B u n d e s ve r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V
E-1256/2012
A r r ê t d u 1 3 m a r s 2 0 1 2
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Me Matthias Camenzind, avocat,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 28 février 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
21 décembre 2011,
la décision du 28 février 2012, par laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art.
34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, a prononcé
son transfert vers l'Angleterre et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 5 mars 2012 contre cette décision,
les demandes de dispense du paiement des frais de procédure et d'octroi
de l'effet suspensif dont ce recours est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 8 mars 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu’en vertu de l’art. 34 al. 2 let. d LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le recourant peut se rendre dans un Etat tiers
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compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'espace Dublin et, enfin, celui auprès duquel la demande
d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à
13 du règlement Dublin II),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis ait accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1),
que l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la
demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent
(art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phrase du règlement Dublin II, une
demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'en l'espèce, le recourant, d'ethnie tamoule, a déclaré avoir quitté le Sri
Lanka, le 29 décembre 2010, dans le but de poursuivre ses études en
Angleterre et pour échapper aux persécutions qu'il risquait de subir en
raison de ses implications dans le mouvement des LTTE (Liberation
Tigers of Tamil Eelam),
qu'il a affirmé que le 5 décembre 2011, les autorités anglaises avaient
annulé son visa d'étudiant suite à la fermeture de l'établissement scolaire
qu'il fréquentait, à savoir (…),
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que dès lors, dépourvu de titre de séjour valable, il avait décidé de quitter
l'Angleterre et de se rendre en Suisse pour éviter d'être renvoyé au Sri
Lanka,
qu'en date du 24 février 2012, les autorités anglaises ont accepté la
requête de l'ODM aux fins d'admission de l'intéressé, en vertu de l'art. 9
al. 4 du règlement Dublin II,
que par conséquent, l'Angleterre doit être considérée comme l'Etat
membre responsable de mener la procédure d'asile et de renvoi,
que cela dit, le recourant s'oppose à son transfert en Angleterre au motif
qu'il craint d'être renvoyé au Sri Lanka,
qu'il déclare expressément préférer que ce soit la Suisse qui statue sur sa
demande d'asile,
qu'au stade du recours, il dénonce la situation d'instabilité politique au Sri
Lanka et le sort précaire de la population tamoule dans cet Etat citant les
rapports du Comité des Nations Unis contre la torture et de l'Amnesty
International,
qu'il conclut ainsi à l'illicéité de son transfert vers l'Angleterre et,
implicitement, à l'application en sa faveur de la clause de souveraineté,
que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert
au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2010/45 consid. 5),
qu'il est nécessaire toutefois de rappeler que l'Angleterre est partie à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter la présomption selon
laquelle l'Angleterre respecte ses obligations tirées du droit international
public, en particulier le principe du non-refoulement énoncé expres-
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sément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais
traitements ancrées à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que cette présomption peut certes être renversée en présence d'indices
sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité
consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'occurrence, le recourant n'apporte aucun élément de cette nature,
que, dans ce sens, l'affirmation selon laquelle, dès son retour au Sri
Lanka, il risque d'être exposé à des persécutions en raison de son
implication dans le mouvement des LTTE ne constitue pas un tel élément,
qu'en effet, il s'agit là d'un motif d'asile que le recourant doit faire valoir en
priorité devant les autorités anglaises compétentes,
que certes l'intéressé appréhende le rejet de sa demande d'asile,
que toutefois la probabilité de l'issue défavorable d'une procédure
administrative ou judiciaire n'enclenche pas, à elle seule, l'application de
la clause de souveraineté en faveur d'un requérant d'asile,
qu'au demeurant, l'intéressé n'apporte aucun élément permettant de
déceler une quelconque défaillance dans le système judiciaire ou
administratif anglais,
qu'il n'en reste pas moins qu'en présence d'un tel élément, il lui
incomberait en principe de le faire valoir en premier lieu devant les
instances de recours anglaises voire européennes compétentes,
qu'il s'ensuit que, contrairement à la Grèce, (cf. ATAF D-2076/2011 du
16 août 2011), on ne se trouve pas dans le cas d'espèce en présence
d'indice sérieux de non-respect, par les autorités anglaises, de leurs
obligations découlant du droit international – en particulier des art. 3 et 13
de la CEDH,
qu'il en résulte que le recourant n'a fourni aucune indication selon
laquelle l'Angleterre, qui est partie aux Conventions citées plus haut, de
même qu'à celle du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot.,
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RS 0.142.301), risquerait en l'espèce de faillir à ses obligations
internationales,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a manifestement pas établi
l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert
vers l'Angleterre serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation
du droit international public auquel la Suisse est liée,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ni de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de
l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse,
l'Angleterre demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenu de le
reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement
Dublin II (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du
31 août 2010 consid. 9),
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et
qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Angleterre en application
de l'art. 44 al. 1 LAsi faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une
autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément,
dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en
matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 précité
consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi
(ou transfert) de Suisse en Angleterre être confirmée,
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que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande de dispense des frais de procédure est rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande
tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
(dispositif : page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande de dispense du paiement des frais de procédure est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :