B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1254/2012
A r r ê t d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Me Christian Wyss, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 3 février 2012 / N (…).
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Faits :
A.
Le 6 février 2009, A._______ a demandé l’asile à la Suisse.
Lors de ses auditions, les 10 février 2009 et 4 janvier 2010, il a dit être sri
lankais d'ethnie tamoule. Ayant d'abord vécu à B._______, dans la
péninsule de Jaffna, il y aurait été membre d'un club de lecture dont des
adhérents soutenaient les LTTE. Lui-même aurait distribué des tracts
pour cette organisation ou encore mis sa motocyclette à la disposition de
ses membres. Il aurait aussi participé à la préparation de
commémorations organisées par les LTTE. Vers (…) 2007, les militaires
l'auraient autorisé à se rendre à C._______ avec son épouse pour y faire
soigner leur fille de quatre mois. Il serait aussi parti parce qu'il aurait
craint d'être dénoncé en raison de ses activités passées. Le (…) 2007, il
aurait été arrêté et détenu deux jours, les autorités l’ayant suspecté d’être
lié aux LTTE. Le (…) 2008, il aurait à nouveau été arrêté et détenu
jusqu’au (…) suivant pour le même motif. Le (…) octobre suivant, il aurait
encore été enlevé puis torturé par des inconnus armés circulant dans une
camionnette. Moyennant paiement d’une rançon, son épouse aurait
réussi à le faire libérer le (…) octobre suivant. Le (…) 2008, muni de son
passeport et d’un visa valable pour D._______ que lui aurait obtenu son
passeur, il aurait pris avec ce dernier un vol à destination de ce pays,
avant de rejoindre la Suisse.
Pour appuyer ses dires, A._______ a produit un document daté du (…)
2008 attestant de son arrestation du (…) précédent.
B.
Par décision du 3 février 2012, notifiée le 8 février suivant, l’ODM a rejeté
la demande d’asile de A._______, au motif que ses déclarations ne
réalisaient pas les conditions mises par l’art. 3 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31) à la reconnaissance de la qualité de réfugié.
L’ODM a ainsi considéré le recourant était sans profil politique et que son
soutien, occasionnel, aux LTTE n’avait pas été de nature à retenir
l’attention des autorités de son pays qui l’avaient d’ailleurs relaxé au
terme de deux brèves détentions. En outre, le recourant n’avait pas établi
que ceux qui l’auraient enlevé en octobre 2008 étaient des agents du
gouvernement.
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L’ODM a aussi prononcé le renvoi du recourant, une mesure dont cette
autorité a estimé l’exécution non seulement licite et possible, mais encore
raisonnablement exigible, la situation sécuritaire au Sri Lanka ne
s’opposant notamment pas à un retour du recourant dans ce pays.
C.
Dans son recours interjeté le 5 mars 2012, A._______ soutient que ses
détentions, en 2007 et 2008, dont la seconde est attestée par un
document officiel, tout comme son enlèvement, en 2008, établissent qu’il
était bien persécuté dans son pays quand il en est parti. Il craint donc
d’être à nouveau arrêté en cas de renvoi parce que c’est ce que
risqueraient tous ceux qui l’ont été avant leur départ et parce qu’il vient
d’une région du pays où les LTTE étaient très présents. Il estime aussi
que son renvoi au Sri Lanka est illicite et inexigible. Il conclut à
l’annulation de la décision de l’ODM, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission
provisoire.
D.
Le 26 mars 2012, le recourant a payé l’avance de frais de procédure qui
avait été sollicitée par décision incidente du 16 mars précédent.
E.
Le 8 octobre 2012, entre autres documents, le recourant a produit une
attestation du 15 février 2012 certifiant son appartenance (de 2003 à
2006) au club de lecture de la bibliothèque de B._______ et une lettre du
15 mars suivant de son épouse.
F.
Le 4 février 2013, l'intéressé a encore adressé au Tribunal une lettre du
29 janvier précédent, dans laquelle il exposait à son mandataire que son
épouse lui avait récemment écrit qu'elle vivait dans la peur car des
inconnus passaient régulièrement lui demander où il se trouvait.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
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(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf dans le cas visé par l'art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 A teneur de l'art. 106 al.1 LAsi, les motifs de recours qui peuvent être
invoqués devant le Tribunal sont la violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a),
l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou
l'inopportunité (let. c).
2.2 L'autorité de recours examine le droit fédéral d'office et n'est pas liée
par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les
considérants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le
recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au
contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres
motifs que ceux retenus par cette dernière (cf. THOMAS HÄBERLI,
in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève
2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s).
3.
3.1 L'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à
procéder à la fixation de délais de départ des requérants d'asile sri-
lankais, d'ethnie tamoule, déboutés de leur demande et de supprimer les
délais de départ déjà ordonnés. De facto, il procède dès lors à la
reconsidération de toutes les affaires en cours (y compris celles qui se
sont achevées par une décision exécutoire), sans qu'il soit tenu compte
des circonstances particulières de chaque cas d'espèce. Cette pratique a
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été instaurée en réaction à la dénonciation de deux cas, rendus publics,
dans lesquels des requérants d'asile tamouls, auraient été mis en
détention par les autorités de leur pays, après y avoir été rapatriés.
L'autorité de première instance a annoncé vouloir non seulement clarifier
les circonstances des deux cas d'arrestations précités, mais encore
procéder à un examen minutieux de la situation générale au Sri Lanka,
dans le but de prévenir la survenance d'autres éventuelles atteintes. Elle
considère donc elle-même que l'état de fait, tel que retenu dans sa
décision du 3 février 2012, n'est de toute évidence pas établi de manière
complète. Ainsi, il ne fait aucun doute qu'un nouvel examen de la situation
prévalant au Sri Lanka, effectué sur le terrain, est susceptible d'influer sur
l'établissement de l'état de fait pertinent et, partant, sur la décision prise
par l'autorité en matière d'exécution du renvoi, voire sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile (s'agissant
des groupes à risque cf. ATAF 2011/24 consid. 8).
3.2 Le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de
cognition (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il se base généralement sur la
situation régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Il
n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à
l'autorité de première instance. L'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation de
l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première instance
et non directement la procédure de recours, ce que confirme la
systématique de la loi. Si le Tribunal ne se limitait pas à compléter l'état
de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité
inférieure, la partie se verrait privée en réalité de l'instance de recours. Le
Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état
de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM (cf. ATAF 2012/21
consid. 5; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4157/2012
du 4 octobre 2012, consid. 4).
3.3 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée doit être
annulée pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent et la cause
renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle
décision. Le recours doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire
d'examiner les autres griefs qui y sont avancés.
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4.
4.1 Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi).
4.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 PA).
4.3 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(art. 64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont régis
par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
Le recourant doit en l'espèce être considéré comme ayant obtenu gain de
cause, dans la mesure où il est fait droit à sa conclusion tendant à
l'annulation de la décision attaquée. En application des règles de calcul
prévues dans la loi, vu les circonstances particulières et en prenant en
considération les frais et le temps nécessaires à la défense de la partie,
les dépens sont arrêtés au montant de 1'400 francs, que l'autorité de
première instance est invitée à verser au recourant, en application de
l'art. 64 al. 2 PA.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 3 février 2012 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le service financier du Tribunal
restituera au recourant son avance de frais du 26 mars 2012.
4.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 1'400 francs à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras