, il est difficile d'imaginer qu'il ait
pu se soustraire aux contrôles particulièrement rigoureux en vigueur
dans les aéroports européens,
qu'au demeurant, l'intéressé n'a pas produit le document avec lequel il
déclare avoir voyagé et qui aurait éventuellement permis d'étayer la
thèse d'un départ clandestin,
que, par ailleurs, il n'a pas été capable de situer ni le lieu de son
arrivée en Europe ni les endroits par lesquels il serait passé avant
d'arriver à Vallorbe,
que, dans ces conditions, il est permis de conclure non seulement qu'il
cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse
mais aussi qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses documents
d'identité et de voyage et que leur non-production ne vise qu'à
dissimuler des indications y figurant qui seraient de nature à saper les
fondements de sa demande d'asile,
Page 4
E-1254/2010
qu'ainsi, le recourant n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de
ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans le délai de 48 heures prévu par
la loi (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
que la qualité de réfugié de l'intéressé peut être exclue, sans que des
actes d'instruction supplémentaires soient nécessaires,
qu'en l'espèce et en substance, l'intéressé aurait entretenu une
relation amoureuse avec une jeune femme dénommée B._______,
durant deux ou trois ans,
que le père de celle-ci, qui était militaire, se serait opposé à cette
relation,
que l'intéressé aurait tout de même continué à fréquenter la jeune
femme qui serait tombée enceinte,
que celle-ci et son enfant seraient décédés peu après l'accouchement,
que le père de B._______, tenant le recourant pour responsable de la
mort de sa fille, se serait rendu au domicile de celui-ci alors qu'il était
absent et aurait menacé de le tuer,
que, cependant, ces motifs ne remplissent manifestement aucune des
conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, à savoir des
persécutions en relation avec la race, la religion, la nationalité,
l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions
politiques,
qu'ils ne sont, dès lors, pas pertinents en matière d'asile,
indépendamment de la question touchant à leur vraisemblance,
que, de plus, la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne
revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il
en a la capacité et l'obligation,
Page 5
E-1254/2010
que, toutefois, l'intéressé n'a en rien établi que ce type de
comportement, à savoir les menaces proférées par le père de son
amie, serait toléré par les autorités de son pays, de sorte qu'il n'aurait
pu le dénoncer et, partant, obtenir protection auprès d'elles,
qu'au demeurant, les craintes alléguées ne sont que de simples
affirmations du recourant et ne reposent sur aucun fondement concret
et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de
preuve,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitement
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que l'exécution du renvoi, pour les motifs retenus ci-dessus, s'avère
donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s., et jurisp. cit.),
que, dans ces conditions, il n'y avait pas nécessité, au terme de
l'audition, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires en
matière d'asile ou d'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi ,
arrêt du Tribunal E-423/2009 du 8 décembre 2009 destiné à
publication),
Page 6
E-1254/2010
que, dès lors, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur ce point, son
recours doit donc être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en
danger concrète du recourant,
que la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait de présumer à propos de
tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'en effet, en dépit des tragiques événements survenus à Conakry
les 28 et 29 septembre 2009, le Tribunal, qui continue à suivre de près
l'évolution des événements en Guinée, estime que la situation dans ce
pays n'est pas telle qu'il faille conclure à une situation de violence
généralisée s'opposant, de manière générale, à l'exécution du renvoi
de tous les ressortissants guinéens (cf. notamment arrêt E- 5180/2006
du 19 octobre 2009 consid. 6.2 et arrêt E-7891/2009 du 6 janvier
2010),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, l'intéressé, qui n'a quitté son pays que depuis moins de
(...) mois, est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une
formation scolaire et n'a pas allégué de problème de santé particulier,
Page 7
E-1254/2010
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Page 8
E-1254/2010
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
Page 9